Décret présidentiel n° 91-211 du 6 juillet 1991 portant ratification de l'accord de transport aérien entre le la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie pour la création de la commission mixte algéro-zambienne de coopération, signé à Lusaka, le 14 janvier 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT FEDERAL AUTRICHIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral Autrichien désignés ci-après « les deux parties contractantes >> agissant en qualité de membres à la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord complémentaire à cette convention pour l'établissement de services aériens réguliers entre leur territoire et au-dela, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 DEFINITIONS Pour l'application du présent accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement :
a) le terme << Convention » vise la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite convention et tout amendement des annexes ou de la convention adoptée en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci dans la mesure où lesdites annexes et amendements ont pris effet pour les deux parties contractantes;
b) l'expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports (direction de l'aviation civile et de la météorologie), et en ce qui concerne la République d'Autriche, le ministère fédéral de l'économie publique et des transports, ou dans les deux cas, toute organisation qui serait habilitée à assumer les fonctions actuellement exercées par les organes précités ;
c) le terme << entreprise désignée » signifie l'entre prise de transport aérien qui aura été désignée et auto risée, conformément à l'article 3 du présent accord ;
d) le terme <<< territoire », lorsqu'il se rapporte à un Etat, s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté ;
c) le terme « service aérien >> signifie tout service aérien régulier réalisé par un aéronef à des fins de transport de passagers, de frêt et de courrier ;
f) « escales à des fins non commerciales » signifie un attérrissage pour toute raison autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de frêt et de courrier;
g) le terme << capacité » signifie :
1) concernant un aéronef, la charge payante de cet aéronef disponible sur une route ou un tronçon de route;
2) concernant un service aérien spécifié, la capacité de l'aéronef mise en place sur un tel service multiplié par le nombre de fréquences opérées par ledit aéronef durant une période donnée sur une route ou un tronçon de route.
Article 2 DROIT DE TRAFIC AERIEN
1) Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits suivants compte-tenu de leurs services aériens réguliers internationaux :
a) le droit de survoler son territoire sans attérrir,
b) le droit de faire des escales pour des raisons non commerciales.
2) Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées à l'annexe I qui, comme l'annexe II, font partie intégrante de cet accord.
Ces services et routes sont respectivement appelés <<< services agréés » et « routes spécifiées ».
Dans le cadre de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, les entreprises de transport aérien désignées pourront bénéficier, additionnellement aux droits spécifiés dans le paragraphe 1º de cet article, du droit de faire plusieurs attérrissages sur le territoire de l'autre partie contractante aux points spécifiés sur cette route, aux fins d'embarquement et de débarquement de passagers, de frêt et de courrier.
3) Les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne donnent aucun privilège à une entreprise désignée d'embarquer, à partir du territoire de l'autre partie contractante, des passagers, du frêt et du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette autre partie contractante.
Article 3 AUTORISATIONS NECESSAIRES
1) Chaque partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre partie contractante une seule entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées ;
2) Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, accorder sans délai, à l'entreprise désignée les autorisations d'exploitation appropriées ;
3) Chaque partie contractante aura le droit, après notification écrite à l'autre partie contractante, de retirer la désignation à une telle entreprise de transport aérien et de désigner une autre entreprise pour l'exploitation des services agréés avec les mêmes droits et obligations ;
4) une entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes peut être requise par l'autre partie contractante afin de faire la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites dans le domaine de l'exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention;
5) Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent article lorsque ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et que le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou de nationaux de celle-ci;
6) lorsqu'une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra à tout moment commencer l'exploitation des services agréés, sous réserve que la tarification établie conformément à l'article 9 du présent accord soit en vigueur et qu'une entente concernant ces services aériens intervienne, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
Article 4 SUSPENSION ET REVOCATION
1) Chaque partie contractante aura le droit de retirer l'autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre partie contractante des droits spécifiés dans l'article 2 du présent accord, ou d'imposer toutes conditions qu'elle estime nécessaire pour l'exercice de ces droits, et ce :
a) dans tous les cas, lorsqu'elle ne peut avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui l'a désignée ou de nationaux de celle-ci, ou,
b) dans le cas où cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou,
c) dans le cas où cette entreprise n'aura pas opéré conformément aux obligations énoncées par le présent accord.
2) A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l'imposition des conditions mentionnées dans le paragraphe 1r de ce présent article ne soient néces saires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'auprès consultation avec l'autre partie contractante.
Dans ce cas, une telle consultation commencera dans une période de soixante (60) jours à partir de la date de la demande faite par l'une quelconque des parties contractantes.
Article 5 REGULATIONS DES CAPACITES
1) Les services agréés exploités par les entreprises désignées des deux parties contractantes auront pour objectif la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation ❘ raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins du trafic en provenance du territoire de l'une des parties contractantes et à destination du territoire de l'autre partie contractante.
2) Afin d'assurer un traitement juste et équitable, les entreprises désignées des deux parties contractantes s'entendront entre elles en temps opportun sur un programme d'exploitation comprenant les fréquences, les types d'appareils utilisés, leurs programmes de vols, y compris les jours d'exploitation et les horaires probables de départs et d'arrivées.
3) Les programmes ainsi convenus entre les entreprises désignées seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes, au moins trente (30) jours avant la date proposée pour la mise en application. Ce délai pourra dans certains cas être réduit après accord entre les dites autorités.
4) Si les entreprises désignées ne peuvent s'entendre sur les programmes mentionnés ci-dessus, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront s'efforcer de régler le différend.
5) Conformément aux dispositions du présent article, aucun programme ne pourra être mis en œuvre si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne l'ont pas approuvé.
6) Les programmes établis pour une saison resteront en vigueur pour les saisons suivantes jusqu'à ce que de nouveaux programmes soient fixés conformément aux dispositions du présent article.
Article 6 RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS ET LICENCES Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et en cours de validité, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services agréés. chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour l'exploitation des services agréés, au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 7 EXEMPTION DES TAXES DE DOUANES
1) Les aéronefs utilisés en service international par l'entreprise désignée par l'une des parties contractantes ainsi que les équipements normaux de bord, les réserves de carburant et de lubrifiants, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante exonérés de tout droits de douanes, frais d'inspection ou taxes similaires et d'autres charges à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2) Seront également et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) les provisions de bord de l'aéronef prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, embarquées et utilisées sur le même aéronef en service sur une route spécifiée au-dessus du territoire de l'autre partie contractante,
b) les pièces de rechanges importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien et la réparation des aéronefs utilisés sur une route spécifiée par l'entreprise désignée par l'autre partie contractante,
c) les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements sont utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les matières citées dans les paragraphes a, b et c ci-dessus peuvent être maintenues sous supervision et contrôle des services douaniers.
3) Les équipements normaux de bord, ainsi que les approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs exploités par l'entreprise désignée par l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante.
En tout cas, ils seront placés sous la surveillance des dítes autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés, ou fassent l'objet d'une décision administrative conformé ment à la réglementation douanière.
Article 8 TRAFIC EN TRANSIT DIRECT Les passagers en transit sur le territoire de l'une des parties contractantes ne seront pas soumis aux formalités de contrôle. Les bagages et le frêt en transit direct sont exonérés des droits et taxes de douanes et d'autres frais, redevances et charges similaires.
Article 9 TARIFS DE TRANSPORTS
1) Les tarifs à appliquer par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante devront l'être sur la base de taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût d'exploitation et d'un bénéfice raisonnable.
2) Les tarifs visés au paragraphe 1ª du présent article sont agréés par les deux entreprises désignées.
3) Les ententes, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, pourront être réalisées, en recourant à la procédure de fixation des tarifs de l'association du transport aérien international.
4) Les tarifs ainsi convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes trente (30) jours au moins avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; dans certains cas, ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités.
5) Si les entreprises désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un quelconque de ces tarifs, ou si pour tout autre raison, un tarif ne peut être fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, ou si au cours des quinze (15) premiers jours de la période de trente
(30) jours mentionnée au paragraphe 4 du présent article, une partie contractante notifie à l'autre partie contractante son désaccord à l'égard de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront s'efforcer de déterminer les tarifs par accord mutuel.
6) Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord ni sur l'approbation de l'un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 ci-dessus, ni sur la fixation de l'un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 5, les deux parties contractantes doivent s'efforcer de déterminer les tarifs par accord entre elles.
7) Aucun tarif ne peut entrer en vigueur si les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne l'ont pas approuvé.
8) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article.
Article 10 TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES Chaque partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante le droit de transférer aux taux officiels de change, les excédents de recettes sur les revenus réalisés par cette entreprise sur son territoire lors du transport de passagers, de frêt et de courrier, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans le territoire de l'autre partie contractante sur lequel les revenus ont été réalisés.
Dans le cas où la procédure d'un tel transfert est régie par un accord spécial entre les deux parties contractantes, cet accord sera appliqué.
Article 11 REPRESENTATION, BILLETTERIE ET PROMOTION DE VENTES
1) L'entreprise désignée de chaque partie contractante sera autorisée, à possibilités égales, à utiliser sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et réglements de cette dernière, le personnel technique et commercial nécessaire à l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, et à établir et gérer des bureaux sur le territoire de l'autre partie contractante.
2) L'entreprise désignée de chaque partie contractante aura des possibilités égales d'émettre toutes sortes de documents de transport, de faire de la publicité et de développer les ventes sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette partie contractante.
Article 12 CONSULTATIONS ET AMENDEMENTS
1) Dans un esprit d'étroite coopération les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se rencontreront de temps à autre pour consultation en vue d'assurer l'application et la bonne exécution des dispositions du présent accord et de ses annexes.
2) Si l'une des parties contractantes estime souhaitable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra demander des consultations avec l'autre partie contractante; de telles consultations qui pourront être préparées par des discussions entre les autorités aéronautiques seront entamées dans les soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les deux parties contractantes ne s'entendent sur l'extension de ce délai. Les modifica tions ainsi convenues entreront en vigueur soixante (60) jours après confirmation par échange de notes diplomatiques.
3) Les autorités compétentes des deux parties contractantes conviendront des modifications à apporter à l'annexe I et qui entreront en vigueur soixante (60) jours après échange de notes diplomatiques.
Article 13 REGLEMENT DES DIFFERENDS
1) si un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, ces dernières devront en premier lieu s'efforcer de le régler par voie de négociation.
2) Si les parties contractantes ne parviennent pas à un réglement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme. Si elles ne s'accordent pas sur une telle procédure, le différend sera soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des deux parties contractantes désigne un arbitre le troisième étant désigné par les deux susnommés.
Chacune des parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour de réception de la part de l'autre partie contractante d'une note par voie diplomatique requérant l'arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné durant une période ultérieure de soixante (60) jours.
Si l'une des parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, le président du conseil de l'aviation civile internationale peut être requis en vue de procéder aux désignations nécessaires.
Dans tous les cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d'un Etat tiers et agira comme président du tribunal arbitral.
3) Si le tribunal arbitral décide en premier lieu de concilier les deux parties contractantes, il instruira le différend et prendra sa décision à la majorité des voix.
Le tribunal établit ses règles de procédure et choisit son lieu de siège, il prend ses décisions dans les quatre vingt dix jours suivant la date de sa constitution à moins que les deux parties contractantes ne conviennent du contraire.
4) Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions prises selon les termes du paragraphe 3 du présent article.
5) Chaque partie contractante supportera les frais relatifs à la rémunération de l'arbitre qu'elle a désigné et des assesseurs de celui-ci.
Les autres frais concernant le fonctionnement du tribunal arbitral, de même que ceux relatifs à la rémunération de son président seront partagés à parts égales entre les deux parties contractantes.
6) Si, et aussi longtemps que l'une des parties contractantes ou une entreprise désignée ne se conforme pas aux décisions prises selon les termes du présent article, l'autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut ou / à l'entreprise de cette partie contractante.
Article 14 DENONCIATION Chaque partie contractante pourra, à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique à l'autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord, une telle notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale et au secrétariat des Nations Unies. Dans ce cas, l'accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de cette notification par l'autre parie contractante sauf si cette note de dénonciation est retirée par accord commun avant l'expiration de ce délai. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quatorze (14) jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale et au secrétariat des Nations Unies.
Article 15 ENREGISTREMENT Le présent accord ainsi que tous les amendements ultérieurs seront enregistrés au niveau de l'organisation de l'aviation civile intrenationale et du secrétariat des Nations Unies.
Article 16 ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront mutuellement notifiés par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par leurs législations respectives.
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 27 novembre 1989 dans les trois langues arabe, allemande et anglaise, chacune en deux originaux, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne Fédéral Autrichien démocratique et populaire Le ministre des transports, L'ambassadeur, El Hadi KHEDIRI. Dr Hans G. KNITEL.
ANNEXE I
A) L'entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a le droit d'exploiter des services aériens réguliers vers toutes les directions sur les routes spécifiées ci-après.
1. Points en Algérie 2. Points en République d'Autriche Points sur le territoire de la République algérienne Vienne démocratique et populaire.
B) L'entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement Fédéral Autrichien a le droit d'exploiter des services aériens réguliers vers toutes les directions sur les routes spécifiées ci-apès : 2-Points en
1- Points en Autriche République algérienne démocratique et populaire Points sur le territoire de la République d'Autriche Alger
C) Tous points intermédiaires et points au-delà sur ces tableaux de route peuvent être desservis par l'entreprise désignée, sans l'exercice des droits de trafic de la cinquième liberté.
D) Les points intermédiaires et au-delà ne peuvent être desservis par les entreprises désignées, avec l'exercice des droits de la cinquième liberté qu'après accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ
A) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire désigne, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, l'entreprise de transport aérien : << ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS AIR ALGERIE ».
B) Le Gouvernement Fédéral Autrichien désigne, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, l'entreprise de transport aérien : << OSTERREICHISCHE LUFTVERKEHRS AG, AUS- TRIAN AIRLINES ».
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.