CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-210 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989, p. 967. Décret présidentiel n° 91-212 du 6 juillet 1991 portant et ratification de, l’accord entre le Gouvernement de populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988, p. 966. Décret présidentiel n° 91-211 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986, p. 973.
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-213 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la république de Bolivie portant création d’un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989, p. 974. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et de bâtiment pour le quatrième trimestre 1988 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 976. Arrêtés du 20 mars et 21 avril 1991 portant agrément de commissionnaires en douanes, p. 983. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 février 1991 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Namibie, p. 984. » « CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-210 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique ei populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988. Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LA COOPERATION EN CAS DE CATASTROPHE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Fédéral Suisse, Soucieux de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays, Et soucieux de coopérer et se prêter aide de manière plus efficace en matière de lutte contre les catastrophes, Conviennent de ce qui suit : Article 1er Au cas où une catastrophe frapperait l’une des parties contractantes, l’autre partie contractante, à la demande du pays sinistré, se déclare prête à envoyer des organisations habilitées chargées d’apporter une aide médicale, technique ou autre. Article 2 Les organisations habilitées mentionnées à l’article 1er, se composent du côté algérien, d’unités de la protection civile, et du côté Suisse, du corps suisse pour l’aide en cas de catastrophe.
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 3 967 Article 3 L’envoi de ces organisations en Algérie ou en Suisse sera toujours décidé d’un commun accord par les parties contractantes. Article 4 Conformément aux dispositions nationales en vigueur, les parties contractantes prendront toutes mesures nécessaires pour assurer l’envoi et l’arrivée rapides des éléments d’interventions sur les lieux de la catastrophe. Article 5 Les deux parties contractantes, conformément à leurs législations nationales, simplifieront les formalités de frontière pour les éléments d’interventions, individuellement ou collectivement et exonéreront des formalités ainsi que des taxes à l’importation et l’exportation le matériel, l’équipement et autres biens destinés à la mission de secours. Les parties contractantes délivreront à temps les autorisations de survol et d’attérissage nécessaire pour les aéronefs utilisés aux fins de la mission de secours. Les parties contractantes faciliteront l’utilisation des moyens de télécommunications existants ou l’établissement d’un système de télécommunications de secours par les organisations mentionnées à l’article 1er. Article 6 La, mission de secours confiée aux organisations mentionnées à l’article 2 du présent accord sera déterminée par les autoritées du pays d’accueil dans le cadre du plan d’organisation des interventions et de secours en cas de catastrophes. Elles exécuteront leur mission sous le direction et la responsabilité immédiate de leur chef ou de la personne désignée par son Gouvernement. Les autoritées du pays d’accueil prendront les dispositions nécessaires, y compris l’octroi de facilités adéquates, pour permettre aux membres de l’organisation partenaire d’accomplir leurs tâches de la façon la plus efficace au lieu de catastrophe. Article 7 Les dispositions du présent accord ne porteront pas atteinte aux dispositions des accords multilatéraux concernant l’aide en cas de catastrophe qui sont ou qui entreront en vigueur entre les parties contractantes. Article 8 Le présent accord entre en vigueur après la notification réciproque de l’accomplissement des formalités recquises par la législation en vigueur dans chacune des parties contractantes, et restera en vigueur pendant cinq (5) ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d’année en année à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des parties contractantes moyennant notification écrite donnée au moins six (6) mois avant l’expiration de l’accord. Fait à Alger, le 16 novembre 1988 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Conseil de la République Fédéral Suisse algérienne démocratique et populaire Le directeur général L’ambassadeur Suisse de la protection civile Mohamed BENAISSA Othmar UHL. Décret présidentiel n° 91-211 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 11°; Vu l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1991. Chadli BENDJEDID.
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 ACCORD DE TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT FEDERAL AUTRICHIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral Autrichien désignés ci-après « les deux parties contractantes >> agissant en qualité de membres à la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord complémentaire à cette convention pour l’établissement de services aériens réguliers entre leur territoire et au-dela, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 DEFINITIONS Pour l’application du présent accord, à moins que le contexte n’en dispose autrement : a) le terme << Convention » vise la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite convention et tout amendement des annexes ou de la convention adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci dans la mesure où lesdites annexes et amendements ont pris effet pour les deux parties contractantes; b) l’expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports (direction de l’aviation civile et de la météorologie), et en ce qui concerne la République d’Autriche, le ministère fédéral de l’économie publique et des transports, ou dans les deux cas, toute organisation qui serait habilitée à assumer les fonctions actuellement exercées par les organes précités ; c) le terme << entreprise désignée » signifie l’entre prise de transport aérien qui aura été désignée et auto risée, conformément à l’article 3 du présent accord ; d) le terme <<< territoire », lorsqu’il se rapporte à un Etat, s’entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté ; c) le terme « service aérien >> signifie tout service aérien régulier réalisé par un aéronef à des fins de transport de passagers, de frêt et de courrier ; f) « escales à des fins non commerciales » signifie un attérrissage pour toute raison autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de frêt et de courrier; g) le terme << capacité » signifie :
- concernant un aéronef, la charge payante de cet aéronef disponible sur une route ou un tronçon de route;
- concernant un service aérien spécifié, la capacité de l’aéronef mise en place sur un tel service multiplié par le nombre de fréquences opérées par ledit aéronef durant une période donnée sur une route ou un tronçon de route. Article 2 DROIT DE TRAFIC AERIEN
- Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits suivants compte-tenu de leurs services aériens réguliers internationaux : a) le droit de survoler son territoire sans attérrir, b) le droit de faire des escales pour des raisons non commerciales.
- Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits spécifiés au présent accord en vue d’établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées à l’annexe I qui, comme l’annexe II, font partie intégrante de cet accord. Ces services et routes sont respectivement appelés <<< services agréés » et « routes spécifiées ». Dans le cadre de l’exploitation d’un service agréé sur une route spécifiée, les entreprises de transport aérien désignées pourront bénéficier, additionnellement aux droits spécifiés dans le paragraphe 1º de cet article, du droit de faire plusieurs attérrissages sur le territoire de l’autre partie contractante aux points spécifiés sur cette route, aux fins d’embarquement et de débarquement de passagers, de frêt et de courrier.
- Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne donnent aucun privilège à une entreprise désignée d’embarquer, à partir du territoire de l’autre partie contractante, des passagers, du frêt et du courrier à destination d’un autre point du territoire de cette autre partie contractante. Article 3 AUTORISATIONS NECESSAIRES
- Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une seule entreprise de transport aérien pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées ;
- Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, accorder sans délai, à l’entreprise désignée les autorisations d’exploitation appropriées ;
- Chaque partie contractante aura le droit, après notification écrite à l’autre partie contractante, de retirer la désignation à une telle entreprise de transport aérien et de désigner une autre entreprise pour l’exploitation des services agréés avec les mêmes droits et obligations ;
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- une entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes peut être requise par l’autre partie contractante afin de faire la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites dans le domaine de l’exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention;
- Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d’exploitation prévues au paragraphe 2 du présent article lorsque ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et que le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou de nationaux de celle-ci;
- lorsqu’une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra à tout moment commencer l’exploitation des services agréés, sous réserve que la tarification établie conformément à l’article 9 du présent accord soit en vigueur et qu’une entente concernant ces services aériens intervienne, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Article 4 SUSPENSION ET REVOCATION
- Chaque partie contractante aura le droit de retirer l’autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice par l’entreprise désignée par l’autre partie contractante des droits spécifiés dans l’article 2 du présent accord, ou d’imposer toutes conditions qu’elle estime nécessaire pour l’exercice de ces droits, et ce : a) dans tous les cas, lorsqu’elle ne peut avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou de nationaux de celle-ci, ou, b) dans le cas où cette entreprise ne s’est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou, c) dans le cas où cette entreprise n’aura pas opéré conformément aux obligations énoncées par le présent accord.
- A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées dans le paragraphe 1r de ce présent article ne soient néces saires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’auprès consultation avec l’autre partie contractante. Dans ce cas, une telle consultation commencera dans une période de soixante (60) jours à partir de la date de la demande faite par l’une quelconque des parties contractantes. Article 5 REGULATIONS DES CAPACITES
- Les services agréés exploités par les entreprises désignées des deux parties contractantes auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation ❘ raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins du trafic en provenance du territoire de l’une des parties contractantes et à destination du territoire de l’autre partie contractante.
- Afin d’assurer un traitement juste et équitable, les entreprises désignées des deux parties contractantes s’entendront entre elles en temps opportun sur un programme d’exploitation comprenant les fréquences, les types d’appareils utilisés, leurs programmes de vols, y compris les jours d’exploitation et les horaires probables de départs et d’arrivées.
- Les programmes ainsi convenus entre les entreprises désignées seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes, au moins trente (30) jours avant la date proposée pour la mise en application. Ce délai pourra dans certains cas être réduit après accord entre les dites autorités.
- Si les entreprises désignées ne peuvent s’entendre sur les programmes mentionnés ci-dessus, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s’efforcer de régler le différend.
- Conformément aux dispositions du présent article, aucun programme ne pourra être mis en œuvre si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne l’ont pas approuvé.
- Les programmes établis pour une saison resteront en vigueur pour les saisons suivantes jusqu’à ce que de nouveaux programmes soient fixés conformément aux dispositions du présent article. Article 6 RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et en cours de validité, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services agréés. chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour l’exploitation des services agréés, au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 Article 7 EXEMPTION DES TAXES DE DOUANES
- Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise désignée par l’une des parties contractantes ainsi que les équipements normaux de bord, les réserves de carburant et de lubrifiants, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante exonérés de tout droits de douanes, frais d’inspection ou taxes similaires et d’autres charges à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.
- Seront également et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) les provisions de bord de l’aéronef prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, embarquées et utilisées sur le même aéronef en service sur une route spécifiée au-dessus du territoire de l’autre partie contractante, b) les pièces de rechanges importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien et la réparation des aéronefs utilisés sur une route spécifiée par l’entreprise désignée par l’autre partie contractante, c) les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs utilisés par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements sont utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Les matières citées dans les paragraphes a, b et c ci-dessus peuvent être maintenues sous supervision et contrôle des services douaniers.
- Les équipements normaux de bord, ainsi que les approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs exploités par l’entreprise désignée par l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En tout cas, ils seront placés sous la surveillance des dítes autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés, ou fassent l’objet d’une décision administrative conformé ment à la réglementation douanière. Article 8 TRAFIC EN TRANSIT DIRECT Les passagers en transit sur le territoire de l’une des parties contractantes ne seront pas soumis aux formalités de contrôle. Les bagages et le frêt en transit direct sont exonérés des droits et taxes de douanes et d’autres frais, redevances et charges similaires. Article 9 TARIFS DE TRANSPORTS
- Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante devront l’être sur la base de taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, notamment du coût d’exploitation et d’un bénéfice raisonnable.
- Les tarifs visés au paragraphe 1ª du présent article sont agréés par les deux entreprises désignées.
- Les ententes, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, pourront être réalisées, en recourant à la procédure de fixation des tarifs de l’association du transport aérien international.
- Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes trente (30) jours au moins avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; dans certains cas, ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord desdites autorités.
- Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un quelconque de ces tarifs, ou si pour tout autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou si au cours des quinze (15) premiers jours de la période de trente (30) jours mentionnée au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante notifie à l’autre partie contractante son désaccord à l’égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront s’efforcer de déterminer les tarifs par accord mutuel.
- Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord ni sur l’approbation de l’un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 ci-dessus, ni sur la fixation de l’un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 5, les deux parties contractantes doivent s’efforcer de déterminer les tarifs par accord entre elles.
- Aucun tarif ne peut entrer en vigueur si les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne l’ont pas approuvé.
- Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article. Article 10 TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES Chaque partie contractante accorde à l’entreprise désignée
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 971 de l’autre partie contractante le droit de transférer aux taux officiels de change, les excédents de recettes sur les revenus réalisés par cette entreprise sur son territoire lors du transport de passagers, de frêt et de courrier, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans le territoire de l’autre partie contractante sur lequel les revenus ont été réalisés. Dans le cas où la procédure d’un tel transfert est régie par un accord spécial entre les deux parties contractantes, cet accord sera appliqué. Article 11 REPRESENTATION, BILLETTERIE ET PROMOTION DE VENTES
- L’entreprise désignée de chaque partie contractante sera autorisée, à possibilités égales, à utiliser sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et réglements de cette dernière, le personnel technique et commercial nécessaire à l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, et à établir et gérer des bureaux sur le territoire de l’autre partie contractante.
- L’entreprise désignée de chaque partie contractante aura des possibilités égales d’émettre toutes sortes de documents de transport, de faire de la publicité et de développer les ventes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette partie contractante. Article 12 CONSULTATIONS ET AMENDEMENTS
- Dans un esprit d’étroite coopération les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se rencontreront de temps à autre pour consultation en vue d’assurer l’application et la bonne exécution des dispositions du présent accord et de ses annexes.
- Si l’une des parties contractantes estime souhaitable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra demander des consultations avec l’autre partie contractante; de telles consultations qui pourront être préparées par des discussions entre les autorités aéronautiques seront entamées dans les soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les deux parties contractantes ne s’entendent sur l’extension de ce délai. Les modifica tions ainsi convenues entreront en vigueur soixante (60) jours après confirmation par échange de notes diplomatiques.
- Les autorités compétentes des deux parties contractantes conviendront des modifications à apporter à l’annexe I et qui entreront en vigueur soixante (60) jours après échange de notes diplomatiques. Article 13 REGLEMENT DES DIFFERENDS
- si un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, ces dernières devront en premier lieu s’efforcer de le régler par voie de négociation.
- Si les parties contractantes ne parviennent pas à un réglement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’une personne ou d’un organisme. Si elles ne s’accordent pas sur une telle procédure, le différend sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres, chacune des deux parties contractantes désigne un arbitre le troisième étant désigné par les deux susnommés. Chacune des parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour de réception de la part de l’autre partie contractante d’une note par voie diplomatique requérant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné durant une période ultérieure de soixante (60) jours. Si l’une des parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n’est pas désigné durant la période spécifiée, le président du conseil de l’aviation civile internationale peut être requis en vue de procéder aux désignations nécessaires. Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d’un Etat tiers et agira comme président du tribunal arbitral.
- Si le tribunal arbitral décide en premier lieu de concilier les deux parties contractantes, il instruira le différend et prendra sa décision à la majorité des voix. Le tribunal établit ses règles de procédure et choisit son lieu de siège, il prend ses décisions dans les quatre vingt dix jours suivant la date de sa constitution à moins que les deux parties contractantes ne conviennent du contraire.
- Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux décisions prises selon les termes du paragraphe 3 du présent article.
- Chaque partie contractante supportera les frais relatifs à la rémunération de l’arbitre qu’elle a désigné et des assesseurs de celui-ci. Les autres frais concernant le fonctionnement du tribunal arbitral, de même que ceux relatifs à la rémunération de son président seront partagés à parts égales entre les deux parties contractantes.
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- Si, et aussi longtemps que l’une des parties contractantes ou une entreprise désignée ne se conforme pas aux décisions prises selon les termes du présent article, l’autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut ou / à l’entreprise de cette partie contractante. Article 14 DENONCIATION Chaque partie contractante pourra, à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord, une telle notification sera communiquée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale et au secrétariat des Nations Unies. Dans ce cas, l’accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de cette notification par l’autre parie contractante sauf si cette note de dénonciation est retirée par accord commun avant l’expiration de ce délai. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quatorze (14) jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale et au secrétariat des Nations Unies. Article 15 ENREGISTREMENT Le présent accord ainsi que tous les amendements ultérieurs seront enregistrés au niveau de l’organisation de l’aviation civile intrenationale et du secrétariat des Nations Unies. Article 16 ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront mutuellement notifiés par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par leurs législations respectives. En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 27 novembre 1989 dans les trois langues arabe, allemande et anglaise, chacune en deux originaux, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne Fédéral Autrichien démocratique et populaire Le ministre des transports, L’ambassadeur, El Hadi KHEDIRI. Dr Hans G. KNITEL. ANNEXE I A) L’entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a le droit d’exploiter des services aériens réguliers vers toutes les directions sur les routes spécifiées ci-après.
- Points en Algérie 2. Points en République d’Autriche Points sur le territoire de la République algérienne Vienne démocratique et populaire. B) L’entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement Fédéral Autrichien a le droit d’exploiter des services aériens réguliers vers toutes les directions sur les routes spécifiées ci-apès : 2-Points en 1- Points en Autriche République algérienne démocratique et populaire Points sur le territoire de la République d’Autriche Alger C) Tous points intermédiaires et points au-delà sur ces tableaux de route peuvent être desservis par l’entreprise désignée, sans l’exercice des droits de trafic de la cinquième liberté. D) Les points intermédiaires et au-delà ne peuvent être desservis par les entreprises désignées, avec l’exercice des droits de la cinquième liberté qu’après accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ A) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire désigne, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, l’entreprise de transport aérien : << ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS AIR ALGERIE ». B) Le Gouvernement Fédéral Autrichien désigne, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, l’entreprise de transport aérien : << OSTERREICHISCHE LUFTVERKEHRS AG, AUS- TRIAN AIRLINES ».
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 973 Décret présidentiel n° 91-212 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE POUR LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ZAMBIENNE DE CCOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie (ci-après dénommés parties contractantes compétentes), Gardant à l’esprit les objectifs de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, Motivés par le désir de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens d’amitié, de solidarité et d’unité qui existent entre les deux pays, Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines en particulier celui de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Ont convenu de ce qui suit : Article 1 Les deux parties contractantes compétentes ont convenu de créer une commission inter-gouvernementale mixte algéro-zambienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 2
- La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements ;
- Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération. Article 3 OBJECTIFS ET FONCTIONS
- La commission sera chargée : a) D’identifier le programme bilatéral de coopération en vue d’encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de la République de Zambie. b) D’étudier les investigations qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération dans les domaines suivants : I) Développer l’économie des deux pays notamment les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie. II) Commerce et développement. III) Les relations financières. IV) Développement des moyens de transport et des facilités de communications. V) Développement des ressources énergétiques. VI) L’échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants. VII) La coopération socio-culturelle dans les domaines de l’information de la jeunesse et du sport, de la santé publique et du tourisme. c) La planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.
- La commission procèdera périodiquement à la création de comités techniques spécialisées composées de responsables si elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre de ses services.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991
- La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies ou individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
- La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise sur pied de la coopération entre les deux pays.
- La commission procèdera périodiquement à la révision de ces accords et recommandations pour les deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l’expérience pratique, et résoudra tout problème découlant de tels accords ou recommandations. Article 4 REUNIONS, TENUES, PROCEDURES
- La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra. Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires.
- La commission se réunira alternativement dans les deux pays.
- La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
- La commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
- Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres conformément à la nature de leur contenu. Article 5
- Cet accord sera soumis pour la ratification après la signature et sera valide pour une période de cinq (5) années.
- Cet accord sera renouvelable par tacite reconduction pour une autre période de cinq (5) années à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre par écrit son intention de le résilier ou de l’amender par un préavis de six (6) mois avant la date de son expiration.
- A l’expiration de cet accord et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu à cet égard continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation, ou projet achevé, ou qui vient d’être commencé. Fait à Lusaka, le 14 janvier 1986 en deux (2) originaux dans les langues arabes et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Zambie et populaire Dr. Ahmed TALEB Prof. Lameck K.H. Ibrahimi GOMA Membre du bureau Membre du parlement, politique du Ministre des Parti F.L.N. affaires étrangères Ministre des affaires étragères Décret présidentiel n° 91-213 du 6 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la république de Bolivie portant création d’un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le le Gouvernement de la république de Bolivie portant création d’un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989 ;
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 975 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bolivie portant création d’un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE ALGERO-BOLIVIEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République de Bolivie, Animés d’une volonté politique commune, Désireux de renforcer les liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays et de développer leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Un comité mixte algéro-bolivien de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle est institué dans le but de promouvoir une coopération bénéfique entre les deux pays. Article 2 Le comité mixte a pour tâches : 1 de définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’industrie, des mines de l’énergie conventionnelle ; b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploitation de sources des énergies nouvelles ; c) de transports, de communications et de relations postales; d) d’hydaulique, d’agriculture, de pêche et d’industrie agro-alimentaire ; e) d’échanges commerciaux équilibrés; f) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports; g) de santé publique, d’environnement et d’industrie touristique et hôtelière ; h) de coopération scientifique et technique, notamment par voie d’échanges d’expériences dans les secteurs d’activités présentant un intérêt commun ; i) et tout autre thème que les deux partie considèrent d’intérêt pour leur pays respectif; 2 D’élaborer et de soumettre à l’approbation des différentes instances des deux Gouvernements les propositions visant à concrétiser ces orientations. 3 D’étudier et de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir à l’occasion de l’application des accords et conventions souscrits ou à souscrire par les pays dans les domaines prévus au présent article. Tous litiges, difficultés, ou divergences découlant de l’interprétation ou de l’application des accords, conventions ou contrats spécifiques de coopération seront réglés par consultations mutuelles ou par voie diplomatique.
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 Article 3 Le comité mixte se tiendra une (1) fois tous les deux (2) ans, alternativement à Alger et à la Paz, et pourra se réunir en session extraordinaire au cas où il sera nécessaire et avec l’accord préalable des deux parties. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel, ministre ou vice-ministre, et sera composée, en outre, de membres désignés par chacun des deux Gouvernements. Article 5 Les décisions et les consultations du comité mixte seront consignées dans les procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties. Article 6 L’ordre du jour de chaque session sera élaboré d’un commun accord par voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l’ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Article 7 Le présent accord prendra effet après l’échange des instruments de sa ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée à moins qu’il en soit décidé autrement d’un commun accord ou en cas de dénonciation dûment notifiée par les deux parties ou par l’une d’elles avec un préavis de six (6) mois. Fait à la Paz, le 3 août 1989 en double exemplaire en langues espagnole, arabe et française, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne Démocratique de Bolivie, et populaire, Ambassadeur extraordinaire Ministre des relations et plénipotentiaire. extérieures et du culte Rachid HADDAD. Dr. Valentin Abécia BALDIVISIEO ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1988 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 7 février 1990. Arrête : Article 1r. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1988 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 19 mai 1990. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Ismail GOUMEZIANE.
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 977 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 4tme trimestre 1988 A. Indices salaires
- Indices salaires bâtiment et travaux publics: base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre Octobre 1170 Novembre 1170 Décembre 1170
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre…. 1,806 Plomberie-Chauffage… 1,983 Menuiserie. 1,964 Electricité. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit. comme suit:
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330.
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
- Coefficient <<< K >> (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Goefficient Octobre Novembre Décembre dement 1988 1988 1988 1,709 1108 1108 1108 2,153 1740 1740 1740 1,000 1433 1433 1433 2,384 1441 1441 1441 2,143 1393 1393 1393 1,196 1260 1260 1260 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1399 1399 1399 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 2,391 1852 1852 1852 3,248 1852 1852 1852 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 1838 1838 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 2326 2326 2326 0,952 1379 1379 1379 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1228 1228 1228 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1171 1171 1171 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1.120 1196 1196 1196 1,000 2366 2547 2547 1.817 1621 1621 1621 2,743 1501 1501 1501 1,000 1250 1250 1250 1,000 1798 1798 1798 1,000 1365 1365 1365
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 979 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câbles de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disb Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.T/B.T. Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,000 1000 1054 1054 1,090 1483 1483 1483 1,407 1421 1421 1421 1,132 1321 1321 1321 1,190 1336 1336 1336 1,000 1322 1322 1322 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1250 1250 1250 1,000 1131 1131 1131 1,000 2089 2180 2180 1,000 1000 1000 1000 , 1,000 1000 1000 1000. 1,000 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000 1000 0,914 2564 2564 2564 1,000 1448 1448 1448 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée BC Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,538 1097 1097 1097 1,522 1506 1506 1506 0,986 1609 1609 1609 1,000 1046 1046 1046 2,071 1065 1065 1065 2,368 4775 4775 4775
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,134 1250 1250 1250 2,647 1000 1000 1000 2,130 1000 1000 1000 2,936 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1557 1557 1557 TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback PEINTURE Symboles Désignation des produits Chl Caoutchouc chloré Ey Peinture époху Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 2,137 1520 1520 1520 2,090 1522 1522 1522
- VITRERIE Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,033 1026 1026 1026 1,006 1023 1023 1023 1,011 1022 1022 1022 1,017 1022 1022 1022 1,000 1024 1024 1024 0,760 1023 1023 1023 1,187 1200 1200 1200 1,144 1016 1016 1016 1,000 1000 1000 1000 2,183 1200 1200 1200 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1988 1988 1988 dement 1,000 2034 2034 2034 1,000 1000 1000 1000
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 981 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccordement 1988 1988 1988 1,362 1397 1397 1397 1,000 1678 1678 1678 3,055 1722 1722 1722 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 2,480 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1670 1670 1670 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1841 1841 1841 3,018 1667 1667 1667 1,000 1700 1700 1700 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2073 2073 2073 1,000 1838 1838 1838 1,000 1782 1782 1782 1,000 1734 1743 1734 1,000 1736 1736 1736 1,003 1215 1215 1215
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : <<< Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE - CHAUFFAGE — CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Zol: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3-MENUISERIE Indice nouveau: Cr: crémone 4 ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice << interrupteur 40 A >> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice <<< tube Ø9 mm ». 5 PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices: Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7 TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène
10 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 983 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. ≪≫ Arrêtés du 20 mars et 21 avril 1991 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 20 mars 1991, l’entreprise de transport routier de la wilaya de Guelma «E.T.W.G. », sise à Guelma, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Guelma. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Guelma une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 20 mars 1991, M. Mohamed Khalfi, demeurant 39, rue Abderrahmane Sbaâ, Bellevue, El Harrach, Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 20 mars 1991, la société Mohamed Riad Boulahdjel et Compagnie sise 13, rue du Hoggar, Hydra, Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 20 mars 1991, la société Rail Expresss, sise 6 route d’Attatba (Joinville) Blida, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Blida. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Blida une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 20 mars 1991, la société Trans’Inter, sise 56, rue Hassiba Ben Bouali Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 20 mars 1991, la société de transport de marchandises de la wilaya de Chlef «SO TRAMEL » sise à Chlef est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Chlef. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Chlef une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) dinars. Par arrêté du 20 mars 1991, l’entreprise de transport de maintenance et de transit de la wilaya de Mostaganem << ETMTWM » sise à Mostaganem, est agréée en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Mostaganem. Pour l’exercice de son activité, cette société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Mostaganem une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) dinars. Par arrêté du 21 avril 1991, M. Ahmed Nedjar, demeurant 5 rue saint Augustin Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) dinars.
984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 10 juillet 1991 Par arrêté du 21 avril 1991, M. Mohamed Amirouche, demeurant Villa n° 20, Zone Ouest Tizi Ouzou, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tizi Ouzou une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille Dinars (100.000 DA). Par arrêté du 21 avril 1991, M. Youcef Benzakour, demeurant 17, rue Vilmorin Ben Aknoun Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille Dinars (100.000 DA). Par arrêté du 21 avril 1991, M. Rabah Zahnoun, demeurant 1, rue Lettelier, Kouba - Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille Dinars (100.000 DA). Par arrêté du 21 avril 1991, M. Noureddine Belbey, demeurant à Sersouf-b Tamanghasset, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès services douaniers de la wilaya de Tamanghasset. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tamanghasset une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) DA. Par arrêté du 21 avril 1991, M. Ahmed Belahcène, demeurant cité Cadi rue n° 6 à Maghnia, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tlemcen. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tlemcen une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) DA. Par arrêté du 21 avril 1991, M. Hamidou Benraïs, demeurant à l’Office Riadh El Feth – Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille (100.000) DA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 février 1991 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Namibie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunication, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Arrète : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et la Namibie, la quote-part algérienne, est fixée à 0,70 franc-or, soit 2,11 DA par mot ordinaire pour une taxe totale de 1,47 franc-or équivalent à 4,50 DA. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1991. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1991. Mohamed SERRADJ. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Bennarek Alger