Décret présidentiel n° 91-210 du 6 juillet 1991 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement fédéral autrichien signé à Alger le 27 novembre 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Fédéral Suisse sur la coopération en cas de catastrophe, signé à Alger, le 16 novembre 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE SUR LA COOPERATION EN CAS DE CATASTROPHE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Fédéral Suisse, Soucieux de resserrer les liens d'amitié existant entre les deux pays, Et soucieux de coopérer et se prêter aide de manière plus efficace en matière de lutte contre les catastrophes, Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Au cas où une catastrophe frapperait l'une des parties contractantes, l'autre partie contractante, à la demande du pays sinistré, se déclare prête à envoyer des organisations habilitées chargées d'apporter une aide médicale, technique ou autre.
Article 2 Les organisations habilitées mentionnées à l'article 1er, se composent du côté algérien, d'unités de la protection civile, et du côté Suisse, du corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe.
Article 3 L'envoi de ces organisations en Algérie ou en Suisse sera toujours décidé d'un commun accord par les parties contractantes.
Article 4 Conformément aux dispositions nationales en vigueur, les parties contractantes prendront toutes mesures nécessaires pour assurer l'envoi et l'arrivée rapides des éléments d'interventions sur les lieux de la catastrophe.
Article 5 Les deux parties contractantes, conformément à leurs législations nationales, simplifieront les formalités de frontière pour les éléments d'interventions, individuellement ou collectivement et exonéreront des formalités ainsi que des taxes à l'importation et l'exportation le matériel, l'équipement et autres biens destinés à la mission de secours. Les parties contractantes délivreront à temps les autorisations de survol et d'attérissage nécessaire pour les aéronefs utilisés aux fins de la mission de secours.
Les parties contractantes faciliteront l'utilisation des moyens de télécommunications existants ou l'établissement d'un système de télécommunications de secours par les organisations mentionnées à l'article 1er.
Article 6 La, mission de secours confiée aux organisations mentionnées à l'article 2 du présent accord sera déterminée par les autoritées du pays d'accueil dans le cadre du plan d'organisation des interventions et de secours en cas de catastrophes. Elles exécuteront leur mission sous le direction et la responsabilité immédiate de leur chef ou de la personne désignée par son Gouvernement.
Les autoritées du pays d'accueil prendront les dispositions nécessaires, y compris l'octroi de facilités adéquates, pour permettre aux membres de l'organisation partenaire d'accomplir leurs tâches de la façon la plus efficace au lieu de catastrophe.
Article 7 Les dispositions du présent accord ne porteront pas atteinte aux dispositions des accords multilatéraux concernant l'aide en cas de catastrophe qui sont ou qui entreront en vigueur entre les parties contractantes.
Article 8 Le présent accord entre en vigueur après la notification réciproque de l'accomplissement des formalités recquises par la législation en vigueur dans chacune des parties contractantes, et restera en vigueur pendant cinq (5) ans. Par la suite, il sera reconduit tacitement d'année en année à moins qu'il n'y ait été mis fin par l'une ou l'autre des parties contractantes moyennant notification écrite donnée au moins six (6) mois avant l'expiration de l'accord.
Fait à Alger, le 16 novembre 1988 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Conseil de la République Fédéral Suisse algérienne démocratique et populaire Le directeur général L'ambassadeur Suisse de la protection civile Mohamed BENAISSA Othmar UHL.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.