LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mote Un an Algerie …………. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats A Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march publ. DIRECTION nationale Ragistre Commerce Abonnements et publicité Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trolier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.F. 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des annees anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Pière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 3 mars 1966 mettant fin aux fonctions d’un controleur financier régional, p. 278. Arrêté du 28 mars 1966 relatif au cautionnement des comptables, p. 278. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés du 6 avril 1966 portant délégations de signature à un directeur et à deux sous-directeurs, p. 279. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des ler et 3 mars 1966 portant mouvement de personnel, p. 280. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 26, 27 et 30 novembre, 7 décembre 1965, 28 février et 7 mars 1966 portant mouvement de personnel d’hôpitaux, p. 280. Arrêté du 7 avril 1966 créant une commission centrale d’achat pour les fournitures, nécessaires aux hôpitaux et aux unités sanitaires de l’assistance médico-sociale (A.M.S.), p. 280. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 avril 1966 portant approbation du projet de canalisation de gaz, reliant le PK 166 de la canalisation Ighil- Izane Alger ue, à la sucrerie d’El Khemis, et autorisation de transport correspondante, p. 281. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 29 mars 1966 portant création d’une commission d’ouverture des plis relatifs aux marchés de fournitures et de travaux, p. 281. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de couvertures, p. 281. Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de capsules, bouchons, balais et brosses, p. 282. Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de lames de rasoirs, p. 282. 2 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 mars 1966 fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants, p. 282. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 mars 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle, p. 283. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 283.
- Mises en demeure d’entrepreneurs, р. 206.
278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 3 mars 1966 mettant fin aux fonctions d’un contrê leur financier régional. Par arrêté du 3 mars 1966, il est mis fin aux fonctions de contrôleur financier régional exercées par M. Davud Akrouf. L’intéressé est réintégré dans son cadre d’origine à compter du 19 août 1965. Arrêté du 28 mars 1966 relatif au cautionnement des comptables. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la fo conduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination de comptables: Arrête : 1- Principes généraux. Article 1°r. Les comptables soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, devront, à partir du ir janvier 1967, constituer au trésor un cautionnement personnel remboursable à la cessation des fonctions et après obtention du quitus relatif à leur gestion. Ils devront en outre, participer par des versements mensuels à la dotation d’un fonds commun de cautionnement collectif. Art. 2. En cas de vacance d’emploi, l’intérinaire désigné pour gérer un poste comptable ne sera astreint ni à l’une n’ à l’autre des obligations prévues à l’article 1er ci-dessus, lorsque la durée de l’intérim n’est pas supérieure à 3 mois. Art. 3. L’interimaire assurant le remplacement d’un comptable pendant un congé de détente ou de maladie, gérera le poste sous la responsabilité du titulaire. Sa désignation. sera effectuée, sur proposition du titulaire, par l’autorité compétente pour accorder le congé. II. - Cautionnement personnel. Art. 4. Le montant du cautionnement personnel à réaliser par le titulaire de chaque poste, recette, office ou emploi comptable sera fixé par décision du ministre des finances et du plan, en fonction des critères suivants : -Indice moyen de traitement des agents à qui le poste est attribué en application des règles statutaires. montant des avantages pécuniaires attribués à raison des fonctions comptables indemnités de poste, de fonction et de responsabilité, remise, salaires. volume des recettes budgétaires ou des encaissements, des dépenses acquittées, des fonds maniés. nombre des adjoints au comptable (fondés de pouvoir, caissiers, guichetiers). enfin, tous autres éléments permettant d’apprécier l’étendue de la responsabilité pécuniaire du comptable et l’importance des risques pouvant résulter pour le trésor de mauvaise gestion ou d’infidélité. Art. 8. Le montant du cautionnement à réaliser sera spécifié sur les arrêtés de nomination qui seront pris à partir du 1er janvier 1967. Ils seront notifiés par voie de décision particulière aux comptables déjà installés avant cette date. Art. 6. Le cautionnement pourra être constitué soit en titres nominatifs de rentes, de bons du trésor ou d’autres emprunts émis par l’Etat algérien, soit en inscriptions hypothéeaires de premier rang au profit de l’Etat sur des immeubles appartenant au comptable, soit en numéraires. Art. 7. Le comptable désirant constituer son cautionnement au moyen d’inscriptions hypothécaires devra en faire la demande en indiquant : le lieu géographique de situation du ou des immeubles lui appartenant. leur valeur estimative et leur nature (locaux à usage commercial ou professionnel, à usage d’habitation, cédés à bail ou occupés par lui-même et les membres de sa famille ou par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux, terrains à bâtir, exploitations agricoles). Il devra en outre justifier de son droit de propriété par la production d’un acte notarié et fournir un certificat dü cönservateur des hypothèques attestant que ses biens ne sont grevés d’aucune inscription. Il sera statué sur chaque demande par le ministre des finan-: ces et du plan; en-cas de rejet, le comptable sera invite à réaliser son cautionnement en numéraire. Art. 8. Les cautionnements réalisés en numéraire seront comptabilisés à un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor intitulé “ cautionnement particulier des comptables “. Art. 9. Les comptables qui ne s’estimeraient pas en mesure de réaliser en un seul versement la totalité de leur cautionnement, pourront être admis à se libérer par mensualités dans le délai maximum de cinq ans compté à partir du 1er janvier 1967 par ceux déjà installés avant cette date, et à partir de la date de leur nomination pour ceux nommés postérieurement au 1er janvier 1987, sauf pour le trésorier général de l’Algérie et les receveurs principaux des finances de 1” classe qui pourront être admis à se libérer de leur cautionnement dans un délai maximum de huit ans. Le montant de chaque versement mensuel devra êtr égal au minimum, à 5% des rémunérations accessoires attribuées à raison de la fonction comptable et effectivement perçues pendant l’année 1966 par le gestionnaire ou les gestionnaires successifs du poste. Toutefois, pour celles de ces rémunérations qui sont fonction de l’indice de traitement ou plafonnées en fonction de cet indice en application de la règlementation relative aux cumuls, le montant à prendre en considération sera celui qu’aurait perçu le comptable s’il avait géré le poste pendant toute l’année 1936. Art. 10. Le montant du versement mensuel minimum ainsi déterminé, sera notifié au comptable par le ministre des finances et du plan et sous couvert de la voie hiérarchique. Le comptable pourra demander à s’acquitter par des mensualités plus élevées mais l’engagement qu’il prendra ainsi ne sera pas en principe revisable, sauf à se libérer par anticipation et en une seule fois du solde restant à verser. Art. 11. Une fois l’accord réalisé sur le montant de la mensualité (montant minimum ou somme supérieure selon le tas), l’ordonnateur émettra un titre de perception unique mentionnant le total du versement à effectuer. De titre de perception sera accompagné d’un état indiquant le montant des mensualités et leurs dates d’exigibilité. Art. 12. Dès constitution du montant intégral du caution nement exigé, le trésor en informera la comptabilité publique
12 avril 1966 JOURNAL OFFICILE DE LA qui établira alors un “ certificat. de réalisation de cautionnement”. Art. 13. En cas de mütation, le comptable nommé à un poste comportant un cautionnement plus élevé que celui qu’il a déjà réalisé au titre de son ancien poste, sera temu de parfaire son cautionnement dans le délai maximum d’une année à compter de la date de sa nomination au nouveau poste. Art: 14:, te comptable cessant ses fonctions potür becuper un emploi non comptable ou pour toute autre raison (mise en disponibilité, départ à la retraite, démission, licenciement), poura demander le remboursement de son cautionnement. Il ne pourra y être fait droit qu’après reddition des comptés relatifs à sa gestion et obtention du quitus. ΙΙΙ. Cautionnement collectif. Art. 15. Conformément au priricipe posé par l’article 1, alinéa 2 ci-dessus (paragraphe 1 principes généraux), les comptables seront, à partir du 1er janvier 1967, tentus, de parti.. ciper par des versements mensuels non remboursables à la constitution d’un fonds commun de cautionnement collectif. Art. 16. - Les retenues à effectuer à ce titre seront opérées par voie de précompte sur les mandats de traitement et comptabilisées par le trésor au compte “catutionnement collectif des comptables publics et des agents comptables “visé à l’article 8, paragraphe II; ci-dessus. Art. 17: - Le montant de la retenue mensuelle sera pour l’année 1967 égal au douzième du versement mensuel minimum exigé pour la constitution du cautionnement particulier, calculé comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 6, ci-dessus: Il sera revisé le 15 janvier de chaque année en fonction des rémunérations accessoires effectivement perçues par le comptable pendant l’année précédente, ou qu’il aurait perçues, s’il avait géré le poste, pendant toute l’année de référence. IV. Apureinent des débets mis définitivement à la charge des comptables. Art. 18. Lorsqu’uri comptable mis en débet n’aura pas obtenu déchargé de sa responsabilité et que sa demande en remise gracieuse aura été rejetée en totalité ou en partie, l’apurement de la somme mise définitivement à sa charge, intérêts compris, sera opéré par la mise en jeu à la diligence du trésor, des comptes de cautionnement. Art. 19. Le montant de la dette sera prélevé, par priorité et à due concurrence sur le cautionnement particülier du comp- 1 table. Si celui-ci est insuffisant, le complément sera prélevé sur le fonds commun de cautionnement collectif, sous réserve des dispositions de l’article 20; ci-après. Art. 20. - Aucun prélèvement ne pourra être effectué sur le fonds commun pour couvrir des débets résultant de détourne ments de fonds ou de falsif cations d’écritures et plus spécialement de malversations ou de manœuvres frauduleuses engageant la responsabilité pénale de leur auteur. Art. 21. Les prélèvements sur le fonds commun auront le caractère d’avances remboursables, dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date de la régularisation du débét, et ce, que le comptable ait été confirmé dans ses fonctions ou ait été affecté à un emploi ne comportant pas de responsabilité comptable. Dans la première éventualité, le comptable sera en outre tenu de reconstituer dans le même délai, son cautionnement particulier. Art. 22. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1966. Ahmed KAID
REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés du 6 avril 1966 portant délégations de signature à un directeur et à deux sous-directeurs. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété pär le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 1er février 1966 déléguant M. Benaïssa Hakka dans les fonctions de directeur des forêts et de la restauration des sols au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benaïssa Hakka, directeur des forêts et de la restauration des sols, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1966, Ahmed MAHSAS Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant contitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les mem- Ires du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 1er février 1966 déléguant M. Nour-Eddine Boukli Hacene Tani dans les fonctions de sous-directeur des statistiques, de la planification et des projets ; Arrête : Article 1er Dans la limite de, ses. attributions, délégation est donnée à M. Nour Eddine Boukli Hacene Tani, 30uSt directeur des statistiques, de la planification et des projets, à l’effet de signer, au nói đu ministre de l’agriculture et de ca réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1966. Ahmed MAHSAS Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet, 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété pár le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 18 février 1966 déléguant M. Mostefa Boube- Keur dans les fonctions de sous-directeur du budget et du matériel au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire;
280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Boubekeur, sous-directeur du budget et du matériel, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, toute ordonnance de paiement, virement de délégation de crédit, toute lettre d’avis d’ordonnance et toute pièce justificative de dépenses. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1966, Ahmed MAHSAS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 1º et 3 mars 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1er mars 1966, M. Kaouah Mohamed Nourreddine est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’instance de Boufarik. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 3 mars 1966, M. Abderrahim Kherroubi est nommé, à titre provisoire, en qualite de secrétaire de parquet stagiaire au parquet général de la cour d’appel d’Oran. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 26, 27 et 30 novembre, 7 décembre 1965, 28 février 7 mars 1966 portant mouvement de personnel d’hôpitaux. Par arrêté du 26 novembre 1965, il est mis fin au détachement de M. Abdelkader Drider, économe de 6ème classe des hôpitaux, à compter du 30 septembre 1965. L’intéressé est muté de l’hôpital de Sig au centre hospitalier de Sidi Bel Abbès. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 27 novembre 1965, M. Kaddour Senoussi est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 4º catégorie. L’intéressé est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de Sig. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 330. Par arrêté du 7 décembre 1965, il est mis fin, à compter du 20 août 1965, aux fonctions de M. Moulay-Zine-Eddine, directeur de l’hôpital civil de Sour El Ghozlane. Par ara du 7 décembre 1965, M. Ali Mechiche est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 6° catégorie. L’intéressé effectuera, un stage de perfectionnement au centre hospitalier d’Annaba et percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Par arrêté du 7 décembre 1965, M. Salah Bouafia est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1966 L’intéressé est affecté en cette qualité à l’hôpital civil de M’Sila. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 7 décembre 1965, M. Amor Boukri est délégué dans les fonctions d’économe de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie. L’intéressé est affecté en cette qualité à l’hôpital civil d’Oued Rhiou. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Par arrêté du 28 février 1966, M. Lahlal Chabane est délégué dans les fonctions de directeur de 6º classe des hôpitaux de 5° catégorie et affecté, en cette qualité, à l’Aérium de Jean Bart. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 455. Par arrêté du 28 février 1966, il est mis fin à compter du 1er mars 1966 aux fonctions de M. Mohamed Mechiche, directeur de l’Aérium de Jean Bart. Par arrêté du 7 mars 1966, 11 est mis fin à compter d’a 1er janvier 1966, à la délégation de M. Smail Kheddar, secrétaire général du centre Pierre et Marie Curie. Arrêté du 7 avril 1966 créant une commission centrale d’achat pour les fournitures nécessaires aux hôpitaux et aux unités sanitaires de l’assistance médico-sociale (A.M.S.). Le ministre de la santé publique, Arrête : Article 1º, - Il est créé au ministère de la santé publique, une commission centrale d’achat pour l’acquisition des matérieís a’équipement et d’exploitation, des denrées alimentaires, ingrédients, produits pharmaceutiques et fournitures diverses nécessaires au fonctionnement des hôpitaux et des organismes d’assistance médico-sociale. Art. 2. Cette commission, présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant comprend: le trésorier général de l’Algérie ou son représentant; un inspecteur général de la santé et de la population, le directeur de la santé, le directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, le sous-directeur des services de la pharmacie, un directeur et un économe des hôpitaux, un représentant du bureau des marchés publics. Art. 3. - Cette commission peut faire appel au concours de toutes personnes compétentes sur les questions à l’ordre du jour. Art. 4. Le secrétariat en est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre de la santé publique. Art. 5. La commission centrale d’achat dresse le bilan des besoins de l’Algérie en ce qui concerne les fournitures désignées à l’article 1 et lance les appels d’offres correspondants. Elle siège comme commission d’ouverture des offres dans le cas d’adjudication et d’appel d’offres ouvert ou rastreint et comme jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Art. 6. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, la commission centrale d’achat du ministère de la santé publique est investie d’un monopole d’achat et de distribution pour tous les établissements usagers de l’Algérie des secteurs publics et privés. Art. 7. Un arrêté du ministre de la santé publique fixera les modalités de fonctionnement de cette commission centrale d’achat. Art. 8. - Le secrétaire général du ministère de la santé publique est changé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
1.2 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1966. Tedjini HADDAM MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 5 avril 1966 portant approbation du projet de canalisation de gaz, reliant le PK 168 de la canalisation Ighil Izane Alger Gué, à la sucrerie d’El Khemis, et autorisation de transport correspondante. Le ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport ; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris en application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la demande d’autorisation de transport présentée par << Electricité et gaz d’Algérie », le 12 juillet 1965; Vu les plans, engagements et autres documents présentés à l’appui de cette demande ; Vu les procès verbaux de l’enquête publique ouverte à El Khemis, département d’El Asnam du 12 au 25 octobre 1965, et l’avis du président de la délégation spéciale de la commune d’El Khemis; Arrête : Article 1er Est approuvé le projet de canalisation reliant le PK 167,830 du gazoduc Ighil Izane Alger Gué à la sucrerie d’El Khemis (département d’El Asnam). Art. 2. - << Electricité et gaz d’Algérie » est autorisée à construire ét à exploiter l’ouvrage susvisé, tel qu’il est défini par le tracé porté sur le plan établi le 26 janvier 1966 et annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à Ja réglementation générale concernant la sécurité en matière de transport du gaz, et particulièrement aux dispositions des articles 19, 22 et 23 de l’arrêté du 9 septembre 1957, relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1966. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Daoud AKROUF MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 29 mars 1966 portant création d’une commission d’ouverture des plis relatifs aux marchés de fournitures et de travaux. Le ministre des travaux publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ; Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956, modifié, relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, et notamment ses articles 27 et 29; Vu le décret n° 65-210 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics: Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics (administration centrale) une commission chargée de l’ouverture des plis des marchés de fournitures et travaux lancés sur appel d’offres. Art. 2. Cette commission comprend : le directeur de l’administration générale, président, le directeur de l’infrastructure, le sous-directeur du budget, de la comptabilité et du matériel, le sous-directeur de l’hydraulique,
le contrôleur financier de l’Etat ou son représentant, le trésorier général de l’Algérie ou son représentant. Art. 3. Le président pourra s’adjoindre une ou plusieurs personnes qui, en raison de leurs connaissances particulières, seraient susceptibles d’éclairer la commission. Ces membres auront voix consultative. Art. 4. La commission mentionnée à l’article 1er ci-dessus, siège à huis clos et est habilitée à agir:
- comme commission d’ouverture des plis dans le cas d’appel d’offres ouvert ou restreint, comme jury de concours dans le cas d’appel d’offres avec concours. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le directeur de l’administration générale. Art. 6. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1966. Abdennour ALI YAHIA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de couvertures Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant const tution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri butions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 15 juillet 1964 portant contingentement des couvertures;
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1. - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Au lieu de 62.01 B II: couvertures en textiles artificiels (fibrane) lire 62.01 BⅡ: couvertures en autres textiles >. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de publication du persent arrété au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire peuvent être exécutés dans la limite de quinze jours francs à compter de cette publication.. ! Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération serc celle des documents. Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 1964 susvisé, contraires aux dispositions au présent arrété, sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté. : Art. 4. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 avril 1966. P. le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de capsules, Bouchons, balais es brosses. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1º.- La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 263-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit.: 83.13 AI: capsules déchirables en métaux communs. Ex 83.13 A II: bouchons métalliques autres que les bouchons à vis et les bondes filetées. 96.01: bala’s et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non. Ex 96.02 C III c: Balais-brosses et autres brosses pour le nettoyage du sol, des parquets et carrelages, brosses à habits et brosses de ménage. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arreté au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 avril 1966. P. le ministre du commercə Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1966 Arrêté du 8 avril 1966 portant contingentement de lames de rasoirs. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrêté du 19 février 1966 portant contingentement de lames de rasoirs divers; Arrête : Article 1º.- La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 82.11 Blb: lames de rasoirs finies. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent ariété au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de trente jours francs à compter le cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté du 19 février 1968 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté. Art. 4. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 22 mars 1966 fixant la liste des candidats admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants. Par arrêté du 22 mars 1966, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis au certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants : Abdelghani Mohamed Brahimi Abdelhamid Abed Abdelhamid Brikat Abderrahmane Abid Khelifa Chachou Larbi Adlani Fatima Chegoum Mustapha Aït Ahmed Amar’ Chettar Mohamed Aïteur Abdelkader Chikh Mohamed Aïteur Mohamed Choual Yahia Alt Ouffroukh Mustapha Dali Youcef Mohamed Aklil Omar Dechicha Toufik Allam Benabdellah Djebbar Farida Amamria Rabah Djellab Salah Ameur Abdellah Djemaa Abdelkader Arbane Slimane Esserhane Khedidja Atig Embarka Ferchichi Salah Azibi Abdelkader Kherici Salah Azzedine Mokhta Kord Zid Azzouz Mohamed Kort Chérif Babas Tahar Kouadri Mustapha Barka Maamar Laïssaoul Tayeb Begag Abdelhamid. Ledda Brahim Belaidene Zoubida Bouchoucha Abdelkrim Bouzida Lahzar Boudah Smain
12 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Boudissa Hamid Maamoun Abdelouahab Bouhadjar Houria Maichia Abdelghani Bouhalla Mohamed Makhlouf Mustapha Boutrig Ard Malki Ahmed Marouf Fatiha Mansour Abdelkader Mechachou Chaib Hachoud Rachid Mekerci Chérifa Hadbi Lahcène Mennache Ali Haddad Ahmed Mesloug Abdelhamid Hafiane Logbi M’Hamdi Aïssa Haloul Malika Missaoui Miloud Hamel Amar Moufok Lakhdar Hammoum Abdelkrim Naas Abdelhamid Haouchine Amar Belaidi Mohamed Hassani Latifa, Belhadia Driouch Indou Mohamed Belharmi El-Hadj Kaddour Rabah Bellal Mohamed Kaddour Djebbar Khel Benali Ali Kahlal Ahmed Benatia Mohamed Kahlal Ali Ben Berrah Othmane Nadji Amar Benchekibrou Mohamed Negraz Nadjia Bennessib Bachir Oumbiche El Hocine Behosthane Redouane Rahba Moussa Benouar Mohamed Rebbah Abdesslam Bensaifi Ahmed Regai Ahmed Bentahar Mohamed Saidi Tahar Befroudji Nourredine Sandjak Mohamed Bouadellah Youcef Sifi Mostepha Kamel Bouagache All Soltani Abdelhak Bouaichi Mohamed Talbi Zin.b Bouanem Rabah Teldjoun Mohamed Bouchetata Achour Tessoumi Rachid Chami Mohamed Salah Yadjour Djamel-Eddine Ferhane Khed dja Yahiaoui Mohamed Gasmi Slimane Zahar Mohamed Arezki Guaid Smain Zaidi Lounès Quermi Khier Zaitri Rachid. Guesmia Mohamed Zekiri Youcef Loudjdi Chaouti Zloui Dacudi Hachoud Rachid REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 mars 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle. Par arrêté du 19 mars 1966 du préfet de Constantinė, l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 1961, homologuant les résultats de l’enquête partielle n° 14.722, est modifié ainsi qu’il suit : Le plan dressé à la suite de l’enquête susvisée, et dont une ccpie est jointe à l’original du présent arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot n° 1, de Oha, 27a, aire à battre à la commune d’Oued Enja. lot n° 2, de Oha, 03a, 25 ca, verger, lot n° 3, de Oha, 04a, 50 ca, jardin, lot n° 4 de Oha, 24a, 25 ca, terre de culture, lot n° 5, de Oha, 19a, 25 ca, terre de culture, lot nº 6, de Oha, 20a, 50 ca, terre de culture, lot n° 8, de Oha, 32a, 25 ca, terre de culture. à Benkouiten Mokhtar dit Chérif ben Belkaćem, në en. 1888 à Oued Enja et y demeurant. Lot n° 7, de Oha, 40a, co ca, terre de culture. à MM. Benkouiten Allaoua ben Tayeb, né en 1884 à Oued Enja et y demeurant pour 1/2 Benkouiten Mohamed ben Tayeb, né en 1883 à Oued Enja et y demeurant pour 1/2 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES.” Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Direction du génie rural Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres restreint aura lieu prochainement pour l’execution des travaux d’équipement du périmètre d’irrigation des trois pitons (région d’Ouargla Oasis):
- Lot n° 1 Terrassements: 165.000 m3 de nivellement agricole, 100 km de drains et 38 km de pistes. Montant approximatif des travaux: 3.200,000 DA. Lot 12 Réseau d’irrigation exécution d’ouvrages divers en béton, fourniture et pose de 35.000 ml de canaux de beton et amiante ciment et de 2.700 ml de conduites en béton. Montant approximatif des travaux: 4.700.000 D.A. Les. entreprises désireuses de participer à la consultation sont priées de faire parvenir leur demande d’admission à l’ingénieur en chef du génie rural des Oasis et le la Saoura, 7, rue Lafayette Alger, en y joignant:
- une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile; une note indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat; des références du candidat pour des travaux de même importance. Les candidatures devront parvenir au plus tard le 16 avril 1356. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et recevront directement le dossier. Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à la circonscription du génie rural des Oasis et de la Saoura (acresse ci-dessus) ou à l’arrondissement du génie rural d’Ouargla. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou Alimentation en eau potable de la haute Kabylie Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’ou vrages de génie civil: Agouni Gessad - 1 réservoir de 500 mètres cubes, Igaridene 1 réservoir de 500 mètres cubes. Mekla 1 réservoir de 500 mètres cubes. Tala Amara 1 réservoir de 200 mètres cubes. Aït Kheir réservoir de 200 mètres cubes. Le montant des travaux est évalué approximativement 660.000 D.A.
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement hydraulique, Bd. de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics, cité administrative à Tizi Ouzou, le 14 avril 1906 avant 18 heures terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 Jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Annaba Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 480.000 m2 de couches de surfaces en enduits superficiels sur les chaussées des routes nationales de la circonscription de Annaba. Les candidats pourront consulter le dossier auprès de Pingénieur d’arrondissement de Annaba 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 16 avril 1966 à 12 heures à l’adresse ci-dessus. Circonscription des travaux publics et de Phydrauliqu de Tizi Ouzou Alimentation en eau de la Haute Kabylie Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de canalisations d’eau d’un diamètre variant de 30 à 200 mm. et d’une longueur totale de 333 km. Les fournisseurs pourront présenter des offres pour tout ou partie de la fourniture. Le montant approximatif de la fourniture est évalué à 4.400.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier au service hydraulique, Bd. de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées de pièces réglemer.. mentaires devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de i’hydraulique, cisé administrative à Tizi Ouzou, le 18 avril 1966 avant 18 heures, terme de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 Jours. SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’HABITAT Opération n° 59.11.1.11.09.64 - Affaire B.18.Ρ. Un appel d’offres ouvert, est lancé en vue de l’installation du lot « menuiserie », de la cité la Montagne à El Harrach Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de l’architecture et de l’habitat, 218, boulevard Colonel Bougara, El Blar, Alger, ou chez M. Charmentier André, 21, rue Réda Houhou, Alger. Les offres devront parvenir avant le 15 avril 1966 à 17 heures l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. AMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1966 Circonscription d’Alger SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’HABITAT Opération n° 71.11.3.11.09.11 Affaire S. 1356. Z Un appel d’offres ouvert, est lancé en vue de l’installation aux laboratoires des ultra-virus à Sidi Ferruch de :
- deux autociaves cylindriques.
- d’une chaudière électrique automatique. d’une cuve RC 32.
- d’un appareil à épuration d’eau. Les candidats peuvent consulter les dossiers su service de l’architecture et de l’habitat, 218, Bd Colonel Bougara, Biar, ou ches M. Barrault Claude, architecte, 7, rue du Sacré-Cœur, Alger. Les offres devront parvenir avant le 15 avril 1966 à 17 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’Alger 14, Bd Colonel Amirouche, Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS- La société générale du bâtiment (SOGEBAT) dont le siège est à Constantine 21, boulevard de l’Indépendance, titulaire du marché 300/OHB/64 du 14 décembre 1904, approuvé le 17 décembre 1964, relatif à l’alimentation en eau et à l’assainissement des chantiers de Ourlal, Biskra, Zeribet El Oued et Ouled Djellal (100 logements), est mise en demeure d’avoir à reprendre lesdits travaux dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le delai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société générale du bâtiment (S.O.G.E.B.A.T.), siège social : 21 Joulevard de l’Indépendance à Constantine, titulair du marché en date du 28 novembre 1963, approuvé le 30 janvier 1984 par la préfecture de Constantine, relatif à l’exécution des travaux de construction d’une pouponnière à l’hôpital civil d’Aïn Beïda, lot unique (sauf chauffage central), est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute para société de satisfaire à cette mise en demeure, dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des mesures coercitives fixées par les paragraphes 5 et suivants de l’article 35 du cahier des clauses administratives et générales et à l’articles 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 soût 1952. La société nouvelle comptoirs numidiens de Bejala, titulaire du marché nº 3 A 65 approuvé et visé le 9 février 1900 relatif à la fourniture sur chantiers de 448 tonnes de ciment 210/325-19770 m2 de roseaux et de 8740 m2 de papier asphalté, est mise en demeure d’avoir à reprendre les livraisons des materiaux ci-dessus désignés, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62.016 du 9 août 1962. 7 et 9, rue Frollier ALGER