Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algériens contractuels techniques et administratifs des centres de la recherche scentifique
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels algériens, contractuels, techniques et administratifs de l'Institut océanographique du centre Pierre et Marie Curie, du CRAPE et le personnel administratif de l'Institut des études nucléaires, à l'exception des collaborateurs mis à la disposition des chercheurs pour les assister dans leurs travaux.
En ce qui concerne les modalités de recrutement et de rémunération du personnel technique de l'Institut des études nucléaires, un arrêté interministériel fixera, en tant que de besoin, les dispositions qui leurs seront applicables.
Article 2
فتح المادةLes personnels régis par le présent arrêté sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après :
CATEGORIES A Ingénieurs et spécialistes lère catégorie A: 5 échelons, 2ème catégorie A: 9 échelons, 3ème catégorie A 11 échelons.
CATEGORIES B Techniciens et agents de maîtrise lère catégorie B: 12 échelons, 2ème catégorie B: 12 échelons, 3ème catégorie B 12 échelons, 4ème catégorie B: 11 échelons, 5ème catégorie B 10 échelons, 6ème catégorie B 10 échelons, 7ème catégorie B: 9 échelons, 8ème catégorie B: 9 échelons, 9ème catégorie B: 9 échelons.
CATEGORIES O Dessinateurs lère catégorie C: 6 échelons, 2ème catégorie C 6 échelons, 3ème catégorie C: 7 échelons, 4ème catégorie C: 9 échelons.
CATEGORIES D Personnels administratifs lère catégorie D: 12 échelons, 2ème catégorie D: 9 échelons, 3ème catégorie D: 12 échelons, 4ème catégorie D: 10 échelons, 5ème catégorie D: 9 échelons, 6ème catégorie D: 9 échelons.
Article 3
فتح المادةLes professions correspondantes aux différentes catégories A, B, C et D sont fixées comme suit:
I- CATEGORIES A Ingénieurs et spécialistes 1ère et 2ème catégories A: ingénieurs. 3ème catégorie A : ingénieurs et assistants de recherches spécialistes.
II CATEGORIES Techniciens et agents de maîtrise lère catégorie B.: bibliographes, bibliothécaires, biologistes, calculateurs, chimistes, correcteurs, documer talistes, enquêteurs, physiciens, psychotechniciens, statisticiens, traducteurs. 2ème catégorie B: bibliograpnes adjoints qualifiés, bibliothécaires adjoints qualifiés, biologistes adjoints qualifiés, calculateurs adjoints qualifiés, chefs d'atelier, chimistes adjoints qualifiés, correcteurs adjoints qualifiés, documentalistes adjoints, qualifiés, enquêteurs adjoints qualifiés, physiciens adjoints qualifiés, psychotechniciens adjoints qualifiés, radio-électromécaniciens qualifiés, statisticiens adjoints qualifiés, traducteurs adjoints qualifiés. 3ème catégorie B bibliographes adjoints, bibliothécaires adjoints, biologistes adjoints, calculateurs adjoints, chimiste adjoints, contremaitres, correcteurs adjoints, documentalistes adjoints, enquêteurs adjoints photographes, physiciens adjoints, psychotechniciens adjoints, statisticiens adjoints, traducteurs adjoints.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 4ème categorie B: chefs d'équipe, techniciens de laboratoire. 5ème catégorie B: aides-biologistes, aides-physiciens, aides chimistes, ouvriers lère catégorie, radio-électro-mécaniciens. 6ème catégorie B: aides de laboratoire, ouvriers 2ème categorie, sous-bibliothécaires. 7ème catégorie B: aides-photographes, laborantins, ouvriers 3ème catégorie. 8ème catégorie B: agents assurant l'encadrement du personne! de service, garçons de laboratoire. 9ème catégorie B: concierges, hommes d'équipe. personnel de service.
III CATEGORIES C Dessinateurs lère catégorie C: dessinateurs principaux. 2ème catégorie C: dessinateurs d'études, dessinateurs peintres lère catégorie. 3ème catégorie C: dessinateurs de petites études, dessinateurs peintres 2ème catégorie. 4ème catégorie C dessinateurs d'exécution.
IV CATEGORIES D Personnels administratifs lère catégorie D: secrétaires principaux. 2ème catégorie D: secrétaires. 3ème catégorie D: rédacteurs, comptables. 4ème catégorie D: aldes-comptables, commis, conducteurs. 5ème catégorie D: sténodactylographes. 6ème catégorie D: classeurs, dactylographes, employés de bureau.
Article 4
فتح المادةLes effectifs des agents régis par le présent statut sont fixés chaque année, dans la limite des autorisations budgétaires.
La répartition des postes dans les différentes catégories est effectuée par l'administrateur du conseil de la recherche scientifique après avis:
a) Du conseil de la recherche en ce qui concerne les emplois affectés aux laboratoires et services du Centre national de la recherche scientifique.
b) De la direction de l'enseignement supérieur pour les postes mis à la disposition des chercheurs.
Cette répartition est opérée compte tenu des limitations ci-après:
1) Le nombre d'emplois de la catégorie 2 A ne peut être supérieur à 10% de l'effectif global des agents visés par le présent arrêté.
2) Le nombre d'emplois d'ingénieurs de la catégorie 3 A ne peut être supérieur à 15% de cet effectif global.
3) Le nombre total des emplois d'assistants de recherche spécialistes et de l'ensemble des emplois des catégories 1 B, 4 B, 3 B ne peut être supérieur à 50% de l'effectif global des agents visés par le présent arrêté.
4) Le nombre des emplois de techniciens de laboratoire ne peut être supérieur à 15% des emplois classés dans les catégorie 5 Bet 6 B.
TITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةNul ne put être nommé à un des emplois visés par le présent arrêté s'il ne possède la nationalité algérienne et s'il n'est âgé de dix huit ans au moins et de soixante ans au plus.
Les candidats doivent présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire d'une part, un certificat médical qui ne peut être délivré que p un médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et d'autre part, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale ou affection cancéreuse.
Les frais des examens médicaux sont à la charge des intéressés.
Les candidats font également l'objet d'une enquête de moralité.
Article 6
فتح المادةNul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 20 inclus, ou un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public et dont la valeur aura été déterminée par une commission présidée par le directeur du conseil de la recherche scientifique ou son représentant, et comprenant un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant de la direction compétente du ministère de l'éducation nationale; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette disposition après avis d'une commission nommée par le directeur du conseil de la recherche scientifique et composée de personnalités scientifiques.
Le nombre des agents pouvant bénéficier de cette dispense ne pourra dépasser un sixième en ce qui concerne les catégories A, B et Cet un vingtième pour les catégories D. Lorsque cette mesure interviendra en faveur d'un agent appartenant déjà à un des centres de la recherche scientifique, l'intéressé sera reclassé dans sa nouvelle catégorie conformément aux dispositions de l'article 26.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.
Article 7
فتح المادةTout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective dans la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie où le classe l'emploi qu'il occupe.
Article 8
فتح المادةLes emplois de la première catégorie A sont réservés aux agents appartenant à la deuxième catégorie A et ayant accompli au moins deux ans de services dans le cinquième échelon de leur catégorie.
Les candidats à un emploi de la deuxième catégorie A doivent justifier: 1° Soit de l'un des titres ci-après :
Agrégé de médecine, Agrégé vétérinaire, Agrégé de pharmacie, Agrégé de droit, Docteur d'Etat ès lettres ou ès sciences, Docteur d'Etat en pharmacie, Agrégé de l'enseignement du second degré, Archiviste paléographe, Ingénieur docteur. 2° Soit de l'un des diplômes d'ingénieur des grandes écoles ou des établissements assimilés énumérés ci-après, ou des titres admis en équivalence.
Ecole polytechnique, Ecole nationale supérieure des télécommunications, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Ecole supérieure du génie rural.
Ecole nationale supérieure des mines de Saint Etienne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole de l'air, Ecole nationale supérieure de l'aéronautique, Ecole nationale supérieure du génie maritime, Ecole navale, Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy, Institut national agronomique, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.
Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides, Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de Nancy, Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy, Ecole nationale d'électrotechnique, d'hydraulique et de radio électricité de Grenoble, Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique et d'hydraulique de Toulouse, Ecole supérieure d'électricité de Malakoff, Ecole supérieure de chimie de Mulhouse, Ecole nationale supérieure de chimie de Bordeaux, Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, Ecole nationale supérieure agronomique de Nancy, Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse, Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse, Ecole nationale supérieure de chimie de Strasbourg, Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes, Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy, Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble, Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy, Institut du génie chimique de Toulouse, Institut d'optique théorique et appliquée. 3º Soit de l'un des titres ci-après :
Docteur du troisième cycle, Docteur en droit, Docteur en médecine, Docteur vétérinaire.
Article 9
فتح المادةLes candidats à un emploi de la troisième catégorie A doivent justifier: 1° Soit de l'un des titres prévus à l'article 8 (3°). 2° Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou établissements désignés ci-dessous:
Ecole centrale lyonnaise, Ecole nationale des travaux aéronautiques, Institut français du froid industriel, Ecole supérieure des géomètres et topographes, Ecole technique supérieure des constructions et armes navales, Ecole nationale supérieure de céramique de Sèvres, Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix, Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine à Brest, Ecole nationale d'agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes et Alger, Ecole nationale des industries agricoles de Douai, Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer, Ecole nationale d'ingénieur, arts et métiers, Ecole nationale des moteurs à combustion et à explosion, Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon, Institut radiotechnique de l'université de Lille, Institut électromécanique de l'université de Lille, Institut de chimie appliquée de l'université de Lille, Institut de chronométrie et de micromécanique de Besançon, Institut agricole de l'université de Nancy, Institut de chimie et de technologie industrielles de Clermont Ferrand, Institut de chimie rattaché à la faculté des sciences de Rennes, Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier, Institut de chimie de Toulouse, Institut de mécanique des fluides de l'université de Toulouse, Ecole nationale d'horticulture de Versailles, Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, Institut de recherches pour les huiles de palme et oléagineux, Institut textile de France, Institut français du caoutchouc, Institut chimique de la faculté catholique des sciences de Lyon, Ecole de brasserie et de malterie de Nancy, Ecole française de papeterie de l'université de Grenoble, Institut industriel du Nord de la France, Institut national de la statistique. 3° Soit du diplôme de pharmacien.
Les assistants de recherche spécialistes sont nommés par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les diplômes prévus par l'article 10 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLes candidats à un emploi de la première catégorie B doivent être pourvus :
a) Soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat, autres que ceux exigés pour l'accès aux catégories A.
b) Soit de l'un des diplômes ci-après :
Licence, Diplôme supérieur de l'école du Louvre, Diplôme de l'école des sciences politiques, Diplôme de l'école nationale des langues orientales vivantes, Diplôme de l'école pratique des hautes études, Diplôme d'un institut d'études politiques, Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle.
Article 11
فتح المادةLes candidats à un emploi de la deuxième catégorie B, à l'exception des emplois de chef d'atelier et de radio-mécanicien qualifié, doivent être titulaires soit de deux certificats de licence, soit de deux certificats du Conservatoire national des arts et métiers.
Les candidats à un emploi de chef d'atelier doivent justifier qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'atelier ou, à défaut, qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de services en qualité de contremaître.
Les candidats à un emploi de radio-électro-mécanicien qualifié doivent être titulaires d'un diplôme de conducteur radioélectricien délivré par un établissement technique spécialisé.
Article 12
فتح المادةLes candidats à un emploi de la troisième catégorie B, à l'exception des professions de contremaître et de photographe, doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré, soit du brevet supérieur, soit d'un diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien ou statisticien délivré par une école technique spécialisée ou un institut de faculté.
Les candidats à l'emploi de contremaître doivent justifier qu'ils cccupent déjà dans l'industrie un emploi de contremaître ou, à défaut, qu'ils ont déjà accompli au minimum quatre années de services en qualité de chef d'équipe. Ils doivent diriger au minimum deux équipes ou être placés à la tête d'un groupe d'au moins quinze ouvriers professionnels.
Les candidats à un emploi de photographe doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de photographe ou avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Article 13
فتح المادةLes candidats à un emploi de chef d'équipe doivent justifier soit d'un diplôme d'élève breveté d'une ecole nationale professionnelle, soit qu'ils occupent déjà dans l'industrie un emploi de chef d'équipe ou, à défaut, qu'ils ont déjà REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 accompli au minimum quatre années de services en qualité d'ouvrier. hautement qualifié ou professionnel. Ils doivent avoir la responsabilité d'une équipe de cinq à quinze ouvriers professionnels.
Les techniciens de laboratoire sont nommés par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique parmi les candidats possédant les titres prévus par l'article 14 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةLes candidats à un emploi d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien doivent être titulaires d'un diplôme d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-physicien délivré par une école technique spécialisée.
Les candidats à un emploi d'ouvrier lère catégorie ou de radio-électromécanicien doivent être titulaires, soit du brevet d'enseignement industriel, soit du certificat d'aptitude professionnelle.
A défaut, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Article 15
فتح المادةLes candidats à l'un des emplois appartenant aux 6°, 7, 8º catégories doivent justifier des conditions d'instruction professionnelle habituellement exigées, 'soit dans les laboratoires de l'enseignement supérieur, soit dans les organismes privés pour l'accès aux emplois analogues.
Article 16
فتح المادةLes dessinateurs principaux sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur principal ou ayant accompli au minimum cinq années de services en qualité de dessinateur d'études.
Les dessinateurs d'études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie, la qualification de dessinateur d'études ou ayant accompli au minimum, quatre années de services en qualité de dessinateur de petites études.
Les dessinateurs de petites études sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie, la qualification de dessinateur de petites études ou ayant accompli au minimum, trois années de services en qualité de dessinateur d'exécution.
Les dessinateurs d'exécution sont recrutés parmi les candidats possédant déjà dans l'industrie la qualification de dessinateur d'exécution.
Article 17
فتح المادةLes candidats à un emploi de la première catégorie D doivent être titulaires d'un des titres prévus à l'article 3, catégorie A premièrement du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Les titulaires de la licence complète seront rémunérés l'échelon immédiatement supérieur.
Article 18
فتح المادةLes candidats à un emploi de la deuxième catégorie D doivent être titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 3, catégorie B premièrement du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Les titulaires du diplôme du baccalauréat complet seront rémunérés à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 19
فتح المادة1) Les candidats à un emploi de la 3ème catégorie D doivent être titulaires, soit d'un des diplômes prévus à l'article 3 catégorie B deuxièment du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, soit du certificat d'aptitude professionnelle de comptable.
2) Les candidats à un emploi de la quatrième catégorie D doivent être titulaires, soit d'un des diplômes prévus à l'article 3 catégorie C premièrement et deuxièmement, soit du certificat d'aptitude professionnelle d'aide comptable.
Quant au conducteur, il doit être muni d'un permis de conduire.
Article 20
فتح المادة1) Les candidats à un emploi de la 5ème catégorie D doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe.
2) Les candidats à un emploi de la 6ème catégorie D doivent avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Article 21
فتح المادةL'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois de services effectifs, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Des dispenses de stage peuvent être accordées, à titre exceptionnel en faveur d'agents ayant occupé d'une manière très satisfaisante, soit dans l'administration, soit dans l'industrie, un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.
L'engagement est prononcé par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux définis, la décision de nomination peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.
Article 22
فتح المادةA l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent arrêté, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin..
Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre, sans conditions ni préavis.
Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant il pourra leur être tenu compte de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon, sera exigée au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (paragraphe 1*) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Toutefois, ces anciennetés minima sont portées respectivement à quatre ans et six ans par échelon en ce qui concerne bes agents recrutés pour occuper un des emplois appartenant aux catégories 1C, 2C et 3 C.
Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.
Article 23
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédant, 40% des recrutements dans les catégories 1B, 2B, 3 B, 4 B, 5 B, peuvent être effectués avec une bonification d'un, deux ou trois échelons qui interviendra le cas échéant, après la prise en compte des services antérieurs validables aux termes de l'article 22 (paragraphe 4) En outre, 20 p. 100 des agents des catégories 2 A et 3A peuvent, sur décision du directeur du conseil de la recherche scientifique, être placés directement au 2º, 3º ou 4 échelon de leur catégorie et 5 p. 100 au 5 ou au 6 échelon. Dans ces cas, le rappel du temps de pratique professionnelle n'est pas effectué.
TITRE III — REMUNERATION
Article 24
فتح المادةLes agents régis par le présent arrêté ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
A ces traitements, s'ajoutent les indemnités à caractère fa. milial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers.
Article 25
فتح المادةLa législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et le cas échéant, celle concernant le régime de retraite complémentaire de la sécurité sociale, sont applicables aux agents contractuels des centres de la recherche scientifique.
Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraites des ouvriers de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent arrêté, de conserver à titre persommel le bénéfice de ce régime.
Les retenues pour pension, précomptées sur leurs traitements, doivent être versées au fonds spécial des ouvriers de l'Algérie (F'SOA) géré par la caisse générale des retraites.
TITRE IV — A. CONGES
Article 26
فتح المادةLes agents contractuels bénéficient d'un congé annuel rémunéré dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires.
B CONGES POUR CONVENANCES PERSONNELLES
Article 27
فتح المادةSur leur demande, des congés pour convenances personnelles dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent arrêté.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettant d'acquérir aucune ancienneté de service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés, sont licenciés sans indemnité ni préavis.
C. CONGES POUR MALADIE, DE COUCHES, D'ALLAITEMENT
Article 28
فتح المادةLes agents visés par le présent arrêté peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés:
Après six mois de présence: un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence: deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence: trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle ourra être effectué à tout moment par un méaecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
Article 29
فتح المادةLes femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Article 30
فتح المادةLes prestations en espèces, versées par les caisses de sécurité sociale, viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 28 et 29.
Article 31
فتح المادةLorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 28 et 29 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un conge pour élever leurs enfants, sont mis en position de congé sans traitement.
Ils sont licenciés :
a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation.
b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison de nécessités du service.
Ces congés ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
TITRE V — HORAIRE DE TRAVAIL DISCIPLINE
Article 32
فتح المادةLes heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l'Etat.
Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés.
Article 33
فتح المادةPar dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail.
Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
Article 34
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération.
Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.
Article 35
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1º L'avertissement; 2º Le blâme avec inscription au dossier; 3° La mise à pied temporaire d'une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire; 4° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur du conseil de la recherche scientifique, après avis de ce dernier siégeant en conseil de discipline, devant lequel l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du consell et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
Article 36
فتح المادةLes agents ayant été l'objet d'un blâme, avec inscription au dossier, et qui pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de l'inscription. Le directeur du conseil de la recherche scientifique statue, après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
Article 37
فتح المادةDans le cas de faute grave, le directeur du conseil de la recherche scientifique, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traiteinent qui ne peut être supérieure à la mo.- tié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation de l'intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois.
TITRE VII — MUTATION CESSATION DE FONCTIONS
Article 38
فتح المادةLes agents qui désirent accéder à un nouvel emplot correspondant au leur, soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peuvent en exprimer le vœu par lettre adressée au directeur du conseil de la recherche scientifique, Leur chef hiérarchique est appelé à donner son avis sur cette demande.
Le directeur du conseil de la recherche scientifique tient compte des vœux ainsi exprimés dans la mesure où l'intérêt du service le permet et après avoir consulté le chef de laboratoire ou service, ou le chercheur avec lequel chacun des intéressés désire collaborer.
Article 39
فتح المادةLorsque les nécessités du service l'exigent, les agents contractuels peuvent être mutés du laboratoire auquel ils sont affectés dans un autre par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique prise en consultation de ce dernier.
Les agents qui n'acceptent pas la mutation ainsi prononcée sont licenciés.
Article 40
فتح المادةUn agent contractuel peut, par décision du directeur du conseil de la recherche scientifique, prise avec son accord, être mis à la disposition d'organismes de recherche publics ou privés, pour une durée maximum de trois ans renouvelable.
Les agents placés dans cette position conservent le bénéfice du présent arrêté. Ils sont rémunérés par l'organisme à la disposition duquel ils sont mis.
Article 41
فتح المادةAu cas de transfert d'un laboratoire dans une autre ville et de changement de résidence d'un chef de service, les agents qui ne désirent pas assurer leurs fonctions au nouveau lieu de résidence, sont licenciés.
Dans ce cas et dans le cas de licenciement prononcé par suite de suppression d'emploi ou en application du paragraphe B de l'article 34, les agents sont à nouveau et par priorité pourvus d'un poste dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue par l'artcle 45.
Article 42
فتح المادةLes agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celies qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent recevoir, sur proposition du conseil de discipline, l'indemnité de licenciement prévue à l'artcle 45.
Article 43
فتح المادةLes agents contractuels sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-cing ans.
Article 44
فتح المادةLes agents contractuels, licenciés pour motif non disciplinaire, ont droit à un préavis d'un mois.
Ils peuvent résilier leur contrat sous réserve d'un respect du même préavis.
Article 45
فتح المادةLes agents contractuels licenciés en application des articles 42, 43 et 44, bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par les textes en vigueur.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
فتح المادةLes agents contractuels sont assujettis à la réglementation sur les cumuls.
Ils ne peuvent exercer, en dehors des centres de recherche scientifique, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au centre de la recherche scientifique, sauf dérogation accordée par le directeur du conseil de la recherche scientifique.
Article 47
فتح المادةLes travaux auxquels ces agents auront été appelés à collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au conseil de la recherche scientifique ne peuvent donner lieu de leur part à aucune publication, communication ou confé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 rence qu'après autorisation accordée par le directeur du conseil de la recherche scientifique.
Article 48
فتح المادةLes agents contractuels doivent faire connaître au directeur du conseil national de la recherche scientifique, avant divulgation, les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils sont rémunérés.
Si l'invention est retenue par le conseil de la recherche scientifique, celui-ci dépose, à sa convenance, des demandes de brevets à son nom et à ses frais, avec mention du nom de l'inventeur.
Dans ce cas, un contrat est passé entre le conseil de la récherche scientifique et l'inventeur, prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention.
Si le conseil de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Article 49
فتح المادةLe présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1965.
Article 50
فتح المادةUne commission, composée de représentants du ministère de l'intérieur (direction de la fonction publique), du ministère des finances et du plan (direction du budget) et du ministère de l'éducation nationale (conseil de la recherche scientifique), prononcera le classement du personnel en fonctions dans les échelles de rémunération correspondantes.
Article 51
فتح المادةLe directeur du budget et du contrôle, le directeur de la fonction publique, le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juillet 1966.
P. le ministre de l'éducation nationale, Le secrétaire général, Tahar TEDJINI P. le ministre des finances P. le ministre de l'intérieur, et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général adjoint des finances, Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 fixant provisoirement l'échelonnement indiciaire et les conditions d'accès aux emplois techniques de l'Institut d'études nucléaires.
Le ministre de l'éducation nationale, Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret du 21 septembre 1956 approuvant la délibération du conseil de l'université d'Alger en date du 8 juin 1956 portant création d'un institut d'études nucléaires;
Vu l'arrêté interministériel en date du 13 juillet 1966 fixant provisoirement le statut des personnels algéries contractuels, techniques et administratifs des centres de la recherche scientifique;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1, alinéa 2 de l'arrêté interministéiel susvisé, les conditions d'accès aux emplois techniques de l'institut des études nucléaires sont fixées ainsi qu'il suit: a.) Ouvriers professionnels:
OP 1: ouvrier possédant un métier dont l'apprentissage peut être sanctionné par un C.A.P. et ayant satisfait à l'essai professionnel d'usage, OP 2: ouvrier ayant les connaissances de l'OP 1, confirmées par plusieurs années de pratique et ayant satisfait à un essai professionnel, OP 3: ouvrier qualifié ayant les connaissances corres pondant à un C.A.P. confirmées par de nombreuses années de pratique et ayant satisfait à un essai professionnel, Maître ouvrier: ouvrier qualifié qui doit être spécialement expérimenté et faire preuve de beaucoup d'initiative. Il doit posséder dans sa spécialité, la qualification professionnelle la plus élevée et être capable, en outre, d'utiliser les techniques d'une autre spécialité. Cette polyvalence lui permet de réaliser des ensembles complexes. Il peut exécuter un instrument sur indications sommaires du but à atteindre. La proportion des maitres-ouvriers, par rapport aux ouvriers professionnels, ne peut être limitée en raison du caractère des travaux des laboratoires.
Contremaître agent de maîtrise professionnelle, chargé de répartir et de faire exécuter les travaux qui lui sont confiés par des ouvriers professionnels, constituant un groupe d'au moins 5 ouvriers et maître-ouvrier. Il assure le respect des temps et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il doit savoir prendre les initiatives propres à sa fonction.
Chef d'équipe d'ouvriers professionnels: agent de maîtrise professionnel exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers professionnels ou spéciallisés dans sa spécialité. Il assure le rendement de son équipe en général, sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur.
Il s'agit d'agents de maîtrise, eux-mêmes professionnels P 3, conduisant une équipe d'ouvriers comportant normalement; entre autres, plusieurs professionnels P 3. Les chefs d'équipe devront avoir réellement la direction permanente d'une équipe, Chef d'atelier 1r échelon agent de maîtrise très qualifié ayant la responsabilité de l'étude et de l'exécution de travaux importants faisant appel à plusieurs disciplines. Il rédige les rapports techniques correspondant à ces travaux. Il est un contremaître particulièrement compétent ayant au moins 3 ans d'expérience comme contremaître Bou C. Il a une aptitude au commandement à des agents techniques de 1r ou 2º catégorie, à des chefs d'équipe de toutes spécialités et à des contremaîtres, Chef d'atelier 2º échelon même définition que pour le 1er échelon, mais avec une expérience et une responsabilité accrues. Les chefs d'atelier devront avoir réellement la direction permanente de plusieurs équipes.
b) Agents techniques :
AT 1: agent capable d'interpréter un schéma et de réaliser les montages et réglages correspondants. Il peut conduire seul, un essai ou une expérience simple suivant les indications détaillées et chiffrer les résultats. Il est capable de déterminer les pannes et défauts de l'appareillage qu'il a à utiliser, AT 2: agent ayant des connaissances scientifiques générales, au moins du niveau du baccalauréat, et ayant acquis, dans une branche déterminée, des connaissances pratiques lui permettant de réaliser seul des expériences ou essais d'après + des indications générales précises. Il doit pouvoir choisir lui-même les appareils et pièces nécessaires pour les montages courants comme il doit pouvoir présenter les résultats sous forme de courbes ou tableaux et en tirer des conclusions simples, AT 3: agent possédant, en plus des caractéristiques de I'AT 2, une connaissance et une expérience suffisante dans sa spécialité pour qu'on puisse lui laisser l'organisation de travail après discussion avec un supérieur technique et spécification des résultats à obtenir, AT principal agent technique particulièrement compétent ayant au moins 3 ans d'expérience comme AT 3. Il est capable d'étudier et de conduire des essais et de mettre en service, seul, des appareils ou installations comportant plusieurs disciplines (électricité, mécanique, radio-électricité, etc.). Il rédige les rapports techniques correspondant à ces travaux. Il a une aptitude de commandement à des agents AT 1 et AT 2.
c) Dessinateurs :
Dessinateur détaillant partant d'un dessin d'ensemble, il exécute les dessins des différentes pièces formant l'ensemble.
Il sait recopier un croquis.
Dessinateur d'exécution peut sortir le détail de toutes les pièces d'un ensemble, connaît les possibilités de fabrication, doit pouvoir vérifier la possibilité de montage d'un ensemble par reconstructon, exécute les dessins de pièces détachées ou d'ensemble simples d'après les règlements techniques mis à sa disposition de sorte que ces dessins puissent être utilisés directement pour l'exécution à l'atelier, Dessinateur d'études 1er échelon: exécute une étude d'organe ou d'appareil faisant partie d'un projet d'ensemble. Il a des connaissances suffisantes de fonderie, usinage, montage.
Applique les formules simples de résistance des matériaux se rapportant à son étude. En électricité. il est capable de faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1966 les plans et schémas de la totalité de l'installation électrique des ensembles étendus, les groupements du matériel, les études des interconnexions et fileries, Dessinateur d'études 2º échelon exécute une étude d'organes ou d'appareils faisant partie d'un projet d'ensemble. Il a des connaissances de fonderie, forge, usinage et montage, fait des calculs de résistance des matériaux se rapportant à son étude (programme des écoles nationales des arts et métiers).
d) Classement des ingénieurs débutants :
Les ingénieurs débutants sont classés selon les groupes ci-après:
La liste des écoles ou diplômes est donnée à titre indicatif.
Selon leurs diplômes et leurs mérites, (rang de sortie, spécialisation, quatrième année de stage, etc.), les ingénieurs débutants pourront être classés dans le groupe supérieur.
Ingénieur débutant groupe I écoles Breguet, Sudria, école spéciale des travaux publics.
Ingénieur débutant groupe II: licence ès sciences, école nationale des arts et métiers.
Ingénieur débutant groupe III école polytechnique, école centrale des arts et manufactures, F.P.C. école normale supérieure, école supérieure d'électricité, école supérieure des mines.
Article 2
فتح المادةL'échelonnement indiciaire applicable à ces personnels est fixé comme suit:
Ouvriers professionnels Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Ouvrier professionnel 182 208 232 262 1er échelon Ouvrier professionnel 217 248 276 305 2ª échelon Ouvrier professionnel 266 300 332 358 3º échelon Ouvrier professionnel 287 320 355 366 4° échelon Maîtres-ouvriers, chefs d'équipe, OP, contremaîtres et chefs Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Maître-ouvrier 315 352 366 389 Chef d'équipe 357 373 402 432 Contremaître B 384 418 451 495 Contremaître C 411 447 491 526 Chef d'atelier I 459 512 540 582 Chef d'atelier 2 487 528 563 611 Agents techniques Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Agent technique 297 331 358 371 1er échelon Agent technique 359 377 408 437 2ª échelon Agent technique 426 467 515 539 3ª échelon Agents techniques principaux Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Agent technique 520 553 603 653 Principal 1er échelon Agent technique 535 581 632 686 principal 2ª échelon Dessinateurs Groupe Groupe Groupe Groupe Catégories I II III IV (indices) (indices) (indices) (indices) Dessinateur détaillant 248 279 310 340 Dessinateur 278 312 345 363 d'exécution Dessinateur 325 357 371 411 petites études Dessinateur d'études 350 367 393 421 1er échelon Dessinateur d'études 369 401 433 468 2ª échelon Dessinateur proj. 384 418 45/1 495 1er échelon Dessinateur proj. 411 457 491 526 2° échelon Dess. chef de groupe 459 512 540 582 1er échelon Dess. chef de groupe 487 528 563 611 2° échelon Ingénieurs Groupe Groupe Groupe Catégories I II III (indices) (indices) (indices) Ingénieur débutant 377 435 544 Ingénieur I-A 429 521 602 B 474 556 641 Ingénieur 2-A 681 758 955 B 719 825 H-B Ingénieur 3-A H-C H-E
Article 3
فتح المادةLe directeur du budget et du contrôle, le directeur de la fonction publique, le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de l'administration générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juin 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juillet 1966.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre de l'éducation Le secrétaire général, nationale, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Tahar TEDJINI P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 59-1398
- Décret n° 59-1399
- Décret n° 63-255
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