ج.ر عدد 36 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

14 Ramadhan 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 16-178 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination des membres de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 16-171 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé : « Dépenses en capital »………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi Ouzou à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdès)…………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa)……………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 16-174 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole de la plaine de M’Leta à partir de la station d’épuration des eaux usées d’El Karma, wilaya d’Oran, dans les wilayas d’Oran et de Mascara……………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 16-175 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public……………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 portant agrément de l’EURL « Djaboub courtage en assurances » en qualité de société de courtage d’assurance……………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 portant délégation de signature au président de la cellule de traitement du renseignement financier……………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 définissant les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications…………………………………………… 18 Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………… 20 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école supérieure de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………….. 23

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 DECRETS Décret présidentiel n° 16-178 du 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016 portant nomination des membres de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 92-2° ; Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, notamment ses articles 57 et 60 ; Décrète : Article 1er. — Sont nommés et forment la composition de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, les membres suivants : — M. Zouaoui BENHAMADI, président ; — M. Zoheir IHADDADEN, membre ; — M. Zaïm KHENCHELAOUI, membre ; — M. Abdelmalek HOUYOU, membre ; — M. Ahmed BEYOUD, membre ; — Mme. Aïcha KASSOUL, membre ; — M. Abderrezak ZOUINA, membre ; — M. Ghaouti MEKAMCHA, membre ; — M. Lotfi CHERIET, membre. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1437 correspondant au 19 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 16-171 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302 - 061 intitulé : « Dépenses en capital ».

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 81 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital » ; Vu le décret exécutif n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnemcnt du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé : « Ressources provenant des privatisations » ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 81 de l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoua1 1436 correspondant au 23 juillet 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital ». Art. 2. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition ; — les ressources liées à la privatisation totale réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques ; — le solde résultant de la clôture du CAS n° 302-083 intitulé « Ressources provenant des privatisations ». En dépenses : — la dotation initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ; — les dotations pour la constitution ou l’augmentation du capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics et compagnies publiques d’assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques ;

14 Ramadhan 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 — les dotations en capital au titre de la prise de participation de l’Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l’étranger ; — les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ; — les dotations en capital des fonds d’investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ; — les dépenses liées à la gestion des fonds d’investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l’encadrement de ces fonds ; — les dépenses au titre de l’assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ; — les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l’Etat qui s’exécutent par voie conventionnelle entre l’Etat et les parties concernées ; — le remboursement de la dette publique interne ou externe ; — le financement des indemnités de licenciement ; — le financement de la restructuration financière des entreprises publiques économiques (EPE) à privatiser ainsi que le règlement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. La nomenclature des recettes et des dépenses imputables à ce compte, est déterminée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions des décrets exécutifs n° 91-523 du 22 décembre 1991, modifié et complété, relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital » et n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé « Ressourccs provenant des privatisations ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-172 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi Ouzou à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet (wilaya de Boumerdès).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative à l’alimentation en eau potable des communes côtières de Tizi-Ouzou à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet, (wilaya de Boumerdès), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de soixante-sept (67) hectares, cinquante-trois (53) ares et quatre-vingt-sept (87) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Boumerdès : vingt et un (21) hectares, quatre-vingt-dix-huit (98) ares et trente-six (36) centiares, répartis comme suit : — la commune de Dellys : deux (2) hectares et douze (12) ares ; — la commune de Ben Choud : trois (3) hectares et soixante et un (61) ares ; — la commune de Baghlia : neuf (9) hectares, soixante (60) ares et soixante-sept (67) centiares ; — la commune de Taouarga : un (1) hectare et neuf (9) ares ; — la commune d’Afir : cinq (5) hectares, cinquante-cinq (55) ares et soixante-neuf (69) centiares.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Pour la wilaya de Tizi-Ouzou : quarante-cinq (45) hectares, cinquante-cinq (55) ares et cinquante et un (51) centiares, répartis comme suit : — la commune de Makouda : six (6) hectares, vingt-trois (23) ares et quarante-six (46) centiares ; — la commune de Mizrana : six (6) hectares, soixante-deux (62) ares et trente quatre (34) centiares ; — la commune de Tigzirt : trois (3) hectares, quatre-vingt-treize (93) ares et trente neuf (39) centiares ; — la commune d’Iflissen : dix (10) hectares, vingt deux (22) ares et soixante-cinq (65) centiares ; — la commune de Boudjima : deux (2) hectares, cinquante-huit (58) ares et treize (13) centiares ; — la commune d’Aghrib : treize (13) hectares, treize (13) ares et cinquante-quatre (54) centiares ; — la commune d’Akerrou : deux (2) hectares et quatre-vingt-deux (82) ares ; Et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante : Wilaya de Boumerdès : — une adduction de 22 kilomètres de conduites ; — trois (3) stations de pompage. Wilaya de Tizi-Ouzou : — une adduction de 62,2 kilomètres de conduites. — une (1) station de pompage. — trois (3) réservoirs :

  • (1) réservoir 1 500 m3
  • (1) réservoir 5000 m3
  • (1) réservoir 10000 m3 (2 x 5000 m3). Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 Décret exécutif n° 16-173 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf (wilaya de Béjaïa).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative au renforcement de l’alimentation en eau potable des communes de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à partir du barrage de Tichy-Haf, (wilaya de Béjaïa), en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent soixante cinq (165) hectares, neuf (9) ares et quatre vingt seize (96) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya de Sétif : quatre vingt quatorze (94) hectares et trente huit (38) ares, répartis comme suit : — la commune de Beni Mouhli : six (6) hectares, soixante cinq (65) ares et vingt (20) centiares ; — la commune de Beni Chebana : neuf (9) hectares, quatre vingt deux (82) ares et quatre vingt (80) centiares ; — la commune de Beni Ouartilane : douze (12) hectares et dix (10) ares ; — la commune de Harbil : treize (13) hectares, dix (10) ares et quarante (40) centiares ; — la commune de Guenzet : trente deux (32) hectares et quatre vingt quatorze (94) ares ; — la commune d’Ain Legraj : dix neuf (19) hectares, soixante quinze (75) ares et soixante (60) centiares.

14 Ramadhan 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Pour la wilaya de Bordj Bou Arréridj : trente neuf (39) hectares, quatre vingt dix huit (98) ares et seize (16) centiares, répartis comme suit : — la commune de Djaafra : quatorze (14) hectares, quarante deux (42) ares et quatre vingt quatre (84) centiares ; — la commune d’El Main : dix sept (17) hectares, trente trois (33) ares et trente deux (32) centiares ; — la commune de Tafreg : deux (2) ares ; — la commune de Theniet En-Nasr : six (6) hectares et soixante seize (76) ares ; — la commune de Colla : un (1) hectare et quarante quatre (44) ares. Pour la wilaya de Béjaïa : trente (30) hectares, soixante treize (73) ares et quatre vingt (80) centiares, répartis comme suit : — la commune de Bouhamza : vingt cinq (25) hectares, vingt sept (27) ares et cinquante six (56) centiares ; — la commune de Tamokra : cinq (5) hectares, quarante six (46) ares et vingt quatre (24) centiares ; Et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager, au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante : Wilaya de Sétif : — une adduction de 62 km de conduites ; — dix (10) stations de pompage ; — quatre (4) réservoirs de (13 000 m3, 9000 m3, 5000 m3 et 2000 m3) ; — dix (10) bâches de reprise. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — une adduction de 49 km de conduites ; — six (6) stations de pompage ; — sept (7) réservoirs de (2 x 3500 m3) (4000 m3, 2000 m3, 1000 m3, 9000 m3 et 6000 m3) ; — six (6) bâches de reprise. Wilaya de Béjaia : — une adduction de 24 km de conduites ; — une (1) station de traitement de 60.000 m3/jour ; — trois (3) réservoirs de (2 x 10.000 m3) (500 m3). Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-174 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole de la plaine de M’Leta à partir de la station d’épuration des eaux usées d’El Karma, wilaya d’Oran, dans les wilayas d’Oran et de Mascara.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique, l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole de la plaine de M’Leta à partir de la station d’épuration des eaux usées d’El Karma, wilaya d’Oran, dans les wilayas d’Oran et de Mascara, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent cinquante six (156) hectares, soixante douze (72) ares et quarante (40) centiares, répartie comme suit : Pour la wilaya d’Oran : cent cinquante trois (153) hectares, quatre vingt douze (92) ares et quarante (40) centiares, répartis comme suit : — la commune d’Oued Tlélat : soixante six (66) hectares, soixante six (66) ares et quatre vingt neuf (89) centiares ; — la commune d’El Karma : soixante seize (76) hectares, quatre vingt quatre (84) ares et quatre vingt dix sept (97) centiares ; — la commune de Tafraoui : dix (10) hectares, quarante (40) ares et cinquante quatre (54) centiares. Pour la wilaya de Mascara : la commune de Zahana : deux (2) hectares et quatre vingt (80) ares ; Et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3.— La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante : Lot n° 1 : wilaya d’Oran : Adduction : — fourniture et pose de 31 km de conduites en fretté béton de diamètre (600-1500) pression nominale (PN) 10 ainsi que la pièce spéciale et les équipements hydromécaniques ; — franchissement d’autoroute et franchissement de voie ferrée. Réservoirs : — site de stockage d’un volume de 1.5 million de m3 ; — réservoir bas (RB) d’une capacité de 25.170 m3. Lagunes : — (8) lagunes de 3 km de longueur et un volume de 400.000 m3. Distribution : — fourniture et pose de 90 km de conduites, polyéthylène haute densité (PEHD) (PN) 10 bars diamètre (90-500), ainsi que la pièce spéciale et les équipements hydromécaniques sur le réseau ; — fourniture de 131 bornes et 196 prises ; — franchissement d’autoroute et franchissement de voie ferrée. Stations de pompage : — station de pompage (SP 1) d’un débit de 1800 l/s et une hauteur manométrique totale (HMT) de 59,6 m ; — station de pompage basse (SPB) d’un débit de 2625 l/s et une hauteur manométrique totale (HMT) de 55,9 m. Lot n° 2 : wilayas d’Oran et Mascara : Adduction : — fourniture et pose de 17 km de conduites en fretté béton de diamètre (600-1500) (PN) 10 ainsi que la pièce spéciale et les équipements hydromécaniques. Réservoirs : — réservoir RMI d’une capacité de 16.700 m3 ; — réservoir RMH d’une capacité de 25.600 m3. Distribution : — fourniture et pose de 65 km de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD) (PN) 10 bars diamètre (90-500) ainsi que la pièce spéciale et les équipements hydromécaniques sur le réseau ; — fourniture de 76 bornes et 114 prises ; — franchissement de voie ferrée et diverses infrastructures. Station de pompage : — station de pompage d’un débit de 1100 l/s et une hauteur manométrique totale (HMT) de 42 m. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Réseau d’assainissement et drainage : — curage de l’oued Tafraoui sur une longueur de 5,7 km ; — réalisation de : – 185 km de collecteurs ; – (12) canaux de ceinture ; – (19) ouvrages de restitution ; — réhabilitation de (14) ouvrages de franchissement et la construction de (45) nouveaux ouvrages ; — pose de 2 365 ml de drains ; — réalisation de 171 km de fossés. Pistes et brises vents : — réalisation de 89.000 ml de pistes (principales et secondaires) et plantation de 112 844 arbres. Art. 4.— Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-175 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 173 septies ; Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale ; Vu le décret présidentiel n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

14 Ramadhan 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 173 septies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’application des droits des passagers de transport aérien public. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : a) transporteur aérien : une entreprise de transport aérien possédant un permis d’exploitation aérienne en cours de validité ; b) transporteur aérien effectif : un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ; c) forfait : la combinaison préalable d’au moins, deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre (24) heures ou inclut une nuitée : — transport ; — logement ; — autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait ; d) billet : un titre de passage en cours de validité établissant le droit au transport, qui peut prendre la forme d’un billet électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ; e) réservation : la possession par un passager d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été confirmée et enregistrée par le transporteur aérien ; f) destination finale : la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ; g) personne à mobilité réduite : toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique, d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de toute autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagers ; h) refus d’embarquement : le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées par le présent décret, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ; i) volontaire : une personne qui s’est présentée à l’embarquement dans les conditions fixées par le présent décret, et qui est prête à céder, à la demande du transporteur aérien, sa réservation confirmée, en échange de prestations ; j) annulation : le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel, au moins, une place était réservée, n’a pas été effectué. Art. 3. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux vols réguliers et non réguliers et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non, lorsque les passagers de transport aérien public transportés sur des avions motorisés à ailes fixes : — disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5 ci-dessous et se présentent à l’enregistrement :

  • comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien ou un agent de voyage autorisé, ou en l’absence d’indication d’heure ;
  • au plus tard quarante-cinq (45) minutes avant l’heure de départ publiée ; — aient été transférés par le transporteur aérien du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison ; — sont en possession d’un billet émis par un transporteur aérien dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux. Elles s’appliquent également à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager, remplit des obligations découlant du présent décret. Il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. Art. 4. — Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8 ci-dessous ou d’un remboursement. Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté. Dans ce cas, les passagers doivent se faire : — rembourser leur billet, dans un délai de huit (8) jours, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; — indemniser conformément à l’article 9 ci-dessous et leur offre une assistance conformément à l’article 10 ci-dessous.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif : — le remboursement de leurs billets, dans un délai de huit (8) jours, au prix auquel il l’ont acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; — une indemnisation conformément à l’article 9 ci-dessous à moins qu’ils soient informés de l’annulation, au moins, deux (2) semaines avant l’heure de départ prévue. Art. 6. — un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 9 ci-dessous s’il est en mesure de prouver, conformément à la législation en vigueur, que l’annulation est due à des cas de forces majeures. Art. 7. — Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit, pour une raison motivée, qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue : — de deux (2) heures ou plus pour tous les vols de moins de 1500 kilomètres, ou ; — de trois (3) heures ou plus pour tous les vols de 1500 à 3500 km, ou ; — de quatre (4) heures ou plus pour tous les vols de plus de 3500 km. Les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif l’assistance prévue à l’article 10 ci-dessous. Lorsque le retard est d’au moins, cinq (5) heures, le passager peut faire valoir son droit au remboursement. Art. 8. — En cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retard de vols, les passagers se voient proposer entre : — un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou ; — un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. Art. 9. — En cas de refus d’embarquement ou d’annulation de vols, les passagers reçoivent une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 3000 DA sur le réseau intérieur et à 4500 DA sur le réseau international, sous réserve qu’ils ne bénéficient d’aucune autre indemnisation sous quelques forme que ce soit pour la même réclamation. Cette indemnisation est versée dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. Les dispositions de cet article prennent effet dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 Art. 10. — (1). En cas de refus d’embarquement, d’annulation et de retards de vols, les passagers se voient offrir gratuitement : — des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance, compte tenu du délai d’attente ; — un hébergement à l’hôtel aux cas où :

  • un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits, est nécessaire, ou ;
  • lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager, est nécessaire ; — le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre). (2). En outre, les passagers se voient proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques. Art. 11. — Le transporteur aérien effectif doit veiller aux besoins de toute personne à mobilité réduite, conformément aux dispositions des articles 173 quater, 173 quinquies et 173 sexies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, et toute personne qui l’accompagne, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés. Art. 12. — Les passagers de transport aérien public ont le droit d’être informés de : — l’identité du ou des transporteurs aériens qui assure(nt) le ou les vols concerné(s) ; — leurs droits, en matière d’assistance, de remboursement et d’indemnisation, en cas de refus d’embarquement, d’annulation de vol ou de vol retardé par le transporteur aérien effectif. Les dispositions du paragraphe ci-dessus, s’appliquent aux non-voyants et aux malvoyants avec d’autres moyens adaptés. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

14 Ramadhan 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 38 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat ; Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret exécutif n°13-109 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’équipe de recherche ; Décrète : TITRE I DE LA CREATION DE L’ECOLE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école supérieure, dénommée ci-après “l’école”. Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’école est créée par décret exécutif, pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et est placée sous sa tutelle. Le décret de création de l’école en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration. Art. 4. — L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure ; elle assure une formation hautement qualifiante au profit de différents secteurs d’activité. L’école est dénommée école supérieure ; elle peut prendre la dénomination d’école nationale supérieure dès lors qu’elle assure une formation à caractère national. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ECOLE CREEE PAR D’AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS Art. 5. — Il peut être créé des écoles auprès d’autres départements ministériels, par voie de décret exécutif pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée. La tutelle pédagogique sur ces écoles est exercée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé. L’organisation et le fonctionnement de l’école, créée par d’autres départements ministériels est régie conformément aux dispositions du présent décret. Le décret portant création de l’école, créée par d’autres départements ministériels, en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que la composition de son conseil d’administration. Art. 6. — La formation assurée par l’école, créée par d’autres départements ministériels, doit répondre à la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné en encadrement approprié, hautement qualifié et de qualité que les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ne peuvent assurer. Art. 7. — La création de l’école par d’autres départements ministériels est soumise aux mêmes conditions en vigueur qu’aux écoles appartenant au ministère chargé de l’enseignement supérieur, notamment en matière d’encadrement pédagogique approprié et du contenu des programmes d’enseignement, sa durée et les modalités de l’évaluation des étudiants, de leur progression et leur orientation.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE II DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE CHAPITRE 1 CONDITIONS D’ACCES ET D’ORIENTATION A L’ECOLE Art. 8. — L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école. Art. 9. — Il est organisé une formation préparatoire d’une durée de deux (2) années dans des classes préparatoires au sein de l’école, au profit des étudiants remplissant les conditions fixées à l’article 8 ci-dessus. L’accès au second cycle assuré par l’école, est soumis à la réussite au concours national au profit des étudiants ayant subi avec succès deux (2) années de formation préparatoire. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels. Art. 10. — L’accès au second cycle à l’école qui n’assure pas la formation préparatoire, comme prévue à l’article 9 ci-dessus, peut être ouvert par voie de concours national aux titulaires du diplôme de premier cycle comme fixé à l’article 10 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, ou d’un diplôme de graduation. Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée par d’autres départements ministériels. Art. 11. — L’étudiant reçu au concours d’accès au second cycle, est orienté vers des filières ou spécialités relevant du même domaine de formation assuré soit par la même école ou d’autres écoles assurant le même domaine de formation, selon les critères suivants : — la note obtenue au concours ; — les vœux exprimés par l’étudiant ; — les capacités d’accueil de l’école. Art. 12. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis au concours national d’accès au second cycle assuré par l’école, est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, autre que l’école supérieure, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 Art. 13. — La formation de second cycle est organisée au sein de départements. Le département assure des formations dans des filières ou spécialités. Art. 14. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe préparatoire et du second cycle, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement avec le ministre concerné pour l’école créée auprès d’autres départements ministériels. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES ECOLES Art. 15. — L’école normale supérieure est régie par les dispositions du présent décret, néanmoins, l’organisation des études au sein de cette école ainsi que les diplômes sanctionnant la formation, sont fixés par voie réglementaire. Art. 16. — L’organisation de la formation au sein de l’école assurant des formations du système classique ainsi que les diplômes les sanctionnant, est régie par la réglementation en vigueur. Art. 17. — Les écoles sous tutelle pédagogique du ministère de l’enseignement supérieur relevant du ministère de la défense nationale, sont régies par des dispositions particulières. Art. 18. — Sont exclus du champ d’application du présent décret, les établissements créés par une personne morale de droit privé, conformément aux dispositions de l’article 43 bis1 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée. TITRE III DES MISSIONS DE L’ECOLE Art. 19. — Dans le cadre du service public d’enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure et des missions de recherche scientifique, d’innovation, de veille, de transfert et de développement technologique. Art. 20. — En matière de formation supérieure, l’école a pour mission fondamentale, dans son (ou ses) domaine (s) de vocation : — d’assurer la formation de cadres hautement qualifiés ; — d’assurer la formation préparatoire des étudiants pour l’accès aux études de second cycle ; — d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche ; — de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement ; — d’introduire la dimension innovation, transfert de technologie et entreprenariat aussi bien dans la formation que dans la recherche ;

14 Ramadhan 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 — d’initier les étudiants à l’innovation et à l’entreprenariat ; — d’assurer la formation au métier d’enseignant au profit du secteur de l’éducation nationale. En outre, elle peut assurer des activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage au profit des cadres des secteurs socio-économiques. Art. 21. — En matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission fondamentale dans son (ou ses) domaine (s) de vocation : — de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique ; — de promouvoir le développement des sciences et des techniques ; — de participer au renforcement du potentiel technique national ; — de contribuer au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées, à travers l’encouragement à l’innovation ; — de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique ; — de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement ; — de promouvoir la production scientifique et encourager l’émulation. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 22. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et, est dotée d’organes administratifs et scientifiques pour évaluer les activités pédagogiques et scientifiques. L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements, et comporte des services techniques. Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires. Art. 23. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques et leur organisation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE 1 DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE Section 1 Du conseil d’administration Art. 24. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, ou par le ministre concerné ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour les écoles créées par d’autres départements ministériels ; — de représentants des principaux secteurs utilisateurs, selon la nature de la formation assurée au niveau de l’établissement et dont la liste est fixée par le décret de création de l’école ; — de représentants élus d’enseignants-chercheurs dont le nombre et grade est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné ; — d’un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ; — de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de services ; — de deux (2) représentants élus des étudiants ; — d’un représentant d’associations des anciens étudiants de l’école, s’il y a lieu. Le directeur de l’école, les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école. Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les personnalités extérieures, désignées pour leurs compétences, participent aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 25. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels et des étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné. Art. 26. — Le mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une (1) année renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. Est incompatible la qualité de membre du conseil d’administration pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné. Art. 27. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet d’établissement ; — les plans de développement de l’école ; — les propositions de programmation des actions de formation et de recherche ; — les propositions de programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ; — le bilan annuel de la formation et de la recherche ; — les projets de budgets et les comptes financiers ; — les projets de plans de gestion des ressources humaines ; — les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ; — les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles ; — les emprunts à contracter ; — les projets de création de filiales et de prises de participation ; — l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ; — l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales ; — les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques ; — le règlement intérieur de l’école ; — le rapport annuel d’activités présenté par le directeur. Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 28. — Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président, ou du directeur de l’école, soit des deux tiers (2/3) de ses membres dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour. Art. 29. — Lorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres. Art. 30. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 31. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial côté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école. Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou au ministre concerné, pour approbation. Art. 32. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Art. 33. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné et le ministre chargé des finances. Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné. Section 2 Du directeur Art. 34. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. A ce titre : — il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ; — il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il veille à l’application de la législation et de la règlementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité ; — il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère ;

14 Ramadhan 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 — il est ordonnateur du budget de l’école ; — il donne délégation de signature aux directeurs adjoints et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant ; — il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école ; — il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration ; — il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école ; — il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes ; — il assure la garde et la conservation des archives, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 35. — Le directeur est nommé par décret, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, ou parmi les enseignants de grade le plus élevé, le cas échéant. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 36. — Le directeur est assisté : — du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue ; — du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entreprenariat ; — du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures ; — du secrétaire général de l’école ; — du directeur de la bibliothèque. Section 3 Du conseil de direction Art. 37. — Dans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements, le secrétaire général de l’école et le directeur de la bibliothèque. Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école. Art. 38. — Les directeurs adjoints sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade le plus élevé. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue de l’école, créée par d’autres départements ministériels, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 39. — Le secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 40. — Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque, organisée en services et, il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur. Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 2 L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE L’ECOLE Section 1 Du département Art. 41. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche assurant dans l’une des filières ou spécialités : — la formation préparatoire ; — des formations de second cycle ; — des formations doctorales et des activités de recherche scientifique ; — la formation au métier d’enseignant au profit du secteur de l’éducation nationale. En outre, il peut également assurer la formation continue, le perfectionnement et le recyclage. Le département, dirigé par un chef de département, est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou unités ou équipes de recherche. Les départements sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné. Art. 42. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département. Il est assisté de chefs de services et, le cas échéant, de directeurs de laboratoires ou d’unités de recherche.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants-chercheurs justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Section 2 Du conseil scientifique de l’école Art. 43. — Le conseil scientifique est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur : — le projet d’établissement ; — les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche ; — les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d’unités et de laboratoires de recherche ; — les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ; — les bilans de formation et de recherche ; — les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques ; — les programmes des manifestations scientifiques ; — les actions de valorisation des résultats de la recherche ; — les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique ; — les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat ; — les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ; — les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement ; — les actions relatives à la mise en place d’un système d’information. Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique. Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président. Le directeur porte à la connaissance du conseil d’administration, les avis et recommandations émis par le conseil scientifique. Art. 44. — Le conseil scientifique comprend : — le directeur, président ; — les directeurs adjoints ; — les chefs de départements ; — les présidents des comités scientifiques de départements ; — le ou les directeurs d’unités et/ ou de laboratoires de recherche, le cas échéant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 — le directeur de la bibliothèque ; — des représentants élus d’enseignants-chercheurs ; — un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu ; — deux (2) enseignants-chercheurs relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur. Le conseil scientifique de l’école peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux. Est incompatible, la qualité de membre du conseil scientifique de l’école pour les représentants élus des enseignants avec l’occupation d’un poste supérieur fonctionnel ou organique. Art. 45. — Le nombre et grade de représentants élus d’enseignants-chercheurs et les modalités de leur élection, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné. Art. 46. — Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente. Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée, et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants. La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné. Art. 47. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 48. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné. Section 3 Du comité scientifique de département Art. 49. — Le comité scientifique de département est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — l’organisation et le contenu des enseignements ; — les propositions d’ouverture, de reconduction et de fermeture des filières ou spécialités de formation de second cycle ; — les propositions de programmes de recherche ; — l’organisation des travaux de recherche ;

14 Ramadhan 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 — les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche ; — les propositions d’ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières et spécialités de la formation doctorale et le nombre de postes à pourvoir ; — les profils et les besoins en enseignants chercheurs ; — l’agrément des sujets de recherche de la formation doctorale et en proposer, les jurys de soutenance ; — la proposition des jurys d’habilitation universitaire ; — la proposition des programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ; — l’examen des bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité. Il émet son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département. Art. 50. — Le comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants-chercheurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés. Les représentants des enseignants, sont élus par leurs pairs parmi les enseignants-chercheurs en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Les membres du comité scientifique élisent en leur sein, parmi les enseignants de grade de professeur ou de maître de conférences classe « A », un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, selon les mêmes formes, ou à défaut, le président du comité scientifique est élu parmi les enseignants de grade le plus élevé. La liste nominative des membres du comité scientifique, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné. Art. 51. — Les modalités d’élection des représentants des enseignants-chercheurs et les critères de leur répartition par grade sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné. Art. 52. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit, de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 53. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : A- Les recettes comprennent : 1 - les subventions allouées par l’Etat ; 2 - les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques ; 3 - les subventions des organisations internationales ; 4 - les emprunts, dons et legs ; 5 - les dotations exceptionnelles ; 6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école. B- Les dépenses comprennent : 1 - les dépenses de fonctionnement ; 2 - les dépenses d’équipement ; 3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 54. — Après approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable, selon les modalités fixées à l’article 33 du présent décret. Art. 55. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds, sont confiés à un agent comptable. Art. 56. — Le contrôle des dépenses engagées, s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé. Art. 57. — Les ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations, sont utilisées, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 58. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application, continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret. Art. 59. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016. Abdelmalek SELLAL.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance.

Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, l’agrément accordé par arrêté du 28 Joumada El Oula 1435 correspondant au 30 mars 2014, est retiré à M. Mendili Abdelmadjid.

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 portant agrément de l’EURL « Djaboub courtage en assurances » en qualité de société de courtage d’assurance.

Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1437 correspondant au 15 février 2016 et en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « Djaboub courtage en assurances », gérée par M. Djaboub Redouane, est agréée en qualité de société de courtage d’assurance. Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurances ci-après : 1 – Accidents ; 2 – Maladie ; 3 – Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 – Corps de véhicules ferroviaires ; 5 – Corps de véhicules aériens ; 6 – Corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 – Marchandises transportées ; 8 – Incendie, explosion et éléments naturels ; 9 – Autres dommages aux biens ; 10 – Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 – Responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 – Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 – Responsabilité civile générale ; 14 – Crédits ; 15 – Caution ; 16 – Pertes pécuniaires diverses ; 17 – Protection juridique ; 18 – Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements) ; 20 – Vie - Décès ; 21 – Nuptialité - Natalité ; 22 – Assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 – Capitalisation ; 25 – Gestion de fonds collectifs ; 26 – Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément, doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage, doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours.

Arrêté du 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016 portant délégation de signature au président de la cellule de traitement du renseignement financier.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;

14 Ramadhan 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant renouvellement de la nomination de M. Abdenour Hibouche, en qualité de président de la cellule de traitement du renseignement financier pour un mandat de quatre (4) années à compter du 24 avril 2015 ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdenour Hibouche, président de la cellule de traitement du renseignement financier, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1437 correspondant au 1er juin 2016. Abderrahmane BENKHALFA. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016 définissant les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre des travaux publics, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics, des ressources en eau, des travaux forestiers et des travaux des infrastructures passives des télécommunications. Art. 2. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré par les ministres concernés, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles et, par le wali, après avis de la commission de wilaya territorialement compétente, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé. Art. 3. — Les micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une qualification en rapport avec les moyens humains et matériels, conformément aux nomenclatures des activités des secteurs, et sont classées à la catégorie une. Art. 4. — Toute entreprise, groupe d’entreprises et groupement d’entreprises ayant obtenu une classification à la catégorie VII et plus en activité principale dans l’un des secteurs, peut solliciter plusieurs activités principales auprès des autres secteurs telles que définies aux nomenclatures des activités des secteurs concernés. La classification de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises, est opérée sur la base du tableau spécifique à chaque secteur concerné par la demande. L’activité principale sollicitée doit être justifiée par la disponibilité des moyens humains et matériels appropriés en adéquation avec la nomenclature des activités du secteur concerné. Le certificat de qualification et de classification professionnelles, est délivré par le ministre dont relève l’activité principale sollicitée par l’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1437 correspondant au 17 avril 2016. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des ressources du développement rural en eau et de la pêche et de l’environnement Sid Ahmed FERROUKHI Abdelouahab NOURI Le ministre de l’habitat, Le ministre des de l’urbanisme et de la ville travaux publics Abdelmadjid TEBBOUNE Abdelkader OUALI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Houda Imane FARAOUN

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre des travaux publics, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains secteurs d’activités d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les cas de mise en garde et de retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles. Art. 2. — Nonobstant les poursuites pénales, le comité national ou les commissions de wilayas de qualification et de classification professionnelles des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises, sont habilités à prendre les sanctions administratives à l’encontre des entreprises, groupes d’entreprises et groupements d’entreprises mis en cause selon les dispositions ci-après. Art. 3. — Les sanctions prononcées par le comité national ou les commissions de wilayas, sont : — la mise en garde ; — le retrait provisoire du certificat de qualification et de classification professionnelles ; — le retrait définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 Art. 4. — La mise en garde est prononcée à l’encontre de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises mis en cause, dans les cas suivants : — cas de découverte d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’un groupement d’entreprises ayant plus d’un (1) certificat de qualification et de classification professionnelles en cours de validité ; L’entreprise, le groupe d’entreprises ou le groupement d’entreprises ayant obtenu plusieurs certificats de qualification et de classification professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, ne sont pas concernés par cette sanction. — cas d’une entreprise, groupe d’entreprises ou groupement d’entreprises ayant fait l’objet d’une première résiliation à leurs torts exclusifs. Art. 5. — Outre les cas cités à l’article 75 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelles est prononcé par le comité national ou les commissions de wilayas à l’encontre de l’entreprise, groupe d’entreprises ou groupement d’entreprises qui : — récidive dans la faute ou l’infraction objet de la sanction provisoire ; — ayant produit de faux documents au moment du dépôt du dossier de qualification et/ou de sa soumission. La restitution du certificat de qualification et de classification professionnelles, dans les cas du retrait provisoire, doit être faite dans les mêmes formes ayant prévalu à son retrait. Art. 6. — L’autorité ou l’organisme ayant constaté la faute ou l’infraction même a posteriori, doit saisir, selon le cas, le président du comité national ou le président de la commission de wilaya territorialement compétent et présenter un dossier contenant notamment, les documents suivants : — un rapport de l’autorité ou de l’organisme concerné ayant constaté la faute ou l’infraction ; — une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en cause adressée à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou au groupement d’entreprises ayant commis la faute ou l’infraction ; — les justificatifs, s’il y a lieu, de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou du groupement d’entreprises mis en cause. Art. 7. — Le président du comité national ou le président de la commission de wilaya transmet la décision de sanction au ministre ou au wali concerné, selon le cas.

14 Ramadhan 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Une copie de la décision est notifiée à l’entreprise, au groupe d’entreprises ou au groupement d’entreprises mis en cause. Art. 8.— Les sanctions prononcées sont susceptibles de recours respectivement auprès du président du comité national ou du ministre concerné, suivant que la décision est rendue par la commission de wilaya ou le comité national, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016. Le ministre Le ministre de l’agriculture, de l’intérieur du développement rural et des collectivités locales et de la pêche Noureddine BEDOUI Sid Ahmed FERROUKHI Le ministre Le ministre de l’habitat, des ressources en eau de l’urbanisme et de l’environnement et de la ville Abdelouahab NOURI Abdelmadjid TEBBOUNE Le ministre La ministre de la poste des travaux publics et des technologies de l’information et de la communication Abdelkader OUALI Houda Imane FARAOUN

Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment, est classé à la catégorie “A”, section “1”. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes Niveau public supérieurs Catégorie Section REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 21 Mode Bonification Conditions d’accès de indiciaire aux postes nomination hiérarchique Directeur A 1 N Directeur A 1 N’ adjoint Secrétaire A 1 N’ général Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment Directeur A 1 N-1 de division de recherche Chef de A 1 N-1 département technique 1200 — Décret 720 Maître de recherche Arrêté classe « B » au moins, du ministre titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Maître de conférence classe « B » au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. 720 Administrateur principal Arrêté de la recherche, au du ministre moins, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 432 Maître de recherche Arrêté classe « B », au moins, du ministre titulaire. Maître de conférences classe « B », au moins, titulaire. 432 Attaché de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes Niveau public supérieurs Catégorie Section 14 Ramadhan 1437 ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Mode Bonification Conditions d’accès de indiciaire aux postes nomination hiérarchique Chef de A 1 N-1 département technique (suite) Chef de A 1 N-1 service administratif du centre Centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment Chef de A 1 N-2 service de département technique 432 Ingénieur d’Etat de Arrêté soutien à la recherche du ministre ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. 432 Administrateur principal Décision de la recherche, au du moins, ou grade directeur équivalent, justifiant du centre de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. 259 Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique ou administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

14 Ramadhan 1437 19 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 23 Classification Mode Etablissement Postes Niveau Bonification Conditions d’accès de public supérieurs Catégorie Section indiciaire aux postes nomination hiérarchique Centre national Chef de A 1 d’études et de service de recherches département intégrées technique du bâtiment (suite) Responsable A 1 d’équipe de recherche Art. 4. — Les fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein du centre, correspondant aux postes supérieurs cités au tableau ci-dessus, avant la date de parution du présent arrêté et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent arrêté, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016. Le ministre Le ministre de l’habitat, des finances de l’urbanisme et de la ville Abderrahmane Abdelmadjid BENKHALFA TEBBOUNE Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement et par délégation supérieur Le directeur général et de la recherche de la fonction publique scientifique et de la réforme administrative Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL N-2 259 Ingénieur d’Etat de Décision soutien à la recherche du ou attaché d’ingénierie directeur ou chargé de du centre l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1 ou administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. N-2 259 Attaché de recherche, au Décision moins, titulaire, du justifiant de trois (3) directeur années d’ancienneté en du centre qualité de fonctionnaire. MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école supérieure de la sécurité sociale.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

14 Ramadhan 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 juin 2016 Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’école supérieure de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Conducteur automobile de niveau 1 2 — Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — Total général 12 — Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) à temps à temps Catégorie Indice plein partiel — — 2 1 200 — — 2 2 219 — — 2 3 240 — — 3 5 288 — — 3 — — 12 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016. Le ministre Pour le ministre du travail, Pour le Premier ministre et par délégation des finances de l’emploi et de la sécurité sociale Le directeur général de la fonction publique Le secrétaire général et de la réforme administrative Abderrahmane BENKHALFA Mohamed KHIAT Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE