CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
13 Joumada El Oula 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-246 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant redevance perçue au profit du Fonds spécial pour les urgences et Décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la les activités de soins…………………………………………………. 5 au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux”………….. 7 Décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé «Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe» “F.L.D.D.P.S”…………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-249 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 modifiant le décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire…………………………………………………………………………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)……………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un wali “Hors cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………… 10 Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture…………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aide et de l’action sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un délégué à la pêche à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur général des ressources humaines de la formation et des statuts au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
13 Joumada El Oula 1423 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 24 juillet 2002 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports…………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances…………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale du domaine national au ministère des finances………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur du centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des douanes………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture……………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger……………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bougara (wilaya de Blida)………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de l’inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au sociale………………………………………………………………………….. 12 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines (Rectificatif)…………………………………………………………………… 13
13 Joumada El Oula 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant chemins de wilaya de certains chemins communaux dans la Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant chemins de wilaya de certains chemins communaux dans la Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des wilaya de Laghouat…………………………………………………………. 13 au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des wilaya de Blida……………………………………………………………….. 14 au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya d’un ancien tronçon de route nationale déclassé, dans la wilaya de Ouargla……………………………………… 15 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya d’un chemin précédemment non classé dans la wilaya d’Oran………………………………………………………. 15 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement de chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Ghardaïa…………………………………………………………………………… 15 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au déclassement d’un tronçon de voie précédemment classé dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Relizane……………………………………………. 16 Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 19 mai 2002 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………….. 16
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 DECRETS Décret exécutif n° 02-246 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 210 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-06 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial d’urgences médicales ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 210 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, relatif à la redevance perçue au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins”. Art. 2. — Les tarifs de la redevance sont fixés comme suit : — demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables……….. 15.000 DA ; — demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables……………………………………………. 5.000 DA; — demande d’inscription d’un établissement de production dans le cadre de la demande d’enregistrement ………………………………………………………………300.000 DA ; — demande d’autorisation d’essai clinique ……………………………………….300.000 DA ; — demande de certification d’un essai clinique …………………………………………………….300.000 DA ; — demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ………………………150.000 DA ; — demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique…300.000 DA; — demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre laboratoires …………………………………………………………….100.000 DA ; — demande d’homologation d’un appareil médico-technique………………………………………………. 150.000 DA ; — demande de visa de publicité ou de renouvellement de visa de publicité d’un produit pharmaceutique …………………………………………………………………60.000 DA. Art. 3. — La redevance est acquittée auprès des receveurs des impôts sur la base d’un titre de recettes délivré par l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins”, dont le modèle est joint en annexe. Le paiement est constaté par la délivrance d’une quittance. Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-06 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial d’urgences médicales, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Ali BENFLIS.
13 Joumada El Oula 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE REDEVANCE PERÇUE AU PROFIT DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE N° 302-096 INTITULE “FONDS SPECIAL POUR LES URGENCES ET LES ACTIVITES DE SOINS “ BORDEREAU DE VERSEMENT N° … … … … … / … … … … … …. Désignation du redevable de la redevance : … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … NATURE DES ACTES SOUMIS .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . MONTANT (en dinars) … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … Total Total (en lettres) : … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Alger, le …………………………………………………………………………. L’ordonnateur du compte
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 Décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 81 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 228 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-186 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial d’urgences médicales” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 228 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux”. L’ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la santé. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ; — la redevance prévue à l’article 68 de la loi de finances pour 2000 ; — une dotation budgétaire ; — toutes autres ressources et contributions éventuelles. En dépenses : — la prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques ; — les campagnes d’information de lutte contre le tabagisme ; — les dépenses médicales induites par des événements exceptionnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 99-186 du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Ali BENFLIS.
13 Joumada El Oula 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 Décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé «Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe» “F.L.D.D.P.S”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé «Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe “F.L.D.D.P.S” ». Art. 2. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé «Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe “F.L.D.D.P.S” ». L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses : — les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; — les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; — les subventions destinées au développement des productions animales en milieux steppique et agro-pastoral ; — les subventions destinées à la valorisation des produits de l’élevage ; — les subventions destinées à la protection des revenus des éleveurs et des agro-éleveurs ; — les subventions destinées à l’organisation du pastoralisme ; et — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle des éleveurs, à la vulgarisation des techniques et au suivi-évaluation de l’exécution des projets en rapport avec son objet. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Sont éligibles au soutien du Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe : — Les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association professionnelle ; — Les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ; — Les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et de la valorisation des produits d’origine animale ou végétale. Un arrêté interministériel des ministres chargés des finances, de l’intérieur et des collectivités locales, de l’agriculture et du développement rural, des ressources en eau et de l’aménagement du territoire et de l’environnement fixera la liste des collectivités locales suscitées. Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Art. 6. — Les modalités du suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé «Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe “F.L.D.D.P.S” » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Ali BENFLIS.
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 Décret exécutif n° 02-249 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 modifiant le décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant intégration des agents contractuels et vacataires en activité dans les établissements de l’enseignement fondamental et secondaire ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier quelques dispositions du décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 susvisé. Art. 2. — Les articles 2 et 5 du décret exécutif n° 02-126 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : «Art. 2. — Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessous, les agents contractuels et vacataires visés à l’article 1er ci-dessus remplissant les conditions d’accès à un emploi dans la fonction publique, et recrutés sur des postes budgétaires définitivement vacants et effectuant la durée légale de travail, peuvent être intégrés dans le corps ou grade correspondant à leur niveau de qualification et de spécialisation ». « Art. 5. — Les intégrations prévues par le présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2002 et ne produisent aucun effet pécuniaire rétroactif ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. El Bahi Sennaoui, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un wali “Hors cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de wali “Hors cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Karima Meziane épouse Benyelles, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Hamou Samer, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère des transports, exercées par Mlle. Nadia Sellam, appelée à exercer une autre fonction.
13 Joumada El Oula 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin, à compter du 23 mars 1999, aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Nacer-Eddine Mouhoubi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation de la comptabilité des opérations financières de l’Etat, exercées par M. Khaled Lakhdari, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur chargé de l’Asie et de l’Amérique au ministère des finances, exercées par M. Ferhat Ikène, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des établissements culturels au ministère de la communication et de la culture, exercées par Mme. Taous Lardjane épouse Saâda, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’aide et de l’action sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’aide et de l’action sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohamed El Hadi Raïs, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la surêté interne d’établissement au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mlle. Fatma-Zohra Adour, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un délégué à la pêche à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de délégué à la pêche à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Khaled Said Ouameur, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur général des ressources humaines de la formation et des statuts au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mme. Karima Meziane, épouse Benyelles, est nommée directeur général des ressources humaines, de la formation et des statuts au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Abdelkrim Mechia est nommé chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, MM. : — Nacer-Eddine Zahar, sous-directeur des moyens généraux; — Abdelkrim Serrai, sous-directeur du budget.
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Ali Bouharaoua est nommé sous-directeur du suivi et de la promotion de la production nationale au ministère du commerce. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Hamou Samer est nommé directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mme. Nadia Sellam est nommée sous-directeur de la coopération au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Ferhat Ikène est nommé directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Khaled Lakhdari est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale du domaine national au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Mohamed Nefra est nommé sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à la direction générale du domaine national au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur du centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Abdelkrim Laïb est nommé directeur du centre national de documentation et d’information auprès de la direction générale des douanes. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mme. Taous Lardjane épouse Saada est nommée inspectrice à l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Ismaïl Debèche est nommé doyen de la faculté des sciences politiques et de l’information à l’université d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bougara (wilaya de Blida).
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Rabah Hocine est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Bougara (wilaya de Blida).
13 Joumada El Oula 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Mohamed Makhloufi est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Batna. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de l’inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Abdenour Zitouni est nommé inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mme. Nadira Rahal épouse Chentouf est nommée directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mlle. Fatma Zohra Adour est nommée directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Mohamed El Hadi Raïs est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale. Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, Mlle. Souad Benghersallah est nommée inspectrice à l’inspection générale du ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Kamel Alem est nommé sous-directeur du suivi des ports et abris de pêche au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002, M. Khaled Saïd Ouameur est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tizi Ouzou. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Rectificatif).
J.O N° 33 du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002. Page : 16 — 1ère colonne — 12ème ligne Après : “de la République” Ajouter : “à compter du 12 juin 2001” (Le reste sans changement).
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 Décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines (Rectificatif).
J.O N° 57 du 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001. Page : 20 — 2ème colonne
- 3, 4 et 5ème lignes — Au lieu de : “à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines” — Lire : “à des fonctions supérieures au ministère de l’énergie et des mines” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
- 7, 8 et 9ème lignes — Au lieu de : “à des fonctions supérieures à l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines” — Lire : “aux fonctions supérieures suivantes”
- 10 ème ligne — Au lieu de : “inspecteur” — Lire : “directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Taref” (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya de certains chemins communaux dans la wilaya de Laghouat.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des “chemins communaux” sont classées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous. Art. 2. — Les voies prévues ci-dessus sont définies comme suit : — le chemin communal d’une longueur de 37 km, reliant la route nationale n° 1 au (PK 488 + 500) à la commune de Hassi Delaa, est classé et numéroté en chemin de wilaya n° 232. Le PK origine de ce chemin de wilaya se situe à l’intersection avec la route nationale n° 1 au (PK 488 + 500) et son PK final au siège de la commune de Hassi Delaa. — le chemin communal d’une longueur de 17 km, reliant la route nationale n° 23 au (PK 950 + 312) à la route nationale n° 23 au (PK 370 + 324), est classé et numéroté chemin de wilaya n° 126. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 23 au (PK 950 + 312) et son PK final (PK 17 + 000) se situe à l’intersection de la route nationale n° 23 au (PK 370 + 324) en passant par la commune de Oued Morra. — le chemin communal d’une longueur de 23 km, reliant le chemin de wilaya n° 230 au (PK 44 + 500) à la commune d’El Houita est classé et numéroté chemin de wilaya n° 231 en prolongement du CW 231 déjà existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 231 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 23 et son PK final (PK 61 + 000) se situe à l’intersection avec le CW 230 à El Houita. Son ancien PK final devient PK intermédiaire.
13 Joumada El Oula 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales. Le secrétaire général Abdelmalek SELLAL. Moulay Mohamed GUENDIL. ————#———— Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya de chemins communaux dans la wilaya de Blida.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des “chemins communaux” sont classées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous. Art. 2. — Les voies prévues ci-dessus sont définies comme suit : — Le chemin communal d’une longueur de 8,070 km, reliant la route nationale n° 8 au chemin de wilaya n° 59 en passant par l’Arbaa et Souakria, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 58. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 8 et son PK final se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 59. — Le chemin communal d’une longueur de 6,400 km, reliant la route nationale n° 29 à la route nationale n° 61 en passant par Sidi Youcef, Douar Saada et Souk Ali, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 120. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 29 et son PK final se situe à l’intersection avec la route nationale n° 61. — Le chemin communal d’une longueur de 12,800 km, reliant le chemin de wilaya n° 49 et la route nationale n° 61 en passant par Sidi Serhane, Bouinane et Haouch Belmadah, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 116. Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 49 et son PK final se situe à l’intersection avec la route nationale n° 61. — Le chemin communal d’une longueur de 11,000 km, reliant la commune de Chiffa et la commune de Aïn Romana en passant par Bordj Emir Abdelkader, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 42. Son PK origine se situe à la commune de Chiffa et son PK finaL se situe à la commune de Aïn Romana. — Le chemin communal d’une longueur de 6,000 km, reliant la route nationale n° 29 à la commune de Boufarik en passant par Halouiya et Berriane, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 113. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 29 et son PK final se situe à la commune de Boufarik. — Le chemin communal d’une longueur de 9,000 km, reliant la route nationale n° 4 à Ben Chaâbane en passant par Ben Khellil, Ben Hamdane et R’Mili, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 109. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 4 et son PK final se situe à Ben Khellil. — Le chemin communal d’une longueur de 10,000 km, reliant la ville de Blida (rond-point Bab Djazaïr) et la route nationale n° 4 (Oued El Alleug) en passant par Beni Tamou et Ben Salah, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9. Son PK origine se situe à la ville de Blida et son PK final se situe à l’intersection avec la route nationale n° 4. Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales. Le secrétaire général Abdelmalek SELLAL. Moulay Mohamed GUENDIL.
13 Joumada El Oula 1423 JOURNAL OFFICIEL 24 juillet 2002 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya d’un ancien tronçon de route nationale déclassé, dans la wilaya de Ouargla.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-162 du 15 août 1989 relatif au déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie “routes nationales” ; Vu le décret exécutif n° 95-167 du 19 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995 portant déclassement de certaines voies de communication précédemment classées “routes nationales” ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, le tronçon de voie précédemment classé “route nationale n° 49” est classé dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affecté d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous. Art. 2. — Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini comme suit : — le tronçon de voie reliant le (PK 159 + 500) au (PK 178 + 000) de la route nationale n° 49 en passant par la ville de Ouargla, d’une longueur de 12,000 km, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 206”. Le PK origine du chemin de wilaya n° 206 se situe au (PK 159 + 500) et son PK final au (PK178 + 000) de la route nationale n° 49. Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales. Le secrétaire général Abdelmalek SELLAL. Moulay Mohamed GUENDIL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement dans la catégorie des chemins de wilaya d’un chemin précédemment non classé dans la wilaya d’Oran.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, la voie précédemment non classée est classée dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectée d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous. Art. 2. — La voie prévue ci-dessus est définie comme suit : — le chemin non classé d’une longueur de 10,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 35 (Tafraoui) à Sidi Ghalem est classé et numéroté chemin de wilaya n° 50 en prolongement du chemin de wilaya n° 50 existant. Le PK origine de l’ensemble du chemin de wilaya n° 50 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 4 et son PK final à Sidi Ghalem. Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales. Le secrétaire général Abdelmalek SELLAL. Moulay Mohamed GUENDIL. ————#———— Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au classement de chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Ghardaïa.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications ;
13 Joumada El Oula 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des “chemins communaux” sont classées dans la catégorie des “chemins de wilaya” et affectées d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous. Art. 2. — Les voies prévues ci-dessus sont définies comme suit : — le chemin communal n° 1 d’une longueur de 30,000 km, reliant Seb Seb à la route nationale n° 1 (PK 649 + 150) est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 106” en prolongement du chemin de wilaya n° 106 déjà existant. — le PK origine de l’ensemble du chemin de wilaya n° 106 se situe au (PK 615 + 000) de la route nationale n° 1 et son PK final au (PK 649 + 150) de la route nationale n° 1. L’ancien PK final du chemin de wilaya n° 106 devient PK intermédiaire. — le chemin communal d’une longueur de 9,500 km, reliant Daya Ben Dahoua à la route nationale n° 1 (PK 585 + 000), est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 147”. Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 1 et son PK final à Daya Ben Dahoua. Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. Le ministre P. Le ministre d’Etat, ministre des travaux publics de l’intérieur et des collectivités locales. Abdelmalek SELLAL. Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL. ————#———— Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002 relatif au déclassement d’un tronçon de voie précédemment classé dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Relizane.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Après avis des collectivités territoriales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, susvisé, la voie précédemment rangée dans la catégorie des “chemins de wilaya” est déclassée telle que prévu ci-dessous. Art. 2. — Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini comme suit : — le tronçon de chemin de wilaya n° 14 A d’une longueur de 3,375 km, du (PK 12 + 600) au (PK 15 + 975), est déclassé. Le reste du chemin de wilaya n° 14A reste inchangé. Art 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 12 mars 2002. Le ministre P. Le ministre d’Etat, ministre des travaux publics de l’intérieur et des collectivités locales. Abdelmalek SELLAL. Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL. ————#———— Arrêté du 6 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 19 mai 2002 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics.
Le ministre des travaux p!ublics, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial n° 301-005 intitulé “parcs à matériels des directions des travaux publics” ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, les prix de location applicables par les parcs à matériels des directions des travaux publics sont ceux déterminés par le barème de location prévu à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. — Les modalités d’application du barème de location cité à l’article 1er ci-dessus sont définies par l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 19 mai 2002. Abdelmalek SELLAL.
D K 5 7 9 8 6 9 7 8 2 6 1 7 0 2 9 8 1 0 0 1 8 8 0 1 1 9 U 1 2 3 4 4 7 1 2 4 7 2 1 4 5 1 1 1 1 1 1 2 2 F S F
K D V R 4 4 4 2 0 9 6 5 7 7 8 5 6 5 0 0 0 0 8 5 P O 1 2 3 4 4 6 1 2 3 6 1 1 3 4 8 8 1 9 9 1 8 7 1 1 1 2 N 0 5 6 3 8 9 9 4 1 3 5 7 5 2 0 0 6 8 6 6 0 7 9 3 0 7 D 1 7 2 1 9 5 1 7 4 2 5 1 1 8 9 5 6 7 4 9 3 7 7 8 1 7 4 U 1 7 3 1 2 2 4 8 7 8 8 3 4 9 1 0 4 2 2 5 0 0 3 5 7 8 L 0 A ) S 2 3 5 6 6 1 2 3 5 9 2 2 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 J TL OP D ( R 2 8 0 0 6 8 7 7 9 6 8 4 9 7 1 2 3 1 7 9 3 2 3 7 8 3 T R 8 7 2 8 8 8 6 8 8 5 6 1 7 1 6 7 5 8 2 9 9 1 0 S O 9 3 8 5 6 1 2 4 1 8 4 0 9 3 0 7 3 1 1 4 9 9 2 3 5 5 C 1 3 4 5 5 9 2 3 5 8 2 2 4 6 1 9 1 1 1 1 9 9 1 1 2 3 N I L B X D U 3 7 3 5 8 7 8 3 2 9 4 0 1 3 2 3 U U 5 0 0 9 2 3 1 1 6 2 U 0 7 5 9 9 8 1 8 7 6 3 1 6 3 5 5 7 5 6 7 5 5 6 7 3 8 P S A S 1 1 2 2 2 4 1 1 2 4 1 1 2 3 1 1 G) S X AI R U REF D A FN ( R 1 0 6 1 8 8 6 7 2 8 7 1 0 7 4 6 3 6 7 3 0 6 4 2 1 6 3 0 1 6 5 5 7 8 7 7 2 7 2 6 V E O 9 1 2 2 2 4 1 1 2 4 1 9 2 3 5 4 6 5 5 6 4 4 6 6 1 1 LA G N ER I RT N D 1 1 6 9 6 5 2 4 T 9 9 9 0 4 2 0 2 3 8 0 5 6 9 6 0 6 5 7 2 1 7 8 3 6 7 E S E N U 3 3 7 5 4 8 1 4 0 3 6 1 1 3 9 1 4 9 I 5 8 1 2 3 0 5 8 2 9 6 5 2 6 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 5 6 TE TA S 1 1 1 2 1 1 1 1 AD C) E R M S R U E D N T ( 3 5 6 3 2 5 2 5 E O R 4 9 3 3 7 3 2 0 7 9 9 1 0 5 6 0 2 4 3 8 3 8 6 8 0 6 O N O 7 2 0 0 1 7 0 4 0 6 7 3 1 4 9 2 8 1 4 8 9 1 7 8 8 1 D C 4 7 5 7 4 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 6 I E N 1 1 1 1 1 1 1 1 NT OC E N D 3 0 7 6 9 7 0 6 8 0 6 8 5 7 8 1 8 7 3 8 5 5 3 4 1 1 I E U 6 1 4 9 8 7 2 3 7 5 7 7 2 9 7 TR 1 7 5 3 9 4 0 8 7 2 3 0 5 2 1 1 9 6 4 2 4 9 5 7 3 9 A SI S 9 1 2 3 2 5 1 1 2 5 1 1 2 3 5 5 5 5 6 6 4 4 5 6 1 1 I T ) I C D O EJ E R R C OS R D X LE G T ( 0 2 8 4 2 7 6 1 7 3 4 7 5 R 9 4 0 2 2 0 7 9 9 1 8 3 5 2 3 7 3 6 3 0 9 3 4 0 1 2 E D N O 9 5 2 9 6 8 3 5 3 6 1 4 2 8 5 4 2 9 6 5 8 3 8 9 2 7 N E E 7 1 2 2 2 4 9 1 2 4 1 9 2 2 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 1 1 DS N N L A t RE D 5 1 5 6 4 8 7 8
- 4 8 5 5 1 1 0 3 7 2 5 4 8 3 2 8 2 6 5 3 4 4 2 4 2 5 EI ST U 1 4 2 8 8 4 6 5 0 8 2 2 6 9 7 5 0 9 R I TN S 6 9 3 3 6 2 7 9 4 1 6 5 3 7 2 2 4 2 3 4 2 2 3 4 7 9 I S 1 1 1 2 1 2 1 1 LE REJ ) AT MC D O NA ( R 4 8 5 1 5 6 0 3 4 8 5 4 7 8 2 8 2 6 5 3 4 4 2 4 2 5 ME 5 5 1 1 7 2 8 3 RM S O 1 4 3 3 6 2 2 8 4 1 8 4 3 7 6 5 0 8 2 2 6 9 7 5 0 9 U A 6 9 1 1 1 2 7 9 1 2 6 5 1 1 2 2 4 2 3 4 2 2 3 4 7 9 N O A JS E L L LLL E C T 0 0 0 MR 0 0 0 0 0 CI T T 0 0 0 0 0 T T T A T T T 1 6 L 0 1 0 E A 3 1 1 1 6 1 6 2 2 T 0 P BI 8 1 4 0 3 3 6 — — — — — — — — — — — — R P à à à 0 ààà AX A E ààà 0 à à 8 à E 5 L L 0 LLL 3 B U C D 2. 6 0 3 0 0 3 0 0 0 2 2 0 A U/ 1 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 E C 0 5 5 0 5 1 1 1 L B E V V V V A C VVVVVVVVVV V V VVCVVCVVCC C N C C C C C C V V CCCCCCCCCC C C 7 7 7 7 C I A — — C L 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 7 7 à 7 7 à 7 7 à à S 5 5 4 P S 8 3 5 3 5 3 8 3 5 3 8 6 à à p à à p à à p p 9 1 P UI 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 5 5 u 5 5 u 5 5 u u A S S S S P ) ) s ) s 4 e e x r r 6 d d L ( n n E n e i l i l RI i p ) y y a u 4 c c r o x 4 6 E r r 6 2 ( ( T e g ( / ) ) ) ) ) ) t 1 e e W W A 2 2 2 ) 2 t c n “ “ ) ) clcl ) ) 4 u e i e e ) ) S. S. M xxx x x e a 2 3 c ) c e enene 4 4 4 4 4 o v r nlnc ) ceses 4 t a r e e e nln e e ) ) ( ( ( ( ( e ttese e s s 4 4 U rrr t t n ) ) ) t n ttseseses Di s Di x x uuu n n n 2 2 2 t i e lls e Di s sesE E 4 4 D eeeia a xxxu t g eeE E s Di s ( ( ( ( ( ( tttarr 4 4 4 oeuSS n E E rrr r u u ( ( ( eeeenn N ooorbb ( ( ( t eee ( ( ( rrrrii pppe - a ) ) iiii a a O r ruuuue e 2 4 nnnkkkaaaarr ssstaaaaaattxxiii lllaaaiiiiee ttttrr I nnnt c c eeeeo r a T u l 4 6 rrreeelllltt iiii aaa oààààààpp ( ( eee rrrtttttt A rrr bbbbbbuuuuuu tttteeeeeeeerr o o N eeee n n nnnn uueerrrrrrrrrrtt 3 nnnnrrrrrrqqtt iieeeeeeeeee r r / G nnnneeeeee uuggggggggggee 1 eeeetittttoooo t r r éééééééééégg I i ciiiimmrrlllllllllléé : S bbbbc cccc l l E rreeeeeeeeee U nnnnnnnnnnee uuuuuuuuuuuull llllllllllee D oooooooooorree u u A mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi - - ttiiiiiiiiii cccccccccccc mi mi cchhhhhhhhhhii E a a h h L aaaaaaaaaa eerr éééééééééééé C C C C C CCCCCSSTTVVVVVVVVVVVV B A ° J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 T N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2002 71 15 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ G] F +
/ C) E + J’ C ( [ e r A t è m o l i k u a t n e G) m e F n
- n C o i t E c
- n J’ o C f
- e d J C s ( i a e r f é n = r u r o u j o a j l r a s p n a m d k s 0 u r 0 u 1 o e c d r a p à l e m d k u 0 a 0 u 1 r u r u o o c p r a r p e e i l r a t è n m r u o o j l i n k o u i t a a e c u o l l a e v d - s x u i Pl r P : : K J V L P P telliuj 42
3241 aluO lE adamuoJ
D 8 7 3 4 7 0 9 3 1 9 0 6 2 8 1 H U 6 2 4 3 4 0 7 6 4 9 8 1 1 7 6 4 4 6 0 3 8 9 3 1 2 F 7 9 9 7 5 7 3 3 2 1 3 1 2 3 5 4 1 1 5 5 1 1 2 S 2 2 2 3 1 1 F
H D R 8 2 5 5 9 3 1 1 2 2 0 6 4 0 V 6 2 2 2 9 9 7 3 5 8 2 8 0 3 P O 3 5 5 2 4 4 0 1 0 2 6 9 2 6 4 2 4 4 8 2 5 5 1 0 0 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 N 3 5 8 2 3 0 4 0 3 5 4 9 1 7 8 5 4 1 1 7 9 7 9 2 3 D 0 6 6 3 5 2 3 3 0 8 3 4 6 6 0 9 2 1 8 3 7 4 5 7 9 2 3 3 5 1 8 6 4 1 4 5 3 2 4 4 0 3 5 5 3 1 0 L U 7 9 0 8 7 3 3 1 2 3 1 1 1 1 2 A ) S 2 2 3 3 1 1 J TL OP D 6 0 1 9 2 6 0 2 4 0 9 9 3 6 6 4 1 8 3 9 1 2 4 0 1 ( R 0 2 2 5 1 9 3 5 6 6 1 9 6 1 8 5 8 1 5 7 3 2 4 1 T 7 0 0 2 5 8 3 2 3 1 3 4 2 9 4 3 9 2 4 5 2 0 9 O 4 6 7 4 4 2 3 1 2 2 1 1 1 1 N 2 2 2 3 1 1 X D 9 4 6 5 6 0 5 9 3 9 4 7 1 5 3 3 4 0 8 6 6 7 4 5 9 2 9 4 2 2 1 5 7 1 2 7 1 5 2 2 4 6 2 2 6 5 9 U U 3 3 4 8 8 6 1 1 1 SA S 1 1 1 1 AI G) R REF D 6 9 7 1 4 9 0 7 5 7 3 6 9 0 6 2 1 8 3 0 2 5 8 0 1 FN ( R 7 3 8 3 2 0 8 5 1 1 7 0 4 2 1 4 6 2 2 5 5 9 E O 1 2 2 6 7 5 1 1 1 1 1 1 1 G N 4 0 7 8 6 0 1 6 3 0 3 8 3 8 3 0 2 3 5 8 2 1 1 0 6 N D 6 5 9 6 3 3 1 7 7 3 3 7 5 8 3 0 9 2 4 8 3 0 6 0 T E N U 8 8 9 5 2 9 1 9 8 2 6 2 1 4 5 1 2 4 3 9 I 5 6 7 0 3 4 1 1 TA C) S 1 E R R U E D 7 5 3 9 5 1 0 0 2 1 3 6 3 8 4 1 5 7 8 6 1 4 1 2 1 T ( 5 3 1 6 2 1 3 9 5 2 2 5 3 5 9 9 8 8 0 6 2 8 4 8 O R N 3 3 2 6 2 4 7 8 8 2 5 1 1 3 5 1 2 3 3 8 C O 5 6 7 9 3 3 1 1 E j N N D 1 0 4 0 6 2 0 7 ) 2 5 2 8 9 0 4 8 7 2 4 1 8 3 2 3 8 6 3 7 5 7 2 1 e E U 2 4 4 8 6 0 4 6 5 0 0 5 3 8 5 1 9 3 7 SI S 5 5 4 7 1 6 2 6 1 2 4 1 4 7 0 2 1 3 4 2 2 5 5 7 t i T S 9 6 1 1 u O ) 1 1 1 1 S EJ R R C ( R D 5 5 0 0 G T ( 5 1 0 I T R 8 7 2 0 1 0 0 0 0 2 8 7 4 2 5 6 9 1 0 2 4 9 7 3 3 N O 6 8 0 9 4 0 0 2 4 2 1 3 3 8 8 5 6 3 8 0 1 7 9 4 4 E 2 2 2 4 1 1 1 3 5 8 1 1 2 4 2 1 4 4 6 X E N 1 1 1 1 8 5 1 E N D 9 1 1 9 2 0 1 3 8 9 5 1 6 6 0 5 5 1 2 0 4 4 7 5 7
- 8 7 0 5 2 7 1 0 6 2 5 8 7 7 9 6 5 0 9 7 0 8 0 9 N ST t U IN 4 5 5 0 1 7 8 8 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 A T S 5 5 6 8 2 2 R E ) J O MC ( D 9 1 1 9 2 1 0 3 8 9 5 1 6 6 0 5 5 1 2 0 4 4 7 5 7 ME R 8 7 0 5 2 7 1 0 6 2 5 8 7 7 9 6 5 0 9 7 0 8 0 9 S 4 5 5 0 1 7 8 8 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 A O 5 5 6 8 2 2 N E LLLL L T L 0 0 0 0 0 0 nnn CI 0 0 0 0 0 mmm 0 T 0 T 0 0 0 0 5 A L 1 / / / L L BI 3 3 6 3 3 3 3 0 1 — — — — — — 3 3 mmm — — 0 — — — — P 0 àààà 0 à AE 4 à à 0 0 4 0 LLLL 1 3 8 L 8 C D 2 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 U/ 9 0 0 0 0 2, 4, 7, 0 1 0 0 0 0 3 C 2 2 5 2 1 E V V A A A C C C V V N V V VVV VVVV VVV 0 0 0 V V 8 AKK A C C 5 5 CCC CCCC CCC C — — — — — C 1 0 0 0 S 0 0 2 3 6 6 1 4 4 1 5 2 7 5 à 0 2 5 S 8 5 à à 8 3 3 2 4 6 8 4, 3 1 1 3, 3 UI 1 2 1 1 1 5 à à 0 0 4 0 0 1 0 0 P 2 3 1 4 n L t t n i n e a E e m r RI m r e e n e l t E g b t i tia u a r r e e T n e s r e e ann o r i i r r A lds é e t e t t u u u t n n e d d M é e aaéuu s s c e d é t u h h e e s d e t ccc too U l l a d c o s s l l b ) 4 a t a D i n i n X ) reeeeee e e ree ssr X 4 t ddtdd e e u u u 4 X s ééélll iii e e N hheeo u t ntttbbb rrnee t n n ( 4 e r cccooo u u è è O c c n n b n ( uaaaa eeamm i n n r mmme i g g I r r p p m a i peurrr ellloooo T u u r a t ttt t n s u u ennrr s s r r a r rra b uuurrr ucc A u u t e ruvr uuua ssdoocc t t rrss t e aaaa r e N e e e t tseceeeeeebtaaettee uull 3 z z r r rut l sss ubb saaéé / G e e è o uré ààààsssva i u 2 o o z z ito u eee r r I d d n teteeee rrre seeeeeee : S e e o o n n g o nnnnpppuepp dpppp lldd n o o i U E o mi rrr rrr mmmqm mmnuuuu ggll nnllt mi aaeeee aoooo A D uué hht ttt ooo a a u u p Gr Gr Gr Gr A A B B B a a CCC Ci Ci Ci Ci CCC Pl DDD E C E L B A ° 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 N 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 T 2002 telliuj 42 15 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ 3241 aluO lE adamuoJ 31 . e é n r u o j e m ê . m r u o a l j s r a n p a . d esl éee n rlr é i ulé oaa i t jvm e a mre t ê s l mea r r u p G) a l e s F h e
- s é Cail ntl u i E dha
- s e v e d a J’ é r Clàt
- l iln t a e Jvde C a m ( rae u l t v esei iert rric éuae t aeof r m h f e h uies t uue d h r l r a u f ieve t c d h eàu s d’ fll fepe e d r = b l i u m a a G] v o a e F n r é t l l + e e i 8 l d a / s v C) è s erEp a r r t a u e + d’ e r J’ huCé t e l u i h ( u [ c h e l uea r q r i c uaa e o hrr p c o t h ê r eutt r i n i o l aped o n m r : n u e e o o r n i jint aoa n r i c oot o ihcl t a n a c e o l o u f e laed l evd x d - sir s i xuap i Pl r r P F e : L : : H H : J LVF B PPF N
D 4 7 3 5 4 8 H 7 0 3 9 1 0 9 7 7 3 0 U 3 8 3 2 1 1 F S 1 7 2 6 1 2 F
H D V R 5 9 6 1 6 5 2 1 1 7 6 5 4 3 8 1 8 P O 3 7 9 1 1 1 1 6 1 5 1 1 N D 4 5 2 1 0 7 1 7 0 9 2 5 4 2 0 4 0 9 8 8 7 1 U 3 7 3 7 1 2 1 1 7 2 9 L 1 7 3 6 1 1 AJ ) S
TL OP D 3 2 5 1 1 6 2 7 3 4 5 ( R 1 7 7 6 6 6 5 5 3 3 3 T 3 6 1 7 3 1 1 1 0 1 7 O 1 6 0 6 1 1 N 2 X D 7 5 3 7 2 0 9 9 3 1 1 U U 1 3 6 6 0 1 2 6 9 S A 3 1 3 AI G) S 1 R REF D N ( 5 2 6 2 0 8 7 7 7 4 3 F R 1 3 5 2 7 8 5 8 E O 3 9 2 G N 9 8 6 9 3 9 7 5 5 6 3 N D 8 5 3 7 7 8 8 5 4 2 3 T E N U 2 3 6 3 8 3 7 I S 1 5 1 TA C) ER R U E ( D 3 6 9 6 8 0 9 8 3 3 5 T O R 8 4 0 1 6 6 5 3 8 0 0 N R C O 2 3 5 7 6 3 7 E 1 4 1 N N D 9 9 3 D 2 0 9 4 2 5 ) E 8 2 3 5 2 9 e U 9 5 7 3 6 5 7 2 9 4 t SI S 1 3 6 2 6 8 i u T ) 4 3 O EJ 1 S R C ( R D 7 I G T ( 7 0 4 R 0 2 5 5 2 6 0 4 7 4 N O 6 9 6 6 2 7 7 0 E 1 2 5 5 4 6 5 7 X E N 3 0 2
E N D 5 1 5 6 7 5 0 2 9 0 4 N - 5 0 4 6 1 4 4 5 1 0 4 ST U A IN 1 2 2 4 3 2 2 T S 1 4 1 REJ ) O MC D 5 1 5 6 7 5 0 2 9 0 4 ME ( R 5 0 4 6 1 4 4 5 1 0 4 A S O 1 2 2 4 3 2 2 N 1 4 1 E T h h CI / / 3 T 3 m A BI m — — — T T T — — — P 5 0 AE 2 5 5 5 2 CD à à U/ 5 6
C E V C V C V C C V N V 0 V C A — — 5 6 — — — 0 C C 4 1 9 4 S 2 S 6 à à à 1,
UI 0 0 0 1 2 4 7 P 1 L / e / e E é é RI s s s s u u E i e e a a T u u h h A o o c c e u r r n a M e e n e u r r d d e u u t a U s s e e b a e g g l p l D e e à u r r p p a a u u u u e e o e e N m m l l r q é q o o - t t O o o r t r c c e c c p p a r a i i t a a I m o m r r r r p p T o o p g g o u m m t t é a a p e A o o e n e t o o d d r e e e g 3 N m m o o e r c c / G e n e p s u u u a 3 G n n u q q q h u u e e d i d e r r r a a : I p p i d i d e o o o c e e S u u h n h n l o U E c o c o e m m m r l u l u o o Ma c Ma c v t A D Gr Gr Ni e e e é o o E R R R R R R L B A ° 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 N 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 T 91 15 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ 5 6 1 1 7 3 9 4 2 8 6 2 9 2 6 0 5 9 6 2 2 3 8 5 8 6 5 2 3 8 1 3 3 1 0 6 8 2 2 1 1 6 1 5 6 4 2 1 . e é 7 7 n 2 7 r N u 4 3 o 2 1 j e . m r 9 u 9 ê 4 o m 2 j 8 4 r a 9 a l 2 p s . e s n é e a 8 n é d 5 7 r l l l 3 8 u i e 7 o a i 2 j v r e a é m r t a t m 6 3 ê s m e 1 6 r e 8 3 G) u l a e r F l h a s p
- n ) C a 8 s 6 3 d ( e 1 6 E t é 8 3 + s i u l l J’ e i é h a C l e v
- l i a a d r J v à t C a l t ( r e n l t d e e s m i e u r r a e — — é u v t e e i a r t m h i c a e u ) r o f 8 o f e d ( h f t i e s i t u u e c h l r u e a e f e v V f d h e s d’ V C à u l i l l e C 8 a e p v d r b 4 6 a = u m 0 à r t a G] 1 o 5 e e F n 6 d é l l + e s i 8 l e i a / s r u v C) è e a r p h r t E a ) e + d’ 8 r J’ ( u C é t e l u i h ( u [ c h e l u e a r q r i c u a a e o h r r p c o t h ê r e r t r i u t n i u l o o e a p e d n m t c e r : n l u e e o a o o r n i p c j i n t a m i a o c r n r i o g o o t o a i h c l c a t n a a e o l u r c u a u o f e e l l a e d e t v d l c e x u a d - s i o s i r r x u a p R T i Pl r r P F e : L : : H H : 3 4 J V B 6 6 L V F P P F N 2002 telliuj 42 3241 aluO lE adamuoJ 31
13 Joumada El Oula 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 24 juillet 2002 ANNEXE II MODALITES D’APPLICATION DU BAREME DE LOCATION A) Calcul du prix de location d’un matériel (PLJ) : Le prix de location journalier (PLJ) est calculé sur la base des éléments constituant le coût d’utilisation du matériel selon la formule suivante : PLJ = (CJ + CJ’ + EC) + FG (1) Avec : — PLJ = Prix de location journalier — CJ = Charge journalière d’amortissement — CJ’ = Charge journalière de gros entretien (réparation) — EC = Charge journalière d’entretien courant — FG = Frais généraux représentant 5% du montant des charges facturées. B) Location sous forme de mise à disposition du matériel : B-1) Matériel de transport : (location facturée à la journée de 100 km) La location de ce type de matériel est facturée à la journée, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus dans la journée jusqu’à 100 km, selon la formule suivante : PLJ = (CJ + CJ’ + EC) + FG (2) Au delà de 100 km parcourus dans la journée, tout kilomètre supplémentaire parcouru est facturé en sus, en appliquant la plus-value kilométrique (PVK) calculée selon la formule suivante : PVK = CJ’ + EC + FG (3)
Les frais généraux (FG) indiqués dans la formule (3) ne représentent que 5% du montant de (CJ’+ EC)/100. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 La plus-value kilométrique est égale aux frais de fonctionnement au kilomètre (FFK). En cas de non utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables, seuls la charge d’amortissement et les frais généraux sont à facturer : (CJ + FG), avec (FG) qui représente 5% du montant de (CJ). B-2) Matériel autre que le matériel de transport : (location facturée à l’heure travaillée) Ce type de location permet une facturation des frais variables de fonctionnement (CJ’ + EC) au prorata des heures d’utilisation effective du matériel pendant la journée. La charge d’amortissement (CJ) est facturée à la journée (8 heures) tandis que les frais variables de fonctionnement (FF = CJ’ + EC) sont facturés au prorata des heures travaillées. En conséquence, le montant des frais variables de fonctionnement à l’heure (FFH) est calculé comme celui de la plus-value horaire PVH selon la formule suivante : FFH = PVH = CJ’ + EC + FG (4) 8 heures Les frais généraux (FG) indiqués dans la formule (4) ne représentent que 5% du montant de (CJ’+ EC)/8. Le montant de la location journalière sera donc égal à : CJ + FG + (FFH X nombre d’heures travaillées) (5). Les frais généraux (FG) indiqués dans la formule (5) ne représentent que 5% du montant de (CJ). En cas de non-utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables seuls la charge d’amortissement et les frais généraux sont à facturer : (CJ + FG) avec FG qui représente 5% du montant de (CJ). Avenue Abdelkader Benbarek — Alger