LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mots Un an Algérie …………….. 8 dinars 14 dinar 24 dinars Etranger …….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars .. DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ΕἸ ADMINISTRATION l’Assemblee And match. pubi DIRECTION Nationale Registre Commerce Abonnements et publicité Un an Up ap IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinar 28 dinars Le numero 0,25 Dinar Numerc des annees anterieures: 0.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne; Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tavis des insertions : 4,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-236 du 5 août 1966 portant modification du code des taxes sur le chiffre d’affaires, p. 826. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-247 du 11 août 1966 portant création d’un centre de formation administrative à Ouargla, p. 829. Décret n° 66-248 du 11 août 1966 portant attribution de l’indemnité spéciale dite de soleil aux éleves des centres de formation administrative des départements des Oasis et de la Saoura, p. 829. Décret n° 66-249 du 11 août 1966 modifiant le décret n° 63-436 du 8 novembre 1963 relatif au régime de rémunération des personnels de direction des centres de formation administrative, p. 829. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-253 du 19 août 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des anciens moudjahidine, p. 829. Décret n° 66-254 du 19 août 1966 portant transformation d’emplois au ministère des travaux publics et de la construction, p. 830. Arreté du 10 août 1966 portant transfert de crédits au budget de la Présidence du Conseil, p. 830 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algériens contractuels techniques et administratifs des centres de la recherche scentifique. p. 830. Arrêté interminstériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement l’échelonnement indiciaire et les conditions d’accès aux emplois techniques de l’Institut d’études nucléaires, p. 835. Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement les grilles indiciaires applicables au personnel des C.R.A.P.E. centre Pierre et Marie Curie, institut océanographique et institut d’études nucléaires, p. 837. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 8 juin 1966 portant agrément du comptoir industriel de confection au titre du code des investissements, 839. AVIS ET COMMUNICATIONS 1 Appels d’offres ة , p. 839. marcnes.
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66 236 du 5 août 1966 portant modification du code des axes sur le chiffre d’afiaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 57; Vu l’arrêté du 3 février 1966 fixant les modalités de fonctionnement de la commission chargée d’étudier la révision des taux de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.); Vu le code ces taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 49; Vu les conclusions de ladite commission en sa séance du 3 mai 1966; Le conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1er. Il est créé un taux majoré spécial en matière de taxe unique globale à la production, fixé à 35% applicable aux marchandises, denrées ou produits suivants : Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier EX 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure: Ex A. D’oie ou de canard (foie gras) salés ou en saumure. Ex B. Autres truffés. EX 02 04 Autres viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés: Ex B. De gibier truffés. EX 03-03 Crustacés, mollusques et coquillages, à l’exception des crevettes fraîches (vivantes ou mortes) réfrigérées ou congelées. 05 10 Ivoire brut ou simplement préparé mais non découpé en forme, poudres et déchets. 05-11 Ecaille de tortue (carapace, feuilles détachées) brute ou simplement préparée, mais non découpée en forme; onglons, rognures et déchets. 05-12 Corail et similaires, bruts ou simplement prépaparés, mais non travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non aécoupés en forme; poudres et déchets de coquillages vides. 05-14 Ambres gris, castoréum, civette et musc. EX 06-01 Plantes vivantes et produits de la floriculture EX 06-02 (à l’exception des griffes de légumes, jeunes 06-03 plants forestiers et jeunes plants fruitiers greffés ou non). 06-04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, sèches, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. A Frais. B Simplement séchés. σ Autres. Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier EX 08-01 Mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques. 09-05 Vanille. 09-06 Cannelle et fleurs de cannelier. 09-07 Girofles (antôfles, clous et griffes). 09-08 Noix muscades, macis, amomes et cardamones. 09-09 Grains d’an’s, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre. EX 09-10 Safran; autres épices. EX 16-02 Autres préparations et conserves de viandes ou abats: Ex A. De foie: D’oie ou de canard Autres pâtés truffés. Ex B. Autres : de gibier, de volailles ou de lapins: truffées. EX 16-04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés. A. Caviar et succédanés du caviar. 16-05 Crustacés, mollusques et coquillages. 19-05 Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage << Puffed rice, Corn flakes > et analogues. EX 20-01 Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, avec ou sans sel, épices, noutarde ou sucre : Ex A. En récipients hermétiquement fermés: Truffes. Fx B. Autrement présentés Truffes. EX 21-01 Cossettes de chicorée. 21-02 Extraits ou essence de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces extraits ou essences. 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages et bouillons préparés. 21-07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. EX 33-05 Eaux distillees aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, non médicinales. EX 33-06 B Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques, préparés : Parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc…), liquides et concrets, non alcooliques. Autres, non alcooliques, (à l’exception des produits à raser, champooings, produits dentifrices). 36-05 B Artifices pour divertissements. Amorces pour pistolets d’enfants. Artifices de chasse. EX 36-07 Pierres pour briquets. EX 36-08 C Recharges pour briquets. EX 37-01 Plaques sensibilisées, non impressionnées, en toutes matières, d’un format inférieur à 9 × 12
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes : Ex A. Pellicules non perforées, sensibilisées sur une seule face, d’un format inférieur à 9 x 12. EX 37-02 Ex B. Pellicules perforées, à l’exclusion de celles destinées à la production des films d’actualité et, de celles destinées aux professionnels. EX 37-04 Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs : Ex A. Films cinématographiques, autres que ceux d’actualités et à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Ex B. Autres : plaques et béllicules non perforées, d’un format inférieur à 9x 12, à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression des journaux et publications périodiques. péllicules perforées (films), à l’exclusion de celles destinées à des professionnels. EX 37-05 Plaques, péllicules non perforées et pellicures perforées (autres que les films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives, à ‘exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression de journaux et publications périodiques. 37-07 Autres films cinématographiques impressionnés èt développés, muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, négatifs ou positifs, autres que d’actualités, d’une largeur de moins de 16 mm et d’une longueur inférieure à 31 mètres. • EX 39-07 Ouvrages en matières des numéros 39-01 à 39-06 inclus: cendriers, étuis à cigarettes et à cigares, cadres, sacs de dames autres qu’en cuir naturel et ceintures de dames autres qu’en cuir naturel ou en tissus. Articles de luminaire et leurs éléments. 42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices. 62-01 A Couvertures chauffantes électriques. 66-02 Cannes (y compris les cannes d’alpinisme et les cannes sièges), fouets, cravaches et similaires. 67-01 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, (à l’exclusion des peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet n° 05-07), ainsi que des tuyaux et tiges de plumes travaillés. 67-02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels. 67-03 Cheveux remis ou autrement préparés, laine et poils d’animaux préparés pour la coiffure. 67-04 Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux). EX 67-05 Eventains et écrans à mains et leurs montures et parties de montures, en toutes matières : dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux, peries naturelles, perles de culture, pièrres précieuses, gemmes naturelles, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure. EX 70-13 Objets en verre pour le service de la table, etc… Ex B. En cristal. EX 70-14 Verrerie d’éclairage, à l’exclusion de celle en verre ordinaire non dépoli, ni plaqué, ni taillé, ni gravé, ni décoré, etc… et des objets en verre moulé d’une valeur égale ou inférieure à 20 DA. 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support) en verre, pour mosaiques, et décorations similaires, yeux art:- ficiels en verre, autres que de prothèses, y compris les yeux pour jouets, objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé). 71-01 Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-02 Perles gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux. 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux. EX 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqué ou doubles de métaux précieux, à l’exception des outils. EX 71-15 Ouvrages en perles fines, en pièrres gemmes on en pierres synthétiques reconstituées : Ouvrages autres que ceux pour usages industriels (A II b 2, BIb 2 y, BII b 2). 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement intérie ir en métaux communs. 83-12 Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires, miroiterie métallique. EX 84-17 E Séchoirs électriques pour cheveux (II bl). D Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes. EX 84-19 Ex A. Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage. EX 85-12 Ex C. Appareils électro-thermiques pour la coiffure (sèche cheveux, appareils à friser, chauffe-fer à friser, etc…). EX 87-02 Voitures automobiles d’une puissance supérieure à 9CV (tourisme). EX 90-05 Jumelles. EX 90-07 Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière éclair en photographie ou en cinématographie, à l’exception des appareils pour la photographie aérienne et de ceux destinés aux professionnels. EX 90-08 Appareils cinématographiques, etc…; Ex A. Appareils de prises de vues, combinés ou non, avec un appareil de prise de son. Autres, utilisant une pellicule de format: Autres, à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels. Ex B. Appareils de projection, combines ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format:
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Autres, à l’exclusion de ceux destinés a à des professionnels. Parties, pièces détachées et accessoires des appareils ci-dessus soumis au taux majoré. EX 90-00 Appareils de projection fixe et appareils d’agrandissement ou de réduction photographiques, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels (agrandisseurs de format su périeur ou égal à 9 x 12, etc… EX 92-08 Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre, etc…: Ex A. Boites à musique. Ex D. Autres. Appeaux. EX 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, etc…: Ex B. Appareils de reproduction du son: Changeur de disques automatiques. Tourne-films, tourne-fils et similaires. Autres : Autres y compris les appareils automatiques pour lieux publics. Ex C. Appareils mixtes: Magnétophones. X 92-12 Supports de son pour les appareils du n° 92-11, etc…: Ex B. Enregistrés : Autres : Disques. Autres : Bandes pour magnétophones. X 92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 soumis, ci-dessus, au taux majoré spécial: B- Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines et pierres synthétiques ou reconstituées montées ou non. Ex C. Autres. EX 93-01 Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs fourreaux, à l’exclusion de celles importées par l’armée. EX 93-02 Révolvers et pistolets, à l’exclusion de ceux importés par l’armée. EX 93-04 Armes à feu : A. Fusils et carabines de chasse et de tir.
- Ex B. Cannes-fusils et articles similaires. 93-05 Autres armes, y compris les fusils, carabines et. pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz. EX 93-06 Parties et pièces détachées pour armes ci-dessus soumises au taux majoré. HEX 93-07 Projectiles et munitions, etc…: Ex A. Pour révolvers et pistolets, etc… : II. Autres projectiles et munitions. Ex B. Autres : II. Non dénommés. EX 95-03 Ivoire travaillé (y compris les ouvrages): B. Autres. EX 95-05 Corne, bois d’animaux, etc…: Ex C. Corne et bois d’animaux. Ouvrages en corne blonde. 97-05 Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises, articles et accessoires pour arbre de Noël, etc… FX 98-01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires, etc…: REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Ex B. Boutons et leurs parties : Composés en tout ou partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre. Dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux. EX 98-03 Porte-plumes, sty’ographes et porte-mines, porte-crayons et similaires, etc… composés en tout ou partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre ou de métaux précieux ou dorés ou argentés. EX 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes : Ex A. Plumes à écrire : En or. En autres précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. 98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc…), et leurs pièces détachées, y compris les recharges de gaz. EX 98-12. Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires: composés en tout ou partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre ou de métaux précieux, ou dorés ou argentés. EX 98-14 Vaporisateurs de toilette, montés, leurs montures et têtes de montures: Ex A. Vaporisateurs : Avec montures ou corps entièrement ou partiellernent en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. Autres, à l’exclusion des articles en verre simplement moulés. Ex B. Montures et têtes de montures : Entièrement ou partiellement en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. 99-01 à 99-06 Objets d’antiquité et de collection repris à ces numéros (à l’exclusion de ceux acquis par le ministère du tourisme, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’information). Art. 2. Sont soumis au taux majoré de 27,50% de la taxe unique globale à la production les marchandises, denrées ou produits suivants : Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 21-03 Farine de moutarde ou moutarde préparée, à usage non médical. EX 69-14 Autres ouvrages en matières céramiques. B en grés C en faïence ou poterie fine. D en porcelaine. F en imitation de porcelaine (porélite, porcellite, porcelaine, etc…). F en autres matières céramiques. Art. 3. Sont exonérés de ‘a taxe unique globale à la production, les marchandises, denrées ou produits suivants : Numéro du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier EX 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux. d’équidés, camelins, ovidés, caprins, suidés et bovicés.
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, sont tenus de déposer dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat, les stocks de ces produits grevés de l’impôt en leur possession et qui étaient détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le jour de la mise en application de la présente ordonnance à zéro heure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Cet état devra, en outre porter les références des factures d’achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe unique globale à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stock. Art. 5. Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et entrera en vigueur le 1er septembre 1966. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-247 du 11 août 1966 portant création d’un centre de formation administrative à Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-334 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative, modifié par le décreț n° 64-318 du 10 novembre 1964. Vu le décret n° 65-168 du 1er juin 1965 précisant les attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction pûblique, Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attribu tions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative, Décrète : Article 1er. - Il est crée à Ouargla un centre de formation administrative chargé de la formation de fonctionnaires d’application et d’exécution. Art. 2. Le centre de formation administrative d’Ouargla est régi par les dispositions des décrets n° 63-434 du 8 novembre 1963 et n° 64-318 du 10 novembre 1964 susvisés. Art. 3. Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-248 du 11 août 1966 portant attribution de l’indemnité spéciale dite de « soleil » aux élèves des centres de formation administrative des départements des Oasis et de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-319 du 10 novembre 1964 relatif à a rémunération des élèves des centres de formation administrative, Vu le décret n° 65-83 du 23 mars 1965 portant attribution d’une indemnité speciale dite de « soleil >> aux fonctionnaires civils rémunérés sur le budget de l’Etat, affectés dans les départements des Oasis et de la Saoura, Vu le décret n° 66-247 du 11 acût 1936 portant création a’un centre de formation administrative à Ouargla, Décrète : Article 1r, Les dispositions au decret n° 66-83 du 23 mars 1965 susvisé, sont applicables aux élèves des centres de formation administrative des départements des Oasis et de la Saoura. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 acût 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-249 du 11 août 1966 modifiant le décret n° 63-435 du 8 novembre 1963 relatif au régime de rémunération des personnels de direction des centres de formation administrative. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative, modifié par le décret r. 64-318 du 10 novembre 1964. Vu le décret n° 63-436 du 8 novembre 1963 relatif au régime de rémunération des personnels de direction des centres de formation administrative, Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1985 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 63-436 du 8 novembre 1963 susvisé, est modifié comme suit : <<< Les directeurs des centres de formation administrative sont en matière de rémunération, assimilés aux sous-directeurs des administrations centrales ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-253 du 19 août 1966 portant transformation d’emplois au budget du ministère des anciens moudjahidine Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Va l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n 65-320 du 31 décembre 1965 portant lot de finances pour 1966 et notamment son article 5, Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation du ministère des anciens moudjahidine,
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-31 du 1er février 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des anciens moudjahidine, ! Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada, Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Les emplois rémunérés sur les crédits du chapitre 31-31 du budget du ministère des anciens moudjahidine services extérieurs maisons d’enfants de chouhada ,rémunérations principales », sont fixés à 903, répartis ainsi qu’il suit: 49 directeurs, 49 adjoints administratifs, 49 agents de bureau, 49 conducteurs (2° catégorie), 98 ouvriers d’Etat, 502 agents de service (2° catégorie), 49 aides-soignants, 6 éducateurs, 52 moniteurs. Art. 2. Les emplois rémunérés sur les crédits du chapitre 31-33 du même budget « services extérieurs maisons d’enfants de chouhada personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires » sont fixés à 210, répartis comme suit: 43 éducateurs, 167 moniteurs. Art. 3. La dépense afférente à la rémunération des agents cont les emplois ont été fixés à l’article 1er susvisé est calcalée à compter du 1er juin 1966 et couverte par les crédits buigétaires disponibles au chapitre 31-31 du budget du ministère des anciens moudjahidine. Art. 4. La dépense afférente à la rémunération des agents dont les emplois ont été fixés à l’article 2 susvisé, est couverte par les crédits disponibles au chapitre 31-33. Art. 5. Le ministre des finances et du plan et le ministre ces anciens moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-254 du 19 août 1966 portant transformation d’emplois au ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5, Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction, Vu l’ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction. Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics, Vu le décret n° 66-13 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’habitat et de la reconstruction, Décrète : Article 1er Sont supprimés au budget de l’ex-ministère de !’habitat et de la reconstruction: chapitre 31-11 « services extérieurs article 4 personnel coopérant français >> les empicis suivants : 3 commis, 1 agent de bureau. Art. 2. Sont crées au chapitre 31-11 susvisé, en remplacement des emplois supprimés à l’article ci-dessus, les emplois suivants :
- 3 conducteurs des travaux publics de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des agents visés à l’article 2, est gagée par les crédits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1er. Art. 4. - Le ministre des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1966. Houari BOUMEDIENE, Arrêté du 10 août 1966 portant transfert de crédits au budget de la Présidence du Conseil. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis; Vu le décret n° 66-3 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au Président dù Conseil ; Arrête : Article 1er Est annulé sur 1966, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA), applicable au budget de la Présidence du Conseil, chapitre 34-02 «Direction de l’administration générale Matériel et mobilier » article 4 crédit exceptionnel pour la réfection et l’agencement des bureaux du Président du Conseil et de la salle du Conseil des ministres. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA), applicable au budget de la Présidence du Conseil, chapitre 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algériens contractuels techniques et administratifs des centres de la recherche scientifique. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portant organisation générale du centre national de la recherche scientifique; Vu le décret n° 59-1399 du 9 décembre 1959 relatif au fonctionnement du centre national de la recherche scientifique; Vu le décret n° 63-255 du 16 juillet 1963 portant publication du protocole algéro-français relatif à la répartition des établissements d’enseignement; Arrêtent : Article 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels algériens, contractuels, techniques et administratifs de l’Institut océanographique du centre Pierre et Marie Curie, du CRAPE et le personnel administratif de l’Institut des études nucléaires, à l’exception des collaborateurs mis
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la disposition des chercheurs pour les assister dans leurs travaux. En ce qui concerne les modalités de recrutement et de rémunération du personnel technique de l’Institut des études nucléaires, un arrêté interministériel fixera, en tant que de besoin, les dispositions qui leurs seront applicables. Art. 2. Les personnels régis par le présent arrêté sont classés dans l’une des catégories suivantes, dont le nombre d’échelons est fixé conformément au tableau ci-après : CATEGORIES A Ingénieurs et spécialistes lère catégorie A: 5 échelons, 2ème catégorie A: 9 échelons, 3ème catégorie A 11 échelons. CATEGORIES B Techniciens et agents de maîtrise lère catégorie B: 12 échelons, 2ème catégorie B: 12 échelons, 3ème catégorie B 12 échelons, 4ème catégorie B: 11 échelons, 5ème catégorie B 10 échelons, 6ème catégorie B 10 échelons, 7ème catégorie B: 9 échelons, 8ème catégorie B: 9 échelons, 9ème catégorie B: 9 échelons. CATEGORIES O Dessinateurs lère catégorie C: 6 échelons, 2ème catégorie C 6 échelons, 3ème catégorie C: 7 échelons, 4ème catégorie C: 9 échelons. CATEGORIES D Personnels administratifs lère catégorie D: 12 échelons, 2ème catégorie D: 9 échelons, 3ème catégorie D: 12 échelons, 4ème catégorie D: 10 échelons, 5ème catégorie D: 9 échelons, 6ème catégorie D: 9 échelons. Art. 3. Les professions correspondantes aux différentes catégories A, B, C et D sont fixées comme suit: I- CATEGORIES A Ingénieurs et spécialistes 1ère et 2ème catégories A: ingénieurs. 3ème catégorie A : ingénieurs et assistants de recherches spécialistes. II CATEGORIES Techniciens et agents de maîtrise lère catégorie B.: bibliographes, bibliothécaires, biologistes, calculateurs, chimistes, correcteurs, documer talistes, enquêteurs, physiciens, psychotechniciens, statisticiens, traducteurs. 2ème catégorie B: bibliograpnes adjoints qualifiés, bibliothécaires adjoints qualifiés, biologistes adjoints qualifiés, calculateurs adjoints qualifiés, chefs d’atelier, chimistes adjoints qualifiés, correcteurs adjoints qualifiés, documentalistes adjoints, qualifiés, enquêteurs adjoints qualifiés, physiciens adjoints qualifiés, psychotechniciens adjoints qualifiés, radio-électromécaniciens qualifiés, statisticiens adjoints qualifiés, traducteurs adjoints qualifiés. 3ème catégorie B bibliographes adjoints, bibliothécaires adjoints, biologistes adjoints, calculateurs adjoints, chimiste adjoints, contremaitres, correcteurs adjoints, documentalistes adjoints, enquêteurs adjoints photographes, physiciens adjoints, psychotechniciens adjoints, statisticiens adjoints, traducteurs adjoints. REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 4ème categorie B: chefs d’équipe, techniciens de laboratoire. 5ème catégorie B: aides-biologistes, aides-physiciens, aides chimistes, ouvriers lère catégorie, radio-électro-mécaniciens. 6ème catégorie B: aides de laboratoire, ouvriers 2ème categorie, sous-bibliothécaires. 7ème catégorie B: aides-photographes, laborantins, ouvriers 3ème catégorie. 8ème catégorie B: agents assurant l’encadrement du personne! de service, garçons de laboratoire. 9ème catégorie B: concierges, hommes d’équipe. personnel de service. III CATEGORIES C Dessinateurs lère catégorie C: dessinateurs principaux. 2ème catégorie C: dessinateurs d’études, dessinateurs peintres lère catégorie. 3ème catégorie C: dessinateurs de petites études, dessinateurs peintres 2ème catégorie. 4ème catégorie C dessinateurs d’exécution. IV CATEGORIES D Personnels administratifs lère catégorie D: secrétaires principaux. 2ème catégorie D: secrétaires. 3ème catégorie D: rédacteurs, comptables. 4ème catégorie D: aldes-comptables, commis, conducteurs. 5ème catégorie D: sténodactylographes. 6ème catégorie D: classeurs, dactylographes, employés de bureau. Art. 4. Les effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année, dans la limite des autorisations budgétaires. La répartition des postes dans les différentes catégories est effectuée par l’administrateur du conseil de la recherche scientifique après avis: a) Du conseil de la recherche en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et services du Centre national de la recherche scientifique. b) De la direction de l’enseignement supérieur pour les postes mis à la disposition des chercheurs. Cette répartition est opérée compte tenu des limitations ci-après:
- Le nombre d’emplois de la catégorie 2 A ne peut être supérieur à 10% de l’effectif global des agents visés par le présent arrêté.
- Le nombre d’emplois d’ingénieurs de la catégorie 3 A ne peut être supérieur à 15% de cet effectif global.
- Le nombre total des emplois d’assistants de recherche spécialistes et de l’ensemble des emplois des catégories 1 B, 4 B, 3 B ne peut être supérieur à 50% de l’effectif global des agents visés par le présent arrêté.
- Le nombre des emplois de techniciens de laboratoire ne peut être supérieur à 15% des emplois classés dans les catégorie 5 Bet 6 B. TITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Nul ne put être nommé à un des emplois visés par le présent arrêté s’il ne possède la nationalité algérienne et s’il n’est âgé de dix huit ans au moins et de soixante ans au plus. Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l’emploi sollicité. Ils doivent produire d’une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que p
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA un médecin assermenté de l’administration, constatant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie contagieuse et d’autre part, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l’administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu’ils sont indemnes de toute maladie mentale ou affection cancéreuse. Les frais des examens médicaux sont à la charge des intéressés. Les candidats font également l’objet d’une enquête de moralité. Art. 6. Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s’il ne possède la qualification exigée, telle qu’elle est définie aux articles 8 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d’enseignement public et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur du conseil de la recherche scientifique ou son représentant, et comprenant un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant de la direction compétente du ministère de l’éducation nationale; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d’une commission nommée par le directeur du conseil de la recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques. Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser un sixième en ce qui concerne les catégories A, B et Cet un vingtième pour les catégories D. Lorsque cette mesure interviendra en faveur d’un agent appartenant déjà à un des centres de la recherche scientifique, l’intéressé sera reclassé dans sa nouvelle catégorie conformément aux dispositions de l’article 26. Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l’emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l’article 26. Art. 7. Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l’agent est recruté ou promu. Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu’il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l’emploi qu’il occupe. Art. 8. Les emplois de la première catégorie A sont réservés aux agents appartenant à la deuxième catégorie A et ayant accompli au moins deux ans de services dans le cinquième échelon de leur catégorie. Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie A doivent justifier: 1° Soit de l’un des titres ci-après : Agrégé de médecine, Agrégé vétérinaire, Agrégé de pharmacie, Agrégé de droit, Docteur d’Etat ès lettres ou ès sciences, Docteur d’Etat en pharmacie, Agrégé de l’enseignement du second degré, Archiviste paléographe, Ingénieur docteur. 2° Soit de l’un des diplômes d’ingénieur des grandes écoles ou des établissements assimilés énumérés ci-après, ou des titres admis en équivalence. Ecole polytechnique, Ecole nationale supérieure des télécommunications, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Ecole supérieure du génie rural. Ecole nationale supérieure des mines de Saint Etienne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole de l’air, Ecole nationale supérieure de l’aéronautique, Ecole nationale supérieure du génie maritime, Ecole navale, Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy, Institut national agronomique, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides, Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy, Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, Ecole nationale d’électrotechnique, d’hydraulique et de radio électricité de Grenoble, Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique et d’hydraulique de Toulouse, Ecole supérieure d’électricité de Malakoff, Ecole supérieure de chimie de Mulhouse, Ecole nationale supérieure de chimie de Bordeaux, Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, Ecole nationale supérieure agronomique de Nancy, Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse, Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg, Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers, Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes, Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy, Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométallurgie de Grenoble, Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy, Institut du génie chimique de Toulouse, Institut d’optique théorique et appliquée. 3º Soit de l’un des titres ci-après : Docteur du troisième cycle, Docteur en droit, Docteur en médecine, Docteur vétérinaire. Art. 9. - Les candidats à un emploi de la troisième catégorie A doivent justifier: 1° Soit de l’un des titres prévus à l’article 8 (3°). 2° Soit de l’un des diplômes d’ingénieur délivrés par les écoles ou établissements désignés ci-dessous: Ecole centrale lyonnaise, Ecole nationale des travaux aéronautiques, Institut français du froid industriel, Ecole supérieure des géomètres et topographes, Ecole technique supérieure des constructions et armes navales, Ecole nationale supérieure de céramique de Sèvres, Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix, Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine à Brest, Ecole nationale d’agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes et Alger, Ecole nationale des industries agricoles de Douai, Institut national d’agronomie de la France d’outre-mer, Ecole nationale d’ingénieur, arts et métiers, Ecole nationale des moteurs à combustion et à explosion, Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon, Institut radiotechnique de l’université de Lille, Institut électromécanique de l’université de Lille,
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Institut de chimie appliquée de l’université de Lille, Institut de chronométrie et de micromécanique de Besançon, Institut agricole de l’université de Nancy, Institut de chimie et de technologie industrielles de Clermont Ferrand, Institut de chimie rattaché à la faculté des sciences de Rennes, Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, Institut de chimie de Toulouse, Institut de mécanique des fluides de l’université de Toulouse, Ecole nationale d’horticulture de Versailles, Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie, Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux, Institut textile de France, Institut français du caoutchouc, Institut chimique de la faculté catholique des sciences de Lyon, Ecole de brasserie et de malterie de Nancy, Ecole française de papeterie de l’université de Grenoble, Institut industriel du Nord de la France, Institut national de la statistique. 3° Soit du diplôme de pharmacien. Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les diplômes prévus par l’article 10 ci-dessous. Art. 10. Les candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus : a) Soit de l’un des titres d’ingénieur reconnus par l’Etat, autres que ceux exigés pour l’accès aux catégories A. b) Soit de l’un des diplômes ci-après : Licence, Diplôme supérieur de l’école du Louvre, Diplôme de l’école des sciences politiques, Diplôme de l’école nationale des langues orientales vivantes, Diplôme de l’école pratique des hautes études, Diplôme d’un institut d’études politiques, Diplôme d’Etat de conseiller d’orientation professionnelle. Art. 11. Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie B, à l’exception des emplois de chef d’atelier et de radio-mécanicien qualifié, doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers. Les candidats à un emploi de chef d’atelier doivent justifier qu’ils occupent déjà dans l’industrie un emploi de chef d’atelier ou, à défaut, qu’ils ont déjà accompli au minimum quatre années de services en qualité de contremaître. Les candidats à un emploi de radio-électro-mécanicien qualifié doivent être titulaires d’un diplôme de conducteur radioélectricien délivré par un établissement technique spécialisé. Art. 12. Les candidats à un emploi de la troisième catégorie B, à l’exception des professions de contremaître et de photographe, doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré, soit du brevet supérieur, soit d’un diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien ou statisticien délivré par une école technique spécialisée ou un institut de faculté. Les candidats à l’emploi de contremaître doivent justifier qu’ils cccupent déjà dans l’industrie un emploi de contremaître ou, à défaut, qu’ils ont déjà accompli au minimum quatre années de services en qualité de chef d’équipe. Ils doivent diriger au minimum deux équipes ou être placés à la tête d’un groupe d’au moins quinze ouvriers professionnels. Les candidats à un emploi de photographe doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de photographe ou avoir subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 13. Les candidats à un emploi de chef d’équipe doivent justifier soit d’un diplôme d’élève breveté d’une ecole nationale professionnelle, soit qu’ils occupent déjà dans l’industrie un emploi de chef d’équipe ou, à défaut, qu’ils ont déjà REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 accompli au minimum quatre années de services en qualité d’ouvrier. hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d’une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels. Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l’article 14 ci-dessous. Art. 14. Les candidats à un emploi d’aide-biologiste, d’aide-chimiste ou d’aide-physicien doivent être titulaires d’un diplôme d’aide-biologiste, d’aide-chimiste ou d’aide-physicien délivré par une école technique spécialisée. Les candidats à un emploi d’ouvrier lère catégorie ou de radio-électromécanicien doivent être titulaires, soit du brevet d’enseignement industriel, soit du certificat d’aptitude professionnelle. A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 15. Les candidats à l’un des emplois appartenant aux 6°, 7, 8º catégories doivent justifier des conditions d’instruction professionnelle habituellement exigées, ‘soit dans les laboratoires de l’enseignement supérieur, soit dans les organismes privés pour l’accès aux emplois analogues. Art. 16. Les dessinateurs principaux sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l’industrie la qualification de dessinateur principal ou ayant accompli au minimum cinq années de services en qualité de dessinateur d’études. Les dessinateurs d’études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l’industrie, la qualification de dessinateur d’études ou ayant accompli au minimum, quatre années de services en qualité de dessinateur de petites études. Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l’industrie, la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum, trois années de services en qualité de dessinateur d’exécution. Les dessinateurs d’exécution sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l’industrie la qualification de dessinateur d’exécution. Art. 17. Les candidats à un emploi de la première catégorie D doivent être titulaires d’un des titres prévus à l’article 3, catégorie A premièrement du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Les titulaires de la licence complète seront rémunérés l’échelon immédiatement supérieur. Art. 18. Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie D doivent être titulaires d’un des diplômes prévus à l’article 3, catégorie B premièrement du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. Les titulaires du diplôme du baccalauréat complet seront rémunérés à l’échelon immédiatement supérieur. Art. 19.1) Les candidats à un emploi de la 3ème catégorie D doivent être titulaires, soit d’un des diplômes prévus à l’article 3 catégorie B deuxièment du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, soit du certificat d’aptitude professionnelle de comptable.
- Les candidats à un emploi de la quatrième catégorie D doivent être titulaires, soit d’un des diplômes prévus à l’article 3 catégorie C premièrement et deuxièmement, soit du certificat d’aptitude professionnelle d’aide comptable. Quant au conducteur, il doit être muni d’un permis de conduire. Art. 20. -1) Les candidats à un emploi de la 5ème catégorie D doivent être titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de sténodactylographe.
- Les candidats à un emploi de la 6ème catégorie D doivent avoir subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel. Art. 21. —L’engagement définitif des agents sur contrat est précédé d’un stage probatoire de six mois de services effectifs, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois. Des dispenses de stage peuvent être accordées, à titre exceptionnel en faveur d’agents ayant occupé d’une manière très satisfaisante, soit dans l’administration, soit dans l’industrie, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés. L’engagement est prononcé par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique. L’engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu’il est procédé à des embauchages
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l’engagement est limité à la durée de ces travaux. Art. 22. A l’expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l’article 21 du présent arrêté, une décision confirmant l’engagement ou y mettant fin.. Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis. Au cours du stage, l’engagement peut être résilié de part et d’autre, sans conditions ni préavis. Lorsque l’engagement est confirmé, les agents sont classés à l’échelon de début de la catégorie. Cependant il pourra leur être tenu compte de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon, sera exigée au minimum l’ancienneté prévue à l’article 27 (paragraphe 1*) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte de la pratique professionnelle acquise au service de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Toutefois, ces anciennetés minima sont portées respectivement à quatre ans et six ans par échelon en ce qui concerne bes agents recrutés pour occuper un des emplois appartenant aux catégories 1C, 2C et 3 C. Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l’âge de dix-huit ans. Art. 23. Par dérogation aux dispositions de l’article précédant, 40% des recrutements dans les catégories 1B, 2B, 3 B, 4 B, 5 B, peuvent être effectués avec une bonification d’un, deux ou trois échelons qui interviendra le cas échéant, après la prise en compte des services antérieurs validables aux termes de l’article 22 (paragraphe 4) En outre, 20 p. 100 des agents des catégories 2 A et 3A peuvent, sur décision du directeur du conseil de la recherche scientifique, être placés directement au 2º, 3º ou 4 échelon de leur catégorie et 5 p. 100 au 5 ou au 6 échelon. Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n’est pas effectué. TITRE III REMUNERATION Art. 24. Les agents régis par le présent arrêté ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. A ces traitements, s’ajoutent les indemnités à caractère fa. milial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers. Art. 25. La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et le cas échéant, celle concernant le régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale, sont applicables aux agents contractuels des centres de la recherche scientifique. Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraites des ouvriers de l’Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent arrêté, de conserver à titre persommel le bénéfice de ce régime. Les retenues pour pension, précomptées sur leurs traitements, doivent être versées au fonds spécial des ouvriers de l’Algérie (F’SOA) géré par la caisse générale des retraites. TITRE IV A. CONGES Art. 26. Les agents contractuels bénéficient d’un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires. B CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES Art. 27. Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent arrêté. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettant d’acquérir aucune ancienneté de service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Les agents qui ne reprennent pas leur service à l’expiration de ces congés, sont licenciés sans indemnité ni préavis. C. CONGES POUR MALADIE, DE COUCHES, D’ALLAITEMENT Art. 28. Les agents visés par le présent arrêté peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d’un certificat médical, des congés ainsi fixés: Après six mois de présence: un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement. Après trois ans de présence: deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de présence: trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Un contrôle ourra être effectué à tout moment par un méaecin assermenté de l’administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article. Art. 29. - Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d’un certificat médical, d’un congé avec plein traitement d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Art. 30. Les prestations en espèces, versées par les caisses de sécurité sociale, viennent en déduction des sommes allouées par l’administration en application des articles 28 et 29. Art. 31. Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 28 et 29 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un conge pour élever leurs enfants, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés : a) Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette dernière situation. b) Si, à l’expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d’un poste en raison de nécessités du service. Ces congés ne permettent d’acquérir aucune ancienneté de service. TITRE V HORAIRE DE TRAVAIL DISCIPLINE Art. 32. Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l’Etat. Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés. Art. 33. Par dérogation à l’article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service. Art. 34. - Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération. Elles sont compensées par des repos pris d’accord avec le chef direct de l’intéressé. Art. 35. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1º L’avertissement; 2º Le blâme avec inscription au dossier; 3° La mise à pied temporaire d’une durée maximum d’un mois avec retenue de salaire; 4° Le congédiement sans indemnité de licenciement. Ces sanctions sont prononcées par le directeur du conseil de la recherche scientifique, après avis de ce dernier siégeant en conseil de discipline, devant lequel l’intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du consell et se faire assister devant celui-ci d’un défenseur de son choix. Art. 36. Les agents ayant été l’objet d’un blâme, avec inscription au dossier, et qui pendant une période de trois ans, n’auront encouru aucune mesure disciplinaire, pourront demander l’annulation de l’inscription. Le directeur du conseil de la recherche scientifique statue, après avis des chefs hiérarchiques de l’intéressé et du conseil de discipline.
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. - Dans le cas de faute grave, le directeur du conseil de la recherche scientifique, sur proposition du chef de service dont relève directement l’agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l’exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traiteinent qui ne peut être supérieure à la mo.- tié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. La situation de l’intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois. TITRE VII MUTATION CESSATION DE FONCTIONS Art. 38. Les agents qui désirent accéder à un nouvel emplot correspondant au leur, soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peuvent en exprimer le vœu par lettre adressée au directeur du conseil de la recherche scientifique, Leur chef hiérarchique est appelé à donner son avis sur cette demande. Le directeur du conseil de la recherche scientifique tient compte des vœux ainsi exprimés dans la mesure où l’intérêt du service le permet et après avoir consulté le chef de laboratoire ou service, ou le chercheur avec lequel chacun des intéressés désire collaborer. Art. 39. Lorsque les nécessités du service l’exigent, les agents contractuels peuvent être mutés du laboratoire auquel ils sont affectés dans un autre par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique prise en consultation de ce dernier. Les agents qui n’acceptent pas la mutation ainsi prononcée sont licenciés. Art. 40. Un agent contractuel peut, par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique, prise avec son accord, être mis à la disposition d’organismes de recherche publics ou privés, pour une durée maximum de trois ans renouvelable. Les agents placés dans cette position conservent le bénéfice du présent arrêté. Ils sont rémunérés par l’organisme à la disposition duquel ils sont mis. Art. 41. Au cas de transfert d’un laboratoire dans une autre ville et de changement de résidence d’un chef de service, les agents qui ne désirent pas assurer leurs fonctions au nouveau lieu de résidence, sont licenciés. Dans ce cas et dans le cas de licenciement prononcé par suite de suppression d’emploi ou en application du paragraphe B de l’article 34, les agents sont à nouveau et par priorité pourvus d’un poste dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le permettent. En cas d’impossibilité, ils perçoivent l’indemnité de licenciement prévue par l’artcle 45. Art. 42. Les agents faisant preuve d’insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celies qui sont prévues en matière disciplinaire. Ils peuvent recevoir, sur proposition du conseil de discipline, l’indemnité de licenciement prévue à l’artcle 45. Art. 43. Les agents contractuels sont rayés des contrôles à l’âge de soixante-cing ans. Art. 44. Les agents contractuels, licenciés pour motif non disciplinaire, ont droit à un préavis d’un mois. Ils peuvent résilier leur contrat sous réserve d’un respect du même préavis. Art. 45. Les agents contractuels licenciés en application des articles 42, 43 et 44, bénéficient de l’indemnité de licenciement prévue par les textes en vigueur. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 46. Les agents contractuels sont assujettis à la réglementation sur les cumuls. Ils ne peuvent exercer, en dehors des centres de recherche scientifique, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au centre de la recherche scientifique, sauf dérogation accordée par le directeur du conseil de la recherche scientifique. Art. 47. Les travaux auxquels ces agents auront été appelés à collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au conseil de la recherche scientifique ne peuvent donner lieu de leur part à aucune publication, communication ou confé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 rence qu’après autorisation accordée par le directeur du conseil de la recherche scientifique. Art. 48. - Les agents contractuels doivent faire connaître au directeur du conseil national de la recherche scientifique, avant divulgation, les inventions qu’ils font à l’occasion des travaux pour lesquels ils sont rémunérés. Si l’invention est retenue par le conseil de la recherche scientifique, celui-ci dépose, à sa convenance, des demandes de brevets à son nom et à ses frais, avec mention du nom de l’inventeur. Dans ce cas, un contrat est passé entre le conseil de la récherche scientifique et l’inventeur, prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l’exploitation de l’invention. Si le conseil de la recherche scientifique déclare ne pas s’intéresser à l’invention, l’inventeur est libre d’en disposer. Art. 49. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1965. Art. 50. Une commission, composée de représentants du ministère de l’intérieur (direction de la fonction publique), du ministère des finances et du plan (direction du budget) et du ministère de l’éducation nationale (conseil de la recherche scientifique), prononcera le classement du personnel en fonctions dans les échelles de rémunération correspondantes. Art. 51. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur de la fonction publique, le directeur de l’enseignement supérieur et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1966. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Tahar TEDJINI P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur, et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général adjoint des finances, Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement l’échelonnement indiciaire et les conditions d’accès aux emplois techniques de l’Institut d’études nucléaires. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 21 septembre 1956 approuvant la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 8 juin 1956 portant création d’un institut d’études nucléaires; Vu l’arrêté interministériel en date du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algéries contractuels, techniques et administratifs des centres de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1, alinéa 2 de l’arrêté interministéiel susvisé, les conditions d’accès aux emplois techniques de l’institut des études nucléaires sont fixées ainsi qu’il suit: a.) Ouvriers professionnels: OP 1: ouvrier possédant un métier dont l’apprentissage peut être sanctionné par un C.A.P. et ayant satisfait à l’essai professionnel d’usage, OP 2: ouvrier ayant les connaissances de l’OP 1, confirmées par plusieurs années de pratique et ayant satisfait à un essai professionnel, OP 3: ouvrier qualifié ayant les connaissances corres pondant à un C.A.P. confirmées par de nombreuses années de pratique et ayant satisfait à un essai professionnel,
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Maître ouvrier: ouvrier qualifié qui doit être spécialement expérimenté et faire preuve de beaucoup d’initiative. Il doit posséder dans sa spécialité, la qualification professionnelle la plus élevée et être capable, en outre, d’utiliser les techniques d’une autre spécialité. Cette polyvalence lui permet de réaliser des ensembles complexes. Il peut exécuter un instrument sur indications sommaires du but à atteindre. La proportion des maitres-ouvriers, par rapport aux ouvriers professionnels, ne peut être limitée en raison du caractère des travaux des laboratoires. Contremaître agent de maîtrise professionnelle, chargé de répartir et de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés par des ouvriers professionnels, constituant un groupe d’au moins 5 ouvriers et maître-ouvrier. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il doit savoir prendre les initiatives propres à sa fonction. Chef d’équipe d’ouvriers professionnels: agent de maîtrise professionnel exerçant d’une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spéciallisés dans sa spécialité. Il assure le rendement de son équipe en général, sous la direction d’un agent de maîtrise d’un échelon supérieur. Il s’agit d’agents de maîtrise, eux-mêmes professionnels P 3, conduisant une équipe d’ouvriers comportant normalement; entre autres, plusieurs professionnels P 3. Les chefs d’équipe devront avoir réellement la direction permanente d’une équipe, Chef d’atelier 1r échelon agent de maîtrise très qualifié ayant la responsabilité de l’étude et de l’exécution de travaux importants faisant appel à plusieurs disciplines. Il rédige les rapports techniques correspondant à ces travaux. Il est un contremaître particulièrement compétent ayant au moins 3 ans d’expérience comme contremaître Bou C. Il a une aptitude au commandement à des agents techniques de 1r ou 2º catégorie, à des chefs d’équipe de toutes spécialités et à des contremaîtres, Chef d’atelier 2º échelon même définition que pour le 1er échelon, mais avec une expérience et une responsabilité accrues. Les chefs d’atelier devront avoir réellement la direction permanente de plusieurs équipes. b) Agents techniques : AT 1: agent capable d’interpréter un schéma et de réaliser les montages et réglages correspondants. Il peut conduire seul, un essai ou une expérience simple suivant les indications détaillées et chiffrer les résultats. Il est capable de déterminer les pannes et défauts de l’appareillage qu’il a à utiliser, AT 2: agent ayant des connaissances scientifiques générales, au moins du niveau du baccalauréat, et ayant acquis, dans une branche déterminée, des connaissances pratiques lui permettant de réaliser seul des expériences ou essais d’après
- des indications générales précises. Il doit pouvoir choisir lui-même les appareils et pièces nécessaires pour les montages courants comme il doit pouvoir présenter les résultats sous forme de courbes ou tableaux et en tirer des conclusions simples, AT 3: agent possédant, en plus des caractéristiques de I’AT 2, une connaissance et une expérience suffisante dans sa spécialité pour qu’on puisse lui laisser l’organisation de travail après discussion avec un supérieur technique et spécification des résultats à obtenir, AT principal agent technique particulièrement compétent ayant au moins 3 ans d’expérience comme AT 3. Il est capable d’étudier et de conduire des essais et de mettre en service, seul, des appareils ou installations comportant plusieurs disciplines (électricité, mécanique, radio-électricité, etc.). Il rédige les rapports techniques correspondant à ces travaux. Il a une aptitude de commandement à des agents AT 1 et AT 2. c) Dessinateurs : Dessinateur détaillant partant d’un dessin d’ensemble, il exécute les dessins des différentes pièces formant l’ensemble. Il sait recopier un croquis. Dessinateur d’exécution peut sortir le détail de toutes les pièces d’un ensemble, connaît les possibilités de fabrication, doit pouvoir vérifier la possibilité de montage d’un ensemble par reconstructon, exécute les dessins de pièces détachées ou d’ensemble simples d’après les règlements techniques mis à sa disposition de sorte que ces dessins puissent être utilisés directement pour l’exécution à l’atelier, Dessinateur d’études 1er échelon: exécute une étude d’organe ou d’appareil faisant partie d’un projet d’ensemble. Il a des connaissances suffisantes de fonderie, usinage, montage. Applique les formules simples de résistance des matériaux se rapportant à son étude. En électricité. il est capable de faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 les plans et schémas de la totalité de l’installation électrique des ensembles étendus, les groupements du matériel, les études des interconnexions et fileries, Dessinateur d’études 2º échelon exécute une étude d’organes ou d’appareils faisant partie d’un projet d’ensemble. Il a des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage, fait des calculs de résistance des matériaux se rapportant à son étude (programme des écoles nationales des arts et métiers). d) Classement des ingénieurs débutants : Les ingénieurs débutants sont classés selon les groupes ci-après: La liste des écoles ou diplômes est donnée à titre indicatif. Selon leurs diplômes et leurs mérites, (rang de sortie, spécialisation, quatrième année de stage, etc.), les ingénieurs débutants pourront être classés dans le groupe supérieur. Ingénieur débutant groupe I écoles Breguet, Sudria, école spéciale des travaux publics. Ingénieur débutant groupe II: licence ès sciences, école nationale des arts et métiers. Ingénieur débutant groupe III école polytechnique, école centrale des arts et manufactures, F.P.C. école normale supérieure, école supérieure d’électricité, école supérieure des mines. Art. 2. L’échelonnement indiciaire applicable à ces personnels est fixé comme suit: Ouvriers professionnels Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Ouvrier professionnel 182 208 232 262 1er échelon Ouvrier professionnel 217 248 276 305 2ª échelon Ouvrier professionnel 266 300 332 358 3º échelon Ouvrier professionnel 287 320 355 366 4° échelon Maîtres-ouvriers, chefs d’équipe, OP, contremaîtres et chefs Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Maître-ouvrier 315 352 366 389 Chef d’équipe 357 373 402 432 Contremaître B 384 418 451 495 Contremaître C 411 447 491 526 Chef d’atelier I 459 512 540 582 Chef d’atelier 2 487 528 563 611 Agents techniques Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Agent technique 297 331 358 371 1er échelon Agent technique 359 377 408 437 2ª échelon Agent technique 426 467 515 539 3ª échelon Agents techniques principaux Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Agent technique 520 553 603 653 Principal 1er échelon Agent technique 535 581 632 686 principal 2ª échelon
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dessinateurs Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Dessinateur détaillant 248 279 310 340 Dessinateur 278 312 345 363 d’exécution Dessinateur 325 357 371 411 petites études Dessinateur d’études 350 367 393 421 1er échelon Dessinateur d’études 369 401 433 468 2ª échelon Dessinateur proj. 384 418 45/1 495 1er échelon Dessinateur proj. 411 457 491 526 2° échelon Dess. chef de groupe 459 512 540 582 1er échelon Dess. chef de groupe 487 528 563 611 2° échelon Ingénieurs Groupe Groupe Groupe Catégories I II III (indices) (indices) (indices) Ingénieur débutant 377 435 544 Ingénieur I-A 429 521 602 B 474 556 641 Ingénieur 2-A 681 758 955 B 719 825 H-B Ingénieur 3-A H-C H-E Art. 3. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur de la fonction publique, le directeur de l’enseignement supérieur et le directeur de l’administration générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juin 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1966. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’éducation Le secrétaire général, nationale, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Tahar TEDJINI P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE Arrêté Interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement les grilles indiciaires applicables au personnel des C.R.A.P.E. centre Pierre et Marie Curie, institut océanographique et institut d’études nucléaires. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et, Le ministre des finances et du plan, Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algériens contractuels techniques et administratifs des centres de la recherche scientifique: Arrêtent : Article 1er. L’échelonnement indiciaire applicable aux personnels contra dels techniques et administratifs de l’institut océanographique u centre Pierre et Marie Curie du C.R.A.P.Ε. et les personnels ad ninistratifs de l’institut d’études nucléaires, est fixé comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 CATEGORIES ECHELONS INDICES 1er catégorie A…. 5° échelon 1000 4° échelon 950 3ª échelon 885 2 échelon 785 1er échelon 685 2º catégorie A…… 9. échelon 785 8° échelon 735 7ª échelon 685 6ª échelon 635 5° échelon 585 4° échelon 550 3° échelon 515 2 échelon 480 1.er échelon 445 3º catégorie A…… 11 échelon 735 10 échelon 695 9ª échelon 655 8° échelon 615 7° échelon 580 6ª échelon 550 5° échelon 520 4° échelon 495 3° échelon 465 2 échelon 435 1er échelon 405 1°r catégorie B…. 12ª échelon 705 11 échelon 675 10 échelon 645
- échelon 605 8ª échelon 570 7° échelon 545 6° échelon 515 5* échelon 485 4ª échelon 455 3° échelon 430 2° échelon 400 1er échelon 370 2º catégorie B…… 12ª échelon 530 11 échelon 500 10 échelon 480 9ª échelon 455 8° échelon 435
- échelon 415 6ª échelon 390 5 échelon 370 4° échelon 350 3° échelon 330 2º échelon 305 1er échelon 285 3º catégorie B…… 12ª échelon 455 11 échelon 445 10° échelon 420 9ª échelon 400 8ª échelon 380 7° échelon 355 6° échelon 335 5ª échelon 317 4° échelon 296 3º échelon 281 2º échelon 259 1er échelon 245 4º catégorie B…… 11 échelon 365 10 échelon 355 9ª échelon 340 8ª échelon 330
- échelon 315 6ª échelon 300 5° échelon 285 4° échelon 270 3ª échelon 255 2* échelon 245 1er échelon 230
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA CATEGORIES ECHELONS INDICES 6º catégorie B…… 10° échelon 330 9ª échelon 320 8° échelon 315 7° échelon 300 6º échelon 285 5ª échelon 270 4ª échelon 255 3° échelon 245 2 échelon 230 1ur échelon 215 catégorie B…… 10º échelon 265 9º échelon 251 8° échelon 239 7° échelon 232 6° écheion 225 5ª échelon 213 4ª échelon 206 3ª échelon 194 2ª échelon 187 1er échelon 180 catégorie B…… 9ª échelon 230 8º échelon 218 7” échelon 212 6° échelon .206 5° échelon 200 4° échelon 189 3º échelon 133 2º échelon 171 1er échelon 165 8º catégorie B…… 9º échelon 200 8° échelon 190 7° échelon 185 6° échelon 180 5ª échelon 170 4ª échelon 165 3ª échelon 160 2º échelon 150 1er échelon 145 catégorie B…… 9ª échelon 185 8° échelon 180, 7° échelon 170 6° échelon 1.65 5° échelon 156 4º échelon 148 3° échelon 142 2ª échelon 136 1er échelon 125 1er catégorie C…. 6º échelon 565 5° échelon 535 4ª échelon 505 3º échelon 430 2 échelcin 450 1er échelon 420 catégorie C…… 6° échelon 420 5º échelon 404 4 échelon 386 3ª échelon 369 2º échelon 354 1er échelon 335 catégorie C…… 7. échelon 330 6° échelon 310 5° échelon 294 4ª échelon 281 3ª échelon 261 2ª échelon 247 1er échelon 230 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 CATEGORIES ECHELONS INDICES 4º catégorie C…… 9° échelon 286 8º échelon 272 7° échelon 259 6° échelon 249 5ª échelon 235 4º échelon 226 3° échelon 212 2ª échelon 203 1er échelon 189 1er catégorie D…. 12 échelon 705 11ª échelon 645 10° échelon 605 9ª échelon 570 8 échelon 545 7° échelon 515 6º échelon 485 5° échelon 455 4 échelon 430 3ª écheion 400 2 échelon 370 1er échelon 335 2º catégorie D…… 9ª échelon 530 8° échelon 500 7° échelon 470 6” échelon 445 5° échelon 415 4ª échelon 385 3º échelon 355 2ª échelon 330 1er échelon 300 3º catégorie D…… 12 échelon
11 échelon 405 10 échelon 385 9ª échelon 365 8ª échelon 340 7° échelon 320 6 échelon 300 5° échelon 285 4ª échelon 270 3º échelon 255 2 échelon 245 1°r échelon 225 4º catégorie D…… 10 échelon 290 9ª échelon 283 8º échelon 271 7” échelon 261 6 échelon 251 5° échelon 238 4- échelon 230 3ª échelon 217 2º échelon 209 1er échelon 201 5º catégorie D…… 9° écheion 255 8ª échelon 250 7” échelon 245 6º échelon 233 5° échelon 226 4ª échelon 214 3º échelon 207 2 échelon 200 1er échelon 188 6º catégorie D…… 9° échelon 210 8° échelon 205 7 échelon 200 6° échelon 190
- échelon 185 4° échelon 180 3ª échelon 170 2° échelon 165 1er échelon 160
26 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 2. - Le directeur du budget et du contrôle, le directeur de la fonction publique du ministère de l’intérieur, le directeur de l’enseignement supérieur et de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale sont chargés, chaoun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juin 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1966. P.. Le ministre de l’intérieur. P. Le ministre de l’éducation Le secrétaire général nationale. Le secrétaire généra Hocine TAYEBI. Tahar TEDJINI P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 8 juin 1966 portant agrément du comptoir industriel de confection au titre du code des investissements. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, et Le ministre des finances et du plan,
Vu la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 100 portant constitution du Gouvernement, Vu la demande d’agrément présentée par les Etablissements Goujat concernant le comptoir industriel de confection, Vu le compte-rendu de la séance du 17 mars 1966 de la commission nationale des investissements, Arrêtent : Article 1er. L’agrément au titre du code des investissements est accordé au comptoir industriel de confection sans avantages fiscaux. Art. 2. Cette entreprise aura à satisfaire, dans le cadre des obligations édictées par la loi susvisée, portant code des investissements et notamment dans l’article 16, aux engagements découlant de sa demande. Art. 3. Le directeur de l’industrie et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Juin 1966. Le ministre des finances Le ministre de l’industrie et du plan, et de l’énergie, Ahmed KAID. Belaid ABDESSELAM. AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription des Oasis et de la Saoura Arrondissement de Béchar. Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture et l’installation d’un groupe électrogène et d’une électro-pompe à Béni Ounif (Saoura). Les fournisseurs intéressés pourront obtenir le dossier de consultation en en faisant la demande aux adresses ci-après: a) Circonscription du génie rural des Oasis et de la Saoura, 7 rue Lafayette, Alger. b) Arrondissement du génie rural à Béchar. Les soumissions devront être établies conformément aux dispositions des annexes I et II du dossier. Les soumissions devront parvenir avant le 15 septembre 1966 dernier délai, accompagnéees de toutes les pièces justificatives, à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole. B.P. 234 à Béchar (Saoura). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU Réfection de l’étanchéité des terrasses des stations de refoulements de Souk El Djemaa, Ouaït Slit et Menguillet Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection de l’étanchéité des terrasses des trois stations de pompage : Souk El Djemaa, Ouaït Slit et Menguillet situées dans le département de Tizi Ouzou, sur le territoire de la commune de Aïn El Hammam à 50 km de Tizi Ouzou. Ces travaux sont estimés globalement à 50.000 DA. Le dossier pourra être consulté ou retiré à l’arrondissement hydraulique de Tizi Ouzou, 2, Boulevard de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces justificatives devront parvenir avant le 30 août 1966, terme de rigueur à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics et de ‘hydraulique, Cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Renforcement de l’adduction d’eau potable de Bou Merdes (ex-Rocher Noir) EXTENSION DE LA STATION RELAIS DE TEΝΙΑ (ex-Ménerville) Lot Génie civil Un appel d’offres est lancé pour l’extension de la station relais de Ténia, Les entrepreneurs intéressés par ces travaux estimés a 30000 DA, devront retirer les documents nécessaires à la présentation de leurs offres le 29 août 1966 à l’arrondissement hydraulique, 39, rue Burdeau et déposer leurs soumissions avant le 19 septembre 1966, auprès de l’ingénieur en chef, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger.
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Renforcement de l’adduction d’eau potable de Bou Merdes (ex-Rocher Noir) Equipement électro-mécanique Un appel d’offres est lancé pour l’équipement électro-mécanique de la station relais de Tenia. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux estimés à 60 000 DA, devront retirer les documents nécessaires à la présentation de leurs offres le 29 août 1966 à l’arrondissement hydraulique, 39, rue Burdeau et déposer leurs soumissions avant le 19 septembre 1966 auprès de l’ingénieur en chef, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Caisse algérienne de développement Opération N° 12.11.3.60.19.15. SURELEVATION DU BARRAGE DE ZARDEZA Un appel d’offres ouvert est lancé par le service des études générales et grands travaux hydrauliques pour : Levers topographiques des sites et des cuvettes des barrages projetés de la Robertsau et de Kemakem. Objet des travaux: Exécution des plans topographiques à l’échelle 1/5.000 des emplacements de deux barrages projetés destinés à l’amélioration des ressources en eau de la région de Skikda (département de Constantine). Estimation 57.000 DA. Les candidats peuvent retirer gratuitement le dossier d’appel d’offres chez l’ingénieur de l’arrondissement études du S.E.G.- G.T.H. 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Ils joindront au dossier de leurs offres, une notice sur leurs références. Ils enverront leurs offres à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques au plus tard le mardi 30 août 1966 à 16 heures. ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara DIVISION DU MATERIEL Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de: 2 tables vibrantes pour la fabrication d’agglomérés. 1 groupe mobile de criblage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 1 épandeuse de liants 1.200 litres sur remorque, 4 citernes à eau de 5.000 litres. 3 citernes de réchauffage de liants de 5.000 litres, 1 semi-remorque citerne de 20 m3 pour le transport de liants 2 semi-remorques demi-surbaissées de 20 à 25 tonnes de charge utile. 2 semi-remorques 20 tonnes plateau ridelles de 10 m x 2,35 m. 2 citernes à eau de 9.000 litres. Pour les besoins de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la division du matériel mmeuble Le Paradou rue Marcel Sintès, Hydra Alger. Les fffres devront parvenir avant le 30 acût 1966 à 13 heures à l’ingénieur, chef de la division du matériel à Alger. ORGANISME DE COOPERATION INDUSTRIELLE Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara DIVISION DU MATERIEL Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de matériels et de machines outils pour les besoins de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara. Les candidats peuvent consulter le dossier à la division au matériel immeuble Le Paradou >> Rue Marcel Sintès, Hydra à Alger. Les offres devront parvenir avant le 30 août 1966 à 13 heures à l’ingénieur chef de la division du matériel à Alger. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 3.000 ml de tubes en acier galvanisé de 50/60 et de 4.000 m. de 60/70 ainsi que des pièces de raccordement. Le montant des fournitures est évalué approximativement à quatre vingt mille dinars. Les candidats peuvent consulter le dossier à Bechar, division de la Saoura de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara. Les offres devront parvenir avant le 27 août 1956 à 13 neures à l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de a Saoura à Béchar. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek