CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
24 Rabie Ethani 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-170 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant ratification du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-171 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international………………………………………………………… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne……….. 30 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général “Asie-Océanie” au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs et populaire…………………………………………… 32 2004 portant nomination d’ambassadeurs et populaire…………………………………………… 32 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale (Rectificatif)………………………………………………………………………………………….. 32 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethnai 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………….. 33 Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification…………………………… 33 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 fixant l’organisation interne de l’institut national de la magistrature……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-170 du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant ratification du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Vu le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 portant ratification de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ; Considérant le protocole de Cartegena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Montréal le 29 janvier 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique Les parties au présent protocole, Etant parties à la convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée “la convention”, Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l’article 19, l’article 8 g) et l’article 17 de la convention, Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la conférence des parties à la convention demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord préalable en connaissance de cause, Réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine, Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine, Conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et les centres de diversité génétique, Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que présentent les organismes vivants modifiés, Estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue de l’avènement d’un développement durable, Soulignant que le présent protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d’une partie en vertu d’autres accords internationaux en vigueur, Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le protocole à d’autres accords internationaux, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Objectif Conformément à l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du présent protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique compte tenu également des risques pour la santé humaine en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières.
24 Rabie Ethani 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Article 2 Dispositions générales
- Chaque partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées pour s’acquitter de ses obligations au titre du protocole.
- Les parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
- Rien dans le présent protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la juridiction qu’ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux pertinents.
- Rien dans le présent protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique que celles prévues par le protocole, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objectif et les dispositions du protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette partie par le droit international.
- Les parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles, des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes s’agissant des risques pour la santé humaine. Article 3 Définitions Aux fins du protocole : a) “Conférence des parties” s’entend de la conférence des parties à la convention ; b) “Utilisation en milieu confiné” s’entend de toute opération entreprise dans un dispositif, une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organisme vivants modifiés qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu ; c) “Exportation” s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d’une partie et à destination d’une autre partie ; d) “Exportateur” s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit exporté ; e) “Importation” s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d’une partie et en provenance d’une autre partie ; f) “Importateur” s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit importé ; g) “Organisme vivant modifié” s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne ; h) “Organisme vivant” s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes ; i) “Biotechnologie moderne” s’entend : a) De l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites ; b) De la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ; j) “Organisation régionale d’intégration économique” s’entend de toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré leur compétence pour toutes les questions relevant du protocole et qui a été dûment habilitée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le protocole, ou à y adhérer ; k) “Mouvement transfrontière” s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié en provenance d’une partie et à destination d’une autre partie, à ceci près qu’aux fins des articles 17 et 24, “mouvement transfrontière” s’étend aux mouvements entre parties et non-parties. Article 4 Champ d’application Le présent protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique compte-tenu également des risques pour la santé humaine. Article 5 Produits pharmaceutiques Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit des parties de soumettre tout organisme vivant modifié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent protocole ne s’applique pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords ou organismes internationaux pertinents.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Article 6 Transit et utilisations en milieu confiné
- Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit d’une partie de transit de réglementer le transport d’organismes vivants modifiés sur son territoire et d’aviser le centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques de toute décision qu’elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du présent protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux organismes vivants modifiés en transit.
- Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit de toute partie de soumettre un organisme vivant modifié quel qu’il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de sa juridiction, les dispositions du présent protocole relatives à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la partie importatrice. Article 7 Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause
- Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d’accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles 8, 9, 10 et 12 s’applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la partie importatrice.
- L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés.
- L’article 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
- La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouvements transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole, sont définis comme peu susceptibles d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 Article 8 Notification
- La partie exportatrice adresse ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’autorité nationale compétente de la partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l’article 7. La notification contient au minimum les informations spécifiées à l’annexe I.
- La partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l’exactitude des informations communiquées par l’exportateur. Article 9 Accusé de réception de la notification
- La partie importatrice adresse par écrit à l’auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours, un accusé de réception de la notification.
- L’accusé de réception indique : a) la date de réception de la notification ; b) si la notification contient à première vue les informations visées à l’article 8 ; c) s’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire de la partie importatrice ou en suivant la procédure prévue à l’article 10 ;
- Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au protocole.
- Le fait, pour la partie importatrice, de ne pas accuser réception d’une notification, ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel. Article 10 Procédure de décision
- Les décisions prises par la partie importatrice sont conformes à l’article 15
- La partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’article 9, indiquer par écrit à l’auteur de la notification si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu : a) Seulement lorsque la partie importatrice a donné son consentement par écrit ; ou b) A l’issue d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.
- Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la partie importatrice communique par écrit, à l’auteur de la notification et au centre d’échange pour la prévention des risquess biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus :
24 Rabie Ethani 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 a) autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’appliquera aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié ; b) interdisant l’importation ; c) demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation nationale ou à l’annexe I ; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la partie importatrice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre ; d) informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée d’une durée définie.
- Sauf dans le cas d’un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.
- Le fait, pour la partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.
- L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’organisme vivant modifié en question comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.
- La conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole décide, à sa première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les parties importatrices à prendre une décision. Article 11 Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés
- Toute partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres parties, par l’intermédiaire du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements demandés à l’annexe II. La partie fournit par écrit une copie de cette information aux correspondants nationaux des parties qui ont informé d’avance le secrétariat du fait qu’elles n’ont pas accès au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La présente disposition ne s’applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain.
- Toute partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des dispositions légales garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur.
- Toute partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée au paragraphe b) de l’annexe II.
- Toute partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant l’importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l’objectif du présent protocole.
- Chaque partie met à la disposition du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si disponibles.
- Tout pays en développement ou pays à économie en transition partie au présent protocole peut, en l’absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce sa compétence nationale, déclarer, par l’intermédiaire du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise : a) à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l’annexe III ; et b) dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.
- Le fait qu’une partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne signifie pas qu’elle consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant modifié considéré destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs.
- L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la partie importatrice, compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 pas cette partie de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant modifié s’il est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.
- Toute partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique et de développement des capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les parties coopèrent pour répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent protocole. Article 12 Examen des décisions
- Une partie importatrice peut, à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modifié en question, ainsi que le centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa décision.
- Une partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une partie importatrice de reconsidérer la décision qu’elle a prise la concernant en vertu de l’article 10, lorsque la partie exportatrice ou l’auteur de la notification estime : a) qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évaluation des risques qui ont fondé la décision ; ou b) que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.
- La partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant les raisons de sa décision.
- La partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations ultérieures. Article 13 Procédure simplifiée
- Une partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assurer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément à l’objectif du protocole, spécifier à l’avance au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques : a) les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu au moment même où le mouvement lui est notifié ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 b) les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause. Les notifications visées à l’alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ultérieurs à destination de la même partie.
- Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués à l’annexe I. Article 14 Accords et arrangements bilatéraux régionaux et multilatéraux
- Les parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils sont conformes à l’objectif du protocole et à condition que ces accords et arrangements n’aboutissent pas à un degré de protection moindre que celui prévu par le protocole.
- Les parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu’elles ont conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur du protocole.
- Les dispositions du protocole n’ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels qui ont lieu en vertu d’un de ces accords ou arrangements entre les parties à cet accord ou arrangement.
- Toute partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importations spécifiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 15 Evaluation des risques
- Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent protocole le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe III et en tenant compte des méthodes d’évaluation des risques reconnues. Ces évaluations des risques s’appuient au minimum sur les informations fournies conformément à l’article 8 et sur d’autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine.
- La partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une décision au titre de l’article 10. Elle peut exiger que l’exportateur procède à l’évaluation des risques.
- Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la partie importatrice l’exige.
24 Rabie Ethani 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Article 16 Gestion des risques
- En tenant compte de l’article 8 g) de la convention, les parties mettent en place et appliquent des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques définis par les dispositions du protocole relatives à l’évaluation des risques associés à l’utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés.
- Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour prévenir les effets défavorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la partie importatrice.
- Chaque partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d’organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des risques avant la première libération d’un organisme vivant modifié.
- Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que tout organisme vivant modifié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d’être utilisé comme prévu.
- Les parties coopèrent en vue : a) d’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modifiés qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine ; b) de prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères spécifiques. Article 17 Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d’urgence
- Chaque partie prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou pouvant l’être, au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement transfrontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des effets défavorables importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès que la partie concernée prend connaissance de cette situation.
- Chaque partie communique au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.
- Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments suivants : a) toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et caractères pertinents des organismes vivants modifiés ; b) des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur l’utilisation de l’organisme vivant modifié dans la partie d’origine ; c) toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques ; d) tout autre renseignement pertinent ; e) les coordonnées à contacter pour tout complément d’information.
- Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l’organisme vivant modifié visée au paragraphe 1 ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l’être, pour leur permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures d’urgence. Article 18 Manipulation, transport, emballage et identification
- Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque partie prend les mesures nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l’objet d’un mouvement transfrontière intentionnel relevant du présent protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.
- Chaque partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant : a) les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu’ils “peuvent contenir” des organismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. La conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole prend une décision
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier l’identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du protocole ; b) les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’informations, y compris le nom et l’adresse de la personne et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés ; c) les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement de la partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le protocole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur ; et contienne une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du protocole applicables à l’exportateur.
- La conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole détermine s’il est nécessaire d’élaborer des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de transport, et fixe les modalités de cette élaboration, en consultant d’autres organismes internationaux compétents en la matière. Article 19 Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux
- Chaque partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le secrétariat. Chaque partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le protocole et autorisées à agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une partie peut confier à une entité unique les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente.
- Chaque partie communique au secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autorités nationales compétentes. Lorsqu’une partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle indique au secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respectifs de ces autorités. le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente pour chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque partie notifie immédiatement au secrétariat toute modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l’adresse, ou des responsabilités de son ou ses autorités nationales compétentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9
- Le secrétariat porte immédiatement à la connaissance des parties les notifications reçues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 20 Echange d’informations et centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques
- Un centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du mécanisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la convention, pour : a) faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d’expériences, relatives aux organismes vivants modifiés ; b) aider les parties à appliquer le protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en dévelopement, notamment les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’origine et des centres de diversité génétique.
- Le centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre l’information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus, Il permet d’accéder aux informations pertinentes pour l’application du protocole que fournissent les parties. Il permet aussi d’accéder aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la prévention des risques biotechnologiques, si possible.
- Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque partie communique au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est tenue de fournir au titre du protocole, et : a) Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du protocole, ainsi que les informations requises par les parties dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ; b) Tout accord ou arrangement bilatéral régional ou multilatéral ; c) Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux organismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformément à l’article 15, y compris, au besoin des informations pertinentes concernant les produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne ; d) Ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants modifiés ; e) Les rapports soumis en vertu de l’article 33, y compris les rapports sur l’application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause.
24 Rabie Ethani 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004
- Les modalités de fonctionnement du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens ultérieurs. Article 21 Informations confidentielles
- La partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informations communiquées en application des procédures prévues par le protocole ou exigées par la partie importatrice dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du protocole, celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur demande.
- La partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’information considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’informe de sa décision, en indiquant ses raisons sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen interne de la décision.
- Chaque partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du protocole, y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du protocole. Chaque partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations et protège la confidentialité de ces informations d’une manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d’origine nationale.
- La partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l’accord écrit de l’auteur de la notification.
- Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la partie importatrice respecte la confidentialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre cette partie et l’auteur de la notification.
- Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour confidentielles : a) Le nom et l’adresse de l’auteur de la notification ; b) Une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés ; c) Un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine ; d) Les méthodes et plans d’intervention d’urgence. Article 22 Création de capacités
- Les parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques y compris la biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la mise en œuvre effective du protocole dans les pays en développement parties, en particulier dans les pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans les parties à économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régionales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.
- Aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque partie : la formation scientifique et technique à l’utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l’utilisation des évaluations des risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques. Les besoins des parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération dans la création de capacités pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 23 Sensibilisation et participation du public
- Les parties : a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés en vue de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Les parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, avec les autres Etats et les organes internationaux ; b) S’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent l’accès à l’information sur les organismes vivants modifiés, au sens du protocole, qui peuvent être importés.
- Les parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la prise de décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public l’issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de l’information, conformément à l’article 21.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004
- Chaque partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d’accès au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Article 24 Non-parties
- Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre parties et non-parties doivent être compatibles avec l’objectif du protocole. Les parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-parties au sujet de ces mouvements transfrontières.
- Les parties encouragent les non-parties à adhérer au protocole et à communiquer au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les organismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l’objet de mouvements à destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale. Article 25 Mouvements transfrontières illicites
- Chaque partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales qu’elle a prises pour appliquer le présent protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements transfrontières illicites.
- En cas de mouvements transfrontières illicites, la partie touchée peut demander à la partie d’origine d’éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les détruisant, selon qu’il convient.
- Chaque partie met à la disposition du centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant. Article 26 Considérations socio-économiques
- Les parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent protocole ou en vertu des mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le protocole, peuvent tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socio-économiques de l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales, en particulier.
- Les parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur l’impact socio-économique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et locales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 11 Article 27 Responsabilité et réparation La conférence des parties, siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole, engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce processus dans les quatre ans. Article 28 Mécanisme de financement et ressources financières
- Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l’application du protocole, les parties tiennent compte des dispositions de l’article 20 de la convention.
- Le mécanisme de financement établi par l’article 21 de la convention est, par l’intermédiaire de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du protocole.
- En ce qui concerne la création de capacités visée à l’article 22 du protocole, la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit des directives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la conférence des parties, du besoin de ressources financières des pays en développement parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement.
- Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les parties tiennent également compte des besoins des pays en développement parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, ainsi que ceux des parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de l’application du protocole.
- Les directives fournies au mécanisme de financement de la convention dans les décisions pertinentes de la conférence des parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du protocole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.
- Les pays développés parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques pour l’application des dispositions du protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux, dont les pays en développement parties et les parties à économie en transition pourront user. Article 29 Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole
- La conférence des parties siège en tant que réunion des parties au protocole.
24 Rabie Ethani 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004
- Les parties à la convention qui ne sont pas parties au protocle peuvent participer en qualité d’observateur aux travaux de toute réunion de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole. Lorsque la conférence des parties siège en tant que réunion des parties au protocole, les décisions qui sont prises en vertu du protocole le sont seulement par les parties au protocole.
- Lorsque la conférence des parties siège en tant que réunion des parties au protocole, tout membre du bureau de la conférence des parties représentant une partie à la convention qui n’est pas encore partie au protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au protocole parmi elles.
- La conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole suit l’application du protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le protocole et : a) Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du protocole ; b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le protocole ; c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non-gouvernementaux compétents ; d) Détermine la présentation et la périodicité de la transmission des informations à communiquer en application de l’article 33 du protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis par ses organes subsidiaires ; e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au protocole et à ses annexes, ainsi que toute nouvelle annexe au protocole, jugés nécessaires pour son application ; et f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du protocole.
- Le règlement intérieur de la conférence des parties et les règles de gestion financière de la convention s’appliquent mutatis mutandis au protocole, à moins que la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole n’en décide autrement par consensus.
- La première réunion de la conférence des parties à la convention siégeant en tant que réunion des parties au protocole est convoquée par le secrétariat en même temps que la première réunion de la conférence des parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du protocole. Par la suite, les réunions ordinaires de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la conférence des parties, à moins que la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole n’en décide autrement.
- Des réunions extraordinaires de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois suivant sa communication aux parties par le secrétariat.
- L’organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès des dites organisations qui n’est pas partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’observateur aux réunions de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non-gouvernemental, compétent dans des domaines visés par le présent protocole et ayant informé le secrétariat de son souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article. Article 30 Organes subsidiaires
- Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de la convention peut, sur décision de la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au présent protocole s’acquitter de fonctions au titre du protocole, auquel cas la réunion des parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.
- Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer, en qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du protocole. Lorsqu’un organe subsidiaire de la convention agit en tant qu’organe subsidiaire du protocole, les décisions relevant du protocole sont prises uniquement par les parties au protocole.
- Lorsqu’un organe subsidiaire de la convention exerce ses fonctions en tant qu’organe subsidiaire du protocole, tout membre du bureau de cet organe subsidiaire représentant une partie à la convention qui n’est pas encore partie au protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les parties au protocole parmi elles. Article 31 Secrétariat
- Le secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de secrétariat du présent protocole.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004
- Le paragraphe 1 de l’article 24 de la convention relatif aux fonctions du secrétariat s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole.
- Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent protocole sont pris en charge par les parties au protocole. La conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet. Article 32 Relations avec la convention Sauf mention contraire dans le présent protocole, les dispositions de la convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent instrument. Article 33 Suivi et établissement des rapports Chaque partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent protocole et, à des intervalles réguliers décidés par la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole, fait rapport à la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions. Article 34 Respect des obligations La conférence des parties siègeant en tant que réunion des parties au protocole examine et approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect des dispositions du protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des différends établis en vertu de l’article 27 de la convention. Article 35 Evaluation et examen La conférence des parties siègeant en tant que réunion des parties au protocole procède, cinq ans après l’entrée en vigueur du protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes. Article 36 Signature Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique à l’office des Nations unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au siège de l’organisation des Nations unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 Article 37 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les Etats ou les organisations régionales d’intégation économique qui sont parties à la convention.
- Le présent protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit au moment où la convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.
- Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation. Article 38 Réserves Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole. Article 39 Dénonciation
- A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole à l’égard d’une partie, cette partie peut dénoncer le protocole par notification écrite au dépositaire.
- Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification. Article 40 Textes faisant foi L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations unies. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent protocole. Fait à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.
24 Rabie Ethani 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 ANNEXE I INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS A PRESENTER CONFORMEMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13 a) Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur. b) Nom, adresse et coordonnées de l’importateur. c) Nom et identité de l’organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité biologique, dans l’Etat d’exportation, s’il existe. d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues. e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition et caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. f) Centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer. g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. h) Description de l’acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent. i) Utilisation prévue de l’organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne. j) Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer. k) Rapport préexistant sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III. l) Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant. m) Situation de l’organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l’Etat d’exportation (par exemple, s’il est interdit dans l’Etat exportateur, s’il existe d’autres restrictions, ou si sa mise en circulation générale a été autorisée); si l’organisme vivant modifié est prohibé dans l’Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction. n) Résultat et objet de toute notification de l’exportateur adressée à d’autres Etats en ce qui concerne l’organisme vivant modifié à transférer. o) Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes. ANNEXE II RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIE DESTINE A ETRE UTILISE DIRECTEMENT POUR L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORME, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11 a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire national. b) Le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la décision. c) Le nom et l’identité de l’organisme vivant modifié. d) Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent. e) Toute identification unique de l’organisme vivant modifié. f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. g) Les centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer. h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d’acquisition, et les caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques. i) Les utilisations autorisées de l’organisme vivant modifié. j) Un rapport sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III. k) Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant. ANNEXE III EVALUATION DES RISQUES Objectif
- Aux fins du présent protocole, l’évaluation des risques a pour objet de déterminer et d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Utilisation des évaluations des risques
- L’évaluation des risques est utilisée notamment par les autorités compétentes pour prendre une décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiés. Principes généraux
- L’évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales compétentes.
- Il ne faut pas nécessairement déduire de l’absence de connaissances ou de consensus scientifiques la gravité d’un risque, l’absence de risque, ou l’existence d’un risque acceptable.
- Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne, devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou parents non modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.
- L’évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de precision de l’information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l’organisme vivant modifié concerné, de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable. Méthodes
- L’évaluation des risques peut nécessiter un complément d’information sur des questions particulières, qui peut être défini et demandé à l’occasion de l’évaluation; en revanche, des informations sur d’autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas.
- Pour atteindre son objectif, l’évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes suivantes : a) L’identification de toute nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à l’organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine ; b) L’évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et du type d’exposition du milieu récepteur potentiel probable de l’organisme vivant modifié ; c) L’évaluation des conséquences qu’auraient ces effets défavorables s’ils survenaient ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 d) L’estimation du risque global présenté par l’organisme vivant modifié sur la base de l’évaluation de la probabilité de survenue des effets défavorales repérés et de leurs conséquences ; e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin, la définition de stratégies de gestion de ces risques ; et f) Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un complément d’information sur des points précis préoccupants, ou mettre en œuvre des stratégies appropriées de gestion des risques et/ou contrôler l’organisme vivant modifié dans le milieu récepteur. Points à examiner
- Selon le cas, l’évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques pertinentes concernant : a) L’organisme récepteur ou les organismes parents : Les caractéristiques biologiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, le nom commun, l’origine, les centres d’origine et les centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, et une description de l’habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer ; b) L’organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et caractéristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs ; c) Le vecteur : Les caractéristtiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source ou son origine, et les aires de répartition de ses hôtes ; d) L’insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification : Les caractéristiques génétiques de l’acide nucléique inséré et la fonction qu’il détermine, et/ou les caractéristiques de la modification introduite ; e) L’organisme vivant modifié : Identité de l’organisme vivant modifié, et différences entre les caractéristiques biologiques de l’organisme vivant modifié et celles de l’organisme récepteur ou des organismes parents ; f) La détection et l’identification de l’organisme vivant modifié : Méthodes de détection et d’identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité ; g) L’information relative à l’utilisation prévue : Information relative à l’utilisation prévue de l’organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de celle de l’organisme récepteur ou parents ; et h) Le milieu récepteur : Information sur l’emplacement et les caractéristiques géographiques, climatiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la diversité biologique et les centres d’origine qui s’y trouvent.
24 Rabie Ethani 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-171 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 02-64 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la participation et de la coordination des réformes ; Vu le décret exécutif n° 03-49 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 fixant les attributions du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 03-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 03-291 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 03-292 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la participation et de la promotion de l’investissement comprend :
- Le chef de cabinet assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse chargés respectivement : — de l’organisation et du suivi des activités du ministre au titre de ses activités gouvernementales et de ses relations avec les institutions nationales ; — de la communication et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; — de la préparation et du suivi des activités du ministre au titre de ses relations avec le partenaire social et le mouvement associatif ; — des activités du ministre au titre de la coopération et des relations internationales ; — de la préparation et du suivi des activités du ministre au titre du conseil national de l’investissement ; — des audits externes des entreprises publiques économiques, et de quatre (4) attachés de cabinet. Sont rattachés au chef de cabinet : — le bureau du courrier et de la communication ; — le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.
- Les structures suivantes : — la division des relations avec les entreprises publiques économiques ; — la division de la promotion de l’investissement ; — la division des études et de la synthèse ; — la direction des participations minoritaires et de l’action spécifique ; — la direction de l’administration des moyens et de l’informatique. Art. 2. — La division des relations avec les entreprises publiques économiques assure, en relation avec les sociétés de gestion des participations de l’Etat : — la mise en œuvre des politiques de valorisation et de réhabilitation des participations de l’Etat au sein des entreprises publiques économiques ; — l’organisation de la préparation des entreprises publiques économiques à l’ouverture de capital, à la privatisation et au partenariat. La division est dirigée par un chef de division assisté de six (6) directeurs d’études et de dix (10) chefs d’études.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Art. 3. — La division de la promotion de l’investissement est chargée, en relation avec l’organisme public chargé du développement de l’investissement : — de participer à l’élaboration de la stratégie et de la politique de développement de l’investissement et d’en suivre la mise en œuvre ; — de participer à la formulation et à la mise en œuvre des dispositifs de développement et de facilitation de l’investissement ; — du suivi de l’application des décisions du conseil national de l’investissement. La division est dirigée par un chef de division assisté de quatre (4) directeurs d’études et de huit (8) chefs d’études. Art. 4. — La division des études et de la synthèse est chargée : — d’assurer la préparation des dossiers à examiner dans le cadre des sessions du conseil des participations de l’Etat ; — de suivre les activités des organes sociaux des entreprises publiques économiques ; — d’initier et de contribuer à toute étude à caractère juridique relative aux participations de l’Etat et à l’investissement. La division est dirigée par un chef de division assisté de trois (3) directeurs d’études et de deux (2) chefs d’études. Art. 5. — La direction des participations minoritaires et de l’action spécifique est chargée du suivi : — de la gestion des participations minoritaires de l’Etat ; — des engagements au titre de la détention par l’Etat d’une action spécifique ; — des engagements des repreneurs dans le cadre des actes de cession. La direction est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 6. — La direction de l’administration des moyens et de l’informatique est chargée : — de la gestion des personnels de l’administration placés sous l’autorité du ministre ; — de la préparation et de l’exécution des opérations financières ayant trait aux budgets de fonctionnemennt et d’équipement ; — de la gestion et de la préservation des biens meubles et immeubles du ministère ; — de la gestion des systèmes informatiques, de la documentation et des archives. Elle comprend quatre (4) sous-directions : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 a) la sous-direction du personnel et de la formation chargée des opérations relatives au recrutement et à l’organisation des carrières, à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels ; b) la sous-direction du budget et de la comptabilité chargée d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère et de traiter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables relatives au fonctionnement des services ; c) la sous-direction des moyens généraux chargée de l’évaluation des besoins en moyens matériels et équipements ainsi que de la gestion et de la préservation des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; d) la sous-direction de l’informatique, de la documentation et des archives chargée de l’organisation, ainsi que du développement des moyens et systèmes informatiques, de la documentation et de la préservation des archives. Art. 7. — L’organisation, en tant que de besoin, de l’administration centrale en bureaux et/ou en chargés d’études, est fixée par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la participation et de la promotion de l’investissement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) bureaux ou chargés d’études par sous-direction ou par chef d’études. Art. 8. — Les fonctions supérieures de l’Etat de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la participation et de la promotion de l’investissement, sont classées et rémunérées par référence aux fonctions supérieures de l’Etat des services du Chef du Gouvernement respectivement comme suit :
- chef de division : référence - directeur d’études ;
- directeur d’études et directeur : référence - directeur ;
- chargé d’études et de synthèse : référence - chargé d’études et de synthèse ;
- sous-directeur et chef d’études : référence : sous-directeur. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 02-64 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, du décret exécutif n° 03-50 du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 et du décret exécutif n° 03-292 du 13 Rajab 1424 correspondant 10 septembre 2003, susvisés. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004. Ahmed OUYAHIA.
24 Rabie Ethani 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Décret exécutif n° 04-172 du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 5 et 63 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire, notamment son article 587 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur, modifié ; Vu le décret exécutif n° 94-116 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international ; Vu le décret exécutif n° 95-431 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 95-432 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995 portant fixation des taxes des services postaux du régime international ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’«Algérie Poste» ; Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les tarifs des services postaux et services financiers postaux applicables dans les régimes intérieur et international. TITRE I TARIFS DES SERVICES POSTAUX DU REGIME INTERIEUR Chapitre I Tarifs applicables aux envois de la poste, aux lettres ordinaires et recommandés au départ et à destination de l’Algérie Section I Tarifs d’affranchissement Sous-Section I Lettres, paquets et cartes Art. 2. — Les tarifs d’affranchissement des lettres, cartes de visite et cartes de vœux jusqu’au poids maximal de deux (2) Kilogrammes sont fixés comme suit : — jusqu’à 20 grammes 15,00 DA — au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs ………………………………………………………………….. 20,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs ………………………………………………………………….. 40,00 DA — au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs ………………………………………………………………….. 60,00 DA — au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1 kg ………………………………………………………………….. 80,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg ………………………………………………………………… 120,00 DA Art. 3. — Le tarif d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixé à 9,00 DA. Art. 4. — Les tarifs d’affranchissement des paquets jusqu’au poids maximal de deux (2) Kilogrammes sont fixés comme suit : — jusqu’à 250 grs …………………………………… 20,00 DA — au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs ………………………………………………………………….. 30,00 DA — au dessus de 500 grammes jusqu’à 1 kg ………………………………………………………………….. 45,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg …………………………………………………………………. 65,00 DA Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de cinq (5) kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus du tarif de 65,00 DA correspondant au poids de deux (2) kilogrammes, un complément de 20,00 DA par kilogramme ou fraction de kilogramme. Art. 5. — Les tarifs d’affranchissement des paquets déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçus comme suit : — jusqu’à 250 grammes …………………………… 10,00 DA — au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 g. 20,00 DA — au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1 k.. … 35,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg .. 50,00 DA
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Sous-section II Imprimés et échantillons Art. 6. — Les tarifs d’affranchissement des imprimés et échantillons sont fixés comme suit : — jusqu’à 20 grammes ……………………………… 5,00 DA — au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs ………………………………………………………………….. 10,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grs ………………………………………….. …………………….. 15,00 DA — au-dessus de 200 grammes tarifs des paquets cités dans l’article 4 ci-dessus Art. 7. — Les tarifs d’affranchissement, en cas de dépôt des imprimés et échantillons en nombre au moins égal à 1000 unités, sont fixés comme suit : — jusqu’à 20 grammes ……………………………… 3,00 DA — au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs .. 6,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grs ………………………………………………………………….. 12,00 DA — au-dessus de 200 grammes tarifs des paquets cités dans l’article 5 ci-dessus Art. 8. — Les tarifs d’affranchissement des journaux et écrits périodiques sont fixés comme suit :
- déposés par les particuliers par exemplaire et par 100 grs ………………………………………………………… 2,00 DA
- déposés par les éditeurs ou leurs représentants, en nombre au moins égal à 100 exemplaires : — non routés, par exemplaire et par 100 grs …. 1,00 DA — routés ou hors sac, par exemplaire et par 100 grs ……………………………………………………………………. 0,40 DA Les journaux et écrits périodiques « routés », ou « hors sac » expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à leurs dépositaires ou revendeurs bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur les tarifs indiqués au présent article. Art. 9. — Les tarifs d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de deux (2) kilogrammes sont fixés à 4,00 DA, par deux cent cinquante (250) grammes ou fraction de deux cent cinquante (250) grammes. Art. 10. — Les tarifs d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de deux (2) kilogrammes sont fixés à 1,00 DA par cinquante (50) grammes ou fraction de cinquante (50) grammes. Art. 11. — Le tarif d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de cinq cents (500) grammes échangés entre l’administration des contributions et du cadastre et les propriétaires est fixé à 20,00 DA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 Sous-section III Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 12. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois au départ et à destination de l’Algérie sont soumis à la charge des destinataires ou des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’un tarif égal au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : — journaux et écrits périodiques 5,00 DA — autres objets 10,00 DA Les tarifs dûs pour insuffisance d’affranchissement, supérieurs au minimum de perception ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondis au multiple de 1 DA immédiatement supérieur. Section II Tarifs des services spéciaux Sous-section I Express, recommandation et avis de réception Art. 13. — Le tarif à percevoir sur les correspondances à distribuer par express est fixé à 60,00 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire est fixé à 50,00 DA par quart d’heure de jour et à 100,00 DA par quart d’heure de nuit. Art. 14. — Le tarif de recommandation est fixé à 50,00 DA par objet. Art. 15. — Le tarif d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt est fixé à 20,00 DA. Sous-section II Tarif complémentaire applicable aux correspondances réponse Art. 16. — Le tarif complémentaire applicable aux correspondances réponse est fixé à 2,00 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois le tarif d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Sous-section III Réclamation-indemnité de perte Art. 17.- Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels le tarif de l’avis de réception n’a pas été acquitté donnent lieu à la perception d’un tarif fixe de 40,00 DA. Ce tarif sera remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur « Algérie Poste ». Art. 18. —L’indemnité allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 200,00 DA
24 Rabie Ethani 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Sous-section IV Poste restante et boîtes postales Art. 19. — Les envois adressés poste restante sont soumis à la tarification fixée comme suit : Tarif fixe applicable par objet : — journaux et écrits périodiques 5,00 DA — autres objets 10,00 DA Tarif d’abonnement annuel 800,00 DA Art 20. — Le tarif d’abonnement annuel aux boîtes postales dites « de commerce » est fixé à : — pour les personnes physiques 800,00 DA — pour les personnes morales 1600,00 DA Ce tarif est majoré de vingt pour cent (20%) pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été souscrit. Sous-section V Réexpédition, garde du courrier Art. 21. — Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception sur le demandeur d’un tarif fixé comme suit : — jusqu’à 3 mois 150,00 DA — au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an 300,00 DA Art. 22. — Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois au maximum, formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif fixé à 150,00 DA Sous-section VI Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 23.. — Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif fixé comme suit : 1- avant expédition…………………………………….. gratuit 2- après expédition :…………………………………. 15,00 DA Art. 24. — Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’un tarif fixé à 100,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 50,00 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Sous-section VII Relevé des boîtes aux lettres particulières Art. 25. — Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au paiement d’un tarif annuel fixé à 3200,00 DA majoré, le cas échéant, de vingt pour cent 20%) par étage. Chapitre II Tarifs applicables aux envois avec valeur declare au départ et à destination de l’Algérie Art. 26. — Les tarifs à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée, au départ et à destination de l’Algérie sont fixés comme suit : Section I Lettres avec valeur déclarée Sous-section I Tarifs Art 27. — Les tarifs à percevoir sur les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixés comme suit : Tarif d’affranchissement : même tarif que celui des lettres ordinaires de même poids, tel que prévu à l’article 2 susvisé. Tarif de recommandation : 50,00 DA Tarif d’assurance : — jusqu’à 1000,00 DA de valeur déclarée …..70,00 DA — au-dessus de 1000,00 DA et par 100,00 DA ou fraction de 100,00 DA ………………………………….. 5,00 DA Art. 28. — Les tarifs et conditions des services spéciaux fixés aux articles 13, 15, 17, 19, et 23 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Sous-section II Déclaration de valeur Art. 29. — Le maximum de déclaration de valeur par envoi, ne peut dépasser 25.000,00 DA. Ce maximum est de 5.000,00 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section II Paquets avec valeur déclarée Sous-section I Tarifs Art. 30.— Les tarifs à percevoir sur les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixés comme suit :
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Tarif d’affranchissement Tarif des paquets jusqu’au poids de 2kg tel que prévu à l’article 4, ci-dessus Tarif de recommandation 50,00 DA Tarif d’assurance — jusqu’ à 1000,00 DA de valeur déclarée ….70,00 DA — au-dessus de 1000,00 DA et par 100 DA ou fraction de 100,00 DA ………………………………………………. 5,00 DA Art. 31. — Les tarifs et conditions des services spéciaux fixés aux articles 13, 15, 17, 19 et 23 du présent décret sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Sous-section II Déclaration de valeur Art. 32. — Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 25.000,00 DA. Ce maximum est de 5000,00 DA. pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section III Boites avec valeur déclarée Sous-section I Tarifs Art. 33. — Les tarifs à percevoir sur les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximum de 2 Kilogrammes sont fixés comme suit : Tarif d’affranchissement : même tarif que celui des lettres ordinaires de même poids, tel que prévu à l’article 2, ci-dessus. Tarif de recommandation 50,00 DA Tarif d’assurance : — jusqu’à 1000,00 DA de valeur déclarée …..70,00 DA — au-dessus de 1000 DA et par 100,00 DA ou fraction de 100 DA …………………………………………………… 5,00 DA Art 34. — Les tarifs et conditions des services spéciaux fixés aux articles 13, 15, 17, 19 et 23 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Sous-section II Déclaration de valeur Art 35. — Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 25.000,00 DA. Ce maximum est de 5.000,00 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 TITRE II TARIFS DES SERVICES POSTAUX DU REGIME INTERNATIONAL CHAPITRE I Section I Tarifs principaux Sous-section I Les lettres et cartes Art. 36. — Les tarifs d’affranchissement des lettres, cartes de visite et cartes de vœux jusqu’au poids maximal de 2 Kilogrammes sont fixés comme suit : — jusqu’à 20 grammes …………………………….. 30,00 DA — au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs. 70,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs ………………………………………………………………… 120,00 DA — au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs ………………………………………………………………… 250,00 DA — au dessus de 500 grammes jusqu’à 1 kg .. 350,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg. 500,00 DA Art. 37. — Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 35,00 DA quelle que soit la destination. Art. 38. — Le tarif d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixé à 25,00 DA. Sous-section II Petits paquets, imprimés et cécogrammes Art. 39. — Les tarifs des petits paquets jusqu’au poids maximal de deux (2) Kilogrammes sont fixés comme suit : — jusqu’à 100 grammes …………………………… 25,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs ………………………………………………………………….. 40,00 DA — au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs ………………………………………………………………….. 70,00 DA — au dessus de 500 grammes jusqu’à 1 kg …120,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg. 200,00 DA Art. 40. — Les tarifs d’affranchissement des imprimés jusqu’au poids maximum de deux (2) kilogrammes ou cinq (5) kilogrammes s’il s’agit de livres sont fixés comme suit :
24 Rabie Ethani 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 — jusqu’à 20 grammes …………………………….. 10,00 DA — au-dessus de 20 grammes jusqu’à 100 grs ………………………………………………………………….. 20,00 DA — au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grs ………………………………………………………………….. 40,00 DA — au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grs ………………………………………………………………….. 65,00 DA — au dessus de 500 grammes jusqu’à 1 kg …110,00 DA — au-dessus d’un kilogramme jusqu’à 2 kg ………………………………………………………………… 150,00 DA — au-dessus de 2 kilogrammes par échelon supplémentaire d’un kilogramme ajouté………… 80,00 DA Art. 41. — Le tarif applicable aux imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximum est de trente (30) kilogrammes, est fixé à 80,00 DA par kilogramme ou fraction de kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 42. — Les journaux et écrits périodiques, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique, et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur le tarif général des imprimés. Art. 43. — Le tarif applicable aux publications énumérées à l’article 42 ci-dessus insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de trente (30) kilogrammes et adressées au même destinataire et pour la même destination, est fixé à 40,00 DA par kilogramme ou fraction de kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 44. — Les impressions en relief à l’usage des aveugles appelées « cécogrammes » sont exonérées des tarifs du service du courrier. Section II Tarifs accessoires Sous-section I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 45. — En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont soumis à la charge soit des destinataires soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’un tarif dont le montant est obtenu en multipliant le tarif du premier échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adopté par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur est le même tarif adopté par le pays d’origine ; au tarif obtenu s’ajoute un tarif dit de traitement dont le montant est fixé à 10,00 DA. Sous-section II Express, poste restante, Art. 46. — Le tarif à percevoir sur les correspondances à distribuer par express à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise est fixé à 60,00 DA. Ce tarif est de 160,00 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 47. — Les objets originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont soumis au tarif applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Sous-section III Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 48. — Le tarif de recommandation est fixé à : — 50,00 DA par objet. — 130,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 49. — Le tarif d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixé à 20,00 DA. Art. 50. — Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels le tarif de l’avis de réception n’a pas été acquitté donnent lieu à la perception d’un tarif fixe de 40,00 DA. Ce tarif peut-être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’opérateur « Algérie Poste ». Art. 51. — Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixé à 30,00 DTS. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination ; l’indemnité en cas de perte est fixée à 150,00 DTS au maximum par sac. Sous-section IV Demande de retrait ou modification d’adresse Art. 52. — Les demandes de retrait ou de modification d’adresse donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif de 60,00 DA. Sous-section V Tarif de présentation à la douane Art. 53. — Tous les envois remis à la douane, dédouanés ou non sont soumis à un tarif de présentation. Le montant de ce tarif est fixé à : — 60,00 DA par objet. — 120,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés.
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Chapitre II Tarifs applicables aux lettres avec valeur declarée Art. 54. — L’échange de lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service, s’effectue dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 55. — Les tarifs à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçus comme suit : Section I Tarifs principaux et déclaration de valeur Sous-section I Tarifs principaux Art. 56. — Les tarifs principaux applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixés comme suit :
- Tarif d’affranchissement : même tarif que celui des lettres ordinaires de même poids pour la même destination.
- Tarif de recommandation : tarif fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres soit 50,00 DA.
- Tarif d’assurance : ce tarif est de 15,00 DA par 500,00 DA ou fraction de 500,00 DA de valeur déclarée. Sous-section II Déclaration de valeur Art. 57. — Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 25.000,00 DA. Section II Tarifs accessoires Sous-section I Express, poste restante Art. 58. — Les tarifs et conditions fixés aux articles 46 et 47 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Sous-Section II Avis de réception, réclamation Art. 59. — Les tarifs et conditions fixés aux articles 49 et 50 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Sous-section III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 60. — Les tarifs et conditions fixés à l’article 52 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 Sous-section IV Tarif de présentation à la douane Art. 61. — Les tarifs et conditions fixés à l’article 53 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Chapitre III Tarifs et conditions d’admission fixes dans le cadre d’unions restreintes et d’accords bilatéraux Art. 62. — Les tarifs du régime intérieur sont applicables dans les relations avec les pays membres de l’union du Maghreb arabe. Les correspondances excédant le poids total de vingt (20) grammes à destination de ces pays sont majorées du tarif aérien. Dans les échanges avec ces pays les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 63. — Les tarifs du régime intérieur à l’exception des tarifs aériens sont appliqués dans les relations avec les pays membres de la commission permanente des postes de la ligue arabe. Dans les échanges avec ces pays les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 64. — Le prix de vente du coupon-réponse valable dans les relations avec les pays membres de la commission permanente des postes de la ligue arabe est fixé à 10,00 DA. Art. 65. — Le prix de vente du coupon-réponse international de l’UPU est fixé à 0,74 DTS. Art. 66. — Les tarifs du régime intérieur à l’exception des tarifs aériens sont appliqués dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. TITRE III TARIFS DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX DU REGIME INTERIEUR Art. 67. — Les tarifs des services financiers postaux applicables dans le régime intérieur sont perçus comme suit :
24 Rabie Ethani 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 A - Mandats de poste : Nature des opérations Tarifs en DA 1- Mandats ordinaires, télégraphiques et transferts électroniques de fonds (TEF) jusqu’à 1000,00 DA……………………………………………………………………………………….. 30,00 au–dessus de 1000,00 DA jusqu’à 3000 DA ………………………………………………………………. 50,00 au–dessus de 3000 ,00 DA jusqu’à 5000 DA………………………………………………………………………. 70,00 Au-dessus de 5000,00 DA et par 2000 ou fraction de 2000,00 DA………………………………………………….. 10,00 2 - Mandats de versement sur un CCP a) Mandats de versement à un compte CCP : par 5000 DA ou fraction de 5000 DA (Montant du versement illimité) b) Versements accélérés à compte CCP (VAC) : tarif de commission des mandats de versement, majoré d’un tarif fixe 3 - Paiement à domicile si l’expéditeur demande le paiement à domicile, le tarif du mandat est 4 - Attestation d’émission 5 - Réclamations sur mandats 6 - Services Particuliers a) Avis de paiement
- Mandats ordinaires
- Mandats TEF b) Mandats payables en “main propre” c) Poste restante d) Express 7 - Tarif de renouvellement ou de visa pour date : …………………………………. 10,00 d’accès au réseau ………………. 10,00 majoré de ……………………….. 40,00 20,00 50,00 20,00 20,00 10,00 10,00 60,00 40,00
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 25 13 juin 2004 B - Tarifs du service des chèques postaux : Nature des opérations Tarifs en DA 1- Encaissements a) Présentation d’un chèque bancaire pour paiement en chambre de compensation……………………………. 20,00 b) Présentation d’un effet de commerce pour paiement :
- Domicilié à la poste…………………………………………………………………………………………………………………. 20,00
- non domicilié à la poste……………………………………………………………………………………………………………. 30,00 c) Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal, par titre……………………………………………………………………………………………………………………………… 30,00 d) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : en sus des tarifs prévus au point (c) ci-dessus ajouter…………………………………………………………………………………………………………. 30,00 2 - Retrait de fonds au profit du titulaire du CCP a) Chèque de paiement à vue par terminal Tarif fixe de………………………………………………………………………………………………………….. 12,00
- Par 1000,00 DA ou fraction de 1000,00 DA………………………………………………………………………………. 2,00 b) Retrait à vue auprès des bureaux assignataires : Avec ou sans consultation d’avoir
- Tarif fixe……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12,00
- Par 1000,00 DA ou fraction de 1000, 00 DA………………………………………………………………………………. 2,00 c) Retrait sur distributeurs automatiques de billets de banque (DAB)
- Abonnement au service…………………………………………………………………………………………………………. 300,00
- Tarif par retrait sur distributeurs automatiques de billets de banque dans les bureaux de postes………. 30,00
- Tarif de retrait sur les distributeurs automatiques de billets de banque (DAB), des banques affiliées au réseau de la société d’automatisation des transactions interbancaires et monétique (SATIM)…………….. 35,00
- Tarif de mise en opposition …………………………………………………………………………………………………….. 30,00 3 - Virements au profit de tiers a) Virement ordinaire
- jusqu’à …………………………………………………………………………………………………………….. 10.000,00 DA. 10,00
- au dessus de 10.000,00 DA et par fraction de 10.000,00 b) Virement d’office ou virement accéléré DA………………………………………………………… 2,00
- jusqu’à 10.000,00 DA …………………………………………………………………………………………………………….. 10,00
- au dessus de 10.000,00 DA par 10.000,00 DA ou fraction de 10.000,00 DA………………………………….. 10,00
- Maximum de perception…………………………………………………………………………………………………………… 100,00
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Rabie Ethani 1425 ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 B- Tarifs du service des chèques postaux (Suite) Nature des opérations c) virements en nombre présentés sur bordereau Tarifs en DA
- jusqu’à 100 virements……………………………………………………………………………………………………………… 500,00
- au-delà de 100 virements par 100 ou fraction de 100 virements d) virements en nombre sur support magnétique ou électronique supplémentaires……………………………. 250,00
- jusqu’à 100 virements……………………………………………………………………………………. 250,00
- au-delà de 100 virements par 100 ou fraction de 100 virements supplémentaires……………………… 100,00 4 - Paiements en espèce au profit de tiers : a) Chèque nominatif par 1000,00 DA ou fraction de 1000,00 DA…………………………………………… 10,00 b) Chèque de paiement à vue par terminal au porteur ou au profit de tiers même tarif qu’en (a) ci-dessus, plus tarif fixe de :……………………………………………………………………………………………… 10,00 5 - Tarif réduit : pour assignation multiple, les chèques multiples comportant au le droit fixe de 100 assignations a) Tarif fixe moins 100 assignations ou acquittant
- jusqu’à 100 mandats………………………………………………………………………………………………………………… 500,00
- à partir du 101ème mandat et par mandat…………………………………………………………………………………… 5,00 b) Tarif proportionnel
- d’après le montant total du chèque, par 1000,00 DA ou fraction de 1000,00 DA…………………………….. 5,00
- certification de chèque……………………………………………………………………………………………………………… 100,00 6 - Tarif et services particuliers divers a) Ouverture de compte……………………………………………………………………………………………………………. Gratuit b) Tarif annuel de tenue de compte…………………………………………………………………………………………….. 100,00 c) Notification d’avoir………………………………………………………………………………………………………………. 30,00 d) Notification périodique d’avoir Redevance mensuelle :
- par avis mensuel……………………………………………………………………………………………………………………… 50,00
- par avis hebdomadaire……………………………………………………………………………………………………………… 100,00
- par avis bi-hebdomadaire…………………………………………………………………………………………………………. 150,00
- par avis quotidien……………………………………………………………………………………………………………………. 500,00 e) Consultation d’avoir………………………………………………………………………………………………………………. 10,00 f) Relevé de compte
- frais de recherche par mois……………………………………………………………………………………………………….. 40,00
- en plus et par page…………………………………………………………………………………………………………………… 10,00
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 27 13 juin 2004 B- Tarifs du service des chèques postaux (Suite) Nature des opérations Tarifs en DA g) Modification de l’intitulé d’un compte courant postal………………………………………………… 50,00 h) Renseignements donnés par téléphone……………………………………………………………….. 10,00 i) Tarifs pour chèques ou ordres de débit sans provision suffisante :
- Chèque transmis par le tireur ou ordre de débit ne pouvant être exécuté par suite d’insuffisance d’avoir au compte……………………………………………………………………………………………. 150,00
- Chèque sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présenté au paiement par le bénéficiaire ou le porteur…………………………………………………………………………………… 150,00
- insuffisance accidentelle de provision …………………………………………………………………… 150,00 Chèque présenté au paiement et pour lequel le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte, le vol de chèque ou la faillite du porteur……………………………………………. 150,00
- Etablissement d’un certificat de non-paiement……………………………………………………………… 30,00 j) Préavis téléphonique ou électronique d’inscription de certaines opérations…………………………………… 30,00 k) Avis d’inscription d’un virement…………………………………………………………………………………………….. 30,00 l) Ordre de prélèvement d’office qu’il soit suivi d’effet ou non
- jusqu’à 1000,00 DA………………………………………………………………………………………………………………… 12,00
- au-dessus de 1000,00 DA, par 1000,00 DA ou fraction de 1000,00 DA…………………………………………. 2,00 m) Réclamations (tarif des services postaux) ……………………………………………………………………………….. 40,00 n) Tarif d’inactivité de compte…………………………………………………………………………………………………… 150,00 o) Tarif de blocage du compte ……………………………………………………………………………………………………. 10,00 p) Tarif de déblocage du compte ………………………………………………………………………………………………… 10,00 C- Recouvrement et envois contre remboursement Nature des opérations
- Valeurs à recouvrer : Tarifs en DA a) Au dépôt : affranchissement de l’envoi : (tarifs lettres) éventuellement en sus, tarif de recommandation (tarifs des services postaux) b) Lors du règlement de compte :
- Tarif par valeur recouvrée ou non : (ce tarif est majoré de 3,00 DA pour chaque facture ou quittance non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires) …………………………………………………………………………………………………….. 10,00
- Tarif par bordereau : (tarif applicable pour même envoi à chaque bordereau) ………………………………………………………………… 20,00
- Tarif de chaque envoi présenté au protêt ……………………………………………………………………………………. 20,00
- Envois contre remboursement : a) Au dépôt :
- affranchissement de l’envoi, (tarifs des objets de même catégorie recommandés ou avec valeur déclarée)
- Tarif fixe………………………………………………………………………………………………………………………………… 20,00 b) Annulation ou modification du montant Avant expédition……………………………………………………………………………………………………………………….. Gratuit Après expédition …………………. Tarif lettre recommandée de 20 grs
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D - Imprimés et formules cédés à titre onéreux : Catégories des imprimés 24 Rabie Ethani 1425 ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Tarifs en DA 1 - Mandats ordinaires ou électroniques : (les dix formules)…………………………………………………………… 40,00 2 - Mandats de versement (ordinaire, accéléré) à un compte CCP ou mandats sociaux de paiement :
- Portant l’intitulé du compte : (les dix formules)………………………………………………………………………….. 50,00
- Sans l’intitulé du compte (les dix formules)……………………………………………………………………………….. 40,00 3 – Fiches de virements postaux :
- Portant l’intitulé du compte : (cent fiches)……………………………………………………………………………… 100,00
- Sans l’intitulé du compte : (cent fiches)…………………………………………………………………………………. 50,00 4 – Bordereaux de versement : (cent bordereaux)………………………………………………………………………….. 100,00 5 – Bordereaux d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix bordereaux)………………………………………………. 40,00 6 – Enveloppes d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix enveloppes)………………………………………………. 60,00 7 – Enveloppes portant en souscription l’adresse du centre de chèques postaux : (les dix enveloppes)…. 80,00 8 – Carnet de formules des chèques postaux : (vingt cinq formules)………………………………………………… Gratuit TITRE VI TARIFS DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX DU REGIME INTERNATIONAL Art. 68. — Les tarifs applicables aux services financiers postaux dans les relations avec les pays étrangers sont perçus comme suit : A- Mandats de poste Nature des opérations 1 - MANDATS DE POSTE ORDINAIRES a) Tarifs généraux Tarifs en DA Jusqu’à 500,00 DA …………………………………………………………………………………………………………………… 25,00 de 500,01 DA à 1000,00 DA…………………………………………………………………………………………………….. 50,00 de 1000,01 DA à 2000,00 DA…………………………………………………………………………………………………. 100,00 de 2000,01 DA à 3000,00 DA …………………………………………………………………………………………………. 140,00 de 3000,01 DA à 5000,00 DA………………………………………………………………………………………………….. 180,00 au-dessus de 5000,00 DA…………………………………………………………………………………………………………. 250,00 b) Tarifs exceptionnels : Tarifs généraux majorés de…………………………………………………………………….. 30,00 c) Les mandats dont l’expéditeur demande le paiement en « main propre » donnent lieu à la perception d’un tarif supplémentaire de………………………………………………………………………………………………………….. 30,00 2 - MANDATS DE TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS jusqu’à 9.000,00 dinars……………………………………………………………………………………………………………… 500,00 au delà de 9000,00 DA et par 1000,00 DA ou fraction de 1000,00 DA - Télégraphique : Tarifs postaux selon le pays de destination et la nature du mandat (mêmes Tarifs que les mandats ordinaires)….. 25,00
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 29 13 juin 2004 A- Mandats de poste (Suite) Nature des opérations 3 - MANDATS DE VERSEMENT : Tarifs en DA jusqu’à 500,00 DA………………………………………………………………………………………………………………….. 15,00 de 500,01 DA à 1000,00 DA……………………………………………………………………………………………………. 30,00 de 1000,01 DA à 2000,00 DA…………………………………………………………………………………………………. 70,00 de 2000,01 DA à 3000 ,00 DA………………………………………………………………………………………………….. 100,00 de 3000,01 DA à 5000,00 DA………………………………………………………………………………………………….. 150,00 au-dessus de 5000,00 DA…………………………………………………………………………………………………………. 200,00 4 - Cas particuliers a) Les mandats de poste présentés à domicile (à l’exception des mandats destinataire d’un tarif égal à 40,00 DA. de retraite) donnent lieu à la perception sur le b) Les mandats de poste dont le destinataire demande l’inscription à son compte-devises donnent lieu à la perception sur le destinataire d’un tarif égal à 40,00 DA. c) Frais d’établissement d’attestation de cession de devises 40,00 DA. d) Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à un tarif égal à 40,00 DA. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de paiement sont passibles du même tarif sauf si ce tarif a déjà été perçu pour la réclamation ou l’avis de paiement. e) Les mandats adressés « poste restante » donnent lieu à la perception sur le destinataire du tarif fixe de « poste restante » applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. B - Envois contre-remboursement Nature des opérations Tarifs en DA En sus des tarifs applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envoi contre remboursement acquitte au moment du dépôt un tarif calculé comme suit :
- Cas général, par objet :
- tarif fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20,00
- tarif proportionnel, par 100,00 DA ou fraction de 100,00 DA……………………………………………………… 10,00
- lorsque le montant est à inscrire au crédit d’un compte courant postal :
- tarif fixe…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20,00
- tarif proportionnel, par 100,00 DA ou fraction de 100,00 DA……………………………………………………… 10,00 C– virements internationaux: Nature des opérations Les tarifs applicables aux virements internationaux sont fixés comme suit : 1 - Virements transmis par voie de courrier par titre : Tarifs en DA
- par 100,00 DA ou fraction de 100,00 DA………………………………………………………………………………….. 5,00
- minimum de perception……………………………………………………………………………………………………………. 10,00 2 - Tarif annuel d’instruction et de constitution de dossier de transfert…………………………………….. 400,00
24 Rabie Ethani 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 D - Tarifs divers L’expéditeur d’un mandat ou d’un virement peut demander, au moment de l’émission à être informé de la bonne fin de l’opération contre paiement d’un tarif de 20,00 DA, sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une autre demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’un tarif de 20,00 DA. Ce tarif est remboursé si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels le tarif de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquitté au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’un tarif égal à 40,00 DA. Ce tarif de 40,00 DA est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’un tarif égal à : 1- avant expédition…………………………………….gratuit. 2- après expédition : ………………………………….15,00 DA En cas de demande de majoration du montant du remboursement sur un envoi, le droit proportionnel prévu au point B-1 alinéa 2 ci-dessus est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Art. 69. — Sont abrogées les dispositions : — des décrets exécutifs n° 94-115 et n° 94-116 du du 25 mai 1994, susvisés ; — des décrets exécutifs n° 95-431, et n° 95-432 du 16 décembre 1995, susvisés ; — des tarifs appliqués aux prestations de la poste contenus dans l’annexe du décret exécutif n° 03-232 du 24 juin 2003 susvisé ; — ainsi que toutes dispositions réglementaires antérieures à celles du présent décret. Art. 70. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 portant acquisition de la nationalité algérienne
Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdelatif Fathia, née le 3 février 1950 à Ghaza (Palestine). Abousaada Tamer, né le 19 avril 1975 à Hadjout (Tipaza). Achour Moussa, né le 5 décembre 1970 à Sidi M’Hamed (Alger). Aïcha Bent Si Mohamed, née le 19 novembre 1959 à Sidi Chahmi (Oran), qui s’appellera désormais : Chérif Aïcha. Aid Mohamed, né le 13 janvier 1979 à Ksar Chellala (Tiaret). Akchichou Farida, née le 28 février 1965 à Hadjout (Tipaza). Akhroukou Abdelhamid, né le 29 septembre 1965 à Aïn Benian (Alger). Alazaiza Hamza, né le 8 juillet 1981 à Souk Ahras (Souk Ahras). Alchaar Hassan, né en 1965 à Homs (Syrie). Amghar Sahnouna, née le 1er mai 1955 à Saïda (Saïda). Amro Bacimah, née le 23 septembre 1973 à Mohamed Belouizded (Alger). Amro Mohamed, né le 15 octobre 1945 à Dora (Palestine), et ses enfants mineurs :
- Amro Wissam, né le 22 février 1984 à Alger-centre (Alger),
- Amro Nidhal, né le 11 octobre 1992 à Sidi M’Hamed (Alger). Aouda Douaa, née le 24 juin 1981 à Sétif (Sétif). Aouda Hani, né le 15 mai 1980 à Sétif (Sétif). Azkane Ali, né le 22 décembre 1966 à Koléa (Tipaza). Benarbi Abdelkader, né en 1970 à Es- Senia (Oran). Benarbi Fatma, née en 1974 à Es-Senia (Oran).
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Benarbi Mohamed, né le 6 novembre 1980 à Es-Senia (Oran). Bendjeloul Belkacem, né le 18 octobre 1958 à Annaba (Annaba). Benhaddou Mohamed, né le 24 novembre 1967 à Mouzaia (Blida). Benhadj Ali Sofiane, né le 3 décembre 1968 à Constantine (Constantine). Ben Mohamed Naima, née le 2 août 1961 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Hadji Naima. Benyoub Ould Mohamed, né le 4 novembre 1970 à Tabia, Boukhnefis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Nacer Benyoub. Betajar Omar, né le 5 septembre 1954 à Bou Ismail (Tipaza). Choukri Salima, née le 15 octobre 1966 à Douaouda (Tipaza). Diaz Mohammed, né le 22 février 1972 à Hacine (Mascara). Difali Ammar, né le 4 novembre 1965 à Annaba (Annaba). Elbattioui Hamou, né le 17 novembre 1966 à Koléa (Tipaza). El Morabit Hacen, né le 5 mars 1971 à Fouka (Tipaza). El Mrabet Ahmed, né le 28 avril 1970 à Aïn Tagourait (Tipaza). Elorbani Ibrahim, né le 23 novembre 1982 à Koweit (Koweit). Ezaoumi Ouassila, née le 13 avril 1967 à Douaouda (Tipaza). Falchou Amaria, née le 29 septembre 1949 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Fatma Bent Ahmed, née en 1931 à Beni Haoua (Chlef) qui s’appellera désormais : Merzoug Fatma. Fouad Mohamed Mouna, née le 2 novembre 1980 à Aïn Oussera (Djelfa). Guarrigues Lucienne Marie, née le 10 août 1936 à Aïn Nouissy (Mostaganem) qui s’appellera désormais : Guarrigues Nora Meriem. Hachemi Kheira, née le 3 juin 1979 à El Harrach (Alger). Hamou Ben Mohamed, né le 1er octobre 1959 à El Harrach (Alger) qui s’appellera désormais : Hadji Hamou. Hassan Assia, née le 17 août 1960 à Marhoum (Sidi Bel Abbès). Hocine Ben Ali, né le 26 juillet 1969 à Sidi M’Hamed (Alger) qui s’appellera désormais : Ourtih Hocine. Houdass Laid, né en 1932 à Oujda (Maroc). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 31 Kaabouche Abdallah, né le 10 décembre 1964 à Mostaganem (Mostaganem). Kaabouche Laid, né le 28 février 1969 à Mostaganem (Mostaganem). Lahjouji Hakim, né le 31 janvier 1964 à Oran (Oran). Laskouri Saad, né le 19 novembre 1964 à Mahdia (Tiaret). Mahmoud Youcef Mahmoud, né le 12 janvier 1976 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Malik Salima, née le 8 avril 1977 à Mascara (Mascara). Massandouno Lamine, né le 17 décembre 1981 à Alger-centre (Alger) qui s’appellera désormais : Ziane Lamine. Mazid Mohammed Ali, né le 26 mars 1980 à Oran (Oran). Merzaq Ali, né le 29 mars 1962 à Oran (Oran). Mimouna Bent Ali, née le 29 novembre 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Benali Mimouna. Mohamed Ben Belaïd, né le 27 juillet 1943 à Oran (Oran) qui s’appellera désormais : Bakhtaoui Mohamed. Mokhtar Ben Mohamed Doudou, né le 3 décembre 1934 à Mers El Kebir (Oran) qui s’appellera désormais : Allali Mokhtar. Quadri Tuhimar, né le 1er février 1945 à Ouadi Arra (Palestine) et son enfant mineur :
- Quadri Lotfi, né le 8 juillet 1986 à Aïn Bessam (Bouira). Rabah Ben Hadj, né le 26 mars 1941 à Bouderbala (Bouira) qui s’appellera désormais : El Hadj Rabah. Ramdani Miloud, né le ler juillet 1966 à Sig (Mascara). Safi Djamel, né le 14 juillet 1965 à Dir amar (Palestine). Sahraoui Hassane, né en 1930 à Moulay Larbi (Saïda). Saidam Maha, née le 23 aout 1977 à El Kala (El Tarf). Slessarenko Inga, née le 17 septembre 1962 à Donetsk (Ukraine), qui s’appellera désormais : Haciane Leila. Tayeb Souhila, née le 27 février 1979 à Oran (Oran). Yajbar Djabria, née le 22 mars 1970 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Zakzouk Randa, née le 11 novembre 1965 à Homah (Syrie). Zekraoui Fatma, née le 1er décembre 1941 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès). Zenagui Ould Mohamed, né le 23 janvier 1973 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent) qui s’appellera désormais : Ababou Zenagui. Zerbaoui Mohamed, né en 1966 à Tindouf (Tindouf).
24 Rabie Ethani 1425 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Okkacha Abdelaoui, à la wilaya de Mostaganem ; — Abdelhamid El Ghazi, à la wilaya de Relizane. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 20 novembre 2003, aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Kamel Houhou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général “Asie-Océanie” au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 5 janvier 2004, aux fonctions de directeur général “Asie-Océanie” au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Senouci Bereksi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 30 novembre 2003, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Benhocine, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2004, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2003, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République islamique du Pakistan à Islam Abad, exercées par M. Aïssa Seferdjeli.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, il est mis fin, à compter du 1er janvier 2004, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, à Baghdad (République d’Irak), exercées par M. Mostefa Boutora. ————#———— Décrets présidentiels du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Kamel Houhou est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération suisse à Berne, à compter du 20 novembre 2003.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Mohamed Benhocine est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Chili, à compter du 30 novembre 2003.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Ramtane Lamamra est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République portugaise, à compter du 1er janvier 2004.
Par décret présidentiel du 12 Rabie Ethani 1425 correspondant au 1er juin 2004, M. Abdelhamid Senouci Bereksi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie, à compter du 5 janvier 2004. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale (Rectificatif).
JO n° 31 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 Page 9 — 2ème colonne — 20ème ligne, Au lieu de : “nommée directrice de la coopération”…. Lire : “nommée sous-directrice de la coopération”…. (Le reste sans changement).
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 33 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 6 Rabie Ethnai 1425 correspondant au 26 mai 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique.
Le Chef du Gouvernement , Le ministre des finances , Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs de la direction générale de la fonction publique comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Postes supérieurs de l’administration centrale : Chef de mission 05 Chef de secteur 10 Chef de section 20 Postes supérieurs des services déconcentrés : Chef d’inspection 48 Chef d’inspection adjoint 70 Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés entraîne la transformation, par décision de l’ordonnateur, des postes budgétaires des grades précédemment occupés par les agents concernés, en poste supérieurs. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions des agents occupant des postes supérieurs, ils sont réintégrés de plein droit, dans les mêmes formes, dans leurs grades d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1425 correspondant au 26 mai 2004. Pour le ministre Pour le Chef du Gouvernement des finances et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Abdelkrim LAKEHAL Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification.
Par arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004, le renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services du délégué à la planification est fixé conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Corps communs, ouvriers professionnels, 1 – Mokrani conducteurs d’automobiles et appariteurs Hammadi 2 – Amri Mohamed 3 – Aït Ouazou Mohand Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 1 – Aït Oubelli 1 – Chebibe 1 – Hamma Hamadi Nadir Leila 2 – Boutarène 2 – Dahmani 2 – Hazem Amine Khaled Khaled Sofiane 3 – Bedrani 3 – Roudj 3 – Saihia Abdelkader Amal Ouahiba
24 Rabie Ethani 1425 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 juin 2004 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004 fixant l’organisation interne de l’institut national de la magistrature.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la magistrature ainsi qu’aux droits et obligations des élèves ; Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de la magistrature. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur de l’institut national de la magistrature, l’organisation interne de l’institut comprend : — La direction des études ; — La direction des stages ; — Le secrétariat général. Art. 3. — La direction des études est chargée d’entreprendre toutes actions tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans le domaine de la formation et du perfectionnement des magistrats. Elle comprend deux (2) services : — Le service de la formation initiale ; — Le service de la formation continue et de la coopération. Art. 4. — Le service de la formation initiale est chargé d’enrichir les programmes et méthodes pédagogiques, mettre en œuvre les programmes de formation et évaluer les besoins en encadrement pédagogique, il comprend deux (2) sections : — La section des études et de la coordination ; — La section de la documentation pédagogique et de l’équipement audiovisuel. Art. 5. — Le service de la formation continue et de la coopération est chargé d’assurer la formation des magistrats en exercice et de promouvoir les échanges de coopération avec les organismes nationaux et internationaux, il comprend deux (2) sections : — La section de la formation continue ; — La section de la coopération. Art. 6. — La direction des stages est chargée de diriger et d’animer les stages, d’assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des élèves magistrats et de gérer et d’enrichir le fonds documentaire de l’institut. Elle assure la préparation du concours d’accès à l’institut et veille à son bon déroulement. Elle comprend trois (3) services : — Le service de la scolarité ; — Le service des stages pratiques ; — Le service de la bibliothèque et de la documentation et archives. Art. 7. — Le service de la scolarité est chargé d’organiser les concours de recrutement des élèves magistrats, de tenir leurs dossiers et d’assurer le contrôle de l’assiduité et de la discipline des élèves magistrats. Il comprend deux (2) sections : — La section du suivi des élèves magistrats ; — La section des examens et concours. Art. 8. — Le service des stages pratiques est chargé d’enrichir l’ensemble des supports pédagogiques nécessaires au bon déroulement des stages pratiques au niveau des juridictions et à l’institut. Il comprend deux (2) sections : — La section des supports pédagogiques ; — La section du suivi et de l’évaluation des stages. Art. 9. — Le service de la bibliothèque et de la documentation et archives est chargé de gérer et d’enrichir le fonds documentaire,
24 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 juin 2004 Il comprend deux (2) sections : — La section de l’acquisition et du traitement documentaire ; — La section des prestations et de la publication. Art. 10. — Le secrétariat général est chargé des questions d’administration générale. Il assure la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement des services. Il comprend cinq (5) services : — Le service des personnels et des affaires sociales ; — Le service du budget et de la comptabilité ; — Le service des moyens généraux, de l’entretien et de l’équipement ; — Le service de l’internat ; — Le service de l’informatique. Art. 11. — Le service des personnels et des affaires sociales est chargé de la gestion des ressources humaines de l’institut. Art. 12. — Le service du budget et de la comptabilité est chargé de la gestion des opérations budgétaires et d’établir le projet de budget de l’institut et le compte administratif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 35 Art. 13. — Le service des moyens généraux, de l’entretien et de l’équipement est chargé de l’entretien des immeubles, des espaces verts et des locaux, de l’acquisition des matériels ou mobiliers et de tous les équipements administratifs ou pédagogiques, de la gestion des biens meubles et immeubles, de la tenue de l’inventaire et de la gestion du parc automobile et sa maintenance. Art. 14. — Le service de l’internat est chargé de l’hébergement et de la restauration à l’intérieur et à l’extérieur de l’institut. Art. 15. — Le service de l’informatique est chargé d’introduire et promouvoir l’outil informatique dans la gestion administrative, pédagogique et de la documentation. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 12 mai 2004. Le ministre de la justice Pour le ministre garde des sceaux des finances Le secrétaire général Tayeb BELAIZ Abdelkrim LAKEHAL Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE