ج.ر عدد 25 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

22 Rajab 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement…………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 17-144 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant changement de nom………………………………………… 11 Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne…………….. 15 Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 mettant fin aux fonctions du président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017 portant missions et organisation du détachement militaire de coordination………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles……………………………………………….. 17 Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif au code de déontologie propre à la société de gestion de fonds d’investissement……………………………………….. 18 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 2 Joumada El Oula 1438 correspondant au 30 janvier 2017 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social………………………… 20

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 DECRETS Décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er), 195 et 196 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil Islamique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique, ci-après désigné le « conseil ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le conseil est une institution consultative placée auprès du Président de la République. Le siège du conseil est fixé à Alger. Art. 3. — Le conseil est doté de l’autonomie financière et de gestion. CHAPITRE 2 MISSIONS DU CONSEIL Art. 4. — Dans le cadre des missions prévues à l’article 195 de la Constitution, le conseil a pour rôle d’encourager et de promouvoir l’Ijtihad et d’émettre son avis, au regard des prescriptions religieuses, sur ce qui lui est soumis. A ce titre, il est chargé : — de développer toute action de nature à encourager et à promouvoir l’effort de réflexion et l’Ijtihad, en mettant l’Islam à l’abri de toute instrumentalisation politique, rappelant ainsi, sa mission universelle et son attachement aux principes authentiques qui sont en parfaite harmonie avec les composantes fondamentales de l’identité nationale et du caractère démocratique et républicain de l’Etat ; — de prendre en charge, en tant qu’institution nationale de référence, toutes les questions liées à l’Islam, permettant de corriger les perceptions erronées, la mise en évidence de ses véritables fondements, sa juste et fidèle compréhension, l’orientation religieuse et la diffusion de la culture islamique en vue de son rayonnement à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; — de favoriser l’échange d’informations avec les institutions et pays étrangers, relatif à la religion musulmane et au dialogue des religions par l’utilisation de différents moyens de communication ; — de consolider des relations de coopération avec les institutions et les organismes similaires à travers le monde ; — d’organiser des conférences et des tables rondes aux niveaux national et local sur la pensée musulmane et l’histoire de l’Islam ; — de concevoir et de mettre en œuvre des programmes audiovisuels sur l’Islam en général et la société islamique en particulier ; — de procéder à l’ouverture d’espaces de communication à travers l’internet en vue de prendre en charge les questions d’actualité qui préoccupent la nation par la mise en place de moyens à même de permettre le suivi et d’apporter les corrections, le cas échéant ; — de procéder à la conception, à l’édition sur tous supports et à la diffusion de guides et fascicules permettant une meilleure compréhension sur la pratique des rites religieux ; — de concevoir et de procéder à l’édition et à la diffusion d’un périodique sur la pensée musulmane et l’Ijtihad ; — de participer et/ou d’encourager l’élaboration et la traduction d’ouvrages dans le domaine de la culture islamique authentique. Art. 5. — Le conseil participe et contribue : — à l’évaluation et à la révision des programmes d’enseignement religieux et leur insertion cohérente dans le système éducatif ; — aux cycles de formation organisés en vue de renforcer les compétences et le savoir-faire des imams et des enseignants d’éducation islamique dans les établissements d’éducation et d’enseignement publics et privés, en coordination avec les secteurs concernés ; — aux séminaires périodiques organisés au profit des directeurs des affaires religieuses et des wakfs et des inspecteurs, en coordination avec le ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 6. — Le conseil peut être saisi, sur initiative du Président de la République, en vue d’émettre des Fetwas dans différents domaines du Fikh et de formuler par écrit son avis au regard des prescriptions religieuses. Art. 7. — Le conseil adresse au Président de la République un rapport annuel relatif à ses activités.

22 Rajab 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 CHAPITRE 3 COMPOSITION DU CONSEIL ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES Art. 8. — Conformément à l’article 196 de la Constitution, le conseil est composé de quinze (15) membres dont le président, désignés parmi les hautes compétences nationales dans différentes disciplines scientifiques, pour une durée de cinq (5) années renouvelable. Art. 9. — Le président et les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — La qualité de membre du conseil prend fin pour les motifs suivants : — la démission écrite ; — l’incapacité à exercer les missions, pour cause de maladie, ou pour toutes autres circonstances ; — le décès. Le remplacement des membres intervient dans les mêmes formes qui ont prévalu à leur nomination. CHAPITRE 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 11. — Le conseil comprend, sous l’autorité du président : — le bureau du conseil ; — des commissions spécialisées. Art. 12. — Le président du conseil préside le bureau et en supervise les travaux. Il est assisté de deux (2) chargés d’études et de synthèse. Art. 13. — Le bureau du conseil est composé de quatre (4) membres élus par leurs pairs. Art. 14. — Des commissions spécialisées peuvent être créées pour la prise en charge de questions posées. Elles sont composées des membres du conseil. Art. 15. — Le conseil peut faire appel à toute personne jugée utile en raison de ses compétences en vue de l’éclairer sur toute question intéressant l’activité du conseil. Art. 16. — Le conseil se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 17. — Le président fixe l’ordre du jour et les dates de réunion du conseil. Des convocations individuelles et l’ordre du jour sont transmis à chaque membre, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil. Art. 19. — Le conseil établit et adopte son règlement intérieur après délibération. Art. 20. — Les membres du conseil perçoivent des indemnités qui seront fixées par un texte réglementaire. Art. 21. — Le conseil est doté d’un secrétariat général et des structures suivantes : — La direction des études et de la coopération, comprenant :

  • la sous-direction des études et de la prospective ;
  • la sous-direction de la coopération et de la coordination. — La direction de la documentation et de l’information, comprenant :
  • la sous-direction de la documentation et du suivi ;
  • la sous-direction de l’information et de la diffusion. — La direction des ressources humaines et des moyens, comprenant :
  • la sous-direction de la formation et du personnel ;
  • la sous-direction des moyens généraux et de la comptabilité. Le secrétaire général anime, suit et coordonne les activités des structures citées ci-dessus. Art. 22. — Les fonctions de secrétaire général, de chargés d’études et de synthèse, de directeur et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat. Leur classification et leur rémunération sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le président du conseil procède, dans la limite des postes budgétaires disponibles, au recrutement du personnel pour les besoins de fonctionnement des services administratifs. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 24. — Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget général de l’Etat. La gestion financière du conseil est régie par les règles de la comptabilité publique. Le contrôle financier est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Le président du conseil est l’ordonnateur principal du conseil. Art. 26. — Les dispositions du décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil Islamique sont abrogées. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 17-142 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 200 et 201 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse désigné, ci-après « le conseil ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le conseil est une institution consultative placée auprès du Président de la République, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. — Dans le cadre de ses missions, le conseil est chargé : — de formuler des avis et des recommandations au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu’à son épanouissement dans les domaines économique, social, culturel et sportif ; — de contribuer à la promotion au sein de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l’esprit civique et de la solidarité sociale. Art. 4. — Le conseil peut être saisi : — par le Président de la République ; — par le Premier ministre. Il peut se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 CHAPITRE 2 COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES Section 1 Composition Art. 5. — Le conseil est constitué de cent soixante-douze (172) membres répartis comme suit : Au titre des représentants de la jeunesse : — quatre-vingt-seize (96) membres représentants de la jeunesse, deux (2) par wilaya, à parité homme et femme ; — vingt-quatre (24) membres au titre des représentants des associations et organisations de jeunes à caractère national dont 30% de femmes ; — seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger dont 30% de femmes ; — dix (10) membres désignés par le Président de la République. Au titre du Gouvernement et des institutions en charge de la jeunesse : — vingt-et-un (21) membres au titre du Gouvernement ; — cinq (5) membres au titre des institutions en charge des questions de la jeunesse. Art. 6. — Pour être éligible au titre des représentants de la jeunesse, prévus à l’article 5 (tirets 1 à 3) ci-dessus, il faut satisfaire aux conditions suivantes : — être âgé de 18 à 35 ans ; — justifier d’un niveau d’instruction ; — jouir de ses droits civiques ; — ne pas avoir fait l’objet d’une peine portant atteinte à l’honneur ; — ne pas exercer un mandat électif ou représentatif dans une institution consultative ou représentative et/ou élue nationale ou locale. Section 2 Modalités de désignation Art. 7. — Les dix (10) membres, cités à l’article 5 ci-dessus, sont choisis en raison de leurs compétences et de leurs expériences dans les domaines liés à la jeunesse ou dans l’intérêt qu’ils portent à la jeunesse. Art. 8. — La détermination des membres représentants de la jeunesse, cités à l’article 5 - 1er tiret ci-dessus, fait l’objet d’une délibération prise par un comité ad hoc présidé par le président du conseil et constitué des membres cités à l’article 7 ci-dessus . Art. 9. — Les vingt-quatre (24) membres au titre des représentants des associations et organisations de jeunes à caractère national, sont désignés par le ministre chargé de la jeunesse, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

22 Rajab 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 Art. 10. — Les seize (16) membres au titre de la représentation des jeunes de la communauté nationale résidant à l’étranger, sont désignés par les services du ministère des affaires étrangères. Art. 11. — Les vingt-six (26) membres au titre du Gouvernement et des institutions en charge des questions de la jeunesse, sont : Au titre du Gouvernement, les représentants des ministres chargés : — de la défense nationale ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — de la justice ; — des finances ; — des moudjahidine ; — des affaires religieuses et des wakfs ; — de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ; — de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; — des ressources en eau et de l’environnement ; — de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — de l’éducation nationale ; — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — de la formation et de l’enseignement professionnels ; — du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — de la culture ; — de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; — de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — de la jeunesse et des sports ; — de la communication ; — de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Au titre des institutions en charge de la jeunesse : — le représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — le représentant de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; — le représentant de l’agence nationale de l’emploi ; — le représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — le représentant de l’office national des statistiques. Art. 12. — Le conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d’apporter une contribution utile à ses travaux. Art. 13. — La liste nominative des membres du conseil est arrêtée par le président du conseil et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. — Les membres du conseil exercent un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de sa désignation pour la période restante du mandat. CHAPITRE 3 ORGANISATION Art. 15. — Le conseil est constitué des organes suivants : — l’assemblée générale ; — le président ; — le bureau ; — les commissions spécialisées. Le conseil peut créer des commissions ad hoc, le cas échéant. Art. 16. — Le conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité du président du conseil. L’organisation du secrétariat administratif et technique est fixée par décret exécutif. Section 1 L’assemblée générale Art. 17. — L’assemblée générale du conseil, constituée de l’ensemble de ses membres, est chargée, notamment : — d’élire le bureau du conseil ; — d’adopter le règlement intérieur du conseil ; — d’examiner et d’adopter le programme d’activités du conseil ; — d’examiner et d’adopter les rapports des commissions spécialisées ; — d’examiner et d’adopter tous avis et recommandations pour lesquels le conseil est saisi ainsi que le rapport annuel d’activités du conseil. Section 2 Le président Art. 18. — Le président du conseil est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté de deux (2) vice -présidents. Art. 19. — Le président du conseil est chargé, notamment : — de représenter le conseil dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ; — de diriger les travaux de l’assemblée générale qu’il préside ;

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA — de gérer, d’animer et de coordonner les activités du conseil ; — de présider le bureau et de répartir les tâches entre ses membres ; — d’arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale et du bureau ; — de présenter à l’approbation de l’assemblée générale les projets de programmes et le rapport d’activités du conseil ; — de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ; — d’adresser au Président de la République et au Premier ministre, les avis, les recommandations et le rapport annuel d’activités du conseil prévus à l’article 17 ci-dessus. Art. 20. — En cas d’empêchement du président, l’intérim du conseil est assuré par un des vice-présidents. Section 3 Le bureau Art. 21. — Outre le président du conseil, le bureau du conseil est composé d’un représentant de chaque frange prévue à l’article 5 ci-dessus, élus par l’assemblée générale ainsi que des présidents des commissions spécialisées. Les membres élus du bureau et les présidents des commissions spécialisées exercent un mandat de deux (2) ans renouvelable. Art. 22. — Le mode d’élection et de renouvellement du bureau est fixé par le règlement intérieur du conseil. Art. 23. — Le bureau est chargé, notamment : — de l’élaboration du règlement intérieur du conseil, soumis à l’adoption de l’assemblée générale ; — de l’établissement du projet d’organisation du secrétariat administratif et technique du conseil ; — de la préparation du projet de programme d’activités et de son suivi après son adoption par l’assemblée générale ; — de la répartition des membres du conseil entre les différentes commissions spécialisées ; — de la coordination et du suivi des activités des commissions spécialisées et des commissions ad hoc ; — de l’élaboration du rapport annuel d’activités du conseil soumis à l’adoption de l’assemblée générale ; — de l’examen et de l’approbation du projet de budget du conseil. Art. 24. — Le bureau élit parmi ses membres deux (2) vice-présidents. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Section 4 Les commissions spécialisées Art. 25. — Pour atteindre ses objectifs, le conseil dispose de commissions spécialisées composées chacune de vingt (20) à trente-quatre (34) membres. Art. 26. — Les commissions spécialisées du conseil sont : — la commission économique et sociale, de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes ; — la commission de la culture, des sports, des loisirs et de la vie associative ; — la commission de l’éducation, de l’histoire, des sciences et de la formation ; — la commission de la solidarité, de la citoyenneté et de la participation à la vie publique ; — la commission de la prévention et de la protection contre les fléaux sociaux. Art. 27.— Les commissions spécialisées sont chargées des travaux d’organisation et de programmation ainsi que de l’étude et l’élaboration des dossiers et rapports ayant trait à leurs attributions dans le cadre du programme d’activités du conseil. Elles formulent les projets d’avis et de propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l’examen et à l’adoption de l’assemblée générale. Chaque commission spécialisée doit prendre en charge dans ses activités les besoins spécifiques des personnes handicapées. Art. 28. — Chaque commission spécialisée désigne en son sein un président et un rapporteur, conformément au règlement intérieur. Art. 29. — Le conseil peut également constituer, en tant que de besoin, des commissions ad hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions d’intérêt national ayant trait à la jeunesse. Il peut également faire appel à tout expert. CHAPITRE 4 FONCTIONNEMENT Art. 30. — Le conseil se réunit en assemblée générale deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 31. — Le bureau du conseil se réunit une fois par mois, sur convocation de son président en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

22 Rajab 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 Art. 32. — Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d’intervention. Les informations, citées à l’alinéa ci-dessus, lui sont communiquées par les administrations et institutions publiques ainsi que par les associations concernées. Art. 33. — Le conseil formule, selon les cas, des avis et des recommandations au sujet des questions relatives à la jeunesse, conformément à ses attributions. Art. 34. — Les modalités d’application des dispositions des articles 30 à 33 sont précisées par le règlement intérieur du conseil. Art. 35. — Les avis, les recommandations et le rapport annuel d’activités adoptés par le conseil sont adressés au Président de la République et au Premier ministre. Ils sont publiés au bulletin officiel du conseil, sauf avis contraire du Président de la République. Art. 36. — Le règlement intérieur du conseil précise les règles régissant le fonctionnement du conseil et fixe notamment les modalités de remplacement et de renouvellement des membres ainsi que les missions et attributions du bureau et des commissions prévues par les dispositions du présent décret. Le règlement intérieur du conseil, adopté par l’assemblée générale du conseil, est approuvé par décret présidentiel. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. — L’Etat met à la disposition du conseil les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement. Art. 38. — Le conseil dispose d’un budget propre dont le président est l’ordonnateur. Art. 39. — Le budget du conseil comprend : Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat ; — les dons et legs, conformément à la législation en vigueur. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 40. — La comptabilité du conseil est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances, conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 41. — Le contrôle financier du conseil est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 42. — Le statut des membres du conseil et le régime indemnitaire qui leur est applicable sont fixés par décret présidentiel. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 17-143 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité ;

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-210 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 instituant le numéro d’identification national unique ; Vu le décret exécutif n° 14-75 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil ; Vu le décret exécutif n° 15-204 du 11 Chaoual 1436 correspondant au 27 juillet 2015 dispensant le citoyen de la présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national automatisé de l’état civil ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — La carte nationale d’identité, instituée par le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967, est un document certifiant l’identité de son titulaire. Art. 3. — La carte nationale d’identité est un document d’identité individuel, délivré à tout citoyen algérien sans condition d’âge. Art. 4. — Nul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d’une carte nationale d’identité. Art. 5. — La durée de validité de la carte nationale d’identité est fixée à dix (10) ans, pour les personnes âgées de dix-neuf (19) ans et plus. Elle est de cinq (5) ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans. Sa durée de validité prend effet à compter de la date de son établissement. Art. 6. — La carte nationale d’identité est de type biométrique électronique ; elle comporte deux (2) puces : — la première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire ; — la seconde comporte une application d’authentification du titulaire. Art. 7. — La carte nationale d’identité est délivrée accompagnée d’un code secret sous pli fermé, mis sous la responsabilité de son titulaire ou de son tuteur légal. Le code secret sert pour l’accès aux services en ligne. Art. 8. — Les caractéristiques techniques de la carte nationale d’identité et les informations codifiées relatives au titulaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Chapitre 2 De l’établissement et de la délivrance de la carte nationale d’identité Art. 9. — La carte nationale d’identité est établie par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le dépôt des dossiers de demande de la carte nationale d’identité s’effectue au niveau d’une des communes de la wilaya de résidence pour les citoyens résidant sur le territoire national ou, auprès des postes diplomatiques et consulaires pour ceux immatriculés à l’étranger. Art. 10. — La carte nationale d’identité est remise, dès son établissement, à son titulaire par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé. Le demandeur est informé de son établissement par tout moyen approprié. Toute carte nationale d’identité établie et non retirée par son titulaire, est annulée et détruite six (6) mois après la date de l’avis de retrait qui lui a été adressé. L’autorité de délivrance doit informer le site de personnalisation du document pour désactiver les fonctionnalités de la carte. Les modalités d’annulation et de destruction de la carte nationale d’identité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 11. — La carte nationale d’identité est délivrée aux citoyens résidant sur le territoire national par le wali ou par tout autre fonctionnaire habilité qu’il délègue à cet effet, sur la base d’un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs auquel est joint : — un certificat de nationalité ; — un certificat de résidence en cours de validité ; — deux (2) photos d’identité récentes, en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Art. 12. — La carte nationale d’identité est délivrée aux citoyens établis à l’étranger, par les chefs de postes diplomatiques et consulaires ou tout autre fonctionnaire consulaire habilité délégué à cet effet, sur la base d’un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs auquel est joint : — un certificat de nationalité ; — une copie de la carte d’immatriculation consulaire ; — deux (2) photos d’identité récentes, en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Art. 13. — La présence du demandeur de la carte nationale d’identité est obligatoire pour la collecte des données biométriques. Les mineurs âgés de moins de douze (12) ans sont dispensés de la collecte des empreintes digitales.

22 Rajab 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 Art. 14. — Les informations relatives à l’état civil du demandeur de la carte nationale d’identité sont vérifiées par les services concernés de la commune ou des postes diplomatiques et consulaires, selon le cas. Art. 15. — Tout citoyen disposant d’un passeport comportant les données biométriques est dispensé de la procédure de collecte de ces données lors de la demande de la carte nationale d’identité. Toutefois, le citoyen peut demander de refaire la procédure de collecte des données biométriques, en cas de nécessité. Art. 16. — En cas de décès du titulaire de la carte nationale d’identité, la commune ou le poste diplomatique et consulaire auprès duquel le décès a été déclaré informe, sans délai, l’autorité de délivrance à l’effet de rendre le document inutilisable. Chapitre 3 Du renouvellement de la carte nationale d’identité Art. 17. — Le renouvellement de la carte nationale d’identité peut être demandé dans les cas suivants : — au cours des trois (3) mois qui précédent l’expiration de sa date de validité ; — en cas de changement des informations portant sur l’état civil du demandeur ; — lorsque le mineur titulaire de la carte nationale d’identité atteint l’âge de dix-neuf (19) ans ; — lorsqu’elle est déclarée perdue, détériorée ou volée. Art. 18. — En cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte nationale d’identité, le titulaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration auprès du service de sécurité le plus proche, ou auprès des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger. Les services de sécurité et les postes diplomatiques et consulaires doivent informer, sans délai, la commune ou le poste diplomatique et consulaire lieux de délivrance, à l’effet de rendre la carte nationale d’identité inutilisable. Ces services doivent informer le service chargé du casier judiciaire central en cas de perte ou de vol de la carte nationale d’identité. Art. 19. — Le dossier de renouvellement de la carte nationale d’identité comprend un formulaire, renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, auquel est joint : — la carte nationale d’identité parvenue à expiration ou la déclaration de perte, de détérioration ou de vol ; — un certificat de résidence en cours de validité, en cas de changement de résidence ; — une (1) photo d’identité récente et en couleur, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Pour le cas prévu au premier tiret de l’article 17 ci-dessus, l’ancienne carte est restituée lors du retrait de la nouvelle carte nationale d’identité. Art .20 — Toute personne qui contrefait, falsifie ou altère la carte nationale d’identité, ou fait sciemment usage d’une carte nationale d’identité contrefaite, falsifiée ou altérée, s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Chapitre 4 Dispositions finales Art. 21. — La date de retrait définitif de la carte nationale d’identité de l’ancien modèle est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 22. — Les dispositions du décret n° 67-126 du 21 juillet 1967, susvisé, sont abrogées à l’exception de son article premier. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Décret présidentiel n° 17-144 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant investiture de la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 198 et 199 ; Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 17-76 du 15 Joumada El Oula 1438 correspondant au 12 février 2017 fixant la composition du Conseil National des Droits de l’Homme ; Décrète : Article 1er. — Mme. Fafa BENZERROUKI est investie, à compter du 9 mars 2017, dans les fonctions de présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, pour une durée de quatre (4) années. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Boual Noureddine, né le 18 mai 1993 à la Casbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00602 qui s’appellera désormais : Abdennour Noureddine. — Nikeche Abdelkader, né le 13 septembre 1986 à El Guerrara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 01016 et acte de mariage n° 00072 dressé le 28 novembre 2011 à Khettouti Sed El-Djir (wilaya de M’Sila) et son fils mineur :

  • Hatem : né le 30 août 2012 à El Guerrara (wilaya de Ghardaia) acte de naissance n° 01445 qui s’appelleront désormais : Ben Mohamed Abdelkader, Ben Mohamed Hatem. — Guet Redhouane, né le 1er octobre 1970 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 02423 et acte de mariage n° 900 dressé le 12 septembre 2013 à Mascara (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Ben Slimane Redhouane. — Benkacharchair Hichem, né le 21 mars 1971 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 3373 et acte de mariage n° 4923 dressé le 20 novembre 2012 à Constantine (wilaya de Constantine) et son fils mineur :
  • Mohamed Abderahmene : né le 3 janvier 2015 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 00111/00/2015 ; qui s’appelleront désormais : Bouchair Hichem, Bouchair Mohamed Abderahmene. — Baara Karim, né le 13 avril 1995 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01831 qui s’appellera désormais : Bara Karim. — Baara Ahmed, né le 7 juillet 1965 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2003 et acte de mariage n° 369 dressé le 16 novembre 1993 à les Eucalyptus (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs :
  • Amira : née le 1er mai 1998 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 02238 ;
  • Abdelhafid : né le 13 décembre 2004 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 06753 qui s’appelleront désormais : Bara Ahmed, Bara Amira, Bara Abdelhafid. — Gori Abderrahim, né le 25 décembre 1979 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 05345 et acte de mariage n° 00059 dressé le 22 mars 2003 à Reguiba (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Daoud : né le 24 janvier 2005 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00051 ;
  • Ichrak : née le 13 janvier 2006 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00028 ;
  • Meriem : née le 4 avril 2010 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00262 ; qui s’appelleront désormais : Gouri Abderrahim, Gouri Daoud, Gouri Ichrak, Gouri Meriem. — Gori Abdelkhalek, né le 29 août 1980 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 03973 et acte de mariage n° 182 dressé le 27 août 2005 à Bayadha (wilaya d’El Oued) et son fils mineur :
  • Abdelhafidh : né le 28 janvier 2011 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01126 qui s’appelleront désormais : Gouri Abdelkhalek, Gouri Abdelhafidh. — Gori Noura, née le 12 janvier 1975 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00213 et acte de mariage n° 0034 dressé le 15 mars 1994 à Bayadha (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Gouri Noura. — Gabour Akila, née le 4 janvier 1979 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00015 qui s’appellera désormais : Bouderbal Akila. — Gabour Khemissa, née le 30 mars 1976 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 000247 qui s’appellera désormais : Bouderbal Khemissa. — Gabour Djabir, né le 16 mai 1983 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00454 et acte de mariage n° 00242 dressé le 8 novembre 2006 à Oum Toub (wilaya de Skikda) et ses enfants mineurs :
  • Adem : né le 3 février 2012 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00274 ;
  • Wahiba : née le 13 août 2010 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01950 ;

22 Rajab 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017

  • Brahim : né le 24 juillet 2014 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01636 ; qui s’appelleront désormais : Bouderbal Djabir, Bouderbal Adem, Bouderbal Wahiba, Bouderbal Brahim. — Gabour Mohammed, né le 30 juillet 1971 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00424 et acte de mariage n° 00013 dressé le 16 février 2004 à Oum Toub (wilaya de Skikda) et ses enfants mineurs :
  • Soundous : née le 24 juillet 2006 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01383 ;
  • Abderraouf : né le 19 juin 2007 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00118 ;
  • Abdelouahab : né le 8 octobre 2008 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 02856 ;
  • Abdelillah : né le 10 juin 2010 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00133. Et ses neuveux adoptifs mineurs :
  • Oussama : né le 4 septembre 1998 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 01672 ;
  • Aboubokr : né le 6 mai 2000 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00165 ;
  • Yahya : né le 23 juin 2003 à Oum Toub (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00177 ;
  • Ghada : née le 4 mars 2007 à El Harrouche (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 00418 ; qui s’appelleront désormais : Bouderbal Mohammed, Bouderbal Soundous, Bouderbal Abderraouf, Bouderbal Abdelouahab, Bouderbal Abdelillah, Bouderbal Oussama, Bouderbal Aboubokr, Bouderbal Yahya, Bouderbal Ghada. — Boukhemkhem Hala, née le 3 septembre 1991 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 03164 qui s’appellera désormais : Hachem Hala. — Boukhemkhem Hind, née le 21 novembre 1992 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 04234 qui s’appellera désormais : Hachem Hind. — Boukhemkhem Khalil, né le 26 janvier 1994 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00302 qui s’appellera désormais : Hachem Khalil. — Boukhemkhem Roumaïssa, née le 19 décembre 1994 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 03874 qui s’appellera désormais : Hachem Roumaïssa. — Boukhemkhem Mohammed Tahar, né le 17 avril 1968 à Tahir (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00381 et acte de mariage n° 00008 dressé le 14 mars 1991 à El Amir Abdelkader (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs :
  • Assem : né le 11 avril 1999 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 00864 ;
  • Ramla : née le 23 septembre 2000 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 02332 ; qui s’appelleront désormais : Hachem Mohammed Tahar, Hachem Assem, Hachem Ramla. — Djadja Daoud, né le 9 octobre 1966 à Sig (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1401 et acte de mariage n° 0133 dressé le 30 juillet 2007 à Tizi (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Benaissa Daoud. — Bouyakhssaine Fayçal, né le 29 septembre 1976 à Chorfa (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00884 qui s’appellera désormais : Slimane Fayçal. — Bouyakhssaine Wahid, né le 11 juin 1982 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 01152 qui s’appellera désormais : Slimane Wahid. — Bouyakhssaine Said, né le 7 février 1991 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00142 qui s’appellera désormais : Slimane Said. — Bouyakhssaine Djamel, né le 9 février 1972 à Akbou (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 00285/00/1972 et acte de mariage n° 50 dressé le 7 août 2003 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa ) et ses enfants mineurs :
  • Yacine : né le 19 octobre 2005 à Béjaïa (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 05014 ;
  • Yani : né le 8 août 2010 à Béjaïa (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 04141 qui s’appelleront désormais : Slimane Djamel, Slimane Yacine, Slimane Yani. — Bouyakhssaine Ouarda, née le 7 décembre 1986 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00156/00/1986 et acte de mariage n° 81 dressé le 27 avril 2011 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Ouarda. — Bouyakhssaine Noura, née en 1971 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 6 août 1974 acte de naissance n° 00679 et acte de mariage n° 131 dressé le 7 novembre 1990 à Chorfa (wilaya de Bouira ) qui s’appellera désormais : Slimane Noura. — Bouyakhssaine Louiza, née en 1969 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 6 août 1974 acte de naissance n° 00678 et acte de mariage n° 15 dressé le 18 mars 1996 à Ath Mensour (wilaya de Bouira) qui s’appellera désormais : Slimane Louiza. — Bouyakhssaine Naima, née le 29 novembre 1977 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 01140/00/1977 et acte de mariage n° 18 dressé le 29 juillet 2003 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Naima. — Bouyakhssaine Saliha, née le 23 mai 1980 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00475/00/1980 qui s’appellera désormais : Slimane Saliha. — Boulekhessaine Hacina, née le 8 septembre 1984 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00971/00/1984 qui s’appellera désormais : Slimane Hacina.

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA — Boulakhssaine Nadir, né le 26 août 1969 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00383 et acte de mariage n° 43 dressé le 19 septembre 1996 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :

  • Idris : né le 14 avril 1999 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00195 ;
  • Rim : née le 8 juillet 2005 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02357 ;
  • Ayoub : né le 15 août 2009 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00212 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Nadir, Slimane Idris, Slimane Rim, Slimane Ayoub. — Boulekhssaine Tassadit, née le 20 janvier 1991 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00007/00/1991 qui s’appellera désormais : Slimane Tassadit. — Boulekhssaine Athmane, né le 21 décembre 1997 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 05898 qui s’appellera désormais : Slimane Athmane. — Bouyakhssaine Rabah, né le 17 octobre 1961 à Ben Daoued (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00367 et acte de mariage n° 11 dressé le 3 février 1991 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses filles mineures :
  • Amel : née le 8 juillet 2000 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 02443 ;
  • Asma : née le 14 février 2006 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00076 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Rabah, Slimane Amel, Slimane Asma. — Boulakhssaine Karima, née le 6 avril 1995 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00045/00/1995 qui s’appellera désormais : Slimane Karima. — Boulakhssaine Karim, né le 28 février 1993 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00030/00/1993 qui s’appellera désormais : Slimane Karim. — Bouyakhssaine Mohammed Cherif, né en 1947 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 12 octobre 1965 acte de naissance n° 18 et acte de mariage n° 08 dressé le 1er mars 1969 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa) qui s’appellera désormais : Slimane Mohammed Cherif. — Boulakhssaine Nassim, né le 26 juillet 1988 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00383/00/1988 qui s’appellera désormais : Slimane Nassim. — Bouykhssaine Hayet, née le 20 février 1989 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 209 et acte de mariage n° 25 dressé le 17 mai 2012 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa) qui s’appellera désormais : Slimane Hayet. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 — Bouyakhssaine Naima, née le 1er août 1978 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 00106 et acte de mariage n° 49 dressé le 27 septembre 1999 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa) qui s’appellera désormais : Slimane Naima. — Bouyakhssaine Fatiha, née le 26 décembre 1974 à Boudjellil (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 00195 et acte de mariage n° 99 dressé le 2 septembre 2003 à Ouzzelaguen (wilaya de Béjaïa) qui s’appellera désormais : Slimane Fatiha. — Bouyakhssaine Makhlouf, né le 29 août 1973 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00649 et acte de mariage n° 26 dressé le 15 juin 2005 à Aghbalou (wilaya de Bouira) et ses enfants mineurs :
  • Abderrahim : né le 26 mars 2006 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00136 ;
  • Laid : né le 19 juillet 2008 à M’Chedallah (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00654 ;
  • Houda : née le 22 juin 2010 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00209 ;
  • Sarra : née le 16 avril 2012 à Mansoura (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00190 ; qui s’appelleront désormais : Slimane Makhlouf, Slimane Abderrahim, Slimane Laid, Slimane Houda, Slimane Sarra. — Bouyakhssaine Warda, née le 18 septembre 1994 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00112/00/1994 et acte de mariage n° 173 dressé le 24 octobre 2013 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Warda. — Bouyakhsaine Fatma, née le 8 janvier 1978 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00012/00/1978 et acte de mariage n° 439 dressé le 30 décembre 1999 à Bourouba (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Slimane Fatma. — Bouyakhssaine Mohammed Arezki, né le 9 octobre 1982 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 01252/00/1982 et acte de mariage n° 02 dressé le 7 février 2010 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
  • Ilham : née le 24 janvier 2011 à M’Chedallah (wilaya de Bouira ) acte de naissance n° 00087 ;
  • Houssam : né le 12 août 2013 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 5008 qui s’appelleront désormais : Slimane Mohammed Arezki, Slimane Ilham, Slimane Houssam. — Bouyakhssaine Louiza, née en 1974 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 28 février 1978 acte de naissance n° 320 et acte de mariage n° 91 dressé le 29 décembre 1994 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Louiza.

22 Rajab 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 — Bouakssaine Fatiha, née le 17 novembre 1964 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 01532 et acte de mariage n° 11 dressé le 30 septembre 1985 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Fatiha. — Bouyakhssaine Fatma, née le 10 décembre 1951 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 03724/00/1951 et acte de mariage n° 22 dressé le 7 février 1978 à El M’Hir (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Slimane Fatma. — Boulekhessaine Safia, née le 8 octobre 1993 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 00109/00/1993 qui s’appellera désormais : Slimane Safia. — Boulekhsaine Ramtane, né le 14 novembre 1995 à Akbou (wilaya de Béjaïa) acte de naissance n° 03018/00/1995 qui s’appellera désormais : Slimane Ramtane. — Bouyakhssaine Mahmoud, né le 13 juin 1994 à Chorfa (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 00162 qui s’appellera désormais : Slimane Mahmoud. — Bouyakhsaine Fazia, née le 9 août 1979 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arreridj) acte de naissance n° 00767/00/1979 et acte de mariage n° 35 dressé le 25 août 1997 à Haraza (wilaya de Bordj Bou Arreridj) qui s’appellera désormais : Slimane Fazia. — Soua Saliha, née le 2 juin 1975 à Beni-Ammar (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00233/00/1975 et acte de mariage n° 110 dressé le 13 mars 2002 à El Bouni (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Saliha. — Soua Sacia, née le 1er mars 1973 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00113/00/1973 qui s’appellera désormais : Souha Sacia. — Soua Chaouki, né le 21 avril 1980 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00186 qui s’appellera désormais : Souha Chaouki. — Soua Elarime, née le 24 février 1987 à Berrihane (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00005 qui s’appellera désormais : Souha Elarime. — Soua Abdennasser, né le 8 mars 1982 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00123 qui s’appellera désormais : Souha Abdennasser. — Soua Radouane, né le 20 mars 1978 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00159/00/1978 qui s’appellera désormais : Souha Radouane. — Soua Warda, née le 17 août 1984 à Bouteldja (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 00565/00/1984 et acte de mariage n° 52 dressé le 7 juin 2010 à Berrihane (wilaya d’El Tarf) qui s’appellera désormais : Souha Warda. — Soua Hayette, née le 25 novembre 1978 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 11504 et acte de mariage n° 1132 dressé le 16 septembre 2013 à El Bouni (wilaya de Annaba) qui s’appellera désormais : Souha Hayette. — Zoulikha Mohamed, né le 5 septembre 1972 à Zoubiria (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 00308/00/1972 et acte de mariage n° 00159 dressé le 27 juin 2005 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) et acte de mariage n° 00074 dressé le 11 mars 2007 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) et ses enfants mineurs :

  • Anes Sabri : né le 10 mai 2006 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00637 ;
  • Imadeddine : né le 1er février 2008 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret ) acte de naissance n° 00186 ;
  • Oussama : né le 23 février 2010 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00485 ;
  • Ilyes : né le 25 novembre 2012 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 02138 ; qui s’appelleront désormais : Hossaini Mohamed, Hossaini Anes Sabri, Hossaini Imadeddine, Hossaini Oussama, Hossaini Ilyes. — Si Kaddour M’Hamed, né le 10 mai 1966 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 00315/00/1966 et acte de mariage n° 00292 dressé le 4 décembre 1992 à Mahdia (wilaya de Tiaret) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed Bakr Eddine : né le 13 octobre 1999 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01126/00/1999 ;
  • M’Hemed Feth Ennour : né le 25 novembre 2007 à Mahdia (wilaya de Tiaret ) acte de naissance n° 01667 ; qui s’appelleront désormais : Ben Ghazlia M’Hamed, Ben Ghazlia Mohamed Bakr Eddine, Ben Ghazlia M’Hemed Feth Ennour. — Si Kaddour Imene, née le 10 septembre 1993 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01115/00/1993 qui s’appellera désormais : Benghazlia Imene. — Si Kaddour Manal, née le 4 septembre 1995 à Mahdia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 01094/00/1995 qui s’appellera désormais : Benghazlia Manal. — Lahmari Boudjema, né le 23 avril 1962 à Azzefoune (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 00033/00/1962 et acte de mariage n° 00228 dressé le 1er août 2002 à Rouiba (wilaya d’Alger) et ses filles mineures :
  • Amina : née le 7 novembre 2005 à Ain Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03893/00/2005 ;

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Serine : née le 16 septembre 2009 à Ain Taya (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03291/00/2009 ; qui s’appelleront désormais : Lamari Boudjema, Lamari Amina, Lamari Serine. — Boukalba Abdelkader, né le 17 juillet 1980 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 02425/00/1980 et acte de mariage n° 214 dressé le 1er décembre 2010 à El Mamounia (wilaya de Mascara ) et sa fille mineure :
  • Ouissem : née le 10 avril 2012 à Mascara (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 01916 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdelaziz Abdelkader, Ben Abdelaziz Ouissem. — Benkherara Abdelhafid, né le 16 novembre 1970 à Ouled Rahma (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00455 et acte de mariage n° 1230 dressé le 5 novembre 1997 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Nesrine : née le 31 août 1998 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 04600/00/1998 ;
  • Imane : née le 22 novembre 2002 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 08997/00/2002 ;
  • Abdelmalek : né le 30 janvier 2008 à Chiffa (wilaya de Blida) acte de naissance n° 00151/00/2008 ;
  • Abdeldjalil : né le 12 août 2011 à Chiffa (wilaya de Blida) acte de naissance n° 01679/00/2011 ; qui s’appelleront désormais : Ben Kerara Abdelhafid, Ben Kerara Nesrine, Ben Kerara Imane, Ben Kerara Abdelmalek, Ben Kerara Abdeldjalil. — Guerda Amor, né le 20 juin 1976 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 00252/00/1976 et acte de mariage n° 00039 dressé le 1er mars 2004 à Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Abdellah : né le 20 mars 2005 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01546 ;
  • Merouane : né le 26 novembre 2007 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01178 ;
  • Oualid : né le 27 février 2012 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 01750 ; qui s’appelleront désormais : Derguiche Amor, Derguiche Abdellah, Derguiche Merouane, Derguiche Oualid. — Rekhis Mohamed, né le 19 août 1977 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 03255 et acte de mariage n° 00768 dressé le 5 août 2003 à Chlef (wilaya de Chlef) et ses enfants mineurs :
  • Abderrahmen : né le 5 décembre 2004 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 07537 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15
  • Hadjer : née le 28 août 2006 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 05072 ;
  • Ayyoub : né le 28 août 2006 à Chlef (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 05073 ; qui s’appelleront désormais : Rekis Mohamed, Rekis Abderrahmen, Rekis Hadjer, Rekis Ayyoub. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée HUNTI AYA, née le 29 octobre 1979 à Kouba (wilaya d’Alger).

Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 mettant fin aux fonctions du président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017, il est mis fin, à compter du 3 novembre 2016, aux fonctions de président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, exercées par M. Mustapha Farouk Kasentini.

Décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’Alger.

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017, il est mis fin aux fonctions de présidente du tribunal administratif d’Alger, exercées par Mme. Fafa Benzerrouki, appelée à exercer une autre fonction.

22 Rajab 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017 portant missions et organisation du détachement militaire de coordination.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 06-151 du 2 Rabie Ethani 1427 correspondant au 30 avril 2006 instituant la coordination civile-militaire en matière de gestion de l’espace aérien ; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports ; Vu l’arrêté interministériel du 18 juin 1988 portant missions et organisation du détachement militaire de coordination et de ses composantes ; Vu l’ensemble des textes réglementaires régissant le ministère de la défense nationale ; Arrêtent : CHAPITRE 1er GENERALITES Article 1er. — Le détachement militaire de coordination, par abréviation « D.M.C », est un organe du commandement des forces de défense aérienne du territoire, affecté auprès d’un centre de contrôle régional. Art. 2. — Le détachement militaire de coordination relève du centre des opérations de la défense aérienne du territoire. Il peut disposer d’antennes militaires de coordination au niveau des aérodromes civils. CHAPITRE 2 MISSIONS ET ORGANISATION Art. 3. — Le détachement militaire de coordination est activé en permanence 24 heures sur 24. A ce titre, il est chargé : — d’une mission d’aide à l’identification au profit de la chaîne de détection et de contrôle des forces de défense aérienne du territoire ; — d’une mission de coordination pour assurer la compatibilité des circulations aériennes générale et militaire. Art. 4. — Le détachement militaire de coordination constitue le point de contact national dénommé « POC », dans le cadre de la coopération « 5+5 Défense » en matière de lutte contre la menace aérienne terroriste de type « RENEGADE ». A cet effet, il est chargé : — d’échanger les informations, en temps réel, sur la situation aérienne dans la zone d’intérêt mutuel ; — d’informer instantanément les points de contact des autres pays membres de l’initiative « 5+5 Défense » de tout évènement particulier intéressant la sûreté aérienne ; — d’assurer la coordination des moyens et en particulier des moyens aériens engagés lors des interventions dans la zone d’intérêt mutuel. Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions, le détachement militaire de coordination est constitué de quatre (4) quarts opérationnels. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES Art. 6. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté interministériel du 18 juin 1988, susvisé. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017. Pour le ministre Le ministre des travaux de la défense nationale publics et des transports Le vice-ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Ahmed Gaid SALAH Boudjema TALAI

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles.

Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017. Hadji BABA AMMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 ANNEXE Règlement n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement ; Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement ; Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu l’arrêté du 23 Safar 1438 correspondant au 24 novembre 2016 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 1er septembre 2016 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement, le présent règlement a pour objet de définir les garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement, désignée ci-après « société de gestion », en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles. Art. 2. — La société de gestion doit être dotée de moyens humains, organisationnels et financiers nécessaires, lui permettant d’exercer convenablement l’activité pour laquelle l’autorisation d’exercice est demandée. La société de gestion doit disposer de locaux équipés de tous les moyens techniques qui sont dédiés exclusivement à son activité principale. Les locaux de la société de gestion doivent tenir compte du volume de son activité.

22 Rajab 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 Art. 3. — La société de gestion doit mettre en place une organisation et un système d’information comprenant, notamment, les équipements informatiques et les logiciels, ajustés à sa taille et au volume de son activité et lui permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur. En outre, la société de gestion doit mettre en place les procédures de travail devant encadrer, notamment : — la gestion et le suivi des opérations réalisées ; — la gestion et la surveillance des risques afférents aux activités exercées ; — la détection et la gestion des conflits d’intérêts ; — la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; — la fonction de conformité. Art. 4. — L’organigramme de la société de gestion doit faire apparaître, notamment, les responsabilités suivantes : — le responsable chargé de la mise en œuvre de la politique de placement ; — le responsable chargé du contrôle de la conformité ; — le responsable chargé du contrôle des risques. Art. 5. — L’intermédiaire en opérations de bourse (IOB), autorisé à exercer l’activité de société de gestion, doit disposer d’une structure dotée en moyens humains et techniques adéquats, dédiés exclusivement à l’activité de société de gestion. Il doit, également, mettre en place les procédures nécessaires pour la prévention et la gestion des conflits d’intérêt entre son activité de société de gestion et l’ensemble de ses activités d’intermédiation en opérations de bourse. Art. 6. — La société de gestion doit désigner un responsable de contrôle de conformité qui veillera au respect des textes législatifs et réglementaires par la société de gestion. Les dispositions relatives au contrôle de conformité des intermédiaires en opérations de bourse sont applicables à la société de gestion. Art. 7. — Les fonds propres de la société de gestion ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs au montant du capital minimum tel que fixé par l’article 5 du décret exécutif n° l6-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé. Art. 8. — La société de gestion doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des risques liés à son activité. Art. 9. — La société de gestion doit mentionner dans tous ses actes, factures, annonces, publications ou autres documents établis avec des tiers, en sus des mentions fixées par le code du commerce, les références de son autorisation d’exercice d’activité de société de gestion. Art. 10. — Le directeur de la société de gestion et le responsable de l’activité de la société de gestion au sein de l’lOB doivent suivre une formation organisée par un organisme de formation dont le programme est fixé en collaboration avec la COSOB. Art. 11. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016. Abdelhakim BERRAH.

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif au code de déontologie propre à la société de gestion de fonds d’investissement.

Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif au code de déontologie propre à la société de gestion de fonds d’investissement dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017. Hadji BABA AMMI.

22 Rajab 1438 19 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Règlement n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif aux règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion de fonds d’investissement.

Le Président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ; Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement ; Vu l’arrêté du 23 Safar 1438 correspondant au 24 novembre 2016 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu le règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — En application de l’article 9 du décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, le présent règlement a pour objet de fixer les règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion de fonds d’investissement, désignée ci après « société de gestion ». Art. 2. — Le code de déontologie de la société de gestion édicte les règles fondamentales de déontologie comprenant, notamment, les bonnes pratiques de gestion et de prévention des conflits d’intérêts, applicables à la société de gestion ainsi qu’à ses employés impliqués dans l’activité de gestion de fonds d’investissement, y compris dans l’ingénierie financière ou dans la relation d’affaires avec la société dans laquelle les fonds sont placés, désignée ci après « société cible ». REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 Art. 3. — Les règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion sont fixées comme suit : — se comporter en toutes circonstances avec compétence, diligence et loyauté, tant à l’égard des porteurs de parts du fonds d’investissement qu’à l’égard des sociétés cibles ; — s’interdire d’utiliser les fonds confiés à des fins autres que celles fixées dans le mandat de gestion ; — respecter le principe de transparence à l’égard du fonds d’investissement et lui fournir, dans le cadre de ses obligations d’information, toute information utile sur l’évolution de l’activité, les risques encourus et les modalités du traitement d’éventuels conflits d’intérêt ; — assurer un traitement équitable à l’égard des fonds d’investissements gérés, lorsque les fonds de ces derniers sont placés en même temps dans la même société cible ; — s’interdire de divulguer à des tiers, sans accord des intéressés, toute information confidentielle, financière ou technique, obtenue soit au cours de l’examen préalable des projets, soit au cours du suivi des investissements réalisés, ou, d’une manière plus générale, lors de l’exercice de leurs activités ; — informer le fonds d’investissement de tous les intérêts personnels détenus par la société de gestion dans une société cible avant de s’y engager et au cours de l’exercice du mandat de gestion. Elle doit aussi l’informer de toutes les mesures prises pour gérer les situations de conflits d’intérêt pouvant exister entre ses propres intérêts et ceux du fonds d’investissement ; — veiller à ce que ses employés ne soient ni agents de plusieurs sociétés de gestion, en même temps, ni agents d’une société de gestion et d’une société cible, en même temps ; — veiller à ce que son directeur ne soit ni directeur, ni employé d’une autre société de gestion, en même temps, ni directeur d’une société de gestion et d’une société cible, en même temps ; — veiller à ce que ses employés déclarent leurs intérêts ainsi que ceux de leur conjoint, de leurs descendants et ascendants dans une société cible, dès la prise de leurs fonctions et au cours de l’exercice de leurs activités ; — veiller à ce que ses employés informent leurs responsables hiérarchiques avant d’exercer toute mission pouvant les mettre dans une situation de conflits d’intérêt entre leurs intérêts personnels, ceux de leur conjoint, de leurs descendants ou ascendants, d’une part et les intérêts du fonds d’investissement géré, d’autre part. Dans le cas où il existe un risque avéré de conflit d’intérêt, la société de gestion décharge, de cette mission, l’employé impliqué et en désigne un autre. Dans le cas où la situation de conflits d’intérêt est née en cours de l’exercice de sa mission, l’employé informe la société de gestion qui se charge d’informer la société cible et le fonds d’investissement de la situation et des mesures prises pour gérer ces conflits d’intérêt ;

22 Rajab 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 avril 2017 — veiller à ce que ses employés s’interdisent de demander ou de recevoir des avantages quelle qu’en soit la nature, en cours d’exercice de leurs fonctions, de la part de la société ciblée, qui peuvent influencer leur indépendance ; — veiller à ce que ses employés s’interdisent d’exploiter les informations dont ils auraient eu connaissance pour réaliser des transactions en bourse ou pour avoir des avantages quelle qu’en soit leur nature, soit à titre individuel ou en agissant de concert dans un groupe d’individus ; — veiller à ce que ses employés informent leurs responsables hiérarchiques des transactions réalisées par eux-mêmes ou par leur conjoint, leurs ascendants et descendants, portant sur des valeurs mobilières émises par des sociétés cotées ou non cotées en bourse. Art. 4. — La société de gestion doit informer l’ensemble de ses dirigeants et employés impliqués dans l’activité de gestion de fonds d’investissement y compris dans l’ingénierie financière ou dans la relation d’affaires avec la société cible, de l’ensemble de ces règles en les intégrant dans le règlement intérieur de la société de gestion ainsi que dans le guide de contrôle de conformité. Art. 5. — La société de gestion doit mettre en place les procédures nécessaires permettant de recueillir, au moins, sur une base annuelle, les déclarations des employés portant sur les transactions, les liens et les intérêts qu’ils entretiennent par eux mêmes ou par leur conjoint ou leurs ascendants et descendants avec la société cible ainsi que les cadeaux et autres avantages provenant de la société cible. Art. 6. — La société de gestion doit mettre en place un contrôle de conformité effectif, pour s’assurer que ses employés respectent en permanence l’ensemble des règles édictées dans le présent règlement. Art. 7. — Les agents habilités par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse peuvent procéder à des enquêtes auprès de la société de gestion, se faire communiquer tout document utile et accéder à tous les locaux à usage professionnel durant les horaires de travail, en vue de vérifier que la société de gestion respecte les dispositions du présent règlement. Art. 8. — Les manquements aux dispositions du présent règlement donnent lieu à la rédaction d’un rapport détaillé adressé au ministre chargé des finances. Art. 9. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016. Abdelhakim BERRAH. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 2 Joumada El Oula 1438 correspondant au 30 janvier 2017 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social.

Par décision du 2 Joumada El Oula 1438 correspondant au 30 janvier 2017, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social, sont renouvelées conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Commission n° 1 : Lakhdar Homci Fawzia Oulhassi Ahcène Saidi Hassiba Khelfaoui Les corps communs Fatma Zohra Khelfi Hadjira Ouadi Mohammed Fouial Abdelouahed Belbal Nacéra Younes Nadia Djidi Mourad Amarouche Zohra Mansour Commission n° 2 : Salim Bouaichaoui Mourad Ghoubar Ahcène Saidi Abdelouahed Belbal Corps des ouvriers Merzak Djedaia Mohamed professionnels Foufa Conducteurs d’automobile Nassima Saidi Mohamed et appariteurs Benarba Cherif Mohammed Fouial Hassiba Khelfaoui Amine Zohra Mansour Mourad Amarouche Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE