Décret présidentiel n° 91-213 du 6 juillet 1991 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la république de Bolivie portant création d'un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bolivie portant création d'un comité mixte algéro-bolivien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à la Paz le 3 août 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE PORTANT CREATION D'UN COMITE MIXTE ALGERO-BOLIVIEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République de Bolivie, Animés d'une volonté politique commune, Désireux de renforcer les liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays et de développer leur coopération dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 Un comité mixte algéro-bolivien de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle est institué dans le but de promouvoir une coopération bénéfique entre les deux pays.
Article 2 Le comité mixte a pour tâches : 1 de définir les orientations nécessaires dans le but de réaliser les objectifs du présent accord, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'industrie, des mines de l'énergie conventionnelle ;
b) de coopération dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de sources des énergies nouvelles ;
c) de transports, de communications et de relations postales;
d) d'hydaulique, d'agriculture, de pêche et d'industrie agro-alimentaire ;
e) d'échanges commerciaux équilibrés;
f) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports;
g) de santé publique, d'environnement et d'industrie touristique et hôtelière ;
h) de coopération scientifique et technique, notamment par voie d'échanges d'expériences dans les secteurs d'activités présentant un intérêt commun ;
i) et tout autre thème que les deux partie considèrent d'intérêt pour leur pays respectif; 2 D'élaborer et de soumettre à l'approbation des différentes instances des deux Gouvernements les propositions visant à concrétiser ces orientations. 3 D'étudier et de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir à l'occasion de l'application des accords et conventions souscrits ou à souscrire par les pays dans les domaines prévus au présent article.
Tous litiges, difficultés, ou divergences découlant de l'interprétation ou de l'application des accords, conventions ou contrats spécifiques de coopération seront réglés par consultations mutuelles ou par voie diplomatique.
Article 3 Le comité mixte se tiendra une (1) fois tous les deux
(2) ans, alternativement à Alger et à la Paz, et pourra se réunir en session extraordinaire au cas où il sera nécessaire et avec l'accord préalable des deux parties.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel, ministre ou vice-ministre, et sera composée, en outre, de membres désignés par chacun des deux Gouvernements.
Article 5 Les décisions et les consultations du comité mixte seront consignées dans les procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, dans les conventions, accords ou protocoles à conclure entre les deux parties.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session sera élaboré d'un commun accord par voie diplomatique, au plus tard durant le mois précédant l'ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article 7 Le présent accord prendra effet après l'échange des instruments de sa ratification, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays.
La validité du présent accord est de cinq ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour la même durée à moins qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord ou en cas de dénonciation dûment notifiée par les deux parties ou par l'une d'elles avec un préavis de six (6) mois.
Fait à la Paz, le 3 août 1989 en double exemplaire en langues espagnole, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne Démocratique de Bolivie, et populaire, Ambassadeur extraordinaire Ministre des relations et plénipotentiaire. extérieures et du culte Rachid HADDAD. Dr. Valentin Abécia BALDIVISIEO ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'ECONOMIE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.