LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à ARR Bulletin . HAFEN Officiel . DUBI REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre do DIRECTION ΑΒΟΝΝΗΜΕNTS Trois mois six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ….۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années antérieures: nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-90 20 Dinars 28 Dinari C.U.P. 8.200-50 ALGER 0,30 dinar Les cab’es sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne / SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances, Arrêté du 14 mai 1965 relatif aux dispositions d’ordre règlementaire pour l’application du code des impôts indirects; p. 550. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 avril 1965 portant nomination d’un conducteur d’automobile, p. 550. Arrêté du 3 mai 1965 portant mise en disponibilité d’un attaché d’administration, p. 550. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours pour l’accés à l’emploi de vérificateur des travaux de bâtiment (branche installation), p. 551. Arrêté du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de conducteur de chantier, p. 552. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 mai 1965 portant création d’un groupement professionnel d’importation des cuir’s et peaux, p. 555 Arrêté du 12 mai 1965 portant nomination d’un agent comptable auprès du Groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.D.I.T.), p. 556. Arrêté du 17 mai 1965 autorisant la Société algérienne d’avi- Arretés au 3 mai 1968 pořtant mouvement dans la magistrataillement à effectuer des opérations d’avitaillement, p. 556. ture, p. 550. MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 28 relatif aux relations financières avec la République Arrêté du 12 mai 1965 interdisant l’importation pour l’élevage des vaches laitières agées de plus de cinq ané, p. 551. socialiste de Tchecoslovaquie. p. 566
550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 14 mai 1965 relatif aux dispositions d’ordre règlementaire pour l’application du code des impôts indirects. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 57 de la de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; 1 Vu les articles 75 à 78 de la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965; Vu le code des impôts indirects et son annexe, Arrête : Article 1er. - Les articles 372 et 373 de l’annexe du code des impôts indirects sont abrogés. Art. 2. I. - Le mot communale contenu dans le 1er alinéa de l’article 377 de l’annexe du code des impôts indirects est supprimé. I. Le 2º alinéa du même article est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : « Les traités doivent obligatoirement prévoir une clause de révision aux termes de laquelle le montant de la redevance à payer au receveur des contributions diverses sera, en cas de changement de ta au cours de la période d’affermage, augmenté ou diminué dans une proportion égale à celis existant entre l’ancien et le nouveau taux 2. Art. 3. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 avril 1965 portant nomination d’un conducteur d’automobile. Par arrêté du 8 avril 1965, M. Mohammed Amirèche Zouaoui, est nommé en qualité de conducteur d’automobile de 2º catégorie, 1er échelon, à la cour d’appel d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 3 mai 1965 portant mise en disponibilité d’un attaché d’administration. Par arrêté du 3 mai 1965, Mme Chenni, née Saoud Ratiba, attaché d’administration de 2 classe, 1ª échelon, est mise en disponibilité pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 1965. Arrêtés du 3 mai 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par arrêtés du 3 mai 1965, M. Rachid Malek juge au tribunal d’instance d’El-Harrach, est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance d’Alger, M. Hachemi Kessaci, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Constantine, est muté en la même qualité au tribunal de grande instance de Sétif. M. Bouajem Sahouli, substitut du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Constantine, est muté en la même qualité prés le tribunal de grande instance de Skikda, M. M’Hammed Mandi, substitut du procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Guelma, est muté en la même qualité prés le tribunal de grande instance d’Alger, M Mahammed Ait Aïssa, juge au tribunal de grande instance de Constantine, est muté en la même qualité au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, M. Mohammed Belbegra, juge au tribunal d’instance d’Aïn El Arba, est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance d’Oran, M. Mohammed Messaoud Nacer er, juge au tribunal d’instance d’Ighil Izane, est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance de Mostaganem, M. Mohammed Zitouni, juge au tribunal d’instance de Bejaïa, est muté en la même qualité prés le tribunal d’instance d’Alger- Nord .. M. Mansour Hamadache, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bejaïa, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance d’Akbou. M. Lakhdar Mouhoub, juge au tribunal de grande instance d’Annaba, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance d’Annaba, M. Ahmed Boulmaiz, juge au tribunal de grande instance -de Constantine est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Constantine, M. Messaoud Benrabah, juge au tribunal de grande instance de Batna, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Batna, M. Hachemi Houidi, juge au tribunal de grande instance de Bejaïa, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Bejaïa, M. Ahmed Labiod, juge au tribunal de grande instance de Skikda, est mute en qualite de juge au tribunal d’instance de Skikda, M. Yahia Bekkouche, juge au tribunal de grande instance de Blida, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Blida, M. Messaoud Taouil, juge au tribunal de grande instance d’Oran, est muté en ualité de juge au tribunal d’instance d’Oran-Est, M. Mohammed Chabbi, juge au tribunal de grande instance de Mascara, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Mascara, M. Ahmed Hamzaoui, juge au tribunal de grande instance de Mostaganem, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Mostaganem, M. Monammed Salah Ei Bachir Boukedjar, juge au tribunal de grande instance de Tlemcen, est muté en qualité de juge au tribunal d’instance de Tlemcen,
28 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohammed Bouchouchi, juge au tribunal d’instance d’Alger-Nord, est muté en la même qualité au tribunal d’instance de Lakhdaria, M. Mahamed Bendaoud, juge au tribunal d’instance de Tablat, est muté en la même qualité au tribunal d’instance d’El-Harrach, M. Mohammed Salah Bensettiti, juge au tribunal d’instance de Souk Ahras, est muté en la même qualité au tribunal d’instance de Guelma. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 12 mai 1965 interdisant l’importation pour l’élevage des vaches laitières âgées de plus de cinq ans. : Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu le décret du 12 novembre 1887 portant règlement d’administration publique pour l’exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, et notamment les articles 3º et suivants du dit décret ; Sur le rapport du directeur de l’élevage, Arrête : Article 1** L’importation pour l’élevage, des vacnes laltières âgées de plus de cing ans, est formellement interdite.. Art. 2. - Toute femelle bovine, importée en vue de l’élevage, et ayant plus de cinq ans au moment de son débarquement sera, au gré de l’importateur, soit refoulée sur le pays d’origine soit dirigée sur l’abattoir le plus proche en vue d’y être abattue. Art. 3. Le directeur des affaires générales et le directeur de l’élevage sort chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 maj 1965. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire géneral, Ahmed BOUDERBA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de vérificateur des travaux de bâtiment (branche installation,. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 decembre 1962 saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10: Vu ta lọi nº 64-42 du 27 jar:vier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Vu le décret n° 56-995 du 28 septembre 1966 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des vérificateurs et réviseurs des travaux de bâtiment ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1982 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Arrête : Article 1°r. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours est organisé en vue de l’accès à l’emploi de vérificateur des travaux de bâtiment (branche installation). Les épreuves se dérouleront les 26 et 2. juin 1965, dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 4 juin 1965.
Art. 2. Peuvent faire acte de candidature au concours de vérificateur des travaux de bâtiment, les fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications comptant une année de services à la date du 1er janvier 1965 et âgés de dix huit ans au moins et de trente cinq ans au plus, à cette même date. Cette limite d’âge est reportée à quarante quatre ans pour les candidats titulaires de l’attestation communale célivrée conformément aux dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. La limite d’âge est reculée d’un an par enfant à charge ainsi que de la durée des services civils validables pour la retraite. Toutefois ces divers recuis ne peuvent pas permettre d’accepter les candidats ayant dépasse l’âge de quarante quatre ans au 1er janvier 1965. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à deux. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, un des emplois offerts ci-dessus est réservé aux anciens moudjahidine, moussebiline, fidaïne et anciens internés militants justitiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation conformes au modèle donné en annexe 1 au présent arrêté et transmises par la voie hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 4 juin 1965 Les candidats devront préciser sur cette demande l’option (électricité ou chauffage central) dans laquelle ils désirent composer. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coeffi- Epreuves cient Durée 1°) Rédaction comportant le compte-rendu de visite de chantier portant sur la partie installations 4-2 h.
- Etablissement d’un avantorojet (option électricité » ou << chauffage central ») 6 à fixer 3’) Principes des appareils et installations (option électricite > ou chauffage central >) 6 3 h. 4°) Vérification d’un mémoire. 6 4. h. 5°) Arabe facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée de à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a pas obtenu après délibération du jury et application des coefficients, 220 points pour l’ensemble des épreuves et 7 sur 20, pour chacune des épreuves obligatoires.
552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le programme des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté Art. 6. Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général, président, ou son délégué, le directeur central des affaires générales ou son délégué, le directeur central des télécommunications. ou son délégué, le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon Les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des vérificateurs des travaux de bâtiment est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 8. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1965. P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. ANNEXE I Demande d’inscription au concours interne de Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom Prénoms Date de naissance Grade actuel Bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative: OUI ΝΟΝ (1) Ancienneté de service : Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964: OUI ΝΟΝ (1). En qualité de : Attestation communale déjà fournie ou jointe (1). Electricité Option Chauffage central (1). Α…. le (Signature) Cadre réservé au service Rectifications éventuelles Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable Α…………, le Timbre à date Le directeur, (1) Biffer la mention inutile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1965 ΑΝΝΕΧΕΙ Programme des épreuves n° 2 et n° 3. Epreuve n° 2: établissement d’un avant-projet. Cette épreuve comporte, pour une partie de l’installation une note de calcul et l’établissement d’une spécification détaillée du matériel à utiliser. 1°) Option électricité. Postes de transformation d’abonnés et réseaux d’éclairage ou de force d’immeubles. 2°) Option chauffage central. Installations de chauffage central d’immeubles, ventilation et conditionnement d’air. Epreuve n° 3. principes des appareils et installations. Les candidats doivent composer sur l’option qu’ils ont choisie pour l’épreuve n° 2. 1°) Option électricité. Accumulateurs; charge et décharge; différents types. Machines électriques. Génératrices et moteurs à courant continu; différents types; propriétés caractéristiques essais; rendement. Alternateurs mono et polyphasés. Moteurs à courants alternatifs; différents types; propriétés; caractéristiques; essais; rendement. Transformateurs essais; pertes; rendement. Redresseurs; principe; principaux types. Convertisseurs rotatifs. Distribution en courant continu et alternatif; divers modes; calcul des chutes de tension et des sections de conducteurs. Réseaux de distribution haute et basse tension. Isolement des installations; mise à la terre. Facteur de puissance; moyens d’amélioration Notions de photométrie; unités; mesures. 2°) Option chauffage central. Production de la chaleur caractéristiques des divers combustibles. Notions sur la théorie de la combustion; son application aux générateurs de chaleur. Propagation de la chaleur; calcul des déperditions. Emission des surfaces radiantes. Notions sur l’écoulement des fluides. Principes et calculs des divers systèmes de chauffage, notamment eau chaude thermosiphon, eau chaude pulsée, vapeur basse pression, air chaud. Notions sur les installations de conditionnement d’air. Notions sur les applications de l’électricité dans la technique du chauffage et de la ventilation équivalence thermique de l’énergie électrique; chauffage électrique. Principe et fonctionnement des appareils et du matériel électrique utilisés: moteurs, contacteurs, disjoncteurs. Schémas de la commande des moteurs des chaudières. Principe des dispositifs de régulation automatique. Arrêté du 19 avril 1965 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de conducteur de chantier. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10. Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants. Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des services des lignes. Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5. Arrête : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours est organisé en vue de l’accès à l’emploi de conducteur de chantier.
28 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves se dérouleront le 27 juin 1965, dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 4 juin 1965. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature : Les agents techniques de lère classe, ayant deux ans d’ancienneté dans le grade au 1er janvier 1965, Les agents techniques conducteurs et les agents techniques. spécialisés, ayant trois ans d’ancienneté dans le grade au 1er janvier 1965. Ces candidats devront être âgés de trente cinq ans au plus au 1er janvier 1965; cette limite d’âge étant reportée à quarante cinq ans pour les candidats titulaires de l’attestation commu nale délivrée conformément aux dispositions des lois n° 63-821 et n° 64-42 des 31 août 1963 et 27 janvier 1964. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge ainsi que de la durée des services civils; toutefois les reculs de la limite d’âge ne peuvent pas permettre d’accepter les candidats ayant dépassé l’âge de quarante cing ans au 1er janvier 1965. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cing. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplejs publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, un des emplois offerts ei-dessus, est réservé aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 et nº 64-42 des 31 août 1968 et 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle donné en annexe I et transmises par la voie hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats, avant le 4 juin 1965. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Goefficient Rédaction professionnelle a h. 2 Electricité (1 question de cours. 1 problème) 2 h. 9 Questions professionnelles (2 questions). 2.h. 8 Mathématiques (2 problèmes) 2 h. 2 Arabe (facultative) 1 h. Le programme sur lequel portent ces épreuves figure en annexe II au présent arrêté, Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. In ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu après application des coefficients, 20 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. - Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur général, président, qu son délégué Le directeur central des affaires générales ou son délégué Le directeur central des télécommunications ou son délégué Le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 7. - Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des conducteurs de chantier est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 8. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an au début duquel ils peuvent être appelés à accomplir une courte période d’initiation professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 avril 1965. P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Le secrétaire général, Mohamed Ibnou-Zekri. ANNEXE I Demande d’inscription au concours interne de Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom Prénoms Date de naissance Grade actuel …. Bureau ………….. Est candidat au concours de Epreuve facultative: OUI - NON (1) Ancienneté de service: Indice : - du Bénéficiaire des dispositions des lois nº 68-821 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964: OUI ΝΩΝ (1), En qualité de : Attestation communale déjà fournie ou jointe (1). Α….. ., le (Signature) Cadre réservé au servics Rectifications éventuelles Fiche PG Visa conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Avis défavorable (1) Motif de l’avis défavorable Motif de l’avis défavorable Timbre A….. le وه à date Le directeur, (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE II Programme des épreuves de questions professionnelles, électricité et mathématiques. A Rédaction d’un compte-rendu de service, B Epreuves professionnelles. LIGNES AERIENNES Matériel utilisé isolateurs, poteaux, ferrures (consoles), fils, utilisation des fils (il ne sera pas posé de question sur les fils de fer et d’almélac). Armements normaux des lignes inter-urbaines et des lignes urbaines (il ne sera pas posé de question sur les armements anciens, ni en ce qui concerne les lignes sur montants, en pignon ou en toiture).. Tension des fils flèches, influences de la température et des surcharges. Dénivellations. Efforts supportés par les appuis. Description des appuis: poteaux simples, poteaux moisés, appuis couplés, appuis doubles, appuis à écartement réduit, poteaux et appuis haubannés.
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA Règles de consolidation : en alignement droit, en courbe consolidations longitudinales et transversales, Têtes de lignes: entrées de poste et appuis têtes de lignes prises de terre (il ne sera pas posé de question sur les guérites). Principe des croisements et des rotations. Etat descriptif et piquetage d’une ligne. Implantation des appuis. Pose des conducteurs. Entretien. Remaniements. Précautions à prendre contre les accidents. LIGNES SOUTERRAINES Construction des lignes souterraines. Outillage individuel et collectif Utilisation Entretien Outillages spéciaux. Constitution des câbles téléphoniques (conducteurs, isolant, enveloppe, armure). Classification des câbles types de câbles. { Constitution des âmes des câbles. Distinction des fils, paires t quartes, à la fabrication. Marquage des enveloppes des câbles. Raccordement des câbles (jonction des conducteurs, isolement du point de jonction). Préparation des épissures (mise en chantier, longueur de recouvrement, enlèvement de l’enveloppe). Essais préalables de section. Méthodes de confection des épreuves (position des raccords, méthode horizontale et méthode verticale). Sechage, guipage, préparation des manchons de plomb (ordinaires, fondus, coupés) mise en place soudure des manchons (lampe à souder, baton de soudure, quantité de soudure, nœud de soudure, décapage, étamage). Câbles armés (bague entretoise, manchon de fonte). Manchons isolants (rôle, pose). Essais après raccordement d’une section.. Essais de pression, Division de câbles (nomenclature, dimensions, types de pièces de division, utilisation des pièces de division: manchons de division). Matériel de raccordement (répartiteurs, sous-répartiteurs, points de concentration, sous-répartiteurs d’immeubles boîtes de façade, entrée de poste, guérites) pose du coupe circuit. Protection des lignes (au répartiteur, chez les abonnés en ligne) prise de terre. Pose des câbles sens de tirage pose en égoût, en galerie, en conduite multiple, en conduite unitaire, en immeuble cables portés matériels utilisés dans chaque cas. Dérangements (cause, localisation) relève des dérangements
- déviations et dérivations. L REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1965 Voisinage des ouvrages du service téléphonique avec ceux des autres services. Classification des lignes d’énergie électrique. Ouvrages utilisés pour le logement des câbles téléphoniques. Galerie, supports de câbles, égoût, Conduites unitaires, différents types, Conduites multiples, Raccordement des galeries aux égoûts et aux conduites multiples. Adduction des câbles aux répartiteurs (infra-répartiteur, trémie, gaine d’ascension). Câbles sous matière plastique ; description; pose; raccordement. C Electricité. Caractère et sens du courant continu. Quantité d’électricité: coulomb, intensité, ampère. Différence de potentiel: volt, puissance dépensée, watt. Résistance: loi d’Ohm - résistivité. Groupements de résistances rheostats shunts courants dérivés. Effets chimiques électrolyse - loi de Faraday, Piles: résistance intérieure couplage. Accumulateurs description - charge, décharge, entretien, Association des générateurs. Ampéremètres et voltmètres condition d’utilisation. Recepteurs électriques: force contre-électromotrice • résistance tension aux bornes. Dangers de l’électricité soins à donner aux électrocuses. Aimants: généralités définition, Champ magnétique. Champ magnétique créé par un courant, D Mathématiques. 1er Arithmétique. Opérations sur les nombres entiers décimaux et complexes. Fractions ordinaires et decimales, decomposition d’un nombre en facteurs premiers P.G.C.D. et P.P.C.M. Système métrique - racine carrée rapports et proportions grandeurs directement et inversement proportionnelles - partages proportionnels. Mouvement uniforme: vitesse. Règles de trois: pourcentages, intérêts, mélanges. Mesure des angles et des arcs. Longueur de la circonférence et d’un arc de circonférence. Mesure des aires carre rectangle, triangle, parallélogramme, trapèze, polygone, cercle, secteur circulaire. Cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre, pyramide, cône, sphère, volume, surface latérale et totale. 2º Algèbre. Nombres algébriques (positifs, nuis, négatifs), opération en nombre inégalité entre nombres algébriques usage des lettres pour représenter des nombres algébriques. Valeurs numériques d’expression littérale - identités calcul algébrique. Equation du premier degré à une inconnue.
28 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 mal 1965 portant création d’un groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article 1. Il est créé, à partir du ler mars 1965, un groupement professionnel des cuirs et peaux dénommé groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P.). Art. 2. Le dit groupement, dont le siège social est à Aiger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national choisi par le conseli d’administration après avis du ministère du commerce, est chargé du monopole des importations des cuirs et peaux repris dans les positions tarifaires douanières n° 41-02, 41-03,41-05,41-06, 41-07, 41-08. Art 3. Trois sections territoriales de ce groupement pourront, être créées, une pour l’algérois, une pour le constantinois et une pour l’oranie, avec pour siège respectivement Alger, Constantine et Oran, Art. 4. Le G.I.C.P. est chargé : a) d’exécuter la progammation annuelle du produit relevant de sa compétence, décidée par le ministère du commerce, et au sujet de laquelle il est consulté lors de son élaboration, b) de répartir la dite exécution entre ses membres après avis du ministère du commerce, c) d’ordonner, de limiter et de régulariser la constitution des stocks par ses membres et de leur imposer des livraisons ou des enlèvements. Art. 5. Le groupement d’importation des cuirs et peaux comprend deux catégories d’adhérents parmi les importateurs : a) les grossistes, b) les ‘industriels en chaussures, Art. 6. L’admission au G.I.C.P. est de droit, (sauf opposition du ministère du commerce et après avis de l’assemblee générale) pour toute personne physique ou morale exerçant actuellement la profession d’importateur définie comme suit: a) être installée sur le territoire national, b) être inscrite au registre du commerce et avoir satisfait aux déclarations d’existence, et à toutes autres obligations auprès des diverses administrations fiscales et de la sécurité sociale. Les personnes ou les sociétés qui n’exercent pas la profession à la date de la création du G.I.C.P. peuvent présenter une demande d’admission. Cette demande est soumise au conseil d’administration qui statue par décision motivée. Art. 7. Le capital variable du groupement créé ne peut être inférieur a 50.000 DA, la valeur nominale de chaque part étant fixée à 100 DA. Le nombre de parts à souscrire sera déterminé par la première assemblée générale, en fonction du nombre des adhésions recueillies. Dans le cas où le capital minimum ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent sera augmentée au prorata de la somme à parfaire et à ce titre, d’avances remboursables sur les nouvelles adhésions. Art. 8. Les adhésions déjà présentées ne deviendront effectives qu’après la libération de la souscription au capital social, laquelle devra intervenir au plus tard 30 jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les contrats passés par le groupement, d’ordre et pour le compte de ses membres, seront subdivisés en autant de spécifications que de parties prenantes et les connaissements et factures correspondants endossés à l’ordre de chaque attributaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Art. 10. Le groupement important en CAF, d’ordre et pour le compte de ses adhérents, ces derniers assument dès l’arrivée du navire, la responsabilité des opérations suivantes : débarquement, surestaries éventuelles, dédouanement, enlevement, frais de stationnement à quai, magasinage, constats d’avaries ou de manquants, s’il y a lieu. En cas de contestation au sujet des colis reçus, il appartiendra au réceptionnaire d’aviser le groupement en vue d’une expertise contradictoire avec le fournisseur. Art. 11. - Le financement des achats que le groupement fera pour le compte des adhérents, se fera de la façon suivante : a) 5% de la valeur CAF des marchandises à importer seront versés à titre d’arrhes au G.I.C.P. au moment de l’établissement de chaque contrat partiel d’importation, b) le solde fera l’objet d’une ouverture de crédit irrévocable et transférable en faveur du groupement, sur présentation des factures pro-forma des fournisseurs et au moins 5 jours avant la date prévue pour l’ouverture des accréditifs que le groupement aura l’obligation de faire aux fournisseurs. c) les adhérents qui ne respectent pas les prescriptions des alinéas a) et b) ci-dessus perdent les 5% d’arrhes, qui deviennent la propriété du G.I.C.P., et sont en outre frappés d’une pénalité égale aux 5% versés. En cas de récidive, leur exclusion pourra être prononcée par le ministre du commerce sur proposition de l’assemblée générale. d) dans le cas où une caution bancaire est fournie au G.I.C.P. en couverture des 5%, la dite caution n’aura de validité que jusqu’à l’cuverture de l’accréditif qui sera alors de 100%, e) toutes les facilités de palement obtenues par le G.I.C.P. auprès du fournisseur étranger, de l’affrêteur et de l’assureur, bénéficient à ses adhérents. Art. 12. Les importations effectuées par le G.I.C.P. sont soumises à un chargement de 1,5% au profit du groupement. Ce chargement, calculé sur la valeur CAF, devra être acquitté lors de la délivrance des documents aux attributaires. Art. 13 Les licences et autorisations délivrées antérieurement à la date de la publication du présent arrêté et en cours de validité, feront l’objet d’une déclaration auprès du groupement. Les marchandises demeurent acquises à leurs propriétaires. Ces derniers devront acquitter les 1,5% prévus à l’article 2 ci-dessus. En application de l’alinéa précédent, les marchandises commandées entreront librement jusqu’au 31 juillet 1965, date à partir de laquelle seul le groupement sera habilité à importer. Toutefois, les importateurs sont tenus, pendant cette période, de soumettre au visa du G.I.C.P. les factures relatives aux commandes passées ou exécutées. Art. 14. Un règlement intérieur et un projet de budget de fonctionnement établis par le conseil d’administration devront être soumis à l’approbation du ministère du commerce 15 jours après la publication du présent arrêté. Art. 15. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Jour nal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1965. Noureddine DELLECT. Arrêté du 12 mai 1965 portant nomination d’un agent comptable auprès du Groupement professionnel d’achat des industries textiles (G.A.D.I.T.). Par arrêté du 12 mai 965, M. Hocine Djelouah, est nommé, à compter du 15 avril 1965, en qualité d’agent comptable auprès du Groupement professionnel d’achat des industries textiles (GADI.T.).
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 17 mai 1965 autorisant la Société algérienne d’avitaillement à effectuer des opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-349 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce: Vu le décret n° 65-127 du 29 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement; Vu les statuts de la Société algérienne d’avitaillement, Arrête : Article 1er. En éxécution des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965, sus-visé, la Société algérienne d’avitaillement est autorisée, à compter de la date de publication du REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1965 présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à effectuer toutes les opérations d’avitaillement ainsi que toutes opérations connexes. Art. 2. Toute modification des statube ad Soet rienne d’avitaillement intervenue sans l’accord du ministre du commerce, entraînera le retrait de la présente autorisation. Art. 3. - Le directeur du commerce intérieur, 10 directeur du commerce extérieur, le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed Lemkami. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 28 relatif aux relations financières avec la République socialiste de Tchécoslovaquie. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et ‘es modalités pratiques d’application de l’accord de paiement signé le 19 décembre 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste de Tchecoslovaquie: Réglements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les réglements ci-aprés, doivent désormais être exécutés éxclusivement dans le cadre de l’accord : 1°) paiements pour les marchandises livrées dans le cadre de l’accord commercial en vigueur entre le Gouvernement de la République socialiste de Tchecoslovaquie et le Gouvernementi de la République algérienne démocratique et populaire.
- paiements des frais afférents aux transactions commer- Ciales, prévues au point « 1, ci-dessus, notamment les frais de transport des marchandises par voie maritime, fluviale, terrestre où aérienne, assurances, frais d’entreposage, de dédouanement, de contrôle des marchandises et autres frais de même nature. 3°) paiements des frais d’entretien et de fonctionnement des représentations diplomatiques, consulaires ou autres, aved éntière réciprocité. 4°) a) frais de voyage et de séjour de caractère officiel, commercial, scientifiqué, culturel, touristique et autres. b) frais de mission. 5°) paiements des frais liés à la location de films, droits d’auteur, réalisation de livres et de publications périodiques et à d’autres taxes similaires. 6º) frais d’expositions, de foires et de publicité. 7°) paiements pour primes et indemnités d’assurance et de réassurance, 8°) paiements dus au titre de commissions, intérêts et frais bancaires, commerciaux et autres, y compris courtage.
- paiements des salaires, pensions, honoraires et autfes rémunérations. 10°) paiements des frais de scolarisation, pensions alimentaires, hospitalisation et autres paiements similaires. 11°) réglements périodiques avec les administrations des postes et télécommunications. 12°) droits et frais judiciaires, amendes, impôts et autres frais y afférents.
- palements pour droits et redevances de brevets, marques de fabriques, licences. 14°) paiements liés aux actions sociales et culturelles, aux manifestations sportives, spectacles d’artistes et autres actions similaires, Imprimerie Öfficielle, 7 15°) paiements provenant de la collaboration scientifique et technique s’effectuant dans le cadre de laword sur la coopération scientifique conclu entre les deux pays. 16°) paiements lies aux réparations et ravitaillement régulier des navires, aux débours et frais de transport, ainsi que les autres frais de paiement des à la navigation et au séjour des navires tchecoslovaques dans les ports algériens, excepté l’avitaillement. 17°) paiements relatifs au trafic aérien et des services accessoires excepté l’avitaillement.
- tout autre paiement sur lequel se seront mises d’accord les autorités compétentes des deux pays, Mode de réglement Les transferts entre l’Algérie et la République socialiste de tehécoslovaquie, devront obligatoirement être réalisés désormais par l’intermediaire d’un compte ouvert au nom de la Statni Banka Ceskoslovenska chez la Banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier intermédiairé agree habituel qui assurera l’acheminement des opérations par la Banque centrale d’Algérie. Monnaie de réglement ! Tous les réglements s’effectueront en dollars U.S « monnaie de compte ; l’attention est attirée de façon toute particülière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et serviees payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars U.S., comme monnaie de compte. Cours de change : Lè cours de change appliqué pour le dollar US:, sera le cours moyen du dollar resultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précede le jour d’erécution de l’opération par la Banque centrale d’Algérie. Changement de parité : Au cas où la parité or du dollar U.S.A venait à être modifiée, les eontrats conclus mais non entièrement exécutés le jour de la modification du cours, ainsi que les factures relatives à ees contrats émises mais non réglées seront ajustés à la date de la modification dans la proportion correspondant à cette modification. Procédure d’autorisation: 1°) Toutes les importations et exportations avec la Tchécoslovaquie sont désormais soumises à licences; celles-ci sont delivrées selon la procédure en vigueur et visées par la Banque centrale d’Algérie pour parement dans le cadre de l’accord, 2°) Lés autres opérations sont autorisées par la Banque centrale d’Algérie. Les delegations donnees aux intermédiaires agréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur éxercice est soumis à un visa préable des opérations par la Banque centrale d’Algérie. et 9, rue Trollier - Ålger