Décret présidentiel n° 91-212 du 6 juillet 1991 portant et ratification de, l'accord entre le Gouvernement de populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE POUR LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ZAMBIENNE DE CCOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie (ci-après dénommés parties contractantes compétentes), Gardant à l'esprit les objectifs de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, Motivés par le désir de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens d'amitié, de solidarité et d'unité qui existent entre les deux pays, Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines en particulier celui de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Ont convenu de ce qui suit :
Article 1 Les deux parties contractantes compétentes ont convenu de créer une commission inter-gouvernementale mixte algéro-zambienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 2
1) La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements ;
2) Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération.
Article 3 OBJECTIFS ET FONCTIONS
1) La commission sera chargée :
a) D'identifier le programme bilatéral de coopération en vue d'encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de la République de Zambie.
b) D'étudier les investigations qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération dans les domaines suivants :
I) Développer l'économie des deux pays notamment les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie.
II) Commerce et développement.
III) Les relations financières.
IV) Développement des moyens de transport et des facilités de communications.
V) Développement des ressources énergétiques.
VI) L'échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants.
VII) La coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information de la jeunesse et du sport, de la santé publique et du tourisme.
c) La planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.
2) La commission procèdera périodiquement à la création de comités techniques spécialisées composées de responsables si elle le juge nécessaire pour la mise en œuvre de ses services.
3) La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies ou individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
4) La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise sur pied de la coopération entre les deux pays.
5) La commission procèdera périodiquement à la révision de ces accords et recommandations pour les deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l'expérience pratique, et résoudra tout problème découlant de tels accords ou recommandations.
Article 4 REUNIONS, TENUES, PROCEDURES
1) La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra.
Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires.
2) La commission se réunira alternativement dans les deux pays.
3) La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
4) La commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
5) Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres conformément à la nature de leur contenu.
Article 5
1) Cet accord sera soumis pour la ratification après la signature et sera valide pour une période de cinq (5) années.
2) Cet accord sera renouvelable par tacite reconduction pour une autre période de cinq (5) années à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre par écrit son intention de le résilier ou de l'amender par un préavis de six (6) mois avant la date de son expiration.
3) A l'expiration de cet accord et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu à cet égard continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation, ou projet achevé, ou qui vient d'être commencé.
Fait à Lusaka, le 14 janvier 1986 en deux (2) originaux dans les langues arabes et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Zambie et populaire Dr. Ahmed TALEB Prof. Lameck K.H.
Ibrahimi GOMA Membre du bureau Membre du parlement, politique du Ministre des Parti F.L.N. affaires étrangères Ministre des affaires étragères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.