LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Etranger 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les, tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Ohangement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 avril 1968 portant ouverture de concours d’entrée aux centres de formation administrative, p. 358. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 février 1968 rendant applicable l’instruction C-1 sur les opérations financières des communes et fixant les modalités de report des résultats de l’exercice 1967 (rectificatif), p. 359. Arrêté interministériel du 24 avril 1968 fixant la dotation de la société de travail aérien, p. 359. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 23 avril 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil, p. 359. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 28 août 1967 portant application des dispositions du décret n° 66-73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires de l’assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux établissements hospitaliers, p. 360. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE. Arrêté du 11 avril 1968 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux < Hassi R’Mel-Skikda », p. 361. Arrêté du 11 avril 1968 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort », détenu par les sociétés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF, p. 361. Arrêté du 11 avril 1968 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort», p. 362. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 avril 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 363. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 avril 1968 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 364. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 364.
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 avril 1968 portant ouverture de concours d’entré aux centres de formation administrative. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes, à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative et notamment son article 21; Arrête : Article 1er. - Des concours d’entrée sont ouverts, à partir du 17 juin 1968 à Alger, Oran et Constantine, pour le recrutement, en première année, d’élèves des centres de formation administrative d’Alger, d’Oran et de Constantine (sections attachés d’administration, secrétaires d’administration et sténo-dactylographes). ; Art. 2. Les demandes de participation aux concours, doivent être adressées, sous pli recommandé, au centre de formation administrative auprès duquel l’intéressé désire suivre sa scolarité, soit à : Alger: Chemin Larbi Alik (ex-Kaddous), Hydra, Alger,
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- Oran: Bd Colonel Lotfi à Oran, -Constantine: 33, avenue Benmatti Abdelwahab à Constantine. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil,
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un certificat de nationalité datant de moins de trois mois,
- un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
- soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade,
- pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine de participation au concours et, en cas d’admission, à suivre le stage,
- deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les candidats au concours ouvert pour l’accès au grade d’attaché d’administration, doivent remplir les conditions suivantes :
- soit être pourvu de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité de secrétaire administratif ou dans un grade équivalent,
- être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. Les candidats au concours ouvert pour l’accès au grade de secrétaire d’administration, doivent remplir les conditions suivantes :
- soit être pourvu du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité d’agent d’administration ou dans un grade équivalent,
- être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 5. Les candidats au concours ouvert pour l’accès au grade de sténodactylographe, doivent remplir les conditions suivantes :
- soit être pourvu d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème ou d’un titre équivalent, soit justifier de deux années d’ancienneté en qualité d’agent de bureau ou dans un grade équivalent,
- être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 6. La limite d’âge d’admission est reculée en faveur des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Le nombre de places offertes est fixé comme suit : 1 cycle. Attachés d’administration, Alger: 50, 2ème cycle. - Secrétaires d’administration, Alger, Oran, Constantine: 100, Secrétaires d’administration, option secrétariat de direction, Alger: 30, zème cycle. - Sténodactylographes, Alger, Oran, Constantine: 100. Art. 8. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 1er juin 1968. Art. 9. Le concours d’entrée pour l’accès à la section des attachés d’administration, comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : une composition d’ordre général : durée 4 heures; coefficient 3, un étude de texte durée 3 heures; coefficient 2, une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions): durée 1 heures 30; coefficient 1, -un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 1 heure; coefficient 1, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat: coefficient 3. Le concours d’entrée pour l’accès à la section des secrétaires d’administration, comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale : une composition d’ordre général : durée 3 heures ; coefficient 3,
- un étude de texte durée 2 heures 30; coefficient 2, une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources et productions): durée 1 heure ; coefficient 1, un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 1 heure; coefficient 2, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat: coefficient. 1. Le concours d’entrée pour l’accès à la section de sténo-dactylographes, comporte trois épreuves dont une épreuve facultative et une épreuve orale: dictée, questions: durée 1 heure 30; coefficient 2, composition française durée 2 heures; coefficient 2, un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative): durée 1 heure; coefficient 2, une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat: coefficient 1. Art. 10. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 11. Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général ou en composition française, est éliminatoire. Art. 12. Les bénéficiaires des dispositions du décret n° 66-146 du - 2 juin 1966 susvisé, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ont droit à une bonification de points égale à un dixième des points obtenus.
7 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 30 février 1968 rendant applicable l’instruction C-1 sur les opérations financières des communes et fixant les modalités de report des résultats de l’exercice 1967 (rectificatif). J.O. nº 34 du 26 avril 1968 Au sommaire et page 335, 1ère colonne: Au lieu de: Arrêté interministériel du 30 février 1968…. Lire : Arrêté interministériel du 30 janvier 1968… (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 24 avril 1968 fixant la dotation de la société de travail aérien. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 68-65 du 8 mars 1968 portant création de la société de travail aérien; Arrêtent : Article 1°r. Le capital social de la société de travail aérien, est fixé à trois millions six-cent soixante et onze mille neuf-cent quatre-vingt-deux dinars (3.671.982 DA). Art. 2. Ce capital social est constitué par une dotation de l’Etat, se répartissant ainsi :
- deux millions six-cent soixante-treize mille dinars (2.673.000 DA) en espèces, neuf-cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf-cent quatre-vingt-deux dinars (998.982 DA) en nature. Art. 3. La somme de deux millions six-cent soixante-treize mille dinars (2.673.000 DA), sera inscrite par décision du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, au chapitre 11-35 de la nomenclature du budget d’équipement, sous le numéro d’ordonnateur du ministre d’Etat chargé des transports. Art. 4. La dotation en espèces sera libérée en trois tranches égales : la première, dès que sera intervenue la décision d’inscription de l’opération prévue à l’article 3, la deuxième, trois mois plus tard, la troisième, trois mois après la libération de la deuxième tranche. Art. 5. Le directeur général du plan et des études économiques au ministère d’Etat, chargé des finances et du plan et le directeur de l’aviation civile au ministère d’Etat chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1968. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre d’Etat des finances et du plan, chargé des transports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Anisse SALAH-BEY REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 MINISTERE DE LA JUSTICE Drets du 23 avril 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1. M. Mentefekh Miloud, né en 1899 à Mascara (acte de naissance n° 9537/EC) de la commune de Mascara), s’appellera désormais: Mustapha Miloud. Art. 2. - M. Mentefekh Ahmed-Abdelhafid, né le 81 juillet 1947 à Mascara (acte de naissance n° 835/EC), s’appellera désormais: Mustapha Ahmed-Abdelhafid. Art. 3. - M. Mentefekh Mohamed-Boudjelal, né le 9 septembre 1942 à Mascara (acte de naissance n° 745 de la commune de Mascara), s’appellera désormais: Mustapha Mohamed- Boudjelal. Art. 4. M. Mentefekh Habib-Noureddine, né le 28 janvier 1945 à Mascara (acte de naissance n° 134/EC de la commune de Mascara), s’appellera désormais: Mustapha Habib-Noureddine. Art. 5. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’aprés l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux est clergé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Art. 1er. M. Cance Emile, né le 17 juin 1940 à El Kala, département d’Annaba (acte de naissance n° 19 de la commune d’El Kala), s’appellera désormais « Kansri Kamel ». Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal AN XI, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom confé par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’aprés l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été fornée devant la juridiction compétente. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Houari BOUMEDIEN
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 28 août 1967 portant application des dispositions du décret n° 66-73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires de l’assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux établissements hospitaliers. Le ministre de la santé publique, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 concernant la réforme de l’assistance en Algérie ; Vu le décret n° 59-510 du 8 avril 1959 étendant à l’Algérie les dispositions du livre IX du code de la santé publique relatif au statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu le décret n° 66-73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires de l’assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux établissements hospitaliers; Vu le décret n° 66-262 du 29 août 1966 portant réforme de l’assistance médicale; Vu l’arrêté du 2 mars 1942 réglementant la comptabilité des hôpitaux et hospices; Vu l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à la création, la transformation, l’agrandissement ou la suppression des établissements hospitaliers; Vu l’arrêté du 31 décembre 1957 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers: Vu l’arrêté du 30 janvier 1958 fixant les modalités de calcul des prix de journée des hôpitaux et hospices publics d’Algérie ; Sur proposition des secrétaires généraux, Arrêtent : TITRE I Dispositions générales Article 1°r. La gestion des unités de l’assistance médicale gratuite, est assurée par les établissements hospitaliers de soins et de cure publics. Les unités sanitaires susvisées constituent des annexes de ces derniers établissements et sont régies par les dispositions ci-après. Art. 2. Les unités sanitaires assurent les soins médicaux énumérés à l’article 3 du décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 susvisé. Art. 3. - Les soins sont prodigués par le personnel médical et para-médical mis à la disposition de l’unité sanitaire par l’hôpital de rattachement. TITRE II Du personnel Art. 4. Les emplois permanents des unités sanitaires, sont créés par l’autorité de tutelle, sur proposition de la commission administrative de l’hôpital de rattachement, conformément aux textes en vigueur. Art. 5. Les emplois permanents des unités sanitaires, sont occupés par des agents des cadres du personnel de l’hôpital de rattachement. Art. 6. Les agents actuellement en fonctions dans ces unités sanitaires, sont intégrés dans les cadres du personnel de l’hôpital de rattachement, dans la limite des emplois permanents créés, sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises pour occuper de tels emplois. Art. 7. Dans la limite des emplois créés, les agents actuellement en fonctions ne répondant pas aux critères exigés, sont intégrés dans les cadres du personnel hospitalier, après avoir subi, avec succès, les épreuves d’un examen de sélection professionnelle. Les modalités d’organisation de cet examen seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1968 Art. 8. Les agents non intégrés immédiatement, sont admis d’office dans un centre de formation para-médical en qualité d’agent détaché. Dans cette position, ils conservent le bénéfice de leur salaire ou traitement et sont exclus des avantages pécuniaires ou en nature alloués aux élèves non salariés. Ils sont soumis aux dispositions régissant la formation paramédicale et doivent satisfaire notamment, aux épreuves de fin d’études. En cas d’échec, ils pourront être repris, selon les besoins, en qualité d’agents non titulaires des services hospitaliers ou remis à la disposition des collectivités locales. Art. 9. Les agents vacataires sont maintenus dans leur emploi, dans la limite des besoins et rémunérés au moyen de vacations horaires. Art. 10. Les agents qui n’ont pu être récupérés ainsi que ceux non qualifiés, recrutés à compter du 2 septembre 1966, sont remis à la disposition des collectivités locales, en vue d’une reconversion. Art. 11. L’ensemble des personnels, y compris ceux appartenant - aux cadres hospitaliers, en fonctions à la date du présent arrêté, demeure placé sous l’autorité du directeur départemental de la santé et de la population. Art. 12. - A titre transitoire, le personnel médical mis à la disposition - des unités sanitaires, continue d’être régi par les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, jusqu’à l’intervention de son statut particulier. TITRE III Des biens Art. 13. - Les biens immobiliers mis à la disposition des unités sanitaires, pour les besoins de l’assistance médicale, par les collectivités locales, sont affectés, à titre précaire, aux formations hospitalières de rattachement, au moyen d’une cession des droits d’usage. Art. 14. En ce qui concerne l’utilisation des biens immobiliers appartenant à d’autres services publics ou à des tiers, l’hôpital de rattachement est subrogé aux collectivités locales dans tous leurs droits, prérogatives et charges. Art. 15. Le matériel mis à la disposition des unités sanitaires par les soins du ministère de la santé publique, fait l’objet d’un transfert de dotation des collectivités locales aux hôpitaux de rattachement. Art. 16. - L’entretien des locaux est assuré par la formation hospitalière de rattachement. Il en est de même pour l’entretien du matériel technique ou d’exploitation, ainsi que pour son renouvellement. Art. 17. L’implantation de nouvelles unités sanitaires peut être envisagée dans le cadre du plan d’équipement sanitaire. TITRE IV Des ressources Les unités sanitaires rattachées constituent des Art. 18. consultations et de soins des hôpitaux services externes de de rattachement. A ce titre, elles perçoivent les honoraires des consultations et de soins, dans les conditions prévues par la réglementation en usage dans les consultations externes des établissements hospitaliers. Toutefois, il est fait application, dans le calcul de ces honoraires, des dispositions du tableau 1 de l’article 8 du décret n° 66-262 du 29 août 1966 susvisé. Art. 19. - Les ressources des unités sanitaires sont constituées par: conformément à l’alinéa 2 le produit des recettes affectées de l’article précédent, les avances consenties dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de la santé publique et allouées périodiquement à ces unités. Art. 20. Les recettes et les dépenses effectuées par les unités sanitaires, font l’objet d’un budget distinct du budget propre de l’hôpital de rattachement.
7 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. - L’exécution du budget est assurée par l’hôpital de rattachement, selon les règles définies par les textes relatifs à la comptabilité des hôpitaux et hospices publics. TITRE V Dispositions diverses Art. 22. - Le directeur départemental de la santé et de la population assure l’organisation de réunions, chaque trimestre, auxquelles participent les médecins désignés auprès des unités sanitaires. Le préfet réunit le directeur départemental de la santé et de la population et les médecins des unités sanitaires deux fois par an. Ces réunions sont consacrées à l’examen des problèmes résultant de l’application du présent arrêté. Art. 23. Les présentes dispositions sont applicables, à compter du 1er janvier 1968 et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1969, date à laquelle sera prononcée la fusion des unités sanitaires aux hôpitaux. Art. 24. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 25. Le secrétaire général du ministère de la santé publique, le secrétaire général du ministère de l’intérieur et le secrétaire général du ministère des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1967. Le ministre de santé publique, Le ministre de l’intérieur, Tedjini HADDAM Ahmed MEDEGHRI P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 11 avril 1968 portant approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel-Skikda ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les départements des Oasis et de la Saoura, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport en Algérie des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les départements des Oasis et de la Saoura, ainsi que les textes pris pour son application; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu la pétition du 25 juillet 1967 par laquelle la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), a sollicité l’approbation du projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux reliant Hassi R’Mel à Skikda et l’autorisation de transport correspondante ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet annexé à l’original du présent arrêté, de l’ouvrage de transport d’hydrocarbures gazeux Hassi R’Mel-Skikda», constitué principalement : REPUBLIQUE ALGERIENNE 361
- d’une canalisation d’un diamètre de 1.016 mm et d’une longueur de 585 km environ, d’un maximum de cinq stations de compressions permettant de porter le débit maximum à 1.700.000 m3/h environ. Art. 2.- La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), est autorisée à transporter, dans l’ouvrage vise à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures gazeux en provenance du gisement de Hassi R’Mel et des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1968. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 11 avril 1968 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Hassi Tabankort», détenu par les sociétés SONATRACH, SOPEFAL, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et AMIF. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée ; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord ; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié ; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort >> ; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité du permis sus-nommé au profit des sept sociétés: Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie de participation de recherches et d’exploitation pétrolière (COPA- REX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit des sociétés CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC, AMIF et Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL); Vu l’arrêté du 28 février 1962 renouvelant le permis « Hassi Tabankort » pour une durée de cinq ans; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis sus-nommé; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 31 mars 1968 de la deuxième période de la validité du permis dit « Hassi Tabankort »; Vu la pétition du 23 novembre 1967 par laquelle les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPE- FAL), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), sollicitent le renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabankort »; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis dit « Hassi Tabankort » à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés MOBIL SAHARA, MOBIL PRODU- CING SAHARA INC. et AMIF, par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés CEP et SN REPAL sur le permis susviséi
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabankort », inclus dans les limites définies ci-après et détenu par les sociétés: Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC, et Ausonia minière française (AMIF), est renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 31 mars 1968. Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise à l’intérieur de trois périmètres A, B, C, dont les sommets sont définis par les points de coordonnées géographiques suivants, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. PERIMETRE A : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 123 6° 40’ 28° 40’ 6° 50’ 28° 40’ 6° 50’ 28° 30’ 4 6° 40’ 28° 30’ PERIMETRE B : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 00’ 28° 45’ 2 7° 05’ 28° 45’ 3 7° 05’ 28° 55’ 4 7° 10’ 28° 55’ 5 7° 10’ 28° 45’ 6 7° 15’ 28° 45’ 7 7° 15’ 28° 40’ 8 7° 20’ 28° 40’ 9 7° 20’ 28° 35’ 10 7° 10° 28° 35’ 11 7° 10’ 28° 25’ 11-12 Ligne droite 12 Intersection du parallèle 28° 15’ et de la droite joignant le point 26° 35’ 7° 20’ et le point 28° 25’ - 7° 10’ 13 7° 00’ 28° 15’ 14 7° 00’ 28° 25’ 15 7° 05’ 28° 25’ 16 7° 05’ 28° 35’ 17 7° 00’ 28° 35’ PERIMETRE C : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 20’ 29° 00’ 234 7° 45’ 29° 00’ 7° 45’ 29° 05’ 4 7° 55’ 29° 05’ 5 7° 55’ 29° 00’ 6 8° 00’ 29° 00’ 7 8° 00’ 28° 35’ 8 7° 45 28° 35’ 9 7° 45 28° 41’ 10 7° 38’ 28° 41’ 11 7° 38’ 28° 43’ 12 7° 29’ 28° 43’ 13 7° 29’ 28° 41’ 14 7° 28’ 28° 41’ 15 7° 28’ 28° 39’ 16 7° 27’ 28° 39’ 17 7° 27’ 28° 38’ 18 7° 26’ 28° 38’ 19 7° 26’ 28° 36’ 20 7° 25’ 28° 36’ 21 7° 25’ 28° 50’ 22 7° 20’ 28° 50’ La superficie ainsi délimitée par l’ensemble de ces trois périmètres, est de 3.907 km2 environ et porte sur une partie du territoire du département des Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum que les bénéficiaires s’engagent à développer, pendant la troisième période de validité de ce permis, sera de dix millions de dinars (10.000.000 DA). Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1968 seront rendues comparables à cet effort financier minimum, en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous: So 81 Mo 1 = 0,5 + 81 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique, M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou de dépenses faites, So Mo leurs valeurs pour le mois d’avril 1968. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie, lorsque ceux-ci seront publiés. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1968. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 11 avril 1968 portant prorogation de la validité d’une partie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 9 de l’ordonnance n 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord; Vu le protocole annexé a l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu les articles 26, 27, 28, 29 et 30 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié ; Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Hassi Tabankort »; Vu le décret du 26 février 1962 portant mutation en cotitularité du permis sus-nommé au profit des sept sociétés: Compagnie d’exploration pétrolière (CEP), Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), Compagnie de participation, de recherches et d’exploitation pétrolière (COPA- REX), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF); Vu le décret du 27 mai 1966 portant mutation en cotitularité de ce permis au profit des sociétés CEP, MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC., AMIF et SN REPAL; Vu l’arrêté du 28 février 1962 renouvelant le permis << Hassi Tabankort pour une durée de cinq ans ; Vu l’arrêté du 17 mai 1966 portant retrait des sociétés COPAREX, EURAFREP et FRANCAREP du permis sus-nommé; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 31 mars 1968 de la deuxième période de la validité du permis dit Hassi Tabankort »; Vu la pétition du 23 novembre 1967 par laquelle les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPE- FAL), MOBIL SAHARA, MOBIL PRODUCING SAHARA INC. et Ausonia minière française (AMIF), sollicittent la prorogation du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Tabankort», pour la partie qui a fait l’objet de la demande de concession de gisements de Tin Fouyé-Tabankort» du I 24 mars 1967;
7 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu les lettres des sociétés CEP et SN REPAL par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis dit Hassi Tabankort à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés MOBIL SAHARA, MOBIL PRODU- CING SAHARA INC. et AMIF, par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative se substituer aux sociétés CEP et SN REPAL sur le permis susvisé ; Arrête : Article 1г. La durée de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Hassi Tabankort détenu par les sociétés Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), MOBIL Sahara, MOBIL Producing Sahara Inc, et Ausonia minière française (AMIF), est prorogée pour une durée de six mois, à compter du 31 mars 1968 jusqu’au 30 septembre 1968 inclus, pour la partie de ce permis ayant fait l’objet de la demande de concession de gisements de Tin Fouyé Tabankort >>> du 24 mars 1967; cette partie est délimitée par un périmètre d’une superficie de 385 km2 environ et dont les sommets sont les points définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. Les côtés de ce périmètre défini en joignant successivement les sommets, sont des arcs de méridiens ou de parallèles. Points Longitude Est Latitude Nord 1 7° 29’ 28° 43’ 2 7° 38’ 28° 43’ 3 7° 38’ 28° 41’ 4 7° 45’ 28° 41’ 5 7° 45’ 28° 35’ 6 7° 25’ 28° 35’ 7 7°25’ 28° 36’ 8 7° 26’ 28° 36’ 9 7° 26’ 28° 38’ 10 7° 27’ 28° 38’ 11 7° 27’ 28° 39’ 12 7° 28’ 28° 39’ 13 7° 28’ 28° 41’ 14 7° 29’ 28° 41’ Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1968. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 6 avril 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises, et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 2205: Vins de raisins frais (y compris ceux présentés sous verre), moûts de raisins mûtés à l’alcool (y compris les mistelles); 2206: Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques; 2207: Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées; 2209: Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° eau-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés » pour la fabrication des boissons) REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 | 33-06: Produits de la parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés; 34-01 B: Savons de toilette ou de parfumerie; 3702: Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes; Ex 39-07: Articles de ménage et de toilette en matière plastique ; 4420: Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires; 44-22: Futailles, cuves, baquets, sceaux et autres ouvrages de tonnellerie, en bois et leurs parties autres que celles du 44-08; 44-23: Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et ses constructions démontables, en bois; 4424: Ustensiles de ménage en bois; 44-25: Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses en bois, formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures en bois; 48-01 à cellulose 48-21 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de , en papier et en carton; 60 05: Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés ; 61-01 B: Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, autres; 61 02: Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants; 6106: Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires; 61 08: Cols, colorettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets et manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements féminins; 6109: Corsets, ceintures corsets, gaines, soutien-gorges, bretelles, jarretelles, jarretières, supports chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie même classique ; 6110: Ganterie, bas, chaussettes et soquettes autres qu’en bonneterie; Ex 62-05: Filets de provision; B II Ex 62-05: Serviettes de toilettes; B III 69 10: Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires, autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques; 6911: Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine; 6912: Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques; 70-14 B: Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune, autres; 7338: Articles de ménage et d’économie domestique et leurs parties en fonte, fer ou acier; 76-15 A: Réchaud et appareils similaires pour la cuisson ou le chauffage; 80-06 A: Articles de ménage, d’hygiène, d’économie domestique, en étain et leurs parties; 82-09 B: Couteaux non fermants; 8214: Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires; 8307: Appareils d’éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques en métaux communs ; 84-15-04: Réfrigérateurs ménagers non électriques à compression; 84-15-05: Réfrigérateurs ménagers non électriques à absorp tion; 84-15-06: Réfrigérateurs électro-domestiques à compression; 84-15-07: Réfrigérateurs électro-domestiques à absorption s
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA 84-54-27: Agrafeuses et petits appareils de bureau; 84-54-28: Autres, machines et appareils de bureau n.d.a; 8503: Piles électriques; 8506: Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique; 85-07 A: Rasoirs électriques; 8512: Chauffe-eau, chauffe-bain et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires, apparells électro-thermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fer à friser, etc..) fers à. repasser électriques; appareils électro-thermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes autres que celles du n° 85-24; 85-15 A III By: Appareils récepteurs de radiodiffusion même combibinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; 90-07 A: Appareils photographiques; 90-08: Appareils cinématographiques (appareils de prises de vues et de prise de son, même combinés), appareils de projection avec ou sans reproduction du son; 90 09: Appareils de projection fixe, appareils d’agrandissement ou de réduction photographique ; 9010: Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; appareils de photocopie par contacts, bobines pour l’enroulement des films et pellicules, écrans pour projection: 9101: Montres de poches, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps de memes types); 91-07 B1 Mouvement de montres terminés sans complication de système; 91-09: Boîtes de montres du n° 91-01 et leurs parties ébauchées ou finies; 91 10: Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties; 91-12 B: Pendulettes et réveils à mouvements de montres, autres; 9211: Phonographes, machines à dicter et autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; 8401: Sièges mêmes transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94-02) et leurs parties; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1968 Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1968. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 avril 1968 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-62 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le déciet du 30 septembre 1965 portant délégation de M. Lamine Lamouchi dans les fonctions de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lamine Lamouchi, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1968. Mohamed Said MAZOUZI, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Un appel d’offres ouvert n° 7/P.C. est lancé pour la fourniture de : 100 trousses de secouriste, type normal, 200 trousses de secouriste, type Sahara. Les soumissions devront être adressées par poste, sous double enveloppe cachetée et recommandéc, au ministère de l’intérieur, direction générale de la réglementation; de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 13 mai 1968 ▲18 heures, l’ouverture des plis étant fixée au 14 mai 1968. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, diréction générale de Imprimerie Oficielle, Alger 7, 9 la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF Un appel d’offres est ouvert en vue de l’équipement d’un poste de transformation pour l’alimentation en énergie électrique d’une station de pompage à Bordj R’Dir. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par voie postale, avant le 10 mai 1968 à 18 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek