CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 4 juin 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 06-199 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”……………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 06-200 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 06-201 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………. 4 Décret présidentiel n° 06-202 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture…………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 06-203 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce………………………. 7 Décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement………………………………………………………………………………. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant acquisition de la nationalité algérienne……. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances……………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………………………… 17
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 4 juin 2006 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière chargée de la famille et de la condition féminine………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination à l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote total de la viande et des produits de la viande…………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique hawzi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal de la musique andalouse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 4 juin 2006 DECRETS Décret présidentiel n° 06-199 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid”.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Ahid” est décernée à M. BAN KI-MOON, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur de la République de Corée. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 06-200 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 06-24 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 06-201 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ;
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 Vu le décret exécutif n° 06-35 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les chapitres suivants numérotés et intitulés comme suit : — chapitre n° 37-05 “Administration centrale — Dépenses relatives à la célébration de la journée mondiale de l’environnement”. — chapitre n° 37-06 “Administration centrale — Dépenses relatives à la célébration de l’année mondiale des déserts et de la désertification”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trois cent vingt millions de dinars (320.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trois cent vingt millions de dinars (320.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 3.500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 1.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 5.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 10.000.000 37-04 Administration centrale — Action de sensibilisation…………………………………….. 35.000.000 37-05 Administration centrale — Dépenses relatives à la célébration de la journée mondiale de l’environnement…………………………………………………………………. 150.000.000 37-06 Administration centrale — Dépenses relatives à la célébration de l’année mondiale des déserts et de la désertification……………………………………………… 120.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 315.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 320.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 320.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 320.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 320.000.000
Décret présidentiel n° 06-202 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la culture.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-41 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, à la ministre de la culture ; 4 juin 2006 Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la culture, sous-section I — Services centraux, un chapitre n° 34-92 intitulé “Administration centrale — Loyers”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de soixante quinze millions deux cent mille dinars (75.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de soixante quinze millions deux cent mille dinars (75.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 1.200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 1.200.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 42.000.000 37-04 Administration centrale — Organisation de manifestations culturelles et cinématographiques………………………………………………………………………………. 32.000.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 74.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 75.200.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 75.200.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 75.200.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 75.200.000
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 Décret présidentiel n° 06-203 du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-53 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de sept cent cinquante et un millions de dinars (751.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de sept cent cinquante et un millions de dinars (751.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-10 intitulé “Frais de fonctionnement du comité d’organisation des 16ème jeux panarabes scolaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E.) ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 42 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de transmission des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce, par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 Art. 2. — Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre les informations visées à l’article 1er ci-dessus à : — la direction générale des impôts ; — la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; — la direction générale de l’office national des statistiques (ONS). Art. 3. — Le centre national du registre du commerce transmet également, aux administrations, institutions et organismes intéressés, les informations visées à l’article 1er ci-dessus susceptibles de les éclairer dans leur politique respective. Art. 4. — Les informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce sont transmises aux administrations, institutions et organismes visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, au plus tard quinze (15) jours après la fin du mois considéré et ce, par tous moyens appropriés, supports magnétiques ou autres. Art. 5. — Les informations visées à l’article 1er ci-dessus doivent faire ressortir, notamment : — le nom, le(s) prénom(s), la raison ou la dénomination sociale ; — le statut juridique de la personne physique ou morale ; — l’adresse du lieu d’exercice de l’activité ou du domicile ou du siège social ; — le capital social pour les sociétés commerciales ; — les noms et prénoms des membres associés, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ; — la nationalité du commerçant ou du gérant ; — la date et le lieu de naissance du commerçant ou du gérant ; — le secteur d’activité ; — le(s) code(s) et le(s) libellé(s) des activités exercées ; — le numéro et la date de l’immatriculation ou les dates de modification ou de radiation du registre du commerce. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 4 juin 2006 Décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 portant composition organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des installations classées ; Vu le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 19, 23 et 24 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement et, notamment, les régimes d’autorisation et de déclaration d’exploitation des établissements classés, leurs modalités de délivrance, de suspension et de retrait, ainsi que les conditions et modalités de leur contrôle.
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Installation classée : toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que fixée par la réglementation en vigueur. Etablissement classé : l’ensemble de la zone d’implantation comportant une ou plusieurs installations classées et qui relève de la responsabilité d’une personne physique ou morale, publique ou privée qui détient, exploite ou fait exploiter l’établissement et les installations classées qui en relèvent. Danger : une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l’environnement. Risque : élément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences. Art. 3. — Les établissements classés sont subdivisés en quatre catégories : Etablissement classé de première catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation ministérielle. Etablissement classé de deuxième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du wali territorialement compétent. Etablissement classé de troisième catégorie : comportant au moins une installation soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Etablissement classé de quatrième catégorie : comportant au moins une installation soumise au régime de la déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. CHAPITRE II DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE Section 1 Dispositions générales Art. 4. — Ayant pour objectif d’identifier et de prendre en charge les conséquences des activités économiques sur l’environnement, l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est l’acte administratif attestant que LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9 l’établissement classé concerné est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la protection, la salubrité et la sécurité de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions du présent décret. A ce titre elle ne limite ni ne se substitue à aucune des autorisations sectorielles prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — Toute demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est précédée, selon le cas et conformément à la nomenclature des installations classées : — d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, — d’une étude de danger établie et approuvée selon les conditions fixées par le présent décret, — d’une enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur. Section 2 De la demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé Art. 6. — L’autorisation d’exploitation d’un établissement classé est octroyée à l’issue d’une procédure comportant les phases citées ci-après : Phase initiale de dépôt de la demande : — dépôt de la demande accompagnée des documents requis par la législation et la réglementation en vigueur selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 8 ci-dessous ; — examen préliminaire du dossier de demande d’autorisation d’exploitation par la commission ; — dans le cas de nouveaux investissements, les éléments d’appréciation du projet doivent faire l’objet d’une concertation entre les administrations de l’environnement, de l’industrie et de celles des participations et de la promotion des investissements ; — octroi d’une décision d’accord préalable de création d’établissement classé, émis sur la base de l’examen du dossier de demande dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois, à compter de la date du dépôt du dossier de demande de l’autorisation d’exploitation. Phase finale de délivrance de l’autorisation : — visite de la commission sur site à l’issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 — élaboration du projet d’arrêté d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé par la commission et transmission à l’autorité investie du pouvoir de signature ; — délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois à compter de la date de la demande du promoteur, à la fin des travaux. Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé est adressé au wali territorialement compétent. Art. 8. — Outre les documents prévus par les dispositions de l’article 5 ci-dessus, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé, comporte : — les nom, prénom et domicile du promoteur, s’il s’agit d’une personne physique, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la requête s’il s’agit d’une personne morale ; — la nature et le volume des activités que le promoteur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement doit être classé ; — les procédés de fabrication que le promoteur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera. Le cas échéant, le promoteur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; — l’emplacement de l’établissement classé projeté sera indiqué sur une carte à l’échelle comprise entre 1/25.000ème et 1/50.000ème ; — un plan de situation à l’échelle de 1/2.500ème au minimum du voisinage de l’établissement jusqu’à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieur à cent (100) mètres. Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ; — un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200ème au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’établissement classé jusqu’à trente cinq (35) mètres au moins de celui-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries réseaux divers (VRD) existants. 4 juin 2006 Art. 9. — Pour les établissements classés pour lesquels la nomenclature des installations classées ne prévoit pas d’étude de danger, le dossier de demande doit toutefois comporter un rapport sur les produits dangereux qu’il est susceptible de détenir de manière à apprécier les risques envisageables. Art. 10. — Pour l’établissement classé regroupant plusieurs installations classées exploitées d’une manière intégrée par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation d’exploitation est présentée pour l’ensemble de ces installations. Section 3 Des études et des notices d’impact sur l’environnement Art. 11. — Les modalités d’élaboration et d’approbation des études d’impact sur l’environnement ainsi que les conditions applicables aux notices d’impact sont régies conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Section 4 Des études de danger Art. 12. — L’étude de danger a pour objet de préciser les risques directs ou indirects par lesquels l’activité de l’établissement classé met en danger les personnes, les biens et l’environnement, que la cause soit interne ou externe. L’étude de danger doit permettre de définir les mesures d’ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents ainsi que les mesures d’organisation pour la prévention et la gestion de ces accidents. Art. 13. — Les études de danger sont réalisées, à la charge du promoteur, par des bureaux d’études, des bureaux d’expertise ou des bureaux de consultation compétents en la matière et agréés par le ministre chargé de l’environnement, après avis des ministres concernés, le cas échéant. Art. 14. — L’étude de danger doit comporter les éléments suivants :
- une présentation générale du projet ;
- la description de l’environnement immédiat du projet et du voisinage potentiellement affecté en cas d’accident comprenant : a) les données physiques : géologie, hydrologie, météorologie et les conditions naturelles (topographie, sismicité,…) ;
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 b) les données socio-économiques et culturelles : population, habitat, points d’eau, captage, occupation des sols, activités économiques, voies de communication ou de transport et aires protégées ;
- la description du projet et ses différentes installations (implantation, taille et capacité, accès, choix du procédé retenu, fonctionnement, produits et matières mis en oeuvre, …) en se servant au besoin de cartes (plan d’ensemble, plan de situation, plan de masse, plan de mouvement… ) ;
- l’identification de tous les facteurs de risques générés par l’exploitation de chaque installation considérée. Cette évaluation doit tenir compte non seulement des facteurs intrinsèques mais également des facteurs extrinsèques auxquels la zone est exposée ;
- l’analyse des risques et des conséquences au niveau de l’établissement classé afin d’identifier de façon exhaustive les événements accidentels pouvant survenir, leur attribuer une cotation en terme de gravité et de probabilité permettant de les hiérarchiser, ainsi que la méthode d’évaluation des risques utilisée pour l’élaboration de l’étude de danger ;
- l’analyse des impacts potentiels en cas d’accidents sur les populations (y compris les travailleurs au sein de l’établissement), l’environnement ainsi que les impacts économiques et financiers prévisibles ;
- Les modalités d’organisation de la sécurité du site, les modalités de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et des moyens de secours. Art. 15. — Les modalités d’examen et d’approbation des études de danger sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement. Section 5 De la délivrance de l’accord préalable de création d’un établissement classé Art. 16. — A l’issue de l’examen du dossier de demande d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé, la commission octroie une décision d’accord préalable de création de l’établissement classé. Art. 17. — La décision d’accord préalable doit mentionner l’ensemble des prescriptions résultant de l’examen du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé, pour permettre leur prise en charge lors de la réalisation de l’établissement classé projeté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Art. 18. — Les travaux de construction d’un établissement classé ne peuvent être engagés par le promoteur avant l’obtention de la décision de l’accord préalable prévu par les dispositions de l’article 6 ci-dessus. Section 6 De la délivrance, de la suspension et du retrait de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé Art. 19. — L’autorisation d’exploitation de l’établissement classé n’est délivrée qu’après visite sur site de la commission à l’issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et aux termes de l’accord préalable. Art. 20. — L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas : — par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné, pour les établissements classés de première catégorie ; — par arrêté du wali territorialement compétent pour les établissements classés de deuxième catégorie ; — par arrêté du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les établissements classés de troisième catégorie. Art. 21. — L’arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé fixe les prescriptions techniques spécifiques de nature à prévenir, réduire et/ou supprimer les pollutions, les nuisances et les dangers générés par l’établissement classé sur l’environnement. Art. 22. — Pour un établissement classé regroupant plusieurs installations classées exploitées d’une manière intégrée par le même exploitant et sur le même site, une seule autorisation d’exploitation d’établissement classé est délivrée pour l’ensemble des installations classées. Art. 23. — A l’occasion de tout contrôle, en cas de constat de situation non-conforme : — à la réglementation applicable aux établissements classés en matière de protection de l’environnement ; — aux prescriptions techniques spécifiques prévues dans l’autorisation d’exploitation accordée ; il est établi un procès-verbal faisant ressortir les faits incriminés, selon la nature et l’importance de ces faits déterminant un délai pour la régularisation de la situation de l’établissement concerné. A l’issue de ce délai, si la situation de non-conformité n’est pas prise en charge, l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est suspendue.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 Si dans un délai de six (6) mois, après notification de la suspension, l’exploitant n’a pas mis son établissement en conformité, l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est retirée. En cas de retrait de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé, toute nouvelle remise en exploitation de l’établissement est soumise à une nouvelle procédure d’octroi d’autorisation d’exploitation. CHAPITRE III DU REGIME DE DECLARATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE DE QUATRIEME CATEGORIE Art. 24. — La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie est adressée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en exploitation. Cette déclaration doit mentionner expressément : — les nom, prénom et adresse de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne physique ; — la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration s’il s’agit d’une personne morale ; — la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ; — la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement doit être classé. Art. 25. — La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie doit être accompagnée des documents suivants : — un plan de situation faisant ressortir l’implantation de l’établissement classé et de ses installations classées ; — un plan de masse faisant ressortir les aires de production et de stockage des produits ; — un rapport sur les procédés de fabrication que le promoteur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et notamment les produits dangereux qu’il est susceptible de détenir ainsi que les produits qu’il fabriquera de manière à apprécier les inconvénients de l’établissement classé. — un rapport sur le mode et les conditions de réutilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation. 4 juin 2006 Art. 26. — La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie peut être refusée. Le refus de la déclaration doit être motivé, validé par la commission et notifié au déclarant. Art. 27. — Toute modification structurelle ou conjoncturelle dans l’exploitation, le fonctionnement et la production de l’établissement classé de quatrième catégorie, et notamment celles qui entraînent une modification des éléments déclarés dans les documents prévus par l’article 25 du présent décret, doivent faire l’objet d’une déclaration complémentaire. CHAPITRE IV DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES Section 1 De la commission de contrôle des établissements classés de wilaya Art. 28. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya, une commission de contrôle des établissements classés de wilaya, dénommée dans le présent décret «la commission». Art. 29. — La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est composée : — du directeur de l’environnement de wilaya ou son représentant ; — du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la sûreté de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou de son représentant ; — du directeur des mines et de l’industrie de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant ; — du directeur du commerce de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya ou de son représentant ; — du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ;
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 — du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilaya ou de son représentant ; — du directeur du travail de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la pêche de wilaya ou de son représentant ; — des directeurs de la culture et du tourisme de la wilaya ou de leurs représentants lorsque les dossiers examinés par la commission concernent l’une et/ou l’autre de ces directions ; — du conservateur des forêts ou de son représentant ; — du représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement ; — de trois (3) experts dans le domaine concerné par les travaux de la commission ; — du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant. Art. 30. — La commission est chargée notamment : — de veiller au respect de la réglementation régissant les établissements classés ; — d’examiner les demandes de création des établissements classés ; — de veiller à la conformité des nouveaux établissements, au terme de la décision d’accord préalable de création d’établissement classé. Art. 31. — Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali, pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 32. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’environnement de la wilaya. Art. 33. — La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées. Elle peut également inviter le promoteur ou les bureaux d’études ayant contribué à l’élaboration des études du projet concerné, pour toutes informations complémentaires ou explications requises par la commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Art. 34. — La commission se réunit sur convocation de son président autant de fois que la situation l’exige. Elle prend ses décisions à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le procès-verbal des travaux de la commission fait ressortir l’avis de chaque membre de la commission. Section 2 Du contrôle des établissements classés Art. 35. — Sans préjudice des autres contrôles prévus par la législation en vigueur, la commission est chargée de tous les contrôles de conformité des établissements classés à la réglementation qui leur est applicable. Elle élabore, à ce titre, un programme de contrôle des établissements classés implantés dans la wilaya concernée. Art. 36. — Lorsque les circonstances l’exigent, la commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions de contrôle particulières. La commission peut aussi effectuer des inspections de contrôle des établissements classés, à la demande de son président. Art. 37. — Lorsque l’établissement classé ou l’installation classée a été endommagé à la suite d’un incendie, d’une explosion ou tout autre accident résultant de l’exploitation, l’exploitant est tenu de transmettre un rapport au président de la commission. Ce rapport précise : — les circonstances et les causes de l’incident ou de l’accident ; — les effets sur les personnes, les biens et l’environnement ; — les mesures prises ou envisagées pour éviter un incident ou un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Art. 38. — Toute modification dans l’établissement classé visant la conversion de l’activité, le changement dans le procédé, la transformation des équipements ou l’extension des activités, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé ou une nouvelle déclaration. Art. 39. — Tout transfert d’un établissement classé ou d’une installation classée sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé ou une nouvelle déclaration.
Art. 40. — Lorsqu’un établissement classé change d’exploitant, le nouvel exploitant, dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation, en fait la déclaration au : — wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l’autorisation ; — président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration. Section 3 De l’arrêt d’exploitation de l’établissement classé Art. 41. — Si l’établissement classé est mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement. Art. 42. — A ce titre, dans les trois (3) mois précédant la date de cet arrêt, l’exploitant est tenu d’informer selon le cas : — le wali territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de l’autorisation ; — le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les établissements classés soumis au régime de la déclaration. et de leur transmettre un dossier comprenant un plan de dépollution du site, précisant : — l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; — la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; — les modalités de surveillance du site, en cas de besoin. Art. 43. — La commission saisie du plan de dépollution en contrôle l’exécution et s’assure de la remise en état dans les conditions fixées à l’article 41 ci-dessus. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 44. — Les établissements classés existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation d’exploitation ou dont l’autorisation d’exploitation ne correspond pas aux catégories fixées par l’article 3 ci-dessus, ainsi qu’aux 4 juin 2006 rubriques de la nomenclature des installations classées fixée par la réglementation en vigueur, sont tenus, dans un délai n’excédant pas deux (2) ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser un audit environnemental. Art. 45. — L’audit environnemental identifie les différentes sources de pollution et de nuisances générées par l’établissement classé, et propose toutes mesures, procédures ou dispositifs en vue de prévenir, réduire et/ou supprimer ces pollutions et nuisances. Art. 46. — L’audit environnemental est adressé au wali territorialement compétent, il est examiné par la commission qui exprime son avis et ses recommandations, il est approuvé par le ministre chargé de l’environnement pour les établissements de première catégorie et par le wali territorialement compétent pour les établissements de deuxième et troisième catégories. Art. 47. — Les établissements classés existants pour lesquels la nomenclature prévoit une étude de danger sont tenus, dans un délai n’excédant pas deux (2) ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser une étude de danger. Art. 48. — Dans le cas prévu par les dispositions des articles 44 et 47 ci-dessus, le wali peut, par arrêté, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement classé de déposer la déclaration ou la demande d’autorisation ou l’audit environnemental ou l’étude de danger. Si, dans les délais fixés aux articles 44 et 47 ci-dessus, l’exploitant ne régularise pas sa situation, le wali peut ordonner la fermeture de l’établissement classé. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 49. — Toutes dispositions contraires au présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 et du décret exécutif n° 99-253 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, susvisés, sont abrogées. Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1427 correspondant au 3 juin 2006 sont naturalisés algériens dans les conditions des articles 9 bis et 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : Al Shammary Ghazi né le 10 février 1947 à Baghdad (Irak). Attouz Fatima née le 6 novembre 1944 à El Ladhikia (République arabe syrienne). Arafat Najat née le 5 juillet 1937 à Nablus (Palestine). Benyacoub Faouzi né le 31 mars 1957 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès). Beydoun Adnan né en 1953 à Bent Djebil (Liban). Desigaux Jean Lucien Marie né le 25 juin 1944 à Lyon (France) qui s’appellera désormais : Desigaux Jean. Fouad Mohamed Abdelghani Ibrahim né le 1er janvier 1946 à El Manoufia (République arabe d’Egypte) qui s’appellera désormais : Abdelghani Fouad. Fedyna Miroslawa Barbara née le 5 janvier 1951 à Deblin (Pologne) qui s’appellera désormais : Benaissa Miroslawa Barbara. Hodiry Mohamed né le 1er janvier 1947 à Hayfa (Palestine). Hsaini Mohammed né le 10 décembre 1961 à Oujda (Royaume du Maroc). Hamadi Anwar né le 14 septembre 1951 à Kafer Hata (Liban). Korablina Galina née le 3 avril 1957 à Moscou (Russie). Kilani Dina née le 22 mars 1962 à la Mecque (Royaume d’Arabie Saoudite). Louati Sania née le 28 décembre 1964 à Tunis (République tunisienne). Lahloul Cherifa née en 1941 à Douar El Toufaoutia (Royaume du Maroc). Niate Mohamed El Hadj Aboubacar né en 1938 à Djénné (Mali). Rey Maryse Louise Jeanne née le 23 juin 1954 à Bourg d’Oisans, Isère (France). Soussi Fatiha née le 13 février 1949 à Beni Saf (wilaya de Aïn Témouchent). Tawil Salah né le 28 mars 1940 à El Ladhikia (République arabe syrienne). Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique, exercées par MM. : 1 – Ahmed Bouzidi, sous-directeur du contrôle ; 2 – Réda Ramdane, sous-directeur de la réglementation et des statuts ; 3 – Abd-El-Halim Merabti, sous-directeur des rémunérations et du régime social ; 4 – Ahmed Benali, sous-directeur des concours et examens ; 5 – Mohamed Chernoun, sous-directeur de la formation ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, au titre du ministère de la justice, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohamed Ghemati, directeur d’études, appelé à exercer une autre fonction ; 2 – Mohamed Benmaghnia, directeur général des finances et des moyens, appelé à exercer une autre fonction. B - Corps de la magistrature : 3 – Mouloud Mokdadi, procureur de la République adjoint près le tribunal de Blida, admis à la retraite ; 4 – Zahia Hafidi, juge au tribunal de Tolga, admise à la retraite ; 5 – Karima Sidhoum, juge au tribunal de l’Arbaa, admise à la retraite ; 6 – Ahmed Farah, juge au tribunal de Béjaïa ; 7 – Abdelaziz Khoulani, juge au tribunal de Hassi Bahbah.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, à compter du 1er mars 2006, aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances, exercées par M. Rabah Abid, appelé à réintégrer son grade d’origine.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des travaux publics exercées par M. Farouk Chiali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Sid Ali Ramdane, inspecteur, admis à la retraite ; 2 – Athmane Zehar, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite. B - Services extérieurs : Inspecteurs de l’environnement de wilayas appelés à exercer d’autres fonctions : 3 – Abdelatif Sebaa, à la wilaya de Aïn Témouchent ; 4 – Nasreddine Malki, à la wilaya de Saïda ; 5 – Abdennasser Chikhi, à la wilaya de Batna.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique, MM. : 1 – Ahmed Bouzidi, sous-directeur de la régulation des effectifs ; 2 – Réda Ramdane, sous-directeur du contrôle ; 3 – Abd-El-Halim Merabti, sous-directeur de la réglementation et des statuts ; 4 – Ahmed Benali, sous-directeur des rémunérations et du régime social ; 5 – Mohamed Chernoun, sous-directeur des concours et des examens. 4 juin 2006 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des affaires étrangères, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Salem Aït Chabane, chargé d’études et de synthèse ; 2 – Abderrahmane Merouane, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ; 3 – Benaouda Hamel, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines ; 4 – Soufiane Mimouni, directeur général “Asie-Océanie” ; 5 – Hassane Rabehi, directeur général des affaires consulaires ; 6 – Abdelfetah Ziani, directeur du Machrek arabe et de la ligue des Etats arabes à la direction générale des pays arabes ; 7 – Abdeldjalil Belala, directeur des affaires juridiques ; 8 – Abderrahmane Benmokhtar, directeur “Amérique latine et Caraïbes” ; 9 – Mohamed Lamine Laabas, directeur des relations multilatérales à la direction générale “Afrique” ; 10 – Lazhar Soualem, directeur des Droits de l’Homme, du développement durable et des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales ; 11 – Hocine Sahraoui, directeur de la protection des nationaux à l’étranger à la direction générale des affaires consulaires ; 12 – Ahcène Boukhemis, sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles à la direction générale du protocole ; 13 – Ramdane Ferhat, sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information à la direction de la communication et de l’information ; 14 – Abdelouaheb Osmane, sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales ; 15 – Khaled Addis, sous-directeur de la législation et de la réglementation à la direction des affaires juridiques ; 16 – Hayat Maoudj épouse Saït, sous-directrice des pays de l’Europe orientale à la direction générale “Europe”.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés au titre du ministère de la justice, MM. :
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 A - Administration centrale : 1 – Mohamed Benmaghnia, directeur d’études ; 2 – Mustapha Moudjadj, sous-directeur de l’organisation. B - Conseil d’Etat : 3 – Mohamed Ghemati, secrétaire général. C - Cour de Tamenghasset : 4 – Saïd Ikene, secrétaire général.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des finances, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohamed Boualga, chargé d’études et de synthèse ; 2 – Farouk Chiali, chargé d’études et de synthèse ; 3 – Abdelkrim Abdelmoumène, sous-directeur du suivi de l’application de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité ; 4 – Dalila Khanfar épouse Djahdou, chef d’études chargée des études de soutien à l’investissement à la direction générale du budget ; 5 – Madjid Houanti, sous-directeur du personnel à la direction générale des impôts ; 6 – Hocine Ouhnia, sous-directeur de l’organisation et des méthodes à la direction générale des impôts. B - Services extérieurs : Directeurs des domaines de wilayas : 7 – Abderrahmane Bouyahyaoui, à la wilaya de Béchar ; 8 – Abdelkader Bouguenaya, à la wilaya de Tiaret ; 9 – Benchaa Mennad Benchaa, à la wilaya de Mascara ; 10 – Mohammed Molinou, à la wilaya de Relizane.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, MM. : A - Administration centrale : 1 – Kamel Djemouai, sous-directeur des affaires bilatérales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 B - Services extérieurs : Directeurs de l’environnement de wilayas : 2 – Abdelatif Sebaa, à la wilaya de Saïda ; 3 – Nasreddine Malki, à la wilaya de Mascara ; 4 – Abdennasser Chikhi, à la wilaya de Khenchela.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, au titre du ministère des travaux publics, MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohamed Khelladi, directeur d’études. B - Services extérieurs : 2 – Abderrahmane Abdi, directeur des travaux publics à la wilaya de Béchar ; 3 – Saïd Si-Chaïb, directeur des travaux publics à la wilaya de Mascara.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière chargée de la famille et de la condition féminine.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière chargée de la famille et de la condition féminine, Mmes et M. : 1 – Tassadit Houacine, chef de cabinet ; 2 – Farida Si Chaïb épouse Bellahsène, chargée d’études et de synthèse ; 3 – Achour Fenni, chargé d’études et de synthèse ; 4 – Ouahida Boureghda, chargée d’études et de synthèse.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination à l’agence spatiale algérienne.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés, à l’agence spatiale algérienne, MM. : 1 – Fethi Benhamouda, directeur d’études chargé des applications spatiales ; 2 – Tahar Iftene, directeur d’études chargé de la formation et de la recherche.
4 juin 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote total de la viande et des produits de la viande.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aoual 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande ; Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la consommation des produits carnés cuits ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de détermination de la teneur en azote total de la viande et des produits de la viande. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en azote total de la viande et des produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe. Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006. Lachemi DJAABOUBE. ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN AZOTE TOTAL DE LA VIANDE ET DES PRODUITS DE LA VIANDE
- DEFINITION Teneur en azote des viandes et des produits à base de viande : Quantité d’azote correspondant à l’ammoniac produit et déterminée dans les conditions spécifiées ci-après.
- PRINCIPE Attaque d’une prise d’essai par l’acide sulfurique concentré qui transforme l’azote organique en ions ammonium, en présence de sulfate de cuivre (II) comme catalyseur; alcalinisation, distillation de l’ammoniac libéré dans un excès de solution d’acide borique, titrage de l’ammoniac combiné avec l’acide borique par l’acide chlorhydrique et calcul, à partir de l’ammoniac produit, de la teneur en azote de l’échantillon.
- REACTIFS Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de l’eau de pureté au moins équivalente. 3.1 Sulfate de cuivre (II) pentahydrate (CuSO4.5H2 O) 3.2 Sulfate de potassium ( K2SO4 ) anhydre. 3.3 Acide sulfurique, p20 1,84 g/ml. 3.4 Hydroxyde de sodium, solution exempte de carbonate, contenant environ 33 g d’hydroxyde de sodium (NaOH) pour 100 g de solution. — Dissoudre 500 g d’hydroxyde de sodium dans 1000 ml d’eau. 3.5 Acide borique, solution. — Dissoudre 40 g d’acide borique (H BO ) dans de 3 3 l’eau et compléter à 1000 ml. 3.6 Acide chlorhydrique, solution titrée 0,l N, la normalité étant connue avec quatre décimales.
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 3.7 Indicateur, solution : indicateur mixte (rouge de méthyle-bleu de méthylène), préparé par dissolution de 2g de rouge de méthyle et de 1g de bleu de méthylène dans 1000 ml d’éthanol à 95 % (V/V). Le changement de couleur de la solution d’indicateur a lieu pour un pH de 5,4. Conserver la solution d’indicateur dans une bouteille foncée dans un endroit sombre et frais. 3.8 Régularisateurs d’ébullition. 3.8.1 Pour l’attaque chimique Billes en verre, carbure de silicium ou éclats de porcelaine dure. 3.8.2 Pour la distillation Carbure de silicium ou morceaux de pierre ponce récemment incinérés.
- APPAREILLAGE Matériel courant de laboratoire, et notamment : 4.1.1 Hachoir à viande, de type laboratoire, muni d’une plaque perforée dont les trous ont un diamètre ne dépassant pas 4 mm. 4.1.2 Homogénéisateur. 4.2 Papier sulfurisé, d’environ 9 cm x 6 cm. 4.3 Burette, de 50 ml de capacité. 4.4 Matras de Kjeldahl, de 800 ml de capacité maximale, muni, si nécessaire, d’un bouchon en verre piriforme s’adaptant librement au sommet du col. 4.5 Appareil d’entraînement par la vapeur, ou, en variante, appareil de distillation ordinaire. 4.6 Dispositif de chauffage, sur lequel le matras de Kjeldahl peut être chauffé en position inclinée de manière que la source de chaleur n’atteigne que la partie de la paroi du matras située au-dessous du niveau du liquide. 4.7 Dispositif d’aspiration, pour les vapeurs d’acide libérées pendant l’attaque chimique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 4.8 Balance analytique.
- ECHANTILLON 5.1 Opérer sur un échantillon représentatif d’au moins 200g. 5.2 Conserver l’échantillon de façon à éviter toute détérioration et tout changement dans sa composition. Les agents de conservation, s’il y en a, ne doivent pas contenir de composants azotés en quantités mesurables.
- MODE OPERATOIRE 6.1 Préparation de l’échantillon pour essai Rendre l’échantillon homogène par au moins deux passages dans le hachoir à viande (4.1) et mélanger. Garder l’échantillon dans un flacon fermé, étanche et rempli complètement, et le conserver de façon à éviter toute détérioration et tout changement dans sa composition. Analyser l’échantillon dès que possible après l’homogénéisation, mais toujours dans les 24 h. 6.2 Prise d’essai Placer quelques régularisateurs d’ébullition (3.8) dans le matras de Kjeldahl (4.4), puis ajouter environ 15g du sulfate de potassium anhydre (3.2) et 0,5 g du sulfate de cuivre(Il) (3.1). Peser, à 0,001g près, environ 2 g (ou 1,5g dans le cas d’un échantillon très gras) de l’échantillon pour essai (6.1) sur un morceau de papier sulfurisé (4.2). Introduire le papier sulfurisé et la prise d’essai dans le matras de Kjeldahl. 6.3 Détermination Ajouter, dans le matras de Kjeldahl, 25 ml de l’acide sulfurique (3.3). Mélanger doucement la solution par rotation. Le cas échéant, un bouchon piriforme en verre peut être introduit dans le col du matras, l’extrémité effilée étant dirigée vers le bas. Placer le matras en position inclinée (inclinaison d’environ 40° par rapport à la verticale) sur le dispositif de chauffage (4.6). Le chauffer d’abord doucement, jusqu’à ce que la formation de mousse cesse et que le contenu se soit complètement liquéfié. Puis attaquer en chauffant vigoureusement et en faisant tourner périodiquement le matras, jusqu’à ce que le liquide soit complètement limpide et de teinte claire bleu-vert. Maintenir le liquide à ébullition durant encore 90 min.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 8 Joumada El Oula 1427 La totalité de l’attaque chimique doit s’effectuer en un minimum de 2 h. Prendre soin qu’aucun liquide condensé ne coule sur la paroi extérieure du matras. Eviter que trop d’acide sulfurique ne s’échappe par suite d’une surchauffe pendant l’attaque chimique, ce qui risquerait d’entraîner une perte d’azote. — Refroidir à environ 40 °C et ajouter, avec précaution, environ 50 ml d’eau. Mélanger et laisser refroidir. — Verser, au moyen d’une éprouvette graduée, 50 ml de la solution d’acide borique (3.5) dans une fiole conique d’environ 500 ml de capacité, ajouter 4 gouttes de la solution d’indicateur (3.7), mélanger et placer la fiole sous le réfrigérant de l’appareil de distillation (4.5) de façon que l’extrémité de l’allonge plonge dans le liquide. Opérer sur le contenu du matras de Kjeldahl selon l’une des deux techniques suivantes : a) En cas d’entraînement par la vapeur Transvaser le contenu du matras de Kjeldahl dans l’appareil de distillation et rincer le matras avec environ 50 ml d’eau. Ajouter, au moyen d’une éprouvette graduée, 100 ml de la solution d’hydroxyde de sodium (3.4), en les versant avec soin le long du col incliné du matras, afin que les deux couches ne se mélangent pas dans le matras. Relier immédiatement le matras à la tête à distiller de l’appareil de distillation. Chauffer le liquide alcalin en le faisant traverser par la vapeur jusqu’à ébullition et maintenir celle-ci durant 20 mn. Chauffer d’abord lentement afin de réduire à un minimum la formation de mousse. Le volume de distillat recueilli doit être d’au moins 150 ml. b) En cas de distillation ordinaire Diluer, avec précaution, le contenu du matras de Kjeldahl avec 300 ml d’eau et agiter par rotation. Transvaser, si nécessaire, dans une fiole de 1 litre. Après environ 15 mn, ajouter, au moyen d’une éprouvette graduée, 100 ml de la solution d’hydroxyde de sodium (3.4), en les versant avec soin le long du col incliné du matras, afin que les deux couches ne se mélangent pas dans le matras. Relier immédiatement le matras à la tête à distiller de l’appareil de distillation. — Distiller au moins 150 ml du liquide, même si le mélange présente des soubresauts irréguliers. Poursuivre la distillation jusqu’à ce que le mélange commence à présenter des soubresauts ou jusqu’à l’obtention de 250 ml de distillat. S’assurer que le distillat est effectivement refroidi et éviter que la solution d’acide borique ne s’échauffe. 4 juin 2006 — Dans les deux cas, juste avant la fin de la distillation, abaisser la fiole conique afin que l’extrémité de l’allonge soit au-dessus du niveau du liquide. Rincer l’extrémité de l’allonge au-dessus du liquide (à l’intérieur et à l’extérieur) avec un peu d’eau. Vérifier que la distillation de l’ammoniac est achevée, au moyen d’un papier de tournesol rouge, humecté avec de l’eau distillée ; sa couleur ne doit pas être modifiée par le liquide provenant du réfrigérant. Arrêter le chauffage. Si la distillation se révèle être incomplète, effectuer une nouvelle détermination en se conformant soigneusement aux indications. — Titrer le contenu de la fiole conique avec la solution d’acide chlorhydrique (3.6). Noter le volume de solution d’acide chlorhydrique nécessaire, en l’estimant à 0,02 ml près. — Effectuer deux déterminations sur des prises d’essais provenant du même échantillon pour essai. 6.4 Essai à blanc Effectuer toujours un essai à blanc (en double) lorsque de nouveaux lots de réactifs ou des solutions fraîchement préparées sont utilisés. Il est recommandé d’effectuer périodiquement un essai à blanc pour les réactifs et les solutions qui ont déjà été utilisés depuis quelques temps. Effectuer cet essai à blanc selon (6.3) en prenant uniquement un morceau de papier sulfurisé (4.2).
- EXPRESSION DES RESULTATS 7.1 Mode de calcul et formule La teneur en azote, exprimée en pourcentage en masse, est égale à : 0,0014 x (V1 – V0) x 100 m Où V0 : est le volume, en millilitres, de solution d’acide chlorhydrique 0,l N, utilisé pour l’essai à blanc ; V1 : est le volume, en millilitres, de solution d’acide chlorhydrique 0,l N, utilisé pour la détermination ; m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai. Note : Si la solution titrée d’acide chlorhydrique utilisée n’a pas exactement la concentration prévue en (3.6), un facteur de correction approprié doit être utilisé pour le calcul du résultat.
8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006 Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations si les conditions de répétabilité (7.2) sont remplies. Exprimer le résultat à 0,0lg près d’azote pour 100g d’échantillon. 7.2 Répétabilité La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées presque simultanément ou rapidement l’une après l’autre par le même analyste, ne doit pas dépasser 0,10g d’azote pour 100g d’échantillon.
- REMARQUES 8.1 La détermination doit être effectuée dans une pièce exempte de vapeur d’ammoniac. 8.2 Il est également possible d’effectuer le dosage sur une partie aliquote du contenu du matras de Kjeldahl. Dans ces conditions, des modifications appropriées doivent être apportées à l’appareillage et au mode opératoire (quantités et concentrations des réactifs utilisés, temps de distillation, volume de distillat. 8.3 L’azote provenant de composés organiques non protéiques sera inclus dans la détermination, et ainsi des résultats inexacts de teneur en protéines seront obtenus si la teneur en protéines est calculée à partir de la teneur en azote. Si, outre le résultat en azote, on veut exprimer le résultat en protéines, il faut indiquer le coefficient utilisé. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique hawzi.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aoual 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 Arrête : Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la musique hawzi. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006. Khalida TOUMI.
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006 portant institutionnalisation du festival culturel internationnal de la musique andalouse.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aoual 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la musique andalouse. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1427 correspondant au 6 mai 2006. Khalida TOUMI.
4 juin 2006 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005 portant sur la sécurité des systèmes de paiement.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 56 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ; Vu le règlement n° 05-06 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005 portant sur la compensation des chèques et autres instruments de paiements de masse ; Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 décembre 2005 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir les systèmes de paiement et le dispositif de sécurité y afférent. Art. 2. — Un système interbancaire de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers s’entend comme une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou d’entreprise adhérant à une chambre de compensation ou d’établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l’exécution, à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, en ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. Art. 3. — Les gestionnaires et les participants aux systèmes de paiement sont tenus de mettre en place, chacun en ce qui le concerne, les dispositifs de sécurité répondant aux standards internationaux en la matière. Art. 4. — La sécurité des systèmes de paiement comprend la sécurité de l’infrastructure des systèmes de paiement et la sécurité des moyens de paiement. L’infrastructure des systèmes de paiement comprend les composantes de systèmes centraux de production et de secours et les composantes des différents équipements techniques à savoir matériels et logiciels installés chez les participants agréés ainsi que la fiabilité opérationnelle des services d’infrastructure desquels ces systèmes dépendent, notamment, les télécommunications et l’énergie électrique. La responsabilité de la mise en place des dispositifs de sécurité des systèmes de paiement incombe à leurs gestionnaires et aux participants à ces systèmes. La Banque d’Algérie veille au bon fonctionnement et à la sécurité de ces systèmes. Art. 5. — La sécurité de l’infrastructure des systèmes de paiement inclut, notamment : — la disponibilité des systèmes ; — l’intégrité des données échangées ; — la traçabilité des données échangées ; — la confidentialité ; — l’auditabilité. La sécurité des systèmes de paiement s’entend également de l’affectation d’un personnel qualifié et compétent aux opérations de paiement. Art. 6. — Les participants aux systèmes de paiement sont tenus de mettre en place des dispositifs de secours distants (back-up) et des ressources humaines en adéquation, en vue d’assurer la continuité de l’exploitation face à des sinistres majeurs empêchant le fonctionnement normal des installations principales. Art. 7. — Pour assurer l’intégrité à savoir la non altération des composantes techniques des systèmes de paiement tous les participants aux systèmes de paiement
doivent définir et mettre en œuvre un ensemble de solutions cohérentes définies sur une base commune concernant la sécurité physique, la sécurité logique et le suivi de bout en bout des données. Les chartes de sécurité élaborées par les gestionnaires des systèmes de paiement doivent être adoptées par l’ensemble des participants concernés. Art. 8. — Un tracé généralisé implanté à toutes les phases d’échange des ordres de paiement doit être assuré pour tous les systèmes de paiement. Il s’agit d’assurer la traçabilité et les pistes d’audit qui permettent de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de solutionner, le cas échéant, tout litige y afférent entre les participants. Art. 9. — L’échange dématérialisé des instruments de paiement requiert leur présentation logique dans les systèmes de paiement, notamment, leur codification et leur structure normalisée. Les participants sont tenus au respect absolu des dispositions conventionnelles liées aux différents systèmes de paiement et des spécifications et prescriptions portant sur l’utilisation de ces systèmes. Art. 10. — Les participants aux systèmes de paiement doivent assurer la confidentialité et l’intégrité des informations qui transitent par les systèmes de paiement. Art. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, la Banque d’Algérie est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Dans le cadre de ses missions, et sans préjudice des compétences de l’autorité de surveillance des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque 4 juin 2006 d’Algérie veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. Art. 12. — La Banque d’Algérie veille à la sécurité physique et logique de l’infrastructure des systèmes de paiement et s’assure de la sécurité des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire et du respect des normes applicables en la matière. Si la Banque d’Algérie estime qu’un moyen de paiement ne présente pas des garanties de sécurité suffisantes, elle peut demander à l’émetteur de prendre des mesures appropriées pour y remédier. Dans le cas où ces recommandations ne sont pas mises en application, elle peut, après avis de l’autorité de supervision, décider de suspendre l’admission de l’instrument de paiement concerné dans le système. La Banque d’Algérie s’assure, en particulier, de la sécurité des cartes de paiement, du suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et commerçants, du suivi des statistiques de fraudes et des évolutions d’ordre technologique pouvant porter atteinte à la sécurité des cartes de paiement. Art. 13. — Les modalités d’application du présent règlement seront fixées, en tant que de besoin, par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 14. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE