CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-89 du 3 mai 1988 portant ratification de la convention internationale contre l’Apartheid dans les sports, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1985, p 536. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, p 541.. Loi n° 88-15 du 3 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, p 542.
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants, p. 543. Décret n° 88-91 du 3 mai 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 302-053 « Fonds d’affectation du droit d’exploitation des licences de taxis », p. 544. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadid, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 545. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Djerad, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 545. Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives, p.545. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Chehaïma, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 545. Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Hamadia, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives, p. 546. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oued Lili, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 546. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Bougara, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p.546. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Tidda, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 546. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Ain Deheb, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives, p. 546. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence, applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 546 Arrêté interministériel du 2 avril 1988 précisant les dispositions relatives à l’acquisition des biens immobiliers publics mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 547. Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d’aménagement du territoire et du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 550. Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d’activité, applicables aux prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public, mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 551. Arrêté du 2 avril 1988 définissant les éléments constitutifs du coefficient de confort et fixant les valeurs du coefficient de confort, applicables au prix de cession des logements du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981, p. 552. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret ° 88-89 du 3 mai 1988 portant ratification de convention internationale contre l’Apartheid dans les sports, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention internationale contre l’Apartheid dans les sports, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1985; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention internationale contre l’Apartheid dans les sports, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1988. Chadli BENDJEDID.
4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE L’APARTHEID DANS LES SPORTS Les Etats Parties à la présente convention, Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies par lesquelles tous les membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparèment, en coopération avec l’organisation en vue d’assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, Considérant la déclaration universelle des droits de l’homme qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d’origine nationale, Observant que, conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats Parties à cette convention, condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’Apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de cette nature dans tous les domaines, Observant que l’assemblée générale de l’organisation des Nations Unies a adopté toute une série de résolutions condamnant la pratique de l’Apartheid dans les sports et qu’elle a affirmé qu’elle appuie, sans réserve, le principe olympique qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’affiliation politique et selon lequel le mérite doit être le seul critère de participation aux activités sportives, Considérant que la déclaration internationale contre l’Apartheid dans les sports, qui a été adoptée par l’assemblée générale le 14 décembre 1977, affirme solennellement la nécessité de l’élimination rapide de l’Apartheid dans les sports, Rappelant les dispositions de la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid et reconnaissant, en particulier, que la participation à des rencontres sportives avec des équipes sélectionnées sur la base de l’Apartheid favorise et encourage directement la perpétration du crime d’Apartheid tel qu’il est défini dans ladite convention, Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique de l’Apartheid dans les sports et promouvoir les contacts sportifs internationaux sur la base du principe olympique, Reconnaissant que les contacts sportifs avec tout pays pratiquant l’Apartheid dans les sports sanctionnent et renforcent l’Apartheid en violation du principe olympique et deviennent, de ce fait, la préoccupation légitime de tous les Gouvernements, REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Désireux d’appliquer les principes énoncés dans la déclaration internationale contre l’Apartheid dans les sports et d’assurer, au plus vite, l’adoption de mesures pratiques à cette fin, Convaincus que l’adoption d’une convention internationale contre l’Apartheid dans les sports permettrait de prendre des mesures plus efficaces aux niveaux international et national en vue d’éliminer l’Apartheid dans les sports, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention: a) Le terme « Apartheid » désigne a système de ségrégation et de discrimination raciales nstitutionnalisées, ayant pour objet d’établir et d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur un autre groupe racial d’êtres humains et d’oppprimer systématiquement celui-ci, comme c’est le cas en Afrique du Sud; l’expression « Apaid dans les sports » désigne l’application des politiques et des pratiques d’un tel système aux activités sportives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur; b) L’expression « Installations sportives nationales » désigne toute installation sportive gérée dans le cadre d’un programme sportif se déroulant sous les auspices d’un Gouvernement national; c) l’expression: «Principe olympique » désigne le principe selon lequel toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’appartenance politique est interdite; d) l’expression << contrat sportif » désigne tout contrat conclu pour l’organisation, la promotion ou la réalisation de toute activité sportive ou les droits annexes, notamment les services nécessaires ; e) l’expression « Organisation sportive » désigne les comités olympiques nationaux, les fédérations sportives nationales et les organismes directeurs sportifs nationaux ou toute autre organisation constituée pour organiser des activités sportives au niveau national; f) L’expression « Equipe » désigne tout groupe de sportifs organisé en vue vue de participer à des activités sportives en compétition avec d’autres groupes organisés du même type; g) L’expression « Sportifs » désigne les hommes les femmes qui participent à des activités sportives sur une base individuelle ou en équipe, de même que les directeurs, entraîneurs, moniteurs et autres officiels remplissant des fonctions qui sont essentielles à la marche de l’équipe. Article 2 Les Etats Parties condamnent énergiquement l’Apartheid et s’engagent à mener immédiatement, par
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la pratique de l’Apartheid sous toutes ses formes dans le domaine des sports. Article 3 Les Etats Parties ne permettront pas les contacts sportifs avec un pays pratiquant l’Apartheid et prendront les mesures voulues pour veiller à ce que leurs organisations et équipes sportives et leurs sportifs n’aient pas de contacts de cette nature. Article 4 Les Etats Parties prendront toutes les mesures possibles pour empêcher les contacts sportifs avec un pays pratiquant l’Apartheid et feront en sorte qu’il existe des moyens efficaces pour faire appliquer ces mesures. Article 5 Les Etats Parties refuseront d’accorder une aide financière ou autre devant permettre à leurs organisations et équipes sportives et à leurs sportifs de participer à des activités sportives dans un pays pratiquant l’Apartheid ou avec des équipes ou des sportifs sélectionnés sur la base de l’Apartheid. Article 6 Chaque Etat Partie prendra les mesures qui s’imposent à l’encontre de ses organisations et équipes sportives et de ses sportifs qui participent à des activités sportives dans un pays pratiquant l’Apartheid ou avec des équipes qui représentent un pays pratiquant l’Apartheid, en particulier : a) Il refusera d’accorder une aide financière ou autre, à quelque titre que ce soit, à ces organisations et équipes sportives et à ces sportifs ; b) Il restreindra l’accès de ces organisations et équipes sportives ou de ces sportifs aux installations sportives nationales ; c) Il refusera de faire honorer tous les contrats sportifs qui impliquent des activités sportives dans un pays pratiquant l’Apartheid ou avec des équipes ou des sportifs sélectionnés sur la base de l’Apartheid ; d) Il refusera de décerner des distinctions ou prix nationaux dans le domaine sportif à ces équipes et à ces sportifs ou les leur retirera; e) Il s’abstiendra d’organiser des réceptions officielles en l’honneur de ces équipes ou de ces sportifs. Article 7 Les Etats Parties n’accorderont pas de visa ou refuseront l’accès de leur territoire aux représentants d’organisations sportives, aux équipes ou aux sportifs qui représentent un pays pratiquant l’Apartheid. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 Article 8 Les Etats Parties prendront toutes les mesures voulues pour faire expulser un pays pratiquant l’Apartheid des organisations sportives internationales et régionales. Article 9 Les Etats Parties prendront toutes les mesures voulues pour empêcher les organisations sportives internationales d’imposer des pénalités financières ou autres aux organismes affiliés qui, conformément aux résolutions de l’organisation des Nations Unies, aux dispositions de la présente convention et à l’esprit du principe olympique, refusent d’avoir des contacts sportifs avec un pays pratiquant l’Apartheid. Article 10
- Les Etats Parties feront de leur mieux pour assurer le respect universel du principe olympique de non-discrimination et des dispositions de la présente convention.
- A cette fin, les Etats Parties interdiront l’accès de leur territoire aux membres d’équipes ou aux sportifs qui participent ou qui ont participé à des compétitions sportives en Afrique du Sud ainsi qu’aux représentants d’organisations sportives, aux membres d’équipes ou aux sportifs qui invitent de leur propre initiative des organisations sportives, des équipes et des sportifs représentant officiellement un pays qui pratique l’Apartheid ou participant à des activités sportives sous son drapeau. Les Etats Parties peuventégalement interdire l’accès de leur territoire aux représentants d’organisations sportives, aux membres d’équipes ou aux sportifs qui entretiennent des contacts sportifs avec des organisations sportives, des équipes ou des sportifs représentant un pays pratiquant l’Apartheid ou participant à des activités sportives sous son drapeau. L’interdiction d’entrée sur le territoire ne doit pas contrevenir aux règlements des fédérations sportives compétentes qui appuient l’élimination de l’Apartheid dans les sports et elle ne s’appliquera qu’à la participation aux activités sportives.
- Les Etats Parties engageront leurs représentants nationaux auprès des fédérations sportives internationales, à prendre toutes les mesures pratiques possibles pour empêcher la participation aux compétitions sportives internationales, des organisations et équipes sportives et des sportifs visés au paragraphe 2 ci-dessus et, par l’intermédiaire de leurs représentants auprès des organisations sportives internationales, prendront toutes les mesures possibles aux fins suivantes : a) Obtenir l’expulsion de l’Afrique du Sud de toutes les fédérations dont elle est encore membre et interdire la réadmission de l’Afrique du Sud comme membre d’une fédération dont elle a été expulsée;
4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans le cas des fédérations nationales qui approuvent les échanges sportifs avec un pays pratiquant l’Apartheid, imposer à ces fédérations des sanctions, y compris, si nécessaire, l’expulsion des organisations sportives internationales en cause et l’exclusion de leurs représentants des compétitions sportives internationales.
- En cas de violations flagrantes des dispositions de la présente convention, les Etats Parties prendront les mesures qui leur paraissent appropriées, y compris, si nécessaire, des mesures visant à exclure les organes directeurs sportifs nationaux responsables, les fédérations sportives nationales ou les sportifs des pays en cause de la participation à des compétitions sportives internationales.
- Les dispositions du présent article visant spécifiquement l’Afrique du Sud, cesseront de s’appliquer lorsque le système d’Apartheid aura été aboli dans ce pays. Article 11
- Il sera créé une commission contre l’Apartheid dans les sports (ci-après dénommée: <<< La commission ») composée de quinze membres de haute moralité et acquis à la lutte contre l’Apartheid, l’expérience de l’administration des sports faisant à cet égard l’objet d’une attention particulière, qui seront élus par les Etats Parties parmi leurs ressortissants, compte tenu de la nécessité d’assurer la répartition géographique la plus équitable et la représentation des principaux systèmes juridiques.
- Les membres de la commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats Parties. Chaque Etat Partie peut désigner une personne parmi ses propres ressortissants.
- La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies adressera une lettre aux Etats Parties, les invitant à présenter des candidatures dans un délai de deux mois. Le secrétaire général établira une liste, dans l’ordre alphabétique, de tous les candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats Parties qui les ont présentés, et il communiquera cette liste aux Etats Parties.
- L’élection des membres de la commission aura lieu lors d’une réunion des Etats Parties convoquée par le secrétaire général au siège de l’organisation des Nations unies. A cette réunion, à laquelle le quorum sera constitué par les deux-tiers des Etats Parties, seront considérés comme élus à la commission les candidats qui obtiendront le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats Parties, présents et votants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 539
- Les membres de la commission seront élus pour un mandat de quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection expirera au bout de deux ans; les noms de ces neuf membres seront tirés au sort par le président de la commission immédiatement après la première élection.
- Dans les cas où il y a lieu de pourvoir à un siège devenu vacant, l’Etat Partie dont le ressortissant a cessé d’être membre de la commission nommera une autre personne parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation de la commission.
- Les Etats Parties prendront à leur charge les dépenses faites par leurs ressortissants dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres de la commission. Article 12
- Les Etats Parties s’engagent à soumettre au secrétaire général de l’organisation des Nations unies, pour examen par la commission, un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres, qu’ils auront prises pour donner suite aux dispositions de la présente convention, dans l’année | suivant l’entrée en vigueur de la convention et tous les deux ans, par la suite. La commission peut demander aux Etats Parties des renseignements complémentaires.
- La commission présentera à l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies, par l’intermédiaire du secrétaire général, un rapport annuel sur ces activités et pourra faire des suggestions et des recommandations générales sur la base de l’examen des rapports et renseignements reçus des Etats Parties. Ces suggestions et recommandations, accompagnées des observations éventuelles des Etats Parties intéressés, seront portées à la connaissance de l’assemblée générale.
- La commission sera, notamment, chargée de surveiller l’application des dispositions de l’article 10 de la présente convention et de faire des recommandations sur les mesures à prendre.
- Une réunion des Etats Parties peut être convoquée par le secrétaire général à la demande d’une majorité de ces Etats afin d’examiner d’autres mesures à prendre en rapport avec l’application des dispositions de l’article 10 de la présente convention. En cas de violation flagrante des dispositions de la présente convention, le secrétaire général convoquera une réunion des Etats Parties, à la demande de la commission. Article 13
- Tout Etat Partie peut, à tout moment, déclarer qu’il reconnaît que la commission est compétente pour
540 JOURNAL OFFICIEL DE LA recevoir et examiner les plaintes concernant des infractions aux dispositions de la présente convention, présentées par les Etats Parties qui auront également fait une telle déclaration. La commission pourra décider des mesures qu’il conviendra de prendre au sujet desdites infractions.
- Les Etats Parties contre lesquels une plainte aura été portée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, auront le droit d’envoyer un représentant qui prendra part aux débats de la commission. Article 14
- La commission se réunira une fois par an au moins.
- La commission adoptera son propre règlement intérieur.
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies assurera le secrétariat de la commission.
- La commission tiendra normalement ses réunions au siège de l’Organisation des Nations unies.
- Le secrétaire général convoquera la première réunion de la commission. Article 15 Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies sera le dépositaire de la présente convention. Article 16
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats, au siège de l’organisation des Nations unies, jusqu’à son entrée en vigueur.
- La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Article 17 La présente convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats. Article 18
- La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies, du vingt-septième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente convention ou y adhéreront après son entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, par cet Etat, de l’instrument pertinent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 Article 19 Tout différend entre les Etats Parties concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de justice sur la demande et avec le consentement mutuel des Etats Parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d’un autre mode de règlement. Article 20
- Tout Etat Partie peut déposer une proposition d’amendement ou de révision à la présente convention auprès du dépositaire. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communiquera la proposition d’amendement ou de révision aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont en faveur de la convocation d’une conférence des Etats Parties aux fins d’examen et de mise aux voix des propositions. Si un tiers (1/3) au moins des Etats Parties se déclare en faveur d’une telle conférence, le secrétaire général convoquera la conférence qui se tiendra sous les auspices de l’organisation des Nations unies. Tout amendement ou texte révisé adopté par une majorité des Etats Parties présents et votants à la conférence sera soumis à l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies pour approbation.
- Les amendements ou textes révisés entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée générale et lorsqu’ ils auront été acceptés par les deux-tiers (2/3) des Etats Parties, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Lorsque les amendements ou textes révisés entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties restant liés par les dispositions de la présente convention et par tous autres amendements ou textes révisés qu’ils auront acceptés antérieurement. Article 21 Tout Etat Partie peut se retirer de la présente convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification. Article 22 La présente convention a été conclue en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.
4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil. Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles 324, 324 bis 1, 324 bis 2, 324 bis 3, 324 bis 4, 324 bis 5, 324 bis 6, 324 bis 7, 326 bis 1, 326 bis 2, 416, 679, 680, 681, 681 bis 1, 681 bis 2, 681 bis 3 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 324. - L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations, à lui, faites par les intéréssés ». « Art. 324. bis 1. - Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte. Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société ». « Art. 324. bis 2. - Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte. S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur. En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l’officier public, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité ». « Art. 324. bis 3. - Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en présence de deux témoins instrumentaires. «Art. 324. bis 4. Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, l’officier public énonce la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives ». « Art. 324. bis 5. - L’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en faux; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire national ». << Art. 324. bis 6. - L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte. >>> «Art. 324. bis 7. - L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve ». « Art. 326. bis 1. - La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour celà: 1 qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier, -2 - qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date. Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus ». « Art. 326. bis 2. L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties. » « Art. 416. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par
542 JOURNAL OFFICIEL DE LA la prestation d’apports en industrie, en nature ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou, encore, de viser un objectif économique d’intérêt commun. Ils supportent les pertes qui pourraient en résulter ». « Art. 679. La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord amiable. Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens et services peut être obtenue par réquisition. Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de réquisition ». « Art. 680. La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit. L’ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s’il s’agit d’une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution. » « Art. 681. La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale. Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée, par voie administrative, peut être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur ». << Art. 681. bis 1. Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire. De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire ». «Art. 681. bis 2. L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties. En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire. IL peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition. » << Art. 681. bis 3. - Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 et suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner ». Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1988. Chadli BENDJEDID Loi n° 88-15 du 3 mai 1988 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-20° et 154; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article. 1er. - L’article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée est modifié et complété comme suit: << Art. 208. Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans des cliniques, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale. La nature et l’importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à titre privé et définies à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ». «Art. 208. bis. Les cliniques privées sont des établissements de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et d’exploration. Elles ne peuvent être exploitées que par : a) des mutuelles et autres associations à but non lucratif, b) un médecin ou des groupements de médecins ». << Art. 208. ter - Les médecins visés à l’article 208 bis ci-dessus ne peuvent exercer leur activité médicale que dans leur clinique ».
4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’article 211 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée est modifié comme suit: « Art. 211. Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont fixés par voie réglementaire. Les tarifs des prestations effectuées dans les cliniques ainsi que le pris de la journée d’hospitalisation sont fixés par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Le réglement détermine les tarifs de référence servant de base au remboursement par les organismes de sécurité sociale. Le non-respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires ». Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1988. Chadli BENDJEDID DECRETS Décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’Ecole normale supérieure ; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet l’organisation des stages en milieu professionnel pour les étudiants des cycles de formation graduée des 1er et 2ème degrés des établissements d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 2. Les stages en milieu professionnel constituent un élément indissociable du plan de formation et sont obligatoires dans les filières où ils sont organisés. Art. 3. Les stages en milieu professionnel ont pour objet : L’acquisition ou le renforcement des connaissances sur les réalités économiques et techniques du pays. L’intégration progressive de l’étudiant dans son futur cadre de travail. La contribution de l’étudiant à l’amélioration des performances de l’organisme d’accueil. Art. 4. La nature du stage selon la filière et le niveau concernés, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que la période du cursus durant laquelle il doit être effectué sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur pour les établissements d’enseignement supérieur et conjointement avec le ministre de tutelle concerné pour les établissements de formation supérieure. Art. 5.- La liste des filières concernées et la durée des stages correspondants sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et du
544 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre des finances pour les établissements de l’enseignement supérieur et par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre des finances et du ministre de tutelle concerné pour les établissements de formation supérieure. Art. 6. - La programmation des stages est annuelle. Elle est arrêtée entre l’établissement d’enseignement ou de formation supérieurs concerné et l’organisme d’accueil des stagiaires. Art. 7. - Dans le cadre du programme arrêté, les modalités pratiques de déroulement du stage font l’objet d’une convention entre l’établissement d’enseignement ou de formation supérieurs et l’organisme d’accueil concerné. Cette convention précise notamment : Les dates, durées et lieux des stages, Les effectifs à accueillir, Le plan de travail des stagiaires et les objectifs assignés, Les thèmes ou sujets retenus, L’identité, le grade ou la qualification des enseignants et cadres techniques chargés de suivre les stagiaires, Les charges financières et matérielles des parties contractantes, Les clauses diverses. Art. 8. L’encadrement des stagiaires est assuré conjointement par des enseignants désignés par l’établissement d’enseignement ou de formation et par des cadres techniques désignés par l’organisme d’accueil parmi les praticiens justifiant d’un niveau de qualification au moins équivalent à celui du stagiaire ou d’une expérience professionnelle éprouvée. Durant sa présence sur les lieux du stage, le stagiaire est placé sous l’autorité hiérarchique du cadre technique désigné et soumis au règlement intérieur de l’organisme d’accueil. Art. 9. Les thèmes ou sujets retenus dans la convention prévue à l’article 7 ci-dessus sont arrêtés conjointement entre l’établissement d’enseignement ou de formation et la structure d’accueil du stagiaire, et ce, en fonction des préoccupations et priorités de l’organisme d’accueil. Le stagiaire est tenu de déposer auprès de la structure d’accueil, un exemplaire des résultats de ses travaux. Art. 10. - Les stagiaires bénéficient d’une indemnité journalière destinée à couvrir leurs frais de stage et dont le montant est fixé forfaitairement à : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 Trente (30) dinars par jour lorsque le lieu de déroulement du stage se situe dans un rayon de 50 kilomètres de la résidence universitaire de l’étudiant. Soixante-dix (70) dinars par jour lorsque le lieu de déroulement du stage se situe au-delà de 50 kilomètres de la résidence universitaire de l’étudiant. Art. 11. Toute absence non justifiée du stagiaire durant la période de stage est sanctionnée par une retenue sur l’indemnité prévue à l’article précédent correspondant à la durée de l’absence. Art. 12. Sont exclus du champ d’application du présent décret, les stages des formations assurées par les écoles normales supérieures. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Répuplique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-91 du 3 mai 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 302.053 << Fonds d’affectation du droit d’exploitation des licences de taxis ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 149, 150 et 199; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 règlementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxis; Vu le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n 73-53 et 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit.
4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. En application des articles 149, 150 et 199 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302.053 « Fonds d’affectation du droit d’exploitation des licences de taxis » ainsi que celles relatives au recouvrement du droit d’exploitation et au paiement de l’indemnité mensuelle accordée aux moudjahidine et ayants droit. 1 Art. 2. - Le compte n° 302.053 retrace: En recettes : Le produit du droit d’exploitation des licences de taxis, En dépenses : Le paiement de l’indemnité mensuelle aux moudjahidine et ayants droit. Art. 3. Le compte n° 302.053 est ouvert dans les écritures du trésorier principal d’Alger. L’ordonnateur du compte est le ministre des moudjahidine. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le wali est ordonnateur secondaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Art. 4. Le droit d’exploitation des licences de taxis est acquitté par les intéressés à la caisse du trésorier de la wilaya sur production d’un ordre de versement établi par les services compétents de la wilaya. Art. 5. - Les droits d’exploitation visés à l’article 4 ci-dessus doivent être payés avant le premier jour du premier mois du trimestre concerné. Le défaut de paiement dans les délais prescrits entraîne le retrait de l’autorisation permanente d’exploitation des services de taxis. Art. 6. L’indemnité mensuelle est payée trimestriellement à la caisse du trésorier de la wilaya. Art. 7. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des moudjahidine. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1988. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadid, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Djelloul Himour, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El hadid, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Djerad, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Kouider Addou membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Djerad, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Ahmed Smaïl membre de l’assemblée populaire communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Benaissa Boukhedidja membre de l’assemblée populaire , communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Abed Reguad membre de l’assemblée populaire communale de , Sougueur, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Sahraoui Makboul, membre de l’assemblée populaire communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Chehaïma, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Bouamama Kelakhi, membre de l’assemblée populaire communale de Chehaïma, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions `électives. 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 mars 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Hamadia, wilaya de Tiaret, de leurs fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Miloud Boughendja, membres de l’assemblée populaire communale de Hamadia, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Benaouda Ounid, membre de l’assemblée populaire communale de Hamadia, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Oued Lili, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. El Haloui Benallou, membre de l’assemblée populaire communale de Oued Lili, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 Bougara, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Ramdane Latrech membre de l’assemblée populaire communale de , Bougara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Tidda, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Mohamed Bentayab, membre de l’assemblée populaire communale de Tidda, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 mars 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Deheb, wilaya de Tiaret, de ses fonctions électives. Par décret du 31 mars 1988, M. Abdou Miloua, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Deheb, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les prix de cession de référence, applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Arrêtent : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de fixer les prix de cession de référence du mètre carré, applicables à la cession des locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Art. 2. - Les prix de cession de référence visés à l’article 1er ci-dessus sont fixés comme suit: Année de mise Prix de cession en exploitation de référence du du local à céder mètre carré. 1981 2.110 DA 1982 2.250 DA 1983 2.380 DA 1984 2.520 DA 1985 2.670 DA 1986 2.830 DA 1987 2.990 DA 1988 3.160 DA 4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1988. Le ministre Le ministre de l’aménagement des finances, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF Le ministre du commerce, Mohand Amokrane CHERIFI Arrêté interministériel du 2 avril 1988 précisant les dispositions relatives à l’acquisition des biens immobiliers publics mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions du décret n° 88-71 du 22 mars 1988, relatives à l’option d’achat, à l’engagement à souscrire et aux pièces constitutives du dossier se rapportant à l’acquisition des biens immobiliers publics mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Art. 2. La demande d’acquisition, dénommée << Option d’achat », est formulée par le candidat à l’acquisition et est adressée à l’organisme cédant. Elle n’est recevable que si elle émane du locataire légal du bien ou de l’attributaire légal dans le cas d’un local neuf ou non encore affecté. Art. 3. - L’option d’achat doit préciser : l’identité et la filiation complète du postulant ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 les coordonnées précises du bien dont l’acquisition est souhaitée. Dans le cas d’un local à usage professionnel, commercial ou artisanal, la nature de l’activité exercée (ou à exercer) doit être précisée : les références exactes du titre d’occupation : nature, date, numéro et organisme ayant établi le titre ; le mode et la durée de paiement choisis par le postulant. Art. 4. L’option d’achat est établie conformément au modèle joint en annexe I. Elle est recevable sous réserve de satisfaire aux conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. - L’organisme cédant est tenu de notifier à l’intéressé, dans les deux (2) mois qui suivent la date de réception de l’option d’achat, les conditions de cession, à savoir; le prix de cession, déterminé conformément à la législation et la règlementation en vigueur, présenté selon les modèles joints en annexe II et III, en fonction de la nature du bien à cèder; la date limite de validité de l’offre dont la durée est fixée à trois (3) mois; les modalités de paiement qui doivent faire ressortir, pour les postulants ayant opté pour un achat à tempérament, le montant de l’avance initiale, la durée de paiement et le montant de l’échéance mensuelle ; les modalités de transfert de propriété et les conditions régissant le régime de la copropriété, auxquelles est tenu de s’engager le postulant. Art. 6.- La notification des conditions de cession est effectuée par envoi avec accusé de réception. La durée de validité de l’offre visée à l’article 5 ci-dessus commence à courir à partir de la date de transmission de l’offre. L’organisme cédant est tenu de tenir ouvert, à la disposition des postulants, un bureau de réception afin d’informer, d’expliquer et d’examiner, avec les acquéreurs, les différentes formules légales de vente. Art. 7.- La notification des conditions de cession, par l’organisme cédant, au postulant qui remplit les conditions d’acquisition, engage l’organisme à céder le local, objet de la notification, aux conditions qui y sont portées. Art. 8. Dans le cas où les conditions qui lui ont été notifiées par l’organisme cédant l’agréent, le postulant à l’acquisition adresse à l’organisme cédant, dans les délais prescrits, un dossier comprenant les pièces suivantes : un engagement à souscrire, conforme au modèle joint en annexe IV; un extrait du registre des actes de naissance; 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les postulants membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. ainsi que leurs ayants droit, les pièces et documents ouvrant droit aux avantages prévus par les dispositions de l’article 28 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisé. Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1988. Le ministre P. Le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme Le secrétaire général, et de la construction, Abdelmalek NOURANI Chérif RAHMANI ANNEXE I OPTION D’ACHAT Je, soussigné, M. Fils (le) de………… ………..et de……. Né (e) le…………………..wilaya de…….. Sollicite l’acquisition du local que j’occupe, à usage (1): d’habitation professionnel, et dans lequel j’exerce l’activité de (2). et qui est sis dans la wilaya de….., commune de…………… adresse complète (3). Je suis locataire depuis le………….. en vertu du (4)……………….qui m’a été délivré par………… et souhaite acquérir ce local (1) : au comptant à tempérament, sur une période de…….. années. Je suis disposé à avancer immédiatement un montant de…………… DA. Conformément à l’article 11 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988, je vous prie de me notifier vos conditions de cession, en tenant compte du fait qu’en ma qualité de (5)…………………. je bénéficie d’un abattement sur le prix de cession, conformément aux dispositions du décret susvisé. Fait à…………… le SIGNATURE (1) Barrer la mention inutile. (2) Donner la nature précise de l’activité: commerce de détail, cabinet médical, (3) préciser le bâtiment, l’étage, le numéro, l’appartement, etc….. (4) nature du titre: contrat de location, arrêté d’attribution, et de référence. (5) Membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N., ascendant ou ayant droit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 ANNEXE II LOGEMENT DETERMINATION DU PRIX DE CESSION ET DE L’ECHEANCE MENSUELLE DE PAIEMENT Adresse : A Surface habitable m2 B - Surface utile non comprise dans S.H. : /2 m2 C-Surface du terrain d’assiette : /10 = m2 SC: Surface corrigée (A + B + C) m2 D- Prix de cession de référence du m2 (PCR) DA E - Coefficient d’aménagement du territoire (KAT) = F - Coefficient de localisation (K.L.) G - Coefficient de confort (K.С.) PCC: Prix de cession corrigé du M2 (D x Ex Fx G) DA PCN: Prix de cession nominal (S.C x P.C.C) = DA H - Loyers principaux payés DA DA I- Minoration pour paiement sur moins de 10 ans DA K - Abattement pour participation à la lutte de libération nationale DA Τ.Α.Β: Τotal des abattements (H + I + K) P.F.C.: Prix final de cession (P.C.N - Τ.Α.Β) = DA L-Montant de l’avance initiale M.R.P.: Montant restant à payer « P.F.C. - L) = DA Μ.Ε.Μ.: Montant de l’échéance mensuelle : • …………..DA pendant …………mois • selon échéancier ci-joint. 4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE III LOCAL DETERMINATION DU PRIX DE CESSION ET DE L’ECHEANCE MENSUELLE DE PAIEMENT Adresse: A- Surface construite = m2 C- Surface du terrain d’assiette: /10 m2 SC = Surface corrigée (A + C) = m2 m2 D-Prix de cession de référence du m2 (PCR) = DA E - Coefficient d’aménagement du territoire (KAT) F - Coefficient de localisation (K.L.) = G - Coefficient d’activité (K.Α.) = PCC = Prix de cession corrigé du M2 (D x Ex FxG) DA PCN = Prix de cession nominal (S.C x P.C.C) DA H - Loyers principaux payés = DA I - Minoration pour paiement sur moins de 10 ans DA K - Minoration pour participation à la lutte de libération nationale DA T.A.B. Total des abattements (H + I + K) = DA P.F.C. = Prix final de cession (P.C.N - Τ.Α.Β) DA L- Montant de l’avance initiale DA M.R.P. = Montant restant à payer «P.F.C. - L) DA Μ.Ε.Μ. = Montant de l’échéance mensuelle : ……………DA pendant …………mois • selon échéancier ci-joint. REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 ANNEXE IV ENGAGEMENT A SOUSCRIRE Je, Soussigné, M. demeurant à : postulant à l’acquisition d’un logement (1) d’un local À usage comportant une surface corrigée de. .m2 DECLARE, PAR LA PRESENTE, SOUSCRIRE AUX CONDITIONS DE VENTE QUI M’ONT ETE NOTIFIEES PAR L’OFFRE N°…. DU………….. .EMANANT DE…………… A cet effet, je m’engage à acquérir le (1) logement - le local sollicité et à procéder au règlement de son prix de cession (1): au comptant, soit… DA par versements échelonnés sur une période de……. ..ans, par mensualités (1), de DA, chacune suivant le tableau d’amortissement annexé à l’offre En outre, je m’engage à : exécuter les clauses du cahier de charges annexé au contrat de vente; adhérer au règlement de copropriété; ne conclure aucune transaction sur le bien acquis avant la libération intégrale du prix de cession. Par ailleurs, JE DECLARE, SUR L’HONNEUR, ETRE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX CONDITIONS ET MODALITES D’ACQUISITION, notamment les articles 4, 9 et 10 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981 et reproduites au verso de la présente déclaration. Fait à…………le Signature légalisée (1) barrer la ou les mentions inutiles. Extrait du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981 << Art. 4. Sous réserve des dispositions des articles 5 à 10 ci-dessous, peut postuler à l’acquisition des logements et locaux visés à l’article 1er 550 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus, toute personne physique majeure, de nationalité algérienne, ou personne morale dont tous les associés sont de nationalité algérienne et justifiant de sa qualité de locataire régulier, lorsqu’il s’agit de locaux occupés ou de sa qualité d’attributaire lorsqu’il s’agit d’un local neuf. » Art. 9. - Toute personne physique ayant acquis un bien immobilier dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, susvisée, ne peut prétendre à l’acquisition d’un autre bien immobilier ayant le même usage que celui dont elle est déjà propriétaire et régi par les dispositions de ladite loi. » « Art. 10. - L’acquisition du bien immobilier cessible est ouverte, dans l’indivision, aux enfants mineurs de l’ayant droit légal à l’acquisition, qui décède et ce, conformément à la législation en vigueur. » Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d’aménagement du territoire et du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le ler janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 18 mai 1981 portant classification des communes par zones géographiques en vue de la fixation des indices correctifs du prix de cession des logements et locaux qui s’y situent ainsi que celui des terrains sur lesquels ils sont édifiés ou qui en constituent leurs dépendances; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 portant classification des communes per zones et sous-zones ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les valeurs du coefficient d’aménagement du territoire REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 ainsi que celles du coefficient de localisation, applicables aux prix de cession des locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal du secteur public, mis en exploitation après le premier janvier 1981. Art. 2. - Les valeurs du coefficient d’aménagement du territoire visé à l’article 1er ci-dessus sont fixées par zone et sous-zone conformément au tableau ci-après : ZONES I II III IV Sous-zone 1, 15 1,00 0,90 0,80 A Sous-zone 1,10 0,90 0,80 0,70 B Sous-zone 1,00 0,80 0,70 0,60 C Les zones et sous-zones considérées sont celles définies par l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 susvisé. Art. 3. Les valeurs du coefficient de localisation visé à l’article 1er ci-dessus sont fixées selon l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le bien à céder, en fonction de l’agglomération. Ces valeurs sont arrêtées comme suit : logement local quartier résidentiel……… .1,20 1,20 centre-ville…. 1,10 …… 1,25 périphérie ou faubourg………. 1,00 1,10 grand isolement.. 0,80 1,00 Les critères de classement du bien à céder dans chacune de ces catégories sont ceux établis pour la cession exploitation du avant patrimoine le premier immobilier janvier 1981 public . mis en Art. 4. Les plus-values sur les prix de cession engendrées par l’application des coefficients d’aménagement du territoire et/ou de coefficient de localisation dont la valeur est supérieure à l’unité (1,00) sont versées par les organismes cédants au compte spécial du Trésor intitulé “Fonds national du logement”. Art. 5. Les moins-values sur les prix de cession engendrées par l’application des coefficients d’aménagement du territoire et/ou de coefficients de localisation dont la valeur est inférieure à l’unité (1,00) sont prises en charge par le compte spécial du Trésor intitulé : “Fonds national du logement”. 4 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté seront précisées par voie d’instruction du ou des ministres concernés. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 avril 1988 L ministre Le ministre de l’aménagement des finances, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Abdelaziz KHELLEF P. Le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 2 avril 1988 fixant les valeurs du coefficient d’activité, applicables au prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal du secteur public, mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables à la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu l’arrêté interministériel du 1er juin 1983 définissant les modalités d’application du décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier et notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les valeurs du coefficient d’activité, applicables au prix de cession des locaux à usage professionnel, REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 | commercial ou artisanal du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Art. 2. Les valeurs du coefficient d’activité visé à l’article 1er ci-dessus sont fixées selon l’activité exercée dans le local à céder quand celui-ci est déja occupé, ou selon l’activité à laquelle le local est destiné, dans le cas où le local n’est pas encore occupé. Ces valeurs sont fixées comme suit : Nature Valeur de l’activité du coefficient d’activité 1 Artisanat traditionnel. 1,40 2 Commerce de détail en alimentation générale 1,50 3 Artisanat de prestations de service…… 1,50 4 Artisanat de production de biens 1,60 5 Commerce de détail multiple 1,70 6 Activités commerciales spécialisées et officines pharmaceutiques 1,80 7 Professions libérales 2,00 8 Autres activités 2,00 Art. 3. Les prix des locaux cédés: aux administrations, aux organismes et établissements à caractère administratif, aux associations, ne sont pas majorés du coefficient d’activité. Art. 4. Les plus-values sur les prix de cession, engendrées par l’application des coefficients d’activité définis à l’article 2 ci-dessus, sont versées par les organismes cédants au compte spécial du Trésor intitulé “Fonds national du logement”. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction du ou des ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 avril 1988. Le ministre Le ministre de l’aménagement du commerce, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Mohand Amokrane Abdelmalek NOURANI CHERIFI P. Le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Mokdad SIFI 552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 avril 1988 définissant les éléments constitutifs du coefficient de confort et fixant les valeurs du coefficient de confort, applicables aux prix de cession des logements du secteur public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les éléments constitutifs du coefficient de confort et de fixer les valeurs de ce coefficient, applicables aux prix de cession des locaux à usage d’habitation du secteur public mis en exploitation après le premier janvier 1981. Art. 2. - Le coefficient de confort (KC) visé à l’article 1er ci-dessus est saisi par : la nature de la construction: individuelle, semicollective ou collective; la nature des prestations livrées avec le logement; l’étage auquel se trouve le logement. Art. 3. La nature de la construction est affectée des valeurs suivantes : logement individuel : 1,20 logement semi-collectif : 1,10 logement en immeuble collectif: 1,00 Art. 4. La nature des prestations livrées avec le logement est affectée des valeurs suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Mai 1988 NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES PRESTATIONS OFFERTES P1 P2 P3 P4 P5 Peinture oui intérieure non non non non Menuiserie intérieure oui oui non non non Sanitaire et oui robinetterie oui oui non non Autres oui oui oui oui prestations non Valeurs du 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 coefficient Art. 5. L’étage dans lequel se trouve le logement est affecté des valeurs suivantes; Niveau Valeur du coefficient rez-de-chaussée. 0,90 du 1er au 4ème étage……. 1,00 au-dessus du 4ème étage…….. 0,95 Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux logements situés en immeubles collectifs. / Art. 6. - En application des dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, les valeurs du coefficient de confort sont arrêtées comme suit : NATURE DES NATURE ET NIVEAU PRESTATIONS FOURNIES DU LOGEMENT P1 P2 P3 P4 P5 Logement individuel 1,20 1,08 1,02 0,96 0,90 Immeuble 1,10 0,99 0,94 0,88 0,83 semi-collectif Rez-de- 0,90 0,81 0,77 0,72 0,68 chaussée Immeuble du 1er au 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75 collectif 4ème étage au-dessus du 4ème 0,95 0,86 0,81 0,76 0,71 étage Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 avril 1988. Abdelmalek NOURANI Imprimerie Officielle, Alger - 7,9, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek