Arrêté du 28 mars 1966 relatif au cautionnement des comptables
Article 2
فتح المادةEn cas de vacance d'emploi, l'intérinaire désigné pour gérer un poste comptable ne sera astreint ni à l'une n' à l'autre des obligations prévues à l'article 1er ci-dessus, lorsque la durée de l'intérim n'est pas supérieure à 3 mois.
Article 3
فتح المادةL'interimaire assurant le remplacement d'un comptable pendant un congé de détente ou de maladie, gérera le poste sous la responsabilité du titulaire. Sa désignation. sera effectuée, sur proposition du titulaire, par l'autorité compétente pour accorder le congé.
II. - Cautionnement personnel.
Article 4
فتح المادةLe montant du cautionnement personnel à réaliser par le titulaire de chaque poste, recette, office ou emploi comptable sera fixé par décision du ministre des finances et du plan, en fonction des critères suivants : -Indice moyen de traitement des agents à qui le poste est attribué en application des règles statutaires. montant des avantages pécuniaires attribués à raison des fonctions comptables indemnités de poste, de fonction et de responsabilité, remise, salaires. volume des recettes budgétaires ou des encaissements, des dépenses acquittées, des fonds maniés. nombre des adjoints au comptable (fondés de pouvoir, caissiers, guichetiers). enfin, tous autres éléments permettant d'apprécier l'étendue de la responsabilité pécuniaire du comptable et l'importance des risques pouvant résulter pour le trésor de mauvaise gestion ou d'infidélité.
Article 8
فتح المادةLe montant du cautionnement à réaliser sera spécifié sur les arrêtés de nomination qui seront pris à partir du 1er janvier 1967.
Ils seront notifiés par voie de décision particulière aux comptables déjà installés avant cette date.
Article 6
فتح المادةLe cautionnement pourra être constitué soit en titres nominatifs de rentes, de bons du trésor ou d'autres emprunts émis par l'Etat algérien, soit en inscriptions hypothéeaires de premier rang au profit de l'Etat sur des immeubles appartenant au comptable, soit en numéraires.
Article 7
فتح المادةLe comptable désirant constituer son cautionnement au moyen d'inscriptions hypothécaires devra en faire la demande en indiquant : le lieu géographique de situation du ou des immeubles lui appartenant. leur valeur estimative et leur nature (locaux à usage commercial ou professionnel, à usage d'habitation, cédés à bail ou occupés par lui-même et les membres de sa famille ou par d'autres personnes à titre gratuit ou onéreux, terrains à bâtir, exploitations agricoles).
Il devra en outre justifier de son droit de propriété par la production d'un acte notarié et fournir un certificat dü cönservateur des hypothèques attestant que ses biens ne sont grevés d'aucune inscription.
Il sera statué sur chaque demande par le ministre des finan-: ces et du plan; en-cas de rejet, le comptable sera invite à réaliser son cautionnement en numéraire.
Article 8
فتح المادةLes cautionnements réalisés en numéraire seront comptabilisés à un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor intitulé " cautionnement particulier des comptables ".
Article 9
فتح المادةLes comptables qui ne s'estimeraient pas en mesure de réaliser en un seul versement la totalité de leur cautionnement, pourront être admis à se libérer par mensualités dans le délai maximum de cinq ans compté à partir du 1er janvier 1967 par ceux déjà installés avant cette date, et à partir de la date de leur nomination pour ceux nommés postérieurement au 1er janvier 1987, sauf pour le trésorier général de l'Algérie et les receveurs principaux des finances de 1" classe qui pourront être admis à se libérer de leur cautionnement dans un délai maximum de huit ans.
Le montant de chaque versement mensuel devra êtr égal au minimum, à 5% des rémunérations accessoires attribuées à raison de la fonction comptable et effectivement perçues pendant l'année 1966 par le gestionnaire ou les gestionnaires successifs du poste. Toutefois, pour celles de ces rémunérations qui sont fonction de l'indice de traitement ou plafonnées en fonction de cet indice en application de la règlementation relative aux cumuls, le montant à prendre en considération sera celui qu'aurait perçu le comptable s'il avait géré le poste pendant toute l'année 1936.
Article 10
فتح المادةLe montant du versement mensuel minimum ainsi déterminé, sera notifié au comptable par le ministre des finances et du plan et sous couvert de la voie hiérarchique.
Le comptable pourra demander à s'acquitter par des mensualités plus élevées mais l'engagement qu'il prendra ainsi ne sera pas en principe revisable, sauf à se libérer par anticipation et en une seule fois du solde restant à verser.
Article 11
فتح المادةUne fois l'accord réalisé sur le montant de la mensualité (montant minimum ou somme supérieure selon le tas), l'ordonnateur émettra un titre de perception unique mentionnant le total du versement à effectuer. De titre de perception sera accompagné d'un état indiquant le montant des mensualités et leurs dates d'exigibilité.
Article 12
فتح المادةDès constitution du montant intégral du caution nement exigé, le trésor en informera la comptabilité publique 12 avril 1966 JOURNAL OFFICILE DE LA qui établira alors un " certificat. de réalisation de cautionnement".
Article 13
فتح المادةEn cas de mütation, le comptable nommé à un poste comportant un cautionnement plus élevé que celui qu'il a déjà réalisé au titre de son ancien poste, sera temu de parfaire son cautionnement dans le délai maximum d'une année à compter de la date de sa nomination au nouveau poste.
Art: 14:, te comptable cessant ses fonctions potür becuper un emploi non comptable ou pour toute autre raison (mise en disponibilité, départ à la retraite, démission, licenciement), poura demander le remboursement de son cautionnement.
Il ne pourra y être fait droit qu'après reddition des comptés relatifs à sa gestion et obtention du quitus.
ΙΙΙ. Cautionnement collectif.
Article 15
فتح المادةConformément au priricipe posé par l'article 1, alinéa 2 ci-dessus (paragraphe 1 principes généraux), les comptables seront, à partir du 1er janvier 1967, tentus, de parti.. ciper par des versements mensuels non remboursables à la constitution d'un fonds commun de cautionnement collectif.
Article 16
فتح المادةLes retenues à effectuer à ce titre seront opérées par voie de précompte sur les mandats de traitement et comptabilisées par le trésor au compte "catutionnement collectif des comptables publics et des agents comptables "visé à l'article 8, paragraphe II; ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLe montant de la retenue mensuelle sera pour l'année 1967 égal au douzième du versement mensuel minimum exigé pour la constitution du cautionnement particulier, calculé comme indiqué à l'alinéa 2 de l'article 6, ci-dessus:
Il sera revisé le 15 janvier de chaque année en fonction des rémunérations accessoires effectivement perçues par le comptable pendant l'année précédente, ou qu'il aurait perçues, s'il avait géré le poste, pendant toute l'année de référence.
IV. Apureinent des débets mis définitivement à la charge des comptables.
Article 18
فتح المادةLorsqu'uri comptable mis en débet n'aura pas obtenu déchargé de sa responsabilité et que sa demande en remise gracieuse aura été rejetée en totalité ou en partie, l'apurement de la somme mise définitivement à sa charge, intérêts compris, sera opéré par la mise en jeu à la diligence du trésor, des comptes de cautionnement.
Article 19
فتح المادةLe montant de la dette sera prélevé, par priorité et à due concurrence sur le cautionnement particülier du comp- 1 table.
Si celui-ci est insuffisant, le complément sera prélevé sur le fonds commun de cautionnement collectif, sous réserve des dispositions de l'article 20; ci-après.
Article 20
فتح المادةAucun prélèvement ne pourra être effectué sur le fonds commun pour couvrir des débets résultant de détourne ments de fonds ou de falsif cations d'écritures et plus spécialement de malversations ou de manœuvres frauduleuses engageant la responsabilité pénale de leur auteur.
Article 21
فتح المادةLes prélèvements sur le fonds commun auront le caractère d'avances remboursables, dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date de la régularisation du débét, et ce, que le comptable ait été confirmé dans ses fonctions ou ait été affecté à un emploi ne comportant pas de responsabilité comptable.
Dans la première éventualité, le comptable sera en outre tenu de reconstituer dans le même délai, son cautionnement particulier.
Article 22
فتح المادةLe directeur du trésor et du crédit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1966.
Ahmed KAID 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 50-1413
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.