Décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d'interprétation, intégrale ou partielle, de l'hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduſte, interprétées lors de cérémonies officielles
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 86-06 du 4 mars 1986 susvisée, le présent décret détermine les circonstances et conditions d'interprétation intégrale ou partielle de l'hymne national, ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles.
Article 2
فتح المادةL'hymne national est exécuté de manière solennelle et dans le cadre d'un cérémonial adapté à chacune de ses interpretations.
Son exécution ne se fait que si les conditions d'aptitude à le rendre fidèlement et dignement sont remplies.
Article 3
فتح المادةL'hymne national est exécuté, chant et musique, suivant le cérémonial y afférent lors : 1º) de l'ouverture et de la clôture du Congrès du Parti du Front de libération nationale: 2°) de la prestation du serment constitutionnel par le Président de la République.
Le poème et la musique de l'hymne national, tel que prévu à l'alinéa ci-dessus, sont annexés à l'original du présent décret et feront l'objet d'une publication suivant les voles appropriées.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — L’hymne national est exécuté, chant et musique, dans ses cinq (5) couplets, selon le cérémonial approprié, lors :
1) .......................... (sans changement) ........................... ;
2) des commémorations officielles en présence du Président de la République ; ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 4
فتح المادةL'hymne national est exécuté dans sa partition musicale réduite et suivant le cérémonial y afférent lors 1°) de communications solennelles du Président de la République a la Nation; 2°) des cérémonies et commémorations officielles impliquant la présence du Président de la République 3°) des voyages officielles de chefs d'Etats et de Gouvernements hôtes de l'Algérie.
La partition musicale réduite, ci-dessus visée. comprend un couplet de l'hymne national avec ou sans reprise, tel que fixé par le cérémonial retenu
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 98-118 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L’hymne national est exécuté dans sa partition réduite au cours de cérémonials appropriés, lors :
1) de la communication solennelle du Président de la République à la Nation ;
2) des cérémonies officielles en présence du Président de la République ;
3) des visites officielles des Chefs d’Etat et des personnalités de même rang, hôtes de l’Algérie, où l'hymne national est exécuté après l'hymne du pays étranger ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
4) des cérémonials militaires organisés au sein du ministère de la défense nationale. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».
Article 5
فتح المادةL'interprétation de l'hymne national au sein de l'Armée nationale populaire obéit aux modalités fixées par les règlements d'administration militaire.
Les modalités d'interprétation de l'hymne national pour les services dont le personnel est astreint à la discipline de commandement, sont conformes à celles prévues par l'alinéa ci-dessus et sont régies par les règlements et statuts propres auxdits services et à leur personnel.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L’interprétation de l’hymne national au sein de l’Armée Nationale Populaire obéit aux modalités fixées par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. ........................... (sans changement) ..............................
Il peut être procédé, après concertation préalable avec les services chargés du protocole de la Présidence de la République, à l’exécution de l’hymne national dans sa partition réduite sans reprise, après l’hymne du pays étranger lors des visites officielles au siège du ministère de la défense nationale des hautes autorités militaires, hôtes de l’Algérie ».
Article 6
فتح المادةL'hymne national est interprété dans sa partition musicale réduite, correspondant à un couplet avec reprise, à l'ouverture et à la cloture des émissions de Radiodiffusion Télévision Algérienne.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et dans le cadre de ses programmes, la radiodiffusion télévision algérienne diffuse l'hymne national dans sa version fixée à l'article 3 ci-dessus, lors de la commémoration de l'anniversaire du ler novembre 1954.
Article 7
فتح المادةIl peut être procédé à l'exécution de l'hymne national dans des circonstances ou situations | spécifiques, dans sa version intégrale ou réduite, selon le cérémonial particulier fixé par : 1°) instruction du secrétaire général de la Présidence de la République à l'occasion des visites de personnalités politiques hotes de l'Algérie non visées à l'article 4 ci-dessus; 2°) arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, à l'occasion de cérémonies ou commémorations nationales avec présence des autorités officielles de la wilaya: 3°) arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de la culture et du ou des ministres concernés dans tous les autres cas, dans le respect des dispositions de l'alinéa 2º de l'article 2 ci-dessus et, le cas échéant, en application des usages et conventions internationales,
Article 8
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la culture fixera les normes minimales de reproduction de l'hymne national pour diffusion publique.
Dans ce cadre, les administrations, services et organismes concernés sont tenus de mettre en œuvre toutes mesures de nature à favoriser la diffusion de l'hymne national et de veiller à la fidélité des reproductions du texte et de la musique qui le composent.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueet populaire, Fait à Alger, le 11 mars 1986.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 98-118
« Le premier point de l'alinéa premier de l'article 3 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 susvisé, est »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 98-118
« Le troisième point de l'alinéa premier de l'article 4 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986 susvisé, est modifié comme suit : "Art. 4. : 3) des voyages officiels des Chefs d'Etats et des personnalités de même rang, hôtes de »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-195
« Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’hymne national est exécuté, chant et musique, dans ses cinq »
-
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-195
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-45 du 11 mars 1986, modifié, déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 86-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret présidentiel n° 23-195
Décret présidentiel n° 23-195 du Aouel Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 21 mai 2023 modifiant et complétant le décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et les conditions d’interprétation, intégrale ou partielle, de l’hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles
-
Décret présidentiel n° 98-118
Décret présidentiel nº 98-118 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 décret n° 86-45 du 11 mars 1986 déterminant les circonstances et avril 1998 modifiant certaines dispositions du les conditions d'interprétation intégrale ou partielle, de l'hymne national ainsi que les partitions musicales, complète et réduite, interprétées lors de cérémonies officielles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les circonstances d'éxécution de l'hymne national à l'occasion des cérémonies ou commémorations nationales en présence des autorités officielles de wilaya
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 septembre 1988 fixant les normes minimales de reproduction de l'hymne national
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.