ج.ر عدد 22 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES,

- AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-131 du 27 mai 1986 modifiant le décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l’établissement public dénommé < Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.N.AC.I.) et transfert de ses activités et moyens, p. 594. Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements lonisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils ! émettant des rayonnements ionisants. p. 595. Décret n° 86-133 du 27 mai 1986 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme, p. 602.. Décret n° 86-134 du 27 mai 1986 érigeant le musée <<< Cirta » en musée national, p. 602. Décret n° 86-135 du 27 mai 1986 érigeant le musée < Zabana > en musée national, p. 603.

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mai 1986 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler mars 1986 portant nomination d’un magistrat auditeur à la Cour des comptes (rectificatif), p. 603. Décret du 30 avril 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Safsaf, (wilaya de Mostaganem), de ses fonctions électives, p. 603. Décret du 30 avril 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, p. 603. Décret du ler mai 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 603. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 604. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République, p. 604. Décrets du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions de walis, p. 604. Décret du 7 mai 1986. mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 604. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers de l’Est (E.P.T.R.-EST), p. 604. Décrets du 7 mai 1986 portant nomination de walis, p. 605. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 21 juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. p. 605. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 décembre 1985 portant création des commissions paritaires du ministère du commerce, p. 606. Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 607 DECRETS Décret n° 86-131 du 27 mai 1986 modifiant le décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l’établissement public dénommé « Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.Ν.Α.C.I.) » et transfert de ses activités et moyens. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance, n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 243 bis; Vu l’ordonnance n° 70-73 du 2 novembre 1970 portant création et approbation des statuts de l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.NA.C.I.); Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 85-09 du 6 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 138; Vu le décret n° 64-332 bis du 2 décembre 1964, modifié, portant création d’un établissement public dénommé « Imprimerie officielle >; Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu le décret n° 86-50 du 18 mars 1986 portant dissolution de l’établissement public dénommé « Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie (A.NA.C.I.) et transfert de ses activités et moyens; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-50 du 18 mars 1986 susvisé sont modifiées comme suit: < Art. 3 Le transfert des activités prévues à l’article 2 ci-dessus emporte : 1°) substitution, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du Secrétaire général de la Presidence de la République, du conseil populaire de la ville d’Alger et de l’établisssement public dénommé « Imprimerie officielle > à l’atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie; 2°) cessation, à compter de la même date que ci-dessus prévue, des compétences exercées par l’Atelier national de confection de drapeaux et de travaux d’imprimerie ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1986. Chadli BENDJEDID.

28 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail et du ministre de la santé publique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 62, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 13, 14 et 15; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1975 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu le décret n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche; Décrète : 1 TITRE I OBJET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer:

  • les principes généraux de protection des travallleurs contre les dangers pouvant résulter des rayonnements ionisants, particulièrement lors des opérations d’importation, de transit, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de manipulation, de transport, de stockage et d’élimination des substances radioactives et de toute autre activité qui implique un risque résultant des rayonnements ionisants ; les règles de contrôle de la détention et de l’utilisation des substances radioactives naturelles ou artificielles et des appareils susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants destinés à des fins industrielles, agricoles, médicales et scientifiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Art. 2. Dans le cadre des dispositions du présent décret, un arrêté du ministre de la santé publique fixera les conditions et les modalités particulières relatives à la détention et à l’utilisation de substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants à des fins médicales. Art. 3. - La classification des principaux radionucléïdes, fondee à la fois sur leurs propriétés physiologiques et physico-chimiques, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. Art. 4. Les limites de dose pour les travailleurs sont différentes selon la catégorie A ou Bà laquelle ils appartiennent:
  • les travailleurs de la catégorie A sont susceptibles de recevoir une dose supérieure aux trois dixièmes (3/10ème) d’une des limites de dosa annuelle ; les travailleurs de la catégorie B ne sont pas susceptibles de recevoir cette dose. Ces limites seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. Art. 5. - Les facteurs de qualité, les débits de fluence des neutrons et les limites dérivées de concentration dans l’air des différents radionucléides seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. TITRE II DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION Art. 6. - Tout employeur en possession d’une source ou d’appareils émettant des rayonnements ionisants doit délimiter, autour de ceux-ci, une zone dite zone contrôlée » englobant les parties d’installations de chantier ou d’établissement, dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir les équivalents de dose supérieurs aux limites de dose prévues à l’article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie « A ». Art. 7. - Tout employeur doit procéder à la délimitation. de chaque zone d’un appareil émettant des rayonnements ionisants ou d’une source scellée ou non scellée lors du contrôle avant la mise en service. Dans le cas d’une installation à poste mobile, il doit délimiter la zone autour de nouveaux emplacements de la source. Après toute modification d’utilisation de la source, de l’équipement ou du dispositif de protection, l’employeur doit s’assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires, notamment à l’occasion des modifications apportées aux installations ou de changement de leurs modalités. Les accès de chaque zone contrôlée doivent faire l’objet d’une signalisation particulière qui sera fixée

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. Art. 8. L’employeur prend toutes les dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites devant faire l’objet d’une signalisation distincte lorsque le risque d’exposition ou de contamination dépasse les limites de dose telles que fixées par les arrêtés prévus aux articles 4 et 5 du présent décret. L’employeur veille à ce que l’accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci soient limités aux seules personnes expressément autorisées par lui. Toutes dispositions d’ordre materiei doivent etre prises pour rendre impossible l’accès à toute zone interdite. Art. 9. Toute installation doit comporter un dispositif de protection contre les rayonnements ionisants de manière que:

  1. les équivalents de dose qui pourraient être reçus par des personnes travaillant dans l’installation ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret,
  2. les équivalents de dose qui pourraient être reçus par des personnes’ du public ne dépassent pas les limites de dose qui seront fixées par l’arrêté susvisé. Art. 10. La protection contre l’exposition externe est assurée par : le blindage de la source radioactive; l’installation des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;
  • l’installation d’écrans fixes ou mobiles et l’utilisation d’appareils de manipulation à distance, appropriés à la nature du rayonnement ; la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils et dispositifs de mesure ; l’installation de dispositif de mesure de doses avec signalisation sonore et visuelle. Art. 11. La protection contre la contamination est réalisée par : l’aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l’emploi de surfaces lisses et imperméables, l’enlèvement des objets superflus; la mise en place d’une ventilation appropriée qui doit assurer un renouvellement suffisant de l’air et maintenir les locaux en dépression afin d’éviter la dispersion de la contamination; l’équipement des postes de travail en moyens appropriés à la manipulation des substances radioactives; la disposition des boîtes à gants qui doivent être étanches, ventilées et en dépression par rapport aux locaux de travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assuré en cas de coupure de l’alimentation électrique ; l’équipement des postes de travail en hottes
  • enceintes fermées sous dépression; ou
  • l’équipement en moyens appropriés de lutte contre l’incendie; le port de dispositifs et d’équipements de protection individuelle. Art. 12. En cas de détention ou d’utilisation de sources non scellées, les locaux doivent comporter:
  • les moyens permettant de recueillir et d’entreposer, sans entraîner les risques d’exposition et de contamination, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l’utilisation pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer pour leur élimination; -les moyens de prévenir la contamination des locaux mitoyens et de l’environnement ; les moyens appropriés pour recueillir rapidement les susbstances radioactives qui viendraient à se disperser. Les mesures d’urgence à appliquer en cas d’épandage accidentel de substances radioactives sur les lieux de travail. doivent être définies par l’employeur et portées à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de ces sources. Art. 13. - Les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent être soumis à un contrôle de contamination externe au moment de quitter ces locaux. Art. 14. - Les appareils émettant des rayonnements ionisants dits à poste fixe > doivent être installés dans un local dont l’aménagement et l’accès doivent satisfaire aux conditions suivantes : le poste de commande doit être placé à l’extérieur du local; si, pour des raisons d’ordre technique, le poste ne peut être placé à l’extérieur, la sécurité de l’opérateur et de ses aides, assurée par des moyens appropriés, doit être vérifiée par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment lent pour couvrir un travail hebdomadaire ; l’opacité des parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, l’équivalent de dose soit, en moyenne, inférieur à 0,025 millisivert (2,5 millirem) par heure s’ils sont à l’intérieur de la zone contrôlée, à 0,0075 millisivert (0,75 millfrem) par heure s’ils sont à l’extérieur de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre matériau approprié, éventuellement aménagé dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties, que celle-ci; une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du générateur et interdire l’accès du local par la mise en place d’un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance..

28 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. En cas d’utilisation d’appareils émettant des rayonnements ionisants dits à poste mobile >>> l’employeur fixe les mesures de sécurité conformé ment aux prescriptions de l’article 10 ci-dessus. Art. 16. Les circuits de mesures relatifs à la protection contre les rayonnements ionisants doivent être en état permanent de fonctionnement et distincts des, circuits de commande des appareils ou installations. Art. 17. Les substances radioactives scellées, non scellées ou sous forme spéciale doivent être stockées de telle façon qu’elles ne soient accessibles qu’aux personnes limitativement désignées par l’employeur. Art. 18. Les substances radioactives doivent être stockées dans des conteneurs appropriés et entreposées dans des enceintes répondant aux conditions de sécurité spécifiques. La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de telle façon que son identification soit possible en tout temps. Art. 19. Les entrepôts doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) être désignés comme tels et ne pas servir à d’autres fins; b) être protégés contre l’action du feu: c) être munis d’écrans de manière telle que dans les zones accessibles à quiconque. personne ne puisse recevoir une dose cumulée de plus de 0,015 millisivert (1,5 millirem) par an; d) être soumis à une surveillance constante. Lorsque plusieurs sources radioactives sont entreposées ensemble, elles doivent être munies d’écrans de manière telle que la manipulation d’une des sources affaiblisse, le moins possible, la protection contre les radiations des autres sources. Lorsqu’on entrepose dans un même local des sources radioactives scellées et non scellées, celles-ci seront déposées séparément en des endroits aussi éloignés que possible les uns des autres. Art. 20. - Le récipient contenant les sources radioactives non scellées ne doit permettre aucune dispersion des substances radioactives; il doit être incassable et hermétiquement fermé ou bien placé dans une enveloppe incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage. Les solutions, radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent plus de 185 mégabecquerel (5 millicuries) d’émetteurs alpha ou plus de 1850 mégabecquerel (50 millicuries) d’émetteurs béta doivent être conservées dans des récipients munis d’une ouverture d’aération, à moins que d’autres mesures ne préviennent toute surpression inadmissible. Art. 21. L’emballage pour le transport de sources radioactives dans l’enceinte de l’établissement doit satisfaire aux exigences suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE, 597 a) il doit atténuer la radiation de telle façon que les intensités de doses de 0,2 millisivert (20 millirem) par heure à la surface extérieure et de 0,1 millisivert (10 millirem) par heure à un (1) mètre de la surface ne soient nulle part dépassées ; b) il doit empêcher toute déperdition de substances radioactives; c) un récipient cassable contenant une substance radioactive à l’état liquide, gazeux ou pulvérulent doit être enfermé dans une enveloppe incassable. Dans le cas d’une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit contenir une matière ayant une capacité d’absorption suffisante pour retenir le liquide. Le récipient et l’enveloppe doivent être étanches lorsqu’ils contiennent un gaz radioactif. Art. 22. Nonobstant le contrôle permanent du personnel, il est procédé avant l’exécution des travaux exceptionnels sur les sources ou appareils émettant des rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, tels que les travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation ou d’entretien, au calcul et à la vérification du débit d’équivalent de dose auquel s’exposeront les travailleurs concernés. Art. 23. L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires pour éliminer tout risque d’exposition ou de contamination sur les lieux des activités lorsque celles-ci ne sont plus autorisées. TITRE III DES CONDITIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION DES SUBSTANCES RADIOACTIVES ET DES APPAREILS EMETTANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 24. Nul ne peut détenir ou utiliser une substance radioactive ou un appareil émettant des rayonnements s’il n’est titulaire d’une autorisation ou d’une habilitation. Art. 25. - Sont soumises au régime de l’autorisation toutes les activités mettant en œuvre occasionnellement des rayonnements ionisants ou des radloéléments définis. Art. 26. – Sont soumises au régime de l’habilitation toutes les activités. ayant lieu dans les installations mettant en œuvre, de manière perma-/ nente, des rayonnements ionisants ou des radioéléments définis. Art. 27. - Ne sont pas soumises au régime de l’autorisation ou de l’habilitation toutes les activités impliquant : a) les substances radioactives dont la concentration est inférieure à 74 becquerels/g (0,002 microcurie g - 1), cette limite étant portée à 370 becquerels/g (0,01 microcurie g-1) pour les substances naturelles solides radioactives, sauf lorsqu’elles concernent la production de denrées alimentaires, la fabrication de produits cosmétiques et de produits à usage domestique;

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les substances radioactives constituées de radionucléïdes de même radiotoxicité dont l’activité totale ne dépasse pas les valeurs fixées ci-après : nucléïdes de tres forte radiotoxicité: 5 x 103 bq (1,4 x 10-7 ci) groupe 1.

  • nucléïdes de forte radiotoxicité: 5 × 104 bg (1,4 x 10-6 ci) groupe 2.
  • nucléïdes de radiotoxicité modérée: 5 × 105 bq (1,4 x 10-5 cl) groupe 3. nucléïdes de faible radiotoxicité : 5 × 106 bg (1,4 x 10-4 c1) groupe 4. c) les appareils émettant des rayonnements tonisants et contenant des substances radioactives en quantités supérieures aux valeurs fixées par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret, à condition d’être d’un type agréé par le haut commissariat à la recherche, d’être construits sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter, en aucun point situé à 0,1 mètre de la surface accessible de l’appareil et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit de dose supérieure à un (1) mev (0,1 millirem n 1); cependant, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales est soumise à un régime d’autorisation ou d’habilitation. Art. 28. - Toute personne physique ou morale devant entreprendre une opération mettant en œuvre des substances radioactives ou des appareils émettant des rayonnements ionisants, doit solliciter une autori-, sation ou une habilitation du Haut commissariat à la recherche, laquelle peut être requise à tout moment par les agents chargés du contrôle. Art. 29. Toute demande d’autorisation ou d’habilitation est soumise aux règles ci-après :
  • la déclaration de substances radioactives doit mentionner la nature et la source (activité initiale. date de la fabrication, poids de la source ou volume. le poids total source + contenu l’état physique. liquide, solide, gazeux, forme chimique, organique minerai, sa présentation scellée ou non scellée, son utilisation, sa localisation, son stockage, le type de l’appareil utilisé et le nom du fournisseur ; la déclaration d’appareil émettant des rayonnements ionisants doit mentionner les caractéristiques de l’appareil et les dispositifs de protection. En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale, l’activité en cours et celle envisagée par l’utilisation des substances radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants et la date du début et de la cessation de l’activité. Art. 30. Outre les conditions générales prescrites pour l’autorisation et l’habilitation, le Haut commissaire à la recherche peut assortir celles-ci de conditions particulières tenant compte de la nature de l’opération et de l’état des lieux. ! Art. 31 Toute demande d’autorisation ou d’habilitation doit être adressée au Haut commissaire à la recherche qui doit rendre une décision dans un REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 délai d’un (1) mois pour l’autorisation et de deux (2) mots pour l’habilitation, sous réserve des votes de droit du demandeur, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Tout refus d’autorisation ou d’habilitation doit être motivé. Art. 32. - Toute transformation des conditions d’exercice d’une activité pour laquelle une autorisasation ou une habilitation a été délivrée doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Toute cessation d’activité doit faire l’objet d’une déclaration au Haut commissaire à la recherche. Si la nature de l’activité est médicale, une copie de la déclaration doit être adressée au wali. Art. 33. - Toute personne autorisée ou habilitée à détenir des substances radioactives ne peut s’en dessaisir à titre définitif, de transfert ou de prêt au profit d’une autre personne sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par les articles ci-dessus. Art. 34. – Le Haut commissaire à la recherche peut retirer ou susprendre une autorisation ou une habilitation dans le cas où l’employeur : a) a omis de remplir ou d’observer l’une des conditions formulées à l’article 29 ci-dessus, b) l’a obtenue en donnant des renseignements inexacts ou des documents falsifiés, c) n’est plus qualifié, pour une raison quelconque, pour continuer à en bénéficier. Art. 35. L’employeur est tenu d’informer préalablement le Haut commissaire à la recherche de la date: 1°) du début des essais précédant la mise en service de l’installation lorsqu’ils mettent en jeu des rayonnements ionisants ou des substances radioactives, 2°) de mise en service de l’installation. Art. 36. - L’employeur prend toutes dispositions en vue d’assurer la mise en pace d’une organisation de la prévention des accidents par : a) le contrôle des moyens effectivement mis en œuvre en vue de la protection contre l’exposition ou la contamination, b) la mise en œuvre des moyens nécessaires aux contrôles d’ambiance et des moyens associés de signalisation et d’alarme en vue d’assurer le respect des limites de cose, c) la mise à jour de l’instrument prévu à l’article 37 du présent décret, d) la délimitation et la signalisation des zones définies à l’articles 6 du présent décret, e) l’élaboration, l’application et la vérification de l’efficacité des consignes : de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations,
  • de l’exécution des travaux d’entretien, de réparation ou d’expérimentation, d’intervention en cas d’accident,

28 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA f) la mise en place des mesures relatives au port de dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l’article 11 du présent décret et dont l’usage doit être personnellement et clairement expliqué, g) la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants, h) l’affichage, sur les lieux de travail, du nom et de l’adresse du médecin du travail concerné, chargé de procéder aux examens médicaux pratiques en application de l’article 45 du présent décret. Dans tous les cas l’employeur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prévention contre les risques suivant, le cas échéant, un dispositif arrêté conjointement avec les services concernés du Haut commissariat à la recherche. Art. 37. L’employeur met en place et tient à jour un instrument retraçant :

  • les caractéristiques de chaque installation des sources ou de générateurs de rayonnements tonisants, les déplacements dont ils ont fait l’objet et les incidents qui ont pu les affecter, -toutes les modifications apportées à l’apparelllage émetteur et aux dispositifs de protection, la nature des travaux exécutés, leur date et durée d’exécation et les incidents survenus au cours de leur exécution, les dates des examens de contrôle prévus aux articles - 59 du présent décret et les observations 54 à relevées à cette occasion. Ces renseignements indiquent, en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l’article 22 du présent décret. Art. 38. L’instrument prévu à l’article 37 ci-dessus peut être requis et son contenu vérifié à tout moment par les agents commissionnés du Haut commissariat à la recherche, nonobstant les autres contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur. notamment ceux assurés dans le cadre de la médecine du travail et de l’inspection du travail. Art. 39. L’employeur doit informer tout travailleur manipulant des sources radioactives ou des appareils émettant des rayonnements ionisants sur : les risques d’exposition ou de contamination,- les précautions à prendre pour éviter ces risques,- les méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité,
  • les garanties que comportent, pour lui, les mesures nhysiques et les examens médicaux périodiques, l’obligation de se conformer aux consignes de sécurité et aux prescriptions médicales. Art. 40. La manipulation et l’utilisation des
  • des appareils émettant des substances radioactives rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous la surveillance d’un personnel techniquement compétent REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Ce personnel doit connaître le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources et les mesures à prendre pour les prévenir. Il doit être qualifié en radioprotection pour prendre les premières mesures d’urgence en cas d’accident. Art. 41. - L’employeur doit élaborer, pour l’établissement dont il a la responsabilité, un plan d’action et de secours d’urgence prévoyant le dispositif nécessaire pour : a) être en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face à tout incident ou accident pouvant survenir dans l’établissement, b) s’assurer de l’aide des autorités publiques et d’organismes nationaux pour faire face aux accidents importants survenus dans l’établissement mais n’ayant aucune incidence en dehors de celui-ci, c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment les services de la protection civile et le Haut commissariat à la recherche, de tous les accidents, en particulier ceux dont les conséquences s’étendent ou pourraient s’étendre à l’extérieur de l’établissement, d) fournir une assistance à l’autorité publique, le cas échéant, e) établir un compte rendu et procéder à l’analyse de tout accident survenu. Art. 42. En cas de dépassement des limites de dose dans les conditions normales de travail fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie A et après toute constatation d’une défectuosité de l’état de protection de l’installation, l’employeur est tenu, dans les plus brefs délals, de: 1°) faire cesser les causes de dépassement ou l’origine de la contamination, 2°) prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute exposition anormale du personnel, 3°) faire procéder par un personnel techniquement qualifié et. si nécessaire, par le Haut commissariat à la recherche :
  • à l’étude des circonstances dans lesquelles s’est produit le dépassement des limites de dose et l’évaluation des limites de dose reçue par les travailleurs concernés,
  • au contrôle de la contamination du milieu et du personnel. 4°) faire étudier, soit par le personnel techniquement qualifié, soit par le Haut commissariat à la recherche, les mesures à prendre pour remédier toute défectuosité et prévenir toute récidive. Art. 43. - Dès constatation des dépassements des limites de doses fixées par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret, déclaration en est immédiatement faite au Haut commissariat à la recherche, au service chargé de la médecine du travail ainsi qu’à l’inspection du travail, chacun agissant dans les limites de ses attributions telles que fixées par la réglementation en vigueur.

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA La même procédure que ci-dessus. est mise en œuvre lorsqu’il est constaté un dépassement portant sur une moyenne de trois (3) mois consécutifs des limites dérivées de concentration dans l’air fixées par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret. TITRE IV, PROTECTION MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES A DES RAYONNEMENTS IONISANTS Art. 44. Nul ne peut être employé à des travaux sous rayonnements ionisants:

  • s’il n’est âgé de moins de dix-huit (18) ans,
  • s’il s’agit d’une femme en état de grossesse,
  • s’il est déclaré médicalement inapte à de tels travaux. Art. 45. Tout travailleur de la catégorie « A » doit faire l’objet d’une surveillance médicale particulière comprenant: 1°) un examen médical approprié lors de l’admission au poste de travail, 2°) des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l’état de santé, 3°) des examens exceptionnels dans le cas d’exposition ou de contamination. Les mesures prises par le médecin en cas d’exposition ou de contamination non concertée ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées pour les expositions exceptionnelles concertées. Outre l’examen périodique, tout travailleur de la catégorie « A > doit subir un examen médical spécial : 1°) s’il s’est absenté pour cause de maladie professionnelle ou, plus de vingt-et-un (21) jours, pour toute autre maladie, 2°) s’il s’est absenté pour une période totalisant plus de deux (2) semaines dans le même trimestre pour cause de maladie non professionnelle, 3°) s’il a été soumis à une exposition totale supérieure aux limites de dose fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret pour des conditions normales de travail ou à une contamination correspondante sur une moyenne de trois (3) mois consécutifs à des concentrations supérieures aux limites dérivées de concentration dans l’air fixées par l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret pour les conditions normales de travail. Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l’évaluation des équivalents de dose reçue. Art. 46. - Les travailleurs doivent faire l’objet d’une surveillance individuelle de l’exposition. Pour chacun des travailleurs, le temps d’exposition doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation. Le contrôle des limites de dose reçue par les travailleurs de la catégorie A > soumis au risque d’exposition doit être assuré au moyen de dosimètres individuels. Les conditions d’utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1986 du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. Art. 47. - Les résultats des contrôles prescrits par l’article 45 du présent décret doivent faire l’objet de relevés portés dans le dossier médical des intéressés prévu à l’article 51 du présent décret. Pour les travailleurs de la catégorie A, les résultats des mesures d’exposition et de contamination ainsi que les résultats des examens médicaux doivent être conservés pendant la durée de la vie de l’intéressé et, en tous cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements ionisants. Art. 48. - Pour les travailleurs soumis à un risque de contamination par inhalation, l’examen radiologique systématique annuel doit être effectué exclusivement par radiographie et dans les conditions telles que l’exposition du sujet soit réduite au minimum. Art. 49. - L’examen médical prévu à l’article 45 du présent décret doit comprendre un examen clinique général et un examen hématologique. Il pourra être procédé éventuellement à des mesures anthroprogrammamétriques ou à des examens radiotoxicologiques en cas de besoin. Art. 50. - Toute femme enceinte, dès qu’elle a connaissance de sa grossesse, est tenue d’en informer le médecin du travail concerné. Art. 51. - Tout employeur est tenu d’ouvrir un dossier médical spécial pour chaque travailleur dont l’existence est mentionnée au dossier médical ordinaire du médecin de travail. Art. 52. En cas de cessation d’activité de l’établissement ou si le travailleur change d’établissement, le dossier prévu à l’article 51 du présent décret est transmis au nouvel employeur qui doit le conserver pendant la durée de la vie de l’intéressé et, dans tous les cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements. Art. 53. Le dossier prévu à l’article 51 du présent décret peut être communiqué, sur sa demande, au responsable du service chargé de la santé de la wilaya du lieu de travail de l’intéressé. TITRE V DES CONTROLES ET DES SANCTIONS Section I Des contrôles internes Art. 54. Tout utilisateur de sources radioactives comportant des risques d’exposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixées par les articles ci-après, d’effectuer les contrôles : des sources et de leurs dispositifs de protection, d’ambiance et de rejet,
  • des appareils de mesure et de surveillance,

28 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d’alarme utilisés. Ces contrôles doivent être effectués selon les méthodes qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire à la recherche. Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone contrôlée doivent faire l’objet d’un contrôle d’ambiance. Art. 55. - Le contrôle des sources scellées, des installations ainsi que des appareils émetttant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection donnent lieu à:
  • un contrôle avant la mise en service de la source,
  • un contrôle après toute modification apportée aux modalités d’utilisation de l’installation, équipements de protection ou de blindage ainsi qu’après tous travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation et d’entretien, -un contrôle après tout dépassement des limites de dose fixées par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret,
  • un contrôle périodique dont la fréquence est fixée à :
  • trois (3) ans pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants dits « A poste fixé » et leur dispositif de protection,
  • deux (2) ans pour les appareils générateurs électriques des rayonnements ionisants dits A poste mobile et leur dispositif de protection,
  • un (1) an pour les sources scellées et leur installation, un (1) contrôle après tout incident survenu sur le matériel et toute anomalie constatée sur l’installation en ce qui concerne la protection des travailleurs. Art. 56. Tout utilisateur de sources scellées procéder - périodiquement à des contrôles doit d’étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions qui seront fixées par l’arrêté visé à l’article 54 du présent décret. La périodicité des contrôles ne peut excéder un (1) an. Si un contrôle d’étanchéïté décèle une contamination, la source doit être, dans les plus brefs délais. soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par le Haut commissariat à la recherche ou par un organisme agréé. L’employeur doit prévoir les mesures d’urgence à appliquer en cas de rupture de la capsule ou de l’enveloppe de la source et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de la source. Art. 57. En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé au contrôle : REPUBLIQUE ALGERIENNE 601
  • des installations des locaux où elles seront utilisées et stockées,
  • des moyens d’évacuation des effluents. En outre, en cas de cessation d’emploi définitive des sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage. Art. 58. En cas de risque d’exposition, le contrôle peut être exercé à l’aide de détecteurs fixes ou mobiles. Les techniques employées doivent permettre l’évaluation du débit des équivalents de doses admissibles par exposition. En cas de risque de contamination, des contrôles périodiques des champs de rayonnements, de l’atmosphère, des surfaces, du matériel et des vêtements doivent être effectués. La périodicité de ces contrôles doit être fixée en fonction de la nature et de l’importance des risques. Les rejets doivent faire l’objet d’une surveillance au point d’émission; en outre, une surveillance du milieu adapté à la nature des opérations sera effectuée. Art. 59. Une comptabilité matière doit être tenue pour chaque entrepôt de sources radioactives. Elle doit renseigner, en tout temps, sur la nature et l’activité des sources entreposées. Section II Des contrôles externes Art. 60. - Nonobstant les contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de médecine du travail et d’inspection du travail, les agents dûment commissionnés du Haut commissariat à la recherche assurent le contrôle des Installations suivant les dispositions prévues à l’article 64 ci-dessous. Art. 61. - Les agents chargés du contrôle visé- à l’article 60 ci-dessus peuvent : a) prélever sans palement sur toute substance qu’ils supposent radioactive, les échantillons qui sont nécessaires pour l’analyse de ladite substance, b) examiner et contrôler tout apparell émettant des rayonnements ionisants, c) examiner les locaux dans lesquels sont entreposées ou utilisées lesdites substances radioactives ou appareils émettant des rayonnements ionisants, d) proposer le retrait de l’autorisation ou de l’habilitation. Art. 62. Les constatations faites par les agents chargés du contrôle et consignées dans des procès-verbaux. sont communiquées au Haut commissariat à la recherche à l’effet de faire prendre, le cas échéant, par l’autorité compétente, les mesures jugées nécessaires et conformes à la réglementation en vigueur.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Des sanctions Art. 63. Outre les sanctions civiles et pénales en la matière, toutes les infractions aux dispositions du présent décret entraînent le retrait de l’autorisation ou de l’habilitation ainsi que la mise en œuvre des mesures administratives appropriées prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 64. L’employeur doit mettre à la disposition des agents chargés du contrôle, tous documents et informations utiles et doit faciliter aux agents du Haut commissariat à la recherche, l’exercice du contrôle des conditions d’utilisation des substances radioactives et appareils émettant des rayonnements lonisants ainsi que des dispositifs de protection. Toute entrave à l’exercice du contrôle entraine le retrait de l’autorisation ou de l’habilitation. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 65. Tout employeur qui détient des substances radioactives, des appareils émettant des rayonnements ionisants doit, dans un délai de trots (3) mois à compter de la date de pubiication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, faire une déclaration. spécifiant la quantité de chaque type de substance radioactive détenue, le type, l’usage et la localisation d’appareils émettant des rayonnements ionisants au Haut commissariat à la recherche. Faute de déclaration prévue ci-dessus, l’employeur est passible des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment celles résultant des dispositions de l’article 288 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 66. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-133 du 27 mai 1986 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et du tourisme et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création d’un institut supérieur de l’hôtellerie et de tourisme; Vu le décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 portant organisation de la formation et régime des études REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 à l’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement ainsi que la dissolution des établissements publics ne relèvent plus du domaine légisiatif mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète: Article 1er. - L’institut supérieur d’hôtellerie et de tourisme, créé en vertu de l’ordonnance n° 76-76 du 8 juillet 1976 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs :

  • un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • un représentant du ministre de la santé publique,
  • un représentant du ministre de la protection sociale. Art. 3. - Les dispositions contraires à celles du présent décret, contenues dans l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 et celles du décret n° 78-161 du 8 juillet 1978 susvisés, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mal 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-134 du 27 mai 1986 érigeant le musée <<<< Cirta >> en musée national. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut-type des musées nationaux; Décrète : Article 1er. Le musée « Cirta de Constantine est érigé en musée national, conformément au décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut-type des musées nationaux.

28 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le musée national Cirta de Constantine est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège du musée national « Cirta > est fixé à Constantine. Art. 4. L’ensemble des moyens, personnels, biens, droits et obligations de l’actuel musée < Cirta > sont transférés au musée national Cirta >. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-135 du 27 mai 1986 érigeant le musée << Zabana » en musée national. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut-type des musées nationaux; Décrète : Article 1er. Le musée < Zabana > est erigé en musée national, conformément au décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut-type des musées nationaux. Art. 2. Le musée national Zabana > est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège du musée national Zabana > est fixé à Oran. Art. 4. L’ensemble des moyens, personnels, biens, droits et obligations de l’actuel musée «Zabana > sont transférés au musée national Zabana ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 1er mars 1986 portant nomination d’un magistrat auditeur à la Cour des comptes (rectificatif). } J.O. nº 11 du 12 mars 1986 Page 275, 2ème colonne, 2ème ligne du corps du texte: Au lieu de: Kaci Lire : Saci Le reste sans changement. Décret du 30 avril 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Safsaf (wilaya de Mostaganem), de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1986, M. Khatib Meddah, membre de l’assemblée populaire communale de Safsaf (wilaya de Mostaganem), est exclu de ses fonctions électives, Décret du 30 avril 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 30 avril 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar Allan, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du ler mai 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des foncions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-215 du 20 acût 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travallleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. - M. Tahar Allan est nommé secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mai 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République exercées par M. Abdelkader Benhadjoudja, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions d’un inspecteur à la Présidence de la République, exercées par M. Dine Hadj Sadok, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 7 mal 1986, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Alger, exercées par M. Chaabane Aït Abderrahim, appelé à exercer d’autres fonctions. Par décret du 7 mai 1986, 11 est mis fin aux fonctions de wall de la wilava de Tébessa, exercées par M. Chérif Rahmani, appelé à exercer une autre fonction supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Chaffaï Benremouga, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Blida, exercées par M. Abdesselam Benslimane, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 7 mai 1986, 11 est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Bouira, exercées par M. Salah Laouir, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de wall de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Abdelkader Aïssaoui, appelé à exercer d’autres fonctions. Par décret du 7 mai 1986, 11 est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Chlef, exercées par M. Rachid Aktouf, appelé à exercer d’autres fonctions. Par décret du 7 mal 1986, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Skikda, exercées par M. Noureddine Sahraoui, appelé à exercer d’autres fonctions. Par décret du 7 mai 1986, 11 est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Abderrezak Taleb-Bendiab. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Abdelkrim Seridi. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions. de wali de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Ahmed Daksi. Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement de la production végétale au ministère de l’agriculture et de la pêche exercées par M. Ahmed Bouakane, appelé à exercer une autre fonction supérieure. : Décret du 7 mai 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers de l’Est (E.P.T.R.-EST). Par décret du 7 mai 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers de l’Est (E.P.T.R.-EST) exercées par M. Chérif Sadaoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure.

28 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA : Décrets du 7 mai 1986 portant nomination de walis. Par décret du 7 mai 1986, sont nommés walis des wilayas suivantes: MM. Chérif Rahmani à Alger, Chaffaï Benremouga à Béjaïa, Abdesselam Benslimane à Bouira, Salah Laouir à Mostaganem Par décret du 7 mai 1986, M. Abdelkader Benhadjoudja est nommé wali de la wilaya de Tébessa. Par décret du 7 mai 1986, M. Abdelkader Djakmine est nommé wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Par décret du 7 mai 1986. M. Abderrahmane Taouret est nommé wali de la wilaya de Souk Ahras. Par décret du 7 mai 1986, M. Dine Hadj Sadok est nommé wali de la wilaya de Skikda. Par décret du 7 mai 1986, M. Chérif Sadaoui est nommé wali de la wilaya de Blida. Par décret du 7 mai 1986, M. Mohamed Salaheddine Ahriz est nommé wali de la wilaya de Ouargla. Par décret du 7 mai 1986, M. Ahmed Bouakane est nommé wali de la wilaya de Chlef. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 21 juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 21 juillet 1985, Mlle Faouzia Fekiri est promue, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er septembre 1980, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1982 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abderrahmane Azzouz est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juin 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 7 mois Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Messaoud Ouaret est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Saïd Louanchi est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er février 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 11 mois Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Boualem Maiz est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er mars 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 10 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, Mme Alice Sarah Bouzahar est promue par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler octobre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdelmadjid Boukabous est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 3ème échelón, indice 370, à compter du 1er octobre 1975, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler février 1978, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er août 1980 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er février 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, Mme Fadila Nezli Ouzrout est promue par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495, compter du ler novembre 1982 et conserve, au 31 novembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 2 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M All Ezzeroug est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er janvier 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 ans

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1986 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 décembre 1985 portant création des commissions paritaires du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant

  • les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès de la direction de l’administration des moyens du ministère du COMMISSIONS PARITAIRES Inspecteurs principaux du commerce Attachés d’administration, inspecteurs des prix Secrétaires d’administration, contrôleurs 1 Agents d’administration, sténodactylographes Agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie Agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2eme catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Agents de service commerce, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps ou groupe de corps suivants : Inspecteurs principaux du commerce,
  • Attachés d’administration, Inspecteurs des prix,
  • Secrétaires d’administration, contrôleurs des prix,
  • Agents d’administration, sténodactylographes,
  • Agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de première catégorie et ouvriers professionnels de première catégorie,
  • Agents de bureau, conducteurs d’automobiles de deuxième catégorie et ouvriers professionnels de deuxième catégorie,
  • Ouvriers professionnels de troisième catégorie,
  • Agents de service. Art. 2. - La composition de chaque commission paritaire est fixée conformément au tableau ci-après : NOMBRE DE REPRESENTANTS PERSONNEL ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République populaire. algérienne démocratique et Fait à Alger, le 15 décembre 1985. P. le ministre du commerce, Le secrétaire general, Mourad MEDELCT

28 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Vu le procès-verbal nº 09-86 de la séance du 12 mars 1986 de la commission nationale des marchés, relative à la détermination des indices salaires et matières REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 | à utiliser pour la révision des prix dans les contrats | de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du troisième trimestre 1985, définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1986. Mostéfa BENAMAR, ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES TROISIEME TRIMESTRE 1985 A) INDICES SALAIRES - TROISIEME TRIMESTRE 1985

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics base 1000 > janvier 1983 MOIS Gros-œuvre EQUIPEMENTS Plomberie- Menuiserie Electricité Peinturechauffage vitrerie ΘΘΘΘΕ Juillet 10.000. 1053 Août ………………. 1053 Septembre .. .. .. .. .. .. ……. 1053
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des Indices « base 1000 » en janvier 1983, les indices base 1000 en janvier 1975. 1 Gros-œuvre …. 1,806 .. .. .. .. …… .. .. .. 1,983 Plomberie-chauffage .. …… .. Menuiserie .. 1,964 .. 1,953 Electricité …. Peinture-vitrerie …… .. .. 2,003 B) COEFFICIENT «K» DES CHARGES SOCIALES A compter du 1er avril 1985, trois (3) coefficients des charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessus, dans les formules de variation de prix : I) un coefficient des charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. 1031 1045 1048 1055 1031-1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055 III) un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
  3. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330
  4. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
  5. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). 3ème trimestre 1985: 0,5147 C) INDICES MATIERES - TROISIEME TRIMESTRE 1985

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1986 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de falence Call Caillou type ballast Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.A 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1985 1985 1985 dement 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1017 1017 1017 2,384 1018 1018 1018 2,143 1016 1016 1016 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1197 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000. 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333 PLOMBERIE - CHAUFFAGE CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal. Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Coefficient de raccor- Julllet Août Septembre dement 1985 1985 1985 2,391 1105 1105 1105 3,248 1351 1351 1351 1,000 1045 1045 1045 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 709 709 709 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000. 1,951 1000 1000 1000 0,952 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1281 1281 1281 2,151 1210 1210 1210 1,920 1000 1000 1000

28 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “ALGERIENNE 609 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Le Lavabo et évier 1,023 Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amiante ciment 1,120 Тер Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d’expansion 1,000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccoг- dement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétra-polaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2+ Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1.000 في Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1153 1153 1153 1053 1053 1053 1264 1264 1264 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1041 1041 1041 1196 1196 1196 1578 1578 1578 1090 1090 1090 1038 1038 1038 1250 1250 1250 1109 1109 1109 1302 1302 1302 Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1986 ELECTRICITE (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Ste Stop-circult 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T/B.T 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Blo Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fel Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan. Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement, Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cut-back 2,090 Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1037 1037 1037 Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Juillet Août Septembre 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000

28 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à Vitre normai Symboles Désignation des produits Mf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm. Profilés marchands Pol Pointe * Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (T.N 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1985 1985 1985 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000. 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient de raccor- Juillet Août Septembre dement 1985 1985 1985 1,000 1139 1139 1139 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1985 1985 1985 dement 1,362 783 783 783 1,000 1017 1017 1017 3,055 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1188 1188 1188 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1014 1014 1014 1,293 1182 1182 1182 1,000 1091 1091 1091 3,037 1017 1017 1017 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1015 1015 1015 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1000 1,086 1000 1209 1209 1,000 1391 1391 1391 1,000 1171 1171 1171 1,000 1225 1225 1225 1,000 1039 1039 1039 1,000 1040 1040 1040 1,003 1101 1101 1101

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA A compter du ler janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1000>, en janvier 1975, sont les suivants 1 - MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices? Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice: << Moellon ordinaire (Moe) par calllou type ballast (Call). 2- PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Ont été supprimés les indices: Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs : circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Ve : ventilateur centrifuge Ve : vase d’expansion 3 - MENUISERIE Indice nouveau Cr: crémone 4 ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca : chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf. : fil de cuivre dénudé de 28 mm², remplace l’indice fil de cuivre 3 mm² Cpfg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace l’indice U 500 VGPFV 4 conducteurs de 16 mm² Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolt 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mal 1986 | Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It : interrupteur simple allumage a encastrer remplace l’indice interrupteur 40 A> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W Tp tube plastique rigide, ignifugeØ 11 mm, remplace l’indice tubeØ9mm > 5- PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice Vd: verre épais double 6 - ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices ! Pvc plaque PVC 30 × 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice Pme: poudre de marbre 9 - DIVERS Ont été supprimés les indices? Gom: gas-oil vente à la mer Yf : fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc : boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi: pointes Sx Tn : siporex Tn : panneau de tôle nervuré TN 40 Ta : tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans la rubrique Divers les indices : Ap: poutrelle acier IPN 140 Fp : fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek