Décret n° 66-50 du 26 février 1966 règlementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l'Etat, à l'occasion de leurs conges dans les départements du nord
Article 2
فتح المادةCe remboursement s'étend: au conjoint du fonctionnaire, à ses enfants ouvrant droit aux indemnités à caractère familial, âgés de 4 ans ou pius, et à ses enfants infirmes incapables de travailler; 1 mars 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- à ses filles non mariées âgées de 25 ans au plus, qui ne bénéficient pas de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition du fonctionnaire en matière de contributions directes.
Article 3
فتح المادةLe montant du remboursement prévu à l'article 1** ci-dessus, est égal au prix du voyage en chemin de fer ou, lorsqu'il n'en existe pas, à celui du voyage en empruntant les moyens de transports réguliers, dans la classe afférente qu grade de l'agent telle qu'elle est définie par les articles 3 et 6 de l'arrêté n° 121-53 T. du 23 novembre 1953 susvisé.
Ce remboursement sera majoré, pendant la durée norma.e du voyage, des indemnités de déplacement pour le fonctionnaire et des indemnités pour frais d'hôtel pour les membres de la famille.
Le taux de base de l'indemnité de déplacement à prendre en considération, sera celui en vigueur dans le département de destination.
Article 4
فتح المادةLorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, tous les membres de la famille visée à l'article 2 ci-dessus, bénéficient du classement le plus favorable.
Article 5
فتح المادةLes personnels en residence dans les départements des Oasis et de la Saoura qui désirent employer leur véhicule particulier pour se rendre dans le nord du pays, à l'occasion de leurs congés règlementaires, peuvent utiliser ce moyen de locomotion lorsqu'il résultera une économie sur l'ensemble des frais du voyage. Il leur sera alors fait application des tarifs prévus pour le parcours au delà de 10.000 kms ».
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires et agents visés à l'article 1" pourront obtenir une avance égale au montant des sommes susceptibles de leur être versées, pour eux et leur famille, en vertu du présent décret.
La justification de cette avance consistera à apporter la preuve que chacun des membres de la famille a effectivement séjourné dans les départements du nord.
En l'absence d'avance, le remboursement sera opéré sur présentation de la même preuve.
Article 7
فتح المادةToute fraude entraînera le remboursement des sommes indûment perçues sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront être prises à l'encontre des intéressés et par la suppression des avantages prévus par le présent décret pendant une période minimum de six années.
Article 8
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures rela tives au même objet, et notamment l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1951 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe ministre des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1966.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret n° 67-55 (ج.ر عدد 28 لسنة 1967)
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L'article 1er du décret n° 66-50 du 26 février 1966 susvisé, est modifié comme suit
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عُدِّل بموجب Décret n° 67-55
« L'article 1er du décret n° 66-50 du 26 février 1966 susvisé, est modifié comme suit : Les magistrats, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et organismes publics, régis par l »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 63-125
- Arrêté n° 46-51
- Arrêté n° 121-53
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 67-55
Décret n° 67-55 du 27 mars 1967 modifiant ie décret n° 66-50 du 26 février 1966 réglementant les conditions de transport des fonctionnaires et agents en service dans les départements des Oasis et de la Saoura, rétribués sur les fonds du budget de l'Etat à l'occasion de leurs congés dans les départements du Nord
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