ج.ر عدد 17 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A Lois et décrete ABONNEMENTS Trois mots Six mots Un an Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …..…………………… 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ. DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnements et publicité Un an OD an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 28 dinars C.C.F. 3200-50 - ALGER 20 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 (rectificatif), p. 174. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 11 février 1966 relatif à la situation d’un sous-préfet, p. 174. Arrêtés du 17 février 1966 portant nominations de sapeurs-pompiers, p. 174. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-14 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre du commerce (rectificatif) p. 174. Décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre du travail et des affaires sociales (rectificatif), p. 174. Décret n° 66-50 du 26 février 1966 règlementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat, à l’occasion de leurs conges dans les départements du nord, p. 174. MINISTERF DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er juin, 8 septembre et 23 décembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 175. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 février 1966 portant règlementation de l’admission en classe de 6ème des lycées et collèges d’enseignement général (ense gnement bilingue et enseignement arabisé), p. 175. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-46 du 18 février 1966 fixant les tarifs de location des installations radio-télégraphiques aux agences de presse et aux journaux, p. 179. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 février 1966 portant délégation de signature au directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, p. 179. AVIS ET COMMUNICA FIONS Marchés. Appels d’offres, p. 180. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 180.

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE er mars 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 (rectificatif). (J.Q. n° 108 du 31 décembre 1965) Page 1216, 2ème colonne, 18ème et 19ème ligne : Art. 5 bis : Au lieu de: < ne pourra être créé que par une ordonnance qui fixera même temps son statut ». Lire :

  • ne pourra être eréé que par un texte à caractère législatif qui fixera en même temps ses statuts ». (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Pécret du 11 février 1966, relatif à la situation d’un sous-préfet. Par décret du 11 fevrier 1966, M. Boutkhil Chami, précé demment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Saïda, est délégué, à compter du 3 février 1966, dans les fonctions de sous préfet d’Aflou. Arrêtée du 17 février 1966 portant nominations de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 17 février 1966, M. Abdesslem Bendriss est nommé en qualité de sergent stagiaire des sapeurs-pompiers professionnels de 6ème échelon de son grade. L’intéressé est mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours de Constantine qui procèdera à son affectation. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 17 février 1966, M. Saïd Balamane est nommé sapeur pompier qualifié de lère catégorie, dème échelon de son grade. L’intéressé est mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n’ 66-14 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre du commerce. (rectificatif, (JO. nº 3 du 11 janvier 1966) Page 48, Au lieu de: Chapitre 31-01 << administration centrale Rémunérations principales > 4.968.208 Lire : Chapitre 31-01 << administration centrale Rémunérations principales » 1.968.208 (Le reste sang changement). Décret n° 66-15 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au ministre du travail et des affaires sociales. (rectificatif) (J.O. n° 8 du 11 janvier 1966) Page 51. Au lieu de: Chapitre 34-15 « Services extérieurs du travail et de 1s main-d’œuvre, habillement >> 140,000 ….. Lire Chapitre 34-15 « Services extérieurs du travail et de ‘a main-d’œuvre, habillement > 14.000 (Le reste sans changement). Décret n° 66-50 du 26 février 1966 règlementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat, à l’occasion de leurs congés dans les départements du nord. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat des départements, des communes et des établissements publics, Vu l’arrêté n° 46-51. T. du 30 mars 1951 règlementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents rétribues sur les fonds du budget de l’Etat, à l’occasion de leurs congés annuels, et notamment l’article 8, Vu l’arrêté n° 121-53 T. du 23 novembre 1953 relatif aux modalités de reinboursement de frais engagés par les personnels de l’Etat à l’occasion de leurs déplacements, Décrète : Article 1er Les fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l’Etat, pourront, lorsqu’ils sont porteurs d’un titre de congé et après deux années consécutives de services administratifs dans ces départements, obtenir dans a limite des crédits, le remboursement de leurs frais de transpot pour se rendre dans les départements du nord et en revenir. Art. 2. Ce remboursement s’étend: au conjoint du fonctionnaire, à ses enfants ouvrant droit aux indemnités à caractère familial, âgés de 4 ans ou pius, et à ses enfants infirmes incapables de travailler;

1 mars 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • à ses filles non mariées âgées de 25 ans au plus, qui ne bénéficient pas de revenus distincts de ceux qui servent à l’imposition du fonctionnaire en matière de contributions directes. Art. 3. Le montant du remboursement prévu à l’article 1* ci-dessus, est égal au prix du voyage en chemin de fer ou, lorsqu’il n’en existe pas, à celui du voyage en empruntant les moyens de transports réguliers, dans la classe afférente qu grade de l’agent telle qu’elle est définie par les articles 3 et 6 de l’arrêté n° 121-53 T. du 23 novembre 1953 susvisé. Ce remboursement sera majoré, pendant la durée norma.e du voyage, des indemnités de déplacement pour le fonctionnaire et des indemnités pour frais d’hôtel pour les membres de la famille. Le taux de base de l’indemnité de déplacement à prendre en considération, sera celui en vigueur dans le département de destination. Art. 4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, tous les membres de la famille visée à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du classement le plus favorable. Art. 5. Les personnels en residence dans les départements des Oasis et de la Saoura qui désirent employer leur véhicule particulier pour se rendre dans le nord du pays, à l’occasion de leurs congés règlementaires, peuvent utiliser ce moyen de locomotion lorsqu’il résultera une économie sur l’ensemble des frais du voyage. Il leur sera alors fait application des tarifs prévus pour le parcours au delà de 10.000 kms ». Art. 6. - Les fonctionnaires et agents visés à l’article 1” pourront obtenir une avance égale au montant des sommes susceptibles de leur être versées, pour eux et leur famille, en vertu du présent décret. La justification de cette avance consistera à apporter la preuve que chacun des membres de la famille a effectivement séjourné dans les départements du nord. En l’absence d’avance, le remboursement sera opéré sur présentation de la même preuve. Art. 7. Toute fraude entraînera le remboursement des sommes indûment perçues sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront être prises à l’encontre des intéressés et par la suppression des avantages prévus par le présent décret pendant une période minimum de six années. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions antérieures rela tives au même objet, et notamment l’article 8 de l’arrêté du 30 mars 1951 susvisé. Art. 9. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1er juin, 8 septembre et 23 décembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1er juin 1965, la démission présentée par M. Slimane Benrais secrétaire dministratif de classe normale, 1” échelon est acceptée, à compter du 1 juin 1965. Par arrêté du 8 septembre 1965, la démission présentée par SNP Salem Ben Ahmed, secrétaire administratif de classe normale, 1r échelon est acceptée, à compter du 7 septembre 1965. Par arrêté du 23 décembre 1965, M. Abdelkader Bendimerad, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est licencié de ses fonctions, à compter du 1 décembre 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 21 février 1966 portant règlementation de l’admission en classe de 6ème des lycées et collèges d’enseignement général (enseignement bilingue et enseignement arabisé,. Le ministre de l’éducation nationale, Sur proposition du directeur des enseignements primaire, secondaire et technique, Arrête: Article 1er. - A compter de l’année scolaire 1965-1966, l’admission des élèves en classe de 6ème des lycées et collèges d’enseignement général (enseignement bilingue et enseignement arabisé), est réglementée conformément aux dispositions des articles ci-après. Art. 2. L’admission en 6ème ne peut pas êure décidée, uniquement sur le vu du dossier individuel. En conséquence, tout candidat à l’entrée dans une classe de Cème doit subir obligatoirement un examen dont les modalités sont définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. Art. 3. Inscription des élèves. Les familles qui désirent faire admettre leurs enfants en classe de 6ème des lycées et des collèges d’enseignement général doivent, avant le 31 janvier de l’année scolaire en cours, demander leur inscription à l’inspection académique dont dépend l’école que fréquente le candidat ou à défaut, dont dépend la résidence des parents ou tuteurs. La demande d’inscription doit mentionner trois établis sements d’accueil sollicités dans l’ordre de préférence.. A cette demande d’inscription doit être jointe, le cas échéant, la demande de dérogation aux limites d’âge fixées à l’article 5 ci-dessous. Art. 4. Dossier individuel. Le directeur de l’établissement public ou privé dans lequel l’enfant fait ses études, établit un dossier qu’il fait parvenir à l’inspection académique avant le 31 mars de l’année scolaire en cours. Ce dossier doit contenir : une fiche scolaire signalétique (format 21 x 27 formant chemise) conforme au modèle donné en annexe II. un relevé des résultats scolaires de l’année en cours conforme au modèle donné en annexe III, un certificat médical conforme au modèle donné en annexe IV. Art. 5. Limites d’âge Dérogations. Les candidats à l’entrée en 6ème doivent remplir les conditions d’âge ou bénéficier de dispenses telles qu’elles sont fixées à l’annexe I. Les dispenses d’âge peuvent être accordées par les inspecteurs d’académie dans les cas suivants : retard dans les études occasionné par la maladie ou empêchement majeur dans le déroulement normal de la scolarité, déplacements fréquents de la résidence familiale, conditions locales défavorables pour scolarisation normale (manque d’école, école trop éloignée, perturbations provoquées par la guerre). difficultés spéciales d’ordre familial qui auraient compromis, dans une certaine mesure, la scolarisation, études peu brillantes, mais amélioration très sensible comportement de l’élève depuis quelque temps, orientation tardive ou décision tartive de la famille bien que l’élève ait obtenu de bons résultats scolaires.

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une dispense exceptionnelle peut en outre, être accordée: lorsque l’élève a obtenu de très bons résultats ne laissant aucun doute sur son aptitude à poursuivre des études secondaires, et lorsqu’il a subi dans ses études un retard occasionné par la maladie, ou par tout autre motif qui ne lui est pas imputabie. Pour les enfants de chouhada, la limite d’âge supérieure est reculée d’un an. Toutefois, le bénéfice de cette année supplémentaire ne peut être cumulé avec une dispense exceptionnelle. Enfin le ministre de l’éducation nationale peut accorder des dérogations dépassant les limites ci-dessus indiquées sur la proposition motivée de l’inspecteur d’académie. Art: 6. Examen d’entrée en 6º des lycées et collèges d’enseignement général. (Enseignement bilingue) I. Les sujets des épreuves sont choisis dans les programmes de la classe du cours moyen 2º année, des écoles primaires. Les épreuves traitées en français sont les suivantes : 1°) dictée de quatre vingts mots au maximum, 2°) étude d’un texte assez court, de caractère narratif ou descriptif dans les conditions suivantes : a) le texte, après lecture expressive, est mis entre les mains des élèves. b) les élèves sont invités à répondre à quatre questions: la première relative au vocabulaire, la seconde relative aux conjugaisons (temps verbaux complets ou formes verbales à trouver ou à analyser) -la troisième relative : 1º) à la nature et la fonction d’au moins deux mots ou groupes de mots, 2°) à l’analyse logique d’une phrase assez simple, la quatrième relative à l’intelligence du texte, conçue de manière que la réponse exige un court développement. c) correction de la langue, orthographe et ponctuation donnant ‘lieu à une note. 8°) une note de présentation et d’écriture portant sur les réponses à l’étude du texte (durée 1 h 1/4). 4°) épreuve d’arithmétique comportant deux parties : a) quatre opérations portant sur des nombres entiers ou décimaux (durée 20 minutes). b) un problème comportant 3 ou 4 questions de difficulté croissante (durée 40 minutes). Le texte de la deuxième partie de l’épreuve n’est remis aux élèves que lorsque les copies de la 2ème partie ont été relevées. 5°) épreuve de langue arabe comportant 2 parties copie de texte et vocalisation, questions, Elle se déroule dans les conditions suivantes : a) copie de texte et vocalisation. (duréé 45 minutes). Un texte de quarante à cinquante mots est remis, sans lecture préalable, aux candidats. Dans ce texte, dix à quinze mots ou expressions ne sont pas vocalisés (on les aura choisis judicieusement, de telle sorte que la vocalisation qui sera demandée aux candidats, permette de mettre en application les connaissances élémentaires de grammaire acquises dans l’enseignement primaire). Les candidats sont invités : à copier le texte, à vocaliser les mots ou expressions non vocalisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mars 1966 Le texte de la deuxième partie de l’épreuve n’est remis aux candidats que lorsque les copies de l’exercice de la 1 partie ont été relevées, mais les candidats conservent l’imprimé du texte à vocaliser. b) questions (durée 45 minutes) Le texte des questions, intégralement vocalisé, est remis au candidats et lu. Il comprend : une question relative au vocabulaire du texte recopié (il s’agira de demander dans une forme très simple et très claire le sens d’un mot, synonyme, etc.) une question relative à la conjugaison (il ne s’agira pas d’un exercice théorique, demandant aux candidats de réciter par cœur un verbe à toutes les personnes mais de lui demander de mettre, à partir, par exemple de pronorms personnels donnés, un verbe donné à des temps et des personnes donnés). une question simple relative à l’intelligence du texte et conçue de façon à exiger la rédaction d’un court paragraphe de cinq à six lignes. Les épreuves de français et d’arabe sont groupées dans la matinée. Elles sont séparées par une récréation d’un quart d’heure, fixée après l’étude de texte. L’épreuve d’arithmétique a lieu l’après-midi du même jour. II. Toutes les compositions sont notées de 0 à 10. Elles sont affectées des coefficients suivants : Dictée. 2 Etude de texte et questions 8 soit : a) questions relatives au vocabulaire 1 b) questions relatives aux conjugaisons 1 c) questions relatives: à la nature et aux fonctions des mots à l’analyse logique d’une phrase 2 d) questions relatives à l’intelligence du texte. 3/ e) correction de la langue, orthographe et ponctuation des réponses 1 Présentation et écriture 1 Arithmétique 6 soit : a) opérations. 2 b) problème 4 Arabe. 4 soit: a) Copie du texte et vocalisation 1 b) question relative au vocabulaire 1 c) question relative à la conjugaison 1 d) question relative à l’intelligence du texte 1 III. A titre provisoire, l’épreuve d’arabe sera notée dans les conditions suivantes : la première partie (texte et exercice de vocalisation) est notée pour tous les candidats, la deuxième partie questions) est également notée, mais la note n’est prise en considération que si elle est supérieure à la moyenne. Dans ce cas, seule les points dépassant la moyenne sont comptabilisés. Les candidats dont seule la première partie de l’épreuve d’ararabe est prise en considération, et qui obtiennent un total de 90 points, peuvent être déclarés admis. Les candidats dont la deuxième partie de l’épreuve d’arave est prise en considération et qui obtiennent un total de 105 points, peuvent être déclarés admis. La liste des admis sera arrêtée en fonction du nombre des places disponibles dans les établissements d’accueil.

1 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les candidats ne pourront être éliminés qu’après examen attentif des dossiers individuels en commission plénière. Art. 7. - Examen d’entrée en 6º des lycées et collèges d’enseignement général. (Enseignement arabisé L’examen ne comprend qu’une seule série d’épreuves, en bangue arabe, et comportant : Coeff. Durée Toiaction sur un sujet d’ordre narratif ou descriptif notée sur 10 6 1h 1/2 un texte d’une dizaine de lignes à copier et à vocaliser entièrement noté sur 10 3 présentation et écriture portant sur le texte à vocaliser noté sur 10 2 quatre opérations portant sur les nombres entiers ou décimaux (addition, soustraction, multiplication, division) noté sur 10 2 20 mn un problème d’arithmétique comportant 3 ou 4 questions de difficulté croissante. noté sur 10 4 40 mn En outre, les candidats peuvent subir une épreuve facultative en langue française comportant: une dictée de 3 lignes, notée sur 10 1

  • deux questions, notees sur 10 1 15 mn Une question dont les éléments de réponse sont fournis par le texte, Un exercice de conjugaison. Dans cette dernière épreuve, seuls les points dépassant la moyenne 10 sont pris en considération. Les candidats ayant obtenu un total de 85 points peuvent être déclarés admis. La liste des admis sera arrêtée par l’inspecteur d’académie du département, en fonction du nombre de places disponibles dans les établissements d’accueil. Toutefois, les candidats ne pourront être éliminés qu’après examen attentif des dossiers individuels en commission plénière. Art. 8. - Deuxième session, Une 2ème session a lieu avant la rentrée des classes. Elle est réservée uniquement aux élèves qui n’ont pas pu se présenter à la 1º session pour une raison de force majeure dûment justifiée. Art. 9. Organisation de l’examen. La date de l’examen est fixée chaque année par le ministre de l’éducation nationale. L’inspecteur d’académie organise dans sa circonscription académique, les centres d’examen qui lui paraissent nécessaires. Les sujets d’épreuves sont fournis par le ministère de l’éducation nationale. Les épreuves ont lieu à huis clos, sous la surveillance de membres de l’enseignement public désignés par l’inspecteur d’académie. Les copies des élèves, dûment cachetées, sont, dès la fin des épreuves, transmises à l’inspection académique. Dans chaque inspection académique, une seule commission siégeant au chef-lieu est chargée de la correction des épreuves sous la présidence de l’inspecteur d’académie. Les membres de la commission sont nommés par l’inspecteur d’académie. Cette commission pourra être fractionnée en sous-commissions. Des sous-commissions particulières seront désignées pour la correction des épreuves des candidats aux sections arabisées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 Lorsque plusieurs sous-commissions sont prévues, les membres des divers jurys se réunissent au préalable, afin d’unifier leur notation. La commission ou chaque sous-commission comprendra: un chef d’établissement du second degré cu un inspecteur de l’enseignement primaire, vice-président, les inspecteurs de l’enseignernent primaire de langue française ou bilingues, des professeurs de lycées et de collèges d’enseignement général, des instituteurs titulaires de cours moyen 2° année, un représentant des parents d’élèves. Une commission départementale spéciale est chargée de la correction des épreuves de l’examen d’entrée en 6º des lycées et collèges d’enseignement genéral (enseignement arabisé). Art. 10. Affectation des élèves reçus. I. Les inspecteurs d’académie dressent avant le 1er janvier de chaque année la carte scolaire des lycées et collèges d’enseignement général de leur ressort (y compris les établissements gérés par l’office universitaire et culturel ainsi que les établissements. prives). Un secteur géographique est déterminé pour chaque établissement en distinguant : 1 secteur pour les élèves externes 1 secteur pour les élèves internes. Le candidat admis en 6° doit être affecté à l’établissement qui dépend du secteur géographique dans lequel se trouve la résidence de ses parents ou tuteurs. Toutefois, la commission départementale d’affectation peut proposer une affectation différente en considération, dans l’ordre d’importance suivant : de la capacité d’accueil de l’établissement, des aptitudes de l’élève et de résultats obtenus, des situations particulières éventuellement invoquées par les parents ou tuteurs. L’inspecteur d’académie prend la décision d’affectation en tenant compte des propositions faites par la commission départementale. Il dresse la liste définitive des élèves internes et externes pour chaque établissement de son ressort. II. - Il est créé une commission départementale d’affectation présidée par l’inspecteur d’académie et composée de la façon suivante : les inspecteurs de l’enseignement primaire
  • les chefs d’établissements (lycées et collèges d’enseignement général) et, désignés par l’inspecteur d’académie dans chaque cir conscription d’inspection primaire (langue française) : un directeur d’école, un instituteur de langue française, un instituteur de langue arabe, un représentant des parent d’élèves. La commission peut se répartir en sous-commissions selcon les circonscriptions d’inspection primaire (langue française). Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires ail présent arrêté et notamment l’arrêté du 5 mars 1964 portant réorganisation de l’admission des élèves, en classe de sixième. Art. 13. Le directeur des enseignements primaire, secondaire et technique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1966, Ahmed TALEB

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mart 1906 ANNEXE I. Tableau fixant les conditions d’âge pour l’admission en classe de 6ème (Ce tableau est établi pour les sessions CANDIDATS ANNEES de Années ne nécessitant Avec dispense d’âge aucune dispense Enfants de chouhada 1956 1955, 1954, 1953 Autres enfants 1956 1955, 1954 ANNEXE Π. Ecole primaire publique de l’année 1966) NAISSANCE Avec dispense d’âge Avec dispense d’âge exceptionnelle 1952 1953 1952 ou (Nom localité, département) Ecole primane privée FICHE SCOLAIRE SIGNALETIQUE Nom : Prénoms : Date de naissance : Lieu de naissance: Fils (ou Fille, de et de: (à remplir par l’instituteur sur présentation du livret de famille). Residence des parents: Classe frequentée CM1, CM2, F.EP (rayer les mentions inutiles). Appréciation Formulée par le maître de l’élève, (portant sur les goûts, les aptitudes, le comportement de l’élève) (terminer par une formule brève caractérisant le mieux possible l’élève). ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ. DE L’ELEVE Département RELEVE DES RESULTATS SCOLAIRES DE L’ANNEF EN COURS Extraits du livret scolaire CALCUL FRANCAIS MOIS Note Classement Note Classement Octobre sur sur Novembre sur sur Decembre sur .. sur .. .. Janvier sur sur .. .. Février sur sur .. Mars sur sur Observations et visa du directeur de l’école. (1) Le classement général est basé sur la moyenne générale (sur 20) obtenue en tenant compte de toutes les disciplines. Année 19 19 ARABE CLASSEMENT général (1) Note Classement Note Classement .. sur sur .. sur sur .. sur .. sur … sur .. sur .. sur sur .. sur .. .. sur ..

Instituteur (signature)

1 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE IV. CERTIFICAT MEDICAL Je soussigné, docteur en médecine, atteste que l’éleve n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infirmité rendant sa présence indésirable dars un groupement d’enfants et qu’il a subi les vaccinations exigibles, d’après les règlements en vigueur, pour l’admission des élèves dans les établissements scolaires des premier et second degrés. Fait à , le Signature du médecin Nom: domicile du signataire MINISTERE DES POSTES ET, TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 66-46 du 18 février 1966 fixant les tarifs de location des instaliations radio-télégraphiques aux agences de presse et aux journaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports. Décrète : Article 1°r. Les tarifs de location des intallations radiotélégraphiques aux agences de presse et aux journaux, pour l’échange exciusif de messages de presse, pendant les heures où le trafic le permet, sont fixés comme suit:

    • Services effectués entre seize heures et vingt quatre heures (heure légale algérienne). a) émission : Tarif par heure d’utilisation pour un poste d’une puissance antenne: inférieure à 10 kilowatts 81,00 DA. comprise entre 10 et 30 kilowatts ..151,50 DA. comprise entre 30 et 75 kilowatts ..252,90 DA. comprise entre 75 et 150 kilowatts 506,00 DA. Ces tarifs s’entendent pour l’utilisation d’une seule voie. Lorsqu’un même permissionnaire, dans le courant de la même année, utilise un émetteur pendant une durée supérieure à 4.000 heures, les redevances exigibles à partir de la 4.001ème heure sont réckuites de 5%. Si la durée d’utilisation excède 5.000 heures, les redevances exigibles à partir de la 5.001ème heure sorut réduites de 10% b) réception: Tarif par heure d’utilisation, quelle que soit la durée d’utilisation. 25,30 DA.
  1. Services effectués entre zéro heure et seize heures (heure légale algérienne). Tarifs ci-dessus, réduits de 15%. : Les tarifs visés aux paragraphes a et b impliquent une manipulation ou une réception effectuée par le permissionnaire. Si la manipulation ou la réception doit être effectuée par e bureau central radio-télégraphique, ces tarifs sont majorés d’une redevance fixe de 8,30 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 Ces tarifs sont basés sur le coefficient 162 appliqué pour la perception en monnaie algérienne des taxes télégraphiques internationales exprimées en franc-or, tel qu’il est défini par l’article 42 de la convention internationale des télécommunications de Genève de 1959. En cas de variation de ce coefficient, les tarifs susvisés sont modifiés dans le même rapport Ces changements ne peuvent cependant avoir pour effet de les porter à des valeurs moindres que celles indiquées aux paragraphes 1° et 2º, ci-dessus. Chaque location d’installation émettrice cu d’installation réceptrice comporte un minimum de durée d’utilisation exprimé en nombre entier d’heures par jour, et la perception d’un minimum correspondant de redevance. La durée minimum souscrite peut être divisée en plusieurs vacations; chacune de celles-ci doit être d’une derni-heure au moins. La durée d’utilisation s’entend de l’intervalle de temps pendant lequel les installations sont à la disposition du locataire. Il n’est opéré ni déduction, ni report, ni conpensation d’une période sur une autre, lorsqu’une période n’est pas entièrement remplie par un service effectif de transmission ou de réception. Les dépassements éventuellement admis sont comptés par quart d’heure, même si l’utilisation n’atteint pas cette durée. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 février 1966 portant délégation de signature au directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons titution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 1er février 1966 portant délégation de M.. Rachid Younsi dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Younsi, délégué dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des circulaires et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1965. Abdelkrim BENIMAHMOUD

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Saïda Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de bitume et cut-back pour la campagne de revêtement 1966 des routes nationales. Le montant des fournitures est évalué approximativement ▲100.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier à la circonscrip tion des ponts et chaussées 2, rue des frères Fatmi à Saïda Les offres devront parvenir avant le lundi 7 mars 1966 à 11 heures à l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de la circonscription de Saïda, 2, rue des frères Fatmi à Salda. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’aménagement de quelques locaux au lycée El-Idrissi d’Alger Cet appel d’offres comportant un lot unique, comprend des travaux de : Gros œuvre - maçonnerie menuiserie, plomberie sanitaire, electricité, peinture, vitrerie, Date de limite de reception des offres: 30 jours fermes après la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires et universitaires, 2º bureau, section des constructions, chemin du Golf, Alger. Délai de validité des offres 3 mois fermes aprés la date de clôture de reception des offres. Toute la cocumentation reiative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires et universitaires, 2° bureau, section des contructions, Chemin du Golf, Alger, à l’exception des plans qui devront être retirés chez C.A.R.TOP.A 23 rue des Fontaines, Alger. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Office public d’HLM de Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante construction de 144 logements du type « A Bis » à Constantine à Charles de Foucauld. Cet appel d’offres porte sur les lots menuiserie, quincailie rie, plomberie sanitaire, peinture, vitrerie, électricité, volets (roulants, ascenseurs, travaux traités aux prix forfaitaires et revisables. L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures mis en œuvre, pour une terminalson complète du chantier Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers afférents à la présentation de leurs offres chez M. E. Lannoy, architecte DPLG, immeuble « Bel Horizon », rue Kaddour Boumeddous (ex Joseph Bosco). Ils pourront consulter les dossiers chez l’architecte à partir de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres seront adressées sous enveloppe et par pli recommandé au président de l’OPDHLM, 13, Boulevard Belouizdad Mohammed à Constantine, avant le 4 mars 1966 à 18 heures délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les offres pourront être envoyées par la poste sous pli re ccmmandé ou déposées dans les bureaux de l’office, contre récépissé. IMPRIMERIE OFFICIELLS Les offres seront présentées obligatoirement sous double nveloppe cachetée à la cire. La première enveloppe contiendra: les références tant professionnelles que bancaires qui sont les certificats délivrés par les hommes de l’art. une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, les attestations de mise à jour pour les caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés etc. une attestation bancaire. La deuxième enveloppe sera placée à l’intérieur de la présente et contiendra le dossier à la soumission sur papiertimbré. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne sera pas présenté dans les formes présentées et qui ne contiendra pas les pièces demandées, sera rejeté. Les frais d’insertion dans la presse sont à la charge des entrepreneurs adjudicataires. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS

- M. Douibi Saâdoun, entrepreneur de travaux publics demeurant à Constantine 54, rue Marcel Bel, Sidi Mabrouk, inscrit au registre de commerce de Constantine sous le n° 8080 A, titulaire du marché E/12/65 approuvé le 1er avril 1965 sous le n° 309/C relatif à l’exécution de 5 groupes scolaires, seron la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 2 logements, une salle payvalente, une cuisine et un bloc sanitaire dans les communes de Dalaâ, la Meskiana, Berriche et F’Kirina, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Faute par ‘’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des travaux publics et bâtiments, domiciliée 3 et 5, Boulevard Beauprêtre à Alger, titulaire du marché 3/83/RPO approuvé le 12 avril 1963, relatif à l’exécution de travaux du 2 lot, gros œuvre de la construction d’un central téléphonique à El Harrach est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démooratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions du décret n° 61529 du 8 mai 1961 approuvant le cahier type des clauses administratives générales (article 35, paragraphe 5) et des prescriptions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962、 M. Saramite Gilbert, entrepreneur, demeurant à Constantina, titulaire du marché n° 102.E.64 approuvé le 29 juin 1964 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après aménagement de l’Oued Guebli, protection des berges entre Tamalous et Kerkera, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journat officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délal prescrit, il sera fait application de l’alinéa 2 de l’article 5.18 du marché et des prescriptions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. 7 et 9. rue Trollier ALGER