Décret présidentiel n° 90-197 du 30 juin 1990 portant ratification de l'accord portant création d'une grande commisssion mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Nouakchott le 27 novembre 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord portant création d'une grande commission mixte algéro-mauritanienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique signé à Nouakchott, le 27 novembre 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT CREATION D'UNE GRANDE COMMISSION MIXTE ALGERO-MAURITANIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Conscients de la nécessité d'unir leurs efforts en vue de concrétiser les aspirations des peuples frères algérien et mauritanien dans la solidarité et le développement et se basant sur leur volonté de construire le grand Maghreb-Arabe.
Décidés à renforcer les liens historiques et civilisationnels étroits existant entre les deux pays et les relations de coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1"
Il est créé une grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne qui sera chargée en particulier de la promotion et du renforcement de la coopération entre les deux pays, sur la base de l'intérêt mutuel.
Article 2 Cette commission est chargée notamment de ce qui suit:
A De déterminer les orientations générales en vue du renforcement des relations entre les deux pays, dans les domaines suivants : la coopération économique dans les secteurs de nergie, de l'industrie et des mines, des transports, s communications, de la navigation, de la pêche, de agriculture, des infrastructures de base, de l'artisanat et du tourisme, les échanges commerciaux, les relations financières et douanières, la coopération culturelle dans les domaines des affaires religieuses, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'information et de la jeunesse, la coopération scientifique et technique, la santé et les affaires sociales, les affaires consulaires et la coopération judiciaire.
B L'éboration des propositions de nature à concrétiser ces orientations.
C L'organisation de la coordination entre les deux pays dans les questions d'intérêt commun.
D La discussion des contentieux et l'élimination des difficultés qui pourraient surgir de l'application des accords et contrats passés entre les deux pays, particulièrement dans les domaines économique, commercial et financier et également en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays résidant dans l'autre et de leurs biens.
Article 3 La grande commission mixte se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement à Alger et à Nouakchott et peut se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties.
Article 4 La grande commission mixte se réunit sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux pays et avec les participations des secteurs concernés.
Article 5 Il est créé un comité mixte de suivi qui veillera à l'exécution des décisions et recommandations de la grande commission mixte et à la dynamisation de l'action bilatérale.
Le comité de suivi tiendra ses réunions dans l'intervalle entre les sessions ordinaires de la grande commission mixte, une fois au moins tous les six (6) mois en session ordinaire et en session extraordinaire après accord des deux parties.
Article 6 La grande commission mixte pourra créer des sous-commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, dans les secteurs où elle le jugera utile pour la réalisation de ses missions.
Article 7 Les décisions et recommandations de la grande commission mixte seront rédigées sous forme de procès-verbaux, conventions, protocoles et échanges de lettres.
Article 8 Le présent accord remplace l'accord conclu entre les deux Gouvernements des deux pays, le 28 juillet 1970 à Alger et portant création du comité mixte algéromauritanien pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 9 La validité du présent accord est de dix (10) ans renouvelable automatiquement, à moins que l'une des deux parties n'annonce à l'autre partie son intention d'y. mettre fin ou de le réviser dans un délai d'au moins six
(6) mois avant la date de son expiration.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratification.
Le présent accord a été fait en deux exemplaires originaux en langue arabe, à Nouakchott, le 28 Rabia Athani 1410 H, correspondant au 27 novembre 1989.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique de Mauritanie, et populaire, Commandant Cheikh Sid Ahmed Sid Ahmed GHOZALI Ould BABA ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.