LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinare 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar - Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie l’Assemblée Ann. march. pub: REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Irollier ALGER Tél.: 66 81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER : 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 23 janvier, 18 et 24 avril 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre, p. 561. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société d’assurances La nationale », p. 562. Arrêté du 6 mai 1964 fixant les conditions d’application des articles 86 à 92, 94 et 405 du code des douanes relatifs aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane, p. 562. Arrêté du 15 mai 1964 relatif à la commercialisation de la cinquième tranche de vins à exporter sur la France au titre du quantum, p. 566. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage, p. 566. Arrêté du 21 avril 1964 fixant le programme spécial à chaque station de pilotage pour le concours d’aspirant pilote des stations de pilotage, p. 570. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 avril 1964 relatif à la cessibilité de propriétés à Batna, p. 572. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 573 Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 575. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 576. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 23 janvier, 18 et 24 avril 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre. Par arrêté en date du 23 janvier 1964 : M. Abed Abed, greffier de chambre de classe principale 5° échelon au tribunal de grande instance d’Alger est révoqué de ses fonctions à compter du 1er août 1963. Par arrêtés en date du 18 avril 1964: M. Aoun Abdallah, est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Sétif.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 M. Akkache Abderrahmane est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Halouane Rabah est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Halouane Rabah est chargé des fonctions de greffier au tribunal de police d’Alger. M. Talamali Ali est nommé en qualité de greffier de chambre de 2 classe 4º échelon au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. M. Talamali Ali est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance de Bordj-Menaïel.
- M. Metref Belaïd est nommé en qualité de greffier de chambre 2 classe 4 échelon au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. M. Metref Belaïd est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’Azazga. M. Azizi Mohamed est nommé en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mostaganem. M. Azizi Mohamed est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’Ighil-Izane. Par arrêté du 24 avril 1964 : M. Boukkaz Tayeb, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tiaret est nommé, concurremment à ses fonctions, greffier chargé du service de greffe dudit tribunal. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1 mai 1964. Arrêtés des 22 juin 1963, 2, 3 et 15 janvier, 20 et 24 février, 11 mars et 18 avril 1964, portant mouvement dans le personnel’ des secrétaires de parquet. Par arrêté du 22 juin 1963 : M. Hamdiken est nommé en qualité de secrétaire de parquet de la République de Batna. Par arrêté du 2 janvier 1964: M. Belkedari Mohamed est nommé en qualité de chef de secrétariat de 2º classe 1er échelon au parquet général de la Cour d’appel d’Oran. Par arrêté du 3 janvier 1964 : M. Boukorra Mohamed est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet général de la Cour d’appel d’Oran. Par arrêté du 15 janvier 1964: M. Kechout Boussad est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’El-Asnam. Par arrêté du 20 février 1964: M. Merdji Ahmed est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République de Skikda. Par arrêté du 24 février 1964: -M. Hadj-Hamou Farouk est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’Alger. Par arrêté du 11 mars 1964:
- M. Djeghlal Boualem, secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’Alger, est licencié à compter du 8 janvier 1964. Par arrêtés du 18 avril 1964: M. Arib Bouchaïb est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet général de la Cour d’appel d’Alger
- M. Bouraouia Boualem est nommé en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République d’Alger. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 16 avril 1964 relatif à l’agrément de la société d’assurances « La nationale. >>. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations et garanties éxigées des entreprises d’assurances exerçant une activité en Algérie et notamment les articles 3 et 4; Vu les pièces à l’appui de la dc: ande d’agrément presentéę par la société « La nationale > Vu l’avis de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Sur proposition du directeur du trésor et du cré lit; Arrête : Article 1er La société « La nationale » est agréée pour pratiquer en Algérie les catégories d’opérations suivantes : 1°) Opérations d’assurances contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs ; 2°) opérations d’assurances contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail; 3°) opérations d’assurances contre les risques d’accidents corporels et contre les risques d’invalidité ou le ma ; 4°) opérations d’assurances contre l’incendic et les explosions; 5°) opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile; Art. 2. Le présent agrément est subordonné au versement par la société <<< La nationale > du cautionnement prévu à l’article 4 de la loi sus-visée du 8 juin 1963 qui devra être constitué et déposé par la sus-dite société dans les formes prescrites par l’arrêté du 7 décembre 1963, et la circulaire n° 3 DTC/AS du 26 décembre 1963. Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offic! de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1964, Bachir BOUMAZA. Arrêté du 6 mai 1964 fixant les conditions d’application des articles 86 à 92, 94 et 405 du code des douanes relatifs aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 86 à 92, 94 et 405 du code des douanes ;
15 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI IQUE ALGERIENNI 563 Sur proposition du chef du service national des douanes, Arrête : Article 1er. Les marchandises ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes physiques ou morales suivantes : 1 Le propriétaire, défini au titre 1 ci-dessus, 2-Les titulaires d’un agrément de commissionnaire en douane, 3-Les entreprises visées au titre III du présent arrêté. En outre les transporteurs sont admis à déclarer en détail les marchandises qu’ils transportent sous réserve qu’il s’agisse d’opérations occasionnelles présentant un caractère exceptionnel. TITRE 1er LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES Art. 2. 1. Le propriétaire juridiquement capable peut toujours déclarer lui-même en détail les marchandises lui appartenant au sens de l’article 544 du code civil, à condition d’être en mesure de justifier de son droit de propriété. Des employés salariés à son service exclusif et spécialement mandatés à cet effet peuvent déclarer en détail à ses lieu et place.
- Les droits du propriétaire sont exercés par ses représentants légaux quand il s’agit d’un incapable ou d’une personne morale. Art. 3. 1. Sont réputés propriétaires : a) Les voyageurs, en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, sous réserve qu’ils correspondent à leur situation sociale; b) Les frontaliers, en ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs, à condition qu’il s’agisse de petites quantités importées ou exportées sans but commercial et faisant l’objet de tolérances à l’entrée ou à la sortie du territoire. Sont considérés comme propriétaires, à condition de
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- par la présentation de documents justifier de leur qualité commerciaux et de titres de transport établis à leur nom propre ou leur ordre : a) Les détenteurs des marchandises qui en ont négocié l’achat ou la vente en leur nom propre; b) Les expéditeurs ou destinataires réels des marchandises, TITRE II LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE Chapitre 1*r Généralités Art. 4. Sont considérées comme commissionnaires en douane toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises. Art. 5. L’agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Nul ne peut être titulaire de plusieurs agréments sur une même place.
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- Les sociétés doivent obtenir l’agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habile à les représenter.
- Les personnes habiles à représenter les sociétés auprès de l’administration des douanes sont les suivantes : a) pour les sociétés de personnes : tous les associés en nom collectif; tous les commandités; le ou les gérants, s’ils ne sont ni associés, ni commandités. b) pour les sociétés ‘anonymes :
- Le président directeur général ; Eventuellement le directeur général et l’administrateu ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les société. anonymes. c) pour les S.A.R.L.: le ou les gérants.
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- Les entreprises visées au titre III ci-dessus pourront désigner toute autre personne habile à les représenter, choisie ou non au sein de leur conseil d’administration. Cette désignation devra être soumise à l’agrément de l’administration centrale des douanes. Art. 6. Les personnes physiques ou sociétés étrangères peuvent être admises à exercer en Algérie la profession de commissionnaire en douane dans les conditions prévues al présent arrêté et sous réserve que, dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques ou sociétés algériennes bénéficient en droit et en fait de la même faculté. Art. 7. - Il est tenu au sein de l’administration central des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tou les commissionnaires en douane agréés et les personnes habile à représenter les sociétés ayant obtenu l’agrément de commis sionnaire en douane. Chapitre II Procédure d’agrément Art. 3. La demande d’agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre est adressée à l’administration centrale des douanes à Alger. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels la profession de commissionnaire en douane sera exercée, et être accompagnée des pièce suivantes: A Personnes physiques : 1º Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2º Un extrait d’acte de naissance; 3º Une déclaration attestant que le petitionnaire possède auprès de chaque bureau intéressé l’établissement visé à l’article 14 ci-dessous ou l’engagement d’entrer en possession de cet établissement s’il obtient l’agrément. B Sociétés: (quelle que soit la nature de la société) 1° Un exemplaire du journal d’annonces légales portant constitution de la société; 2º Un exemplaire des statuts; 3º Une demande tendant à obtenir l’agrément personnel des personnes habiles à les représenter. a) Pour les sociétés de personnes : 4° Les pièces énumérées au paragraphe A 1º et 2º pour chacun des associés en nom collectif, des commandités et des gérants s’ils ne sont ni associés, ni commandités, ni statutaires; 5° Une déclaration, émanant d’un associé, d’un commandité ou d’un gérant, attestant que la société possède l’établissement visé à l’article 14 ci-dessous ou s’engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l’agrément. b) Pour les sociétés anonymes: 4° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés : Le président directeur général ; et éventuellement, le directeur général ou l’administrateur ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les sociétés anonymes; 5° Les pièces prévues au paragraphe A 1º et 2º pour les personnes visées à l’alinéa précédent ;
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 6° la déclaration visée au paragraphe B - 5° ci-dessus émanant du président directeur général ; 7° une délégation du président directeur général indiquant les noms, les lieux et dates de naissance et la nationalité des membres du conseil d’administration. C Pour les S.A.R.L. : 4° une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s’ils ne sont pas statutaires; 5° une déclaration de ce ou de ces gérants indiquant leurs noms, lieux et dates de naissance et nationalité ; 6° la déclaration visée au paragraphe B 5° ci-dessus émanant d’un gérant. Art. 9. L’administration centrale des douanes accuse réception de la demande d’agrément et procède sans délai à une enquête. Elle peut, à cette occasion exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qui lui paraîtront nécessaires. Après enquête, les propositions de l’administration centrale des douanes doivent être aussitôt soumises au comité d’octroi qui statue dans le meilleur délai. Le comité d’octroi peut subordonner l’agrément à telles conditions qu’il juge opportunes ou en limiter le bénéfice à certains trafics et à certaines marchandises. Art. 10. L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il n’est valable que pour le ou les bureaux de douane désignés par la décision du comité d’octroi qui l’accorde. Par exception à cette règle, les agréments pour les bureaux d’Alger, Oran, Annaba et Constantine sont valables pour les bureaux de leur aéroport respectif. Art. 11. L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes formes que l’agrément lui-même. La demande doit être seulement accompagnée d’une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu’il possède auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l’extension de son agrément l’établissement prévu à l’article 14 ci-dessus, ou de l’engagement d’entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l’extension de son agrément. Art. 12. Les décisions accordant l’agrément ou l’extension d’agrément sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois en ce qui concerne les personnes habiles à représenter les sociétés, l’octroi de l’agrément personnel est notifié directement aux sociétés par l’administration centrale des douanes. Art. 13. Les décisions rejetant la demande d’agrément ou la demande d’extension d’agrément, sont notifiées individuellement aux pétitionnaires par l’administration centrale des douanes. Chapitre III SECTION A EXERCICE DE LA PROFESSION OBLIGATIONS Art. 14. Tout commissionnaire en douane devra, dans le délai de deux mois, à compter de la date d’effet de son agrément, et pour chaque bureau pour lequel cet agrément est valable, justifier: a) qu’il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l’article 15 ci-dessous; b) qu’il est immatriculé au registre du commerce pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane. Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d’avoir apporté ces justifications.
- Si la localité pour laquelle l’agrément est valable est située hors d’Algérie, le commissionnaire en douane ne peut exercer sa profession qu’après avoir justifié qu’il possède un établissement commercial dans cette localité et avoir souscrit l’engagement de conserver dans ledit établissement les documents prévus par l’article 15 du présent arrêté et de les présenter à la première demande au service des douanes algériennes. Art. 15. - Tout commissionnaire en douane doit conserver dans l’établissement qu’il possède obligatoirement auprès de chaque bureau pour lequel son agrément est valable, les documents suivants : 1°/ les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu’il a effectuées pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par les services compétents. 2°/ Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment : a) ordre de dédouanement : b) copie de la déclaration; c) titre de transport; d) liste de colisage; e) facture du commissionnaire ; f) décompte des frais d’assurance; g) pièces concernant les débours annexes ; h) bons de livraison; i) toutes les correspondances relatives à l’opération. Ces répertoires et documents devront être conservés pendant 3 ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations correspondantes. Art. 16. Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou comme mandataire du propriétaire des marchandises. Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d’irrecevabilité de ce document, et présente lui-même les marchandises à la vérification. Il peut cependant donner procuration à ses employés salariés agissant à son service exclusif. Art. 17. Tout commissionnaire en douane est tenu de fournir une caution personnelle et solidaire, agréée par le receveur des douanes compétent, pour chacun des bureaux de douanes auprès duquel il est autorisé à exercer. Le montant de la somme à garantir par la caution est fixé par l’administration centrale des douanes. Art. 18. La caution couvre à l’égard de l’administration des douanes les créances du trésor à, l’encontre du commissionnaire en douane, dans les conditions fixées par l’article 405 du code des douanes. Art. 19. L’engagement de la caution doit être établi selon le modèle annexé au présent arrêté. 1 Au cas de retrait ou de caducité d’agrément, la garantie de la caution ne joue que si le fait générateur de la créance s’est produit avant que l’agrément ait cessé d’être valable. Elle ne peut être invoquée par l’administration des douanes que pendant les deux ans qui suivent la cessation de l’activité du commissionnaire en douane, sauf acte interruptif de la prescription entrainant les effets prévus par l’article 355 du code des douanes. Avant le terme du délai de deux ans susvisé, la caution n’est libérée de son engagement que sur main levée délivrée par le receveur des douanes auprès duquel le commissionnaire en douane a été agréé. Passé ce terme, la caution est automatiquement libérée, sauf intervention préalable d’un acte interruptif de la prescription. Art. 20. Toute modification dans les statuts d’une société, dans la composition du conseil d’administration, tout changegent de personne habile à la représenter doit être notifié dans le délai d’un mois au bureau de douane intéressé et dans le délai de deux mois à l’administration centrale des douanes. Si, dans le délai de deux mois suivant cette notification, ni l’administration centrale des douanes ni les directeurs ré-
15 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 gionaux n’ont soulevé d’objections ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées. Art. 21. En cas de décès ou toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l’exercice de sa profession, le directeur régional des douanes intéressé, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise jusqu’à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la règlementation de la profession. Art. 22. En cas de renonciation d’un titulaire, en cas de décès de ce titulaire en cas de dissolution d’une société titulaire d’un agrément, l’administration centrale des douanes constate la caducité de l’agrément accordé. Art. 23. - L’administration centrale des douanes peut engager la procédure de retrait d’agrément. 1° à titre général, lorsque les modifications prévues à l’article 20 ci-dessus n’ont pas été notifiées dans les conditions visées au dit article, ou lorsque cette administration estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément. 2°/ à titre particulier, lorsque, auprès d’un bureau déterminé, le commissionnaire en douane n’a pas, pendant une période de 6 mois justifié d’une activité professionnelle suff sante. Art. 24. Hors les cas énumérés aux articles 22 et 23 ci-dessus, la procédure de retrait de l’agrément peut être engagée chaque fois qu’une personne physique ou une société titulaire de l’agrément ou une personn: habile à représenter une société agréée, a contrevenu soit à la législation douanière ou fiscale, soit aux usages de la profession. SECTION B. PROCEDURE DE RETRAIT Art. 25. Le retrait général ou local, définitif ou temporaire de l’agrément est décidé par le comité d’octroi sur proposition de l’administration des douanes. Toutefois l’administration centrale des douanes peut retirer l’agrément à titre provisoire jusqu’à réunion du comité d’octroi. Art. 26. Les décisions retirant l’agrément à des personnes habiles à représenter les sociétés agréées sont uniquement notifiées aux sociétés intéressées par les soins de l’administration des douanes. TITRE III LES SERVICES PUBLICS, ET ASSIMILES Chapitre 1** Champ d’application Art. 27. Les administrations, les entreprises de transports nationalisées, les personnes morales du décret du 18 mars 1963 ec les offices publics qui désirent déclarer en détail pour autrui les marchandises qu’elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l’agrément de commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipulations de l’article 28 ci-dessous. Chapitre II Formalités Art. 28. - Les entreprises visées à l’article précédent doivent : 1º se faire connaitre à l’administration centrale des douanes indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels elles entendent opérer; certifier qu’elles possèdent auprès de ces bureaux l’établissement prévu à l’article 14 ci-dessus ; 2° communiquer à l’administration centrale des douanes toutes pièces justifiant leur appartenance aux catégories énumérées à l’article 27, textes institutifs, statuts, en vue de leur inscription sur un régistre matricule tenu par l’administration des douanes ; 3º faire connaitre à l’administration centrale des douanes les noms des personnes habiles à les représenter. Art. 29. Dans le délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du présent arrété, toutes les entreprises visées à l’article 27 actuellement constituées et qui désirent continuer à intervenir en douane pour autrui, devront satisfaire aux prescriptions de l’article 28. Chapitre III Obligations Art. 30. Les entreprises visées à l’article 27 sont assujetties aux obligations prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté. En outre, elles doivent notifier à l’administration des douanes et aux directeurs régionaux des douanes intéressés dans le aélai de deux mois, tout changement dans les personnes habiles à les représenter. Art. 31. Ces entreprises ne sont pas assujetties au cautionnement prévu par l’article 17 ci-dessus. Les dispositions concernant le tarif des rémunérations des commissionnaires en douane agréés sont applicables aux entreprises visées à l’article 27. TITRE IV LE COMITE D’OCTROI Art. 32. Le comité d’octroi est composé comme suit : Un membre du cabinet du ministre de l’économie nationale (représentant du ministre), président; Le chef du service national des douanes, vice-président; Le directeur du commerce extérieur ou son représentant; Le directeur des impôts ou son représentant; Les directeurs régionaux des douanes ou leur représentant; Un délégué du syndicat des commissionnaires pour chaque circonscription régionale des douanes. Art. 33. Le comité d’octroi se réunit sur proposition du vice-président et convocation du président. Il examine les demandes d’agrément et les propositions de retrait. Ses décisions sont formulées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance. Art. 34. Le comité d’octroi se réunit au moins deux fois par an. Art. 35. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale. et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. ANNEXE A L’ARRETE DU 6 ΜΑΙ 1964 CAUTION AUPRES DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES Je soussigné ou (nous soussignés) (1) agissant en qualité de (2) de (3) Déclare (ou déclarons) garantir dans les conditions prévues par l’article 405 du code des douanes le paiement sur simple réquisition du receveur des douanes de (4) le montant des droits, taxes et amendes qui resteront à la charge de (5) ……..
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 Auprès de la recette des douanes de (4) ….. jusqu’à concurrence de DA. (6) Le présent engagement prendra fin soit au terme du délai de deux ans après la cessat on de ‘activité de (5) si aucun acte de l’administration des douanes n’a interrompu la prescription prévue par l’article 354 du code des douanes, soit avant le terme du délai susvisé sur main-levée délivrée par le receveur des douanes de (4) Fait à le (1) Nom et prénom du ou des signataires. (2) Administrateur, gérant, fondé de pouvoir, etc. s’il s’agit d’une société. (3) Raison sociale et adresse de l’établissement. (4) Recette des douanes auprès de laquelle le commissionnaire en douane a été agréé. (5) Nom, prénoms dou raison sociale) et adresse du principal obligé.
- Somme répétée en toute lettres suivie des mots « dinars algériens ». Arrêté du 15 mai 1964 relatif à la commercialisation de la cinquième tranche de vins à exporter sur la France au titre du quantum. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964 complété par le décret n° 64-105 du 26 mars 1964, Arrête : Article 1er. A partir du 15 mai 1964, les quantités de vins de consommation courante de la récolte de 1963 que les producteurs peuvent expédier de la propriété, dans le cadre des contingents ouverts à l’exportation vers la France au titre du quantum, sont fixées à 40% du volume de la récolte déclarée, y compris les tranches libérées les 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril 1964. La part de récolte de 1963 placée dans le quantum, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 64-105 du 26 mars 1964, se trouve ainsi l’bérée en totalité. Art. 2. Le cinquième contingent de vins de la récolte de 1963, d’un volume de 1.060.000 hectolitres, à exporter sur le territoire douanier français au titre du quantum, est ouvert à la date du 15 mai 1964. Art. 3. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le chef du service national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 21 avril 1984 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et, notamment, les articles 10, 11 et 28; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlement général du pilotage sur les côtes de l’Algérie; Vu l’arrêté gubernatorial du 18 février 1956 fixant les conditions d’accès et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant-pilote des stations de pilotage d’Algérie et ses annexes; Arrête : Article 1er - Tout concours pour le recrutement de pilotes a lieu dans le port, siège de la station à pourvoir ou au chef-lieu de la circonscription maritime dont elle dépend. Art. 2. La date du concours est fixée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sur la proposition du chef de la circonscription maritime intéressée et annoncée par voie d’affiches apposées obligatoirement aux sièges de la station et au chef-lieu de la circonscription maritime, et, en tant que de beso’n, dans les localités où l’affichage aura été jugé utile. Cet affichage doit être fait deux mois au moins avant la date du concours. Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux candidats en ce qui concerne les conditions règlementaires à remplir, les pièces à produire, ainsi que le nombre et la nature des emplois mis au concours. Art. 3. Les déclarations de candidature doivent être faites quinze jours au moins avant la date du concours au chef-lieu de la circonscription maritime intéressée. Les candidats y indiquent s’ils désirent subir une épreuve facultative de langue étrangère portant: a) dans les stations où l’épreuve d’anglais est obligatoire sur l’une des langues allemande, espagnole, italienne ; b) dans les autres stations, sur l’une des langues anglaise, allemande, espagnole, italienne. Ils joignent à leur déclaration: 1º un relevé de leur navigation établi de manière à permettre de vérifier que les conditions imposées sont remplies; 2° un extrait n° 3 de leur casier judiciaire n’ayant pas plus de trois mois de date; 3° les certificats qu’ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l’Etat ou du commerce sur lesquels ils ont navigué; les certificats délivrés par les capitaines de navires de commerce doivent être visés par l’autorité maritime, et indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord. Ces diverses pièces constituent le dossier de navigation du candidat permettant d’apprécier sa carrière professionnelle dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 du présent arrêté. Art. 4. Le chef de la circonscription maritime procède immédiatement à l’examen des pièces fournies par les candidats au point de vue des conditions d’âge et de navigation exigées par le règlement et arrête la liste des candidats, lesquels ne peuvent être admis, le cas échéant, que sous réserve des vérifications ultérieures qui paraîtraient s’imposer. Cette liste est affichée cinq jours au moins avant la date de l’ouverture du concours dans les bureaux de la circonscription maritime dont dépend la station ainsi qu’au siège même de cette station. Art. 5. - Le jury du concours est ainsi composé:
- Le sous-directeur de la marine marchande, ou son représentant désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; un inspecteur de la navigation et du travail maritime; deux pilotes désignés parmi les plus anciens pilotes en activité de la station. A défaut de pilotes de la station, il est fait appel à des pilotes des stations voisines. Le sous-directeur de la marine marchande ou son représentant préside le jury. Il désigne les membres de celui-ci. Les membres du jury ne doivent être ni parents, ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l’ouverture des épreuves. Pour les épreuves de langues étrangères, la commission se fait assister par un professeur. L’examinateur qui fait subir une épreuve de langue obligatoire a voix délibérative. Dans les autres cas il a seulement voix consultative.
15 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 567 Art. 6. Les candidats qui ne doivent être atteints d’aucune Infirmité incompatible avec l’emploi de pilote ou susceptible de s’aggraver dans l’exercice de ces fonctions subissent un examen médical. Cet examen consistera en une visite et en une expertise phtisiologique destinées à confirmer que les intéressés réunissent au moins les conditions générales exigées pour les officiers de pont à la navigation au long cours et qu’ils sont exempts d’affection tuberculeuse. La visite sera passée par le médecin désigné par le chef de la circonscription maritime. Elle sera administrativement comptée comme visite périodique. Le médecin procèdera obligatoirement aux épreuves suivantes qui pourront être complétées s’il y a lieu d’examens de spécialistes:
- Examen somatique complet avec radioscopie et détermination de la tension artérielle; 2° Analyse d’urines (sucre, a’bumine); 3º Examen de l’appareil auditif pratiqué suivant les méthodes courantes L’acuité auditive doit être au moins égale à : Voix chuchotée: 1 mètre pour chaque oreille ; Voix haute: 10 mètres ; Voix de commandement: 20 mètres. 4° Examen de l’acuité visuelle à l’échelle optométrique de Monomer. Une acuité de 10/10 pour chaque œil est nécessaire La myopie, l’astigmatisme, le strabisme et la diplopie entraînent l’inaptitude; 5° Examen du sens chromatique au moyen de l’appareil de Mehaute-Guerin Des réponses correctes à toutes les questions portant sur les deux épreuves (confusion des couleurs et épreuves des feux) seront nécessaires. L’expertise phtisiologique n’aura lieu que si le candidat n’est atteint d’aucune autre affection entrainant l’inaptitude Elle sera assurée par un médecin qualifié choisi par l’administration parmi les phtisiologues plus particulièrement au courant des obligations et des risques auxquels peuvent être soumis les pilotes du fait de leurs fonctions, La décision d’aptitude ou d’inaptitude aux fonctions de pilote est prise par le médecin, chargé de la visite. En cas d’inaptitude, le candidat peut faire appel de là décision dans les huit jours suivant la notification de celle-ci sous réserve de produire un rapport médical contradictoire établi par un médecin de son choix La décision définitive et sans appel est alors prise par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Nonobstant cet appel le candidat est autorisé à concourir sous réserve de la décision à intervenir sur ledit appel. Les dépenses entrainées par l’examen médicas sont a la charge du budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 7. Le concours comporte : A. Des épreuves écrites. B. Des interrogations orales, portant: a) sur un programme général (annexes A et B); b) sur un programme spécial à chaque station fixé par arrête ministériel. C. L’appréciation du dossier de navigation. A. EPREUVES ECRITES 1º Dans les stations suivantes, à savoir: Alger Mostaganem Oran/Arzew Ghazaouet Annaba Skikda Bejaïa/Djidjelli. a) Rapport de mer coefficient 4. b) Problèmes pratiques de stabilité et problèmes sur l’annuaire des marées ; Problème de stabilité: coefficient 2; Problème des marées coefficient 2. c) Anglais: coefficient A. 2º Dans les autres stations : a) Dictée: coefficient 4: b). Calculs sur les quatre règles et sur les principes du système métrique et problèmes sur l’annuaire des marées : Problèmes sur les quatre règles cæfficient 2. Problème sur les marées: coefficient 2. B. INTERROGATIONS ORALES 1º Dans les stations visées au paragraphe 1º ci-dessus: a) Notions générales sur la navigation; aides à la navigation: coefficient 2; b) Législation relative aux règles de routes, aux feux et au balisage: coefficient 2; c) Législation et règlements de pilotage; règlements sanitaires: coefficient 2; d) Manœuvre des bâtiments coefficient 3: e) Pilotage coefficient 14; f) Anglais: coefficient 2; g) Autre langue étrangère: facultative. 2º Dans les autres stations. Mêmes interrogations, à l’exception de celle d’anglais (f). Toutefois, celles qui sont prévues en a) sont remplacées par : a) Notions générales sur les mesures légales, la rose des vents, le baromètre, les marées, le tirant d’eau et ses variations, les cartes marines, le sauvetage. C. DOSSIER DE NAVIGATION Le dossier de navigation, quelle que soit la station, est affecté du coefficient 5. Art. 8. Le jury arrête en séance les sujets des épreuves écrites. Il fixe le temps qui doit être douné aux candidats pour les opérations de calcul. Les épreuves écrites ont lieu sous la surveillance de deux membres du jury. Art. 9. Les épreuves orales sont publiques. Pour ces épreuves, des séries de questions sont préparées immédiatement avant chaque séance par le président et les membres du jury. Chaque série est inscrite sur un bulletin et l’ensemble des bulletins déposé dans une urne où les candidats les tireront au sort au moment d’être interrogés Le nombre des bulletins est égal autant que possib’e à celu des candidats. Si ces derniers sont trop nombreux pour que chacun d’eux puisse être interrogé sur des questions différentes d’égale importance, tous les bulletins sont remis dans l’urne après épuisement. Chaque série, affectée d’un numéro d’ordre, comprend : deux questions portant sur a); deux questions portant sur b); deux questions portant sur c); deux questions portant sur d); huit questions portant sur e) Ces séries doivent être autant que possible, dans leur - semble du même niveau et présenter sensiblement les mêmes difficultés. Les candidats sont interrogés dans l’ordre indiqué par un tirage au sort. Art. 10. Notation. A. Ecrit. Le président et les membres du jury, à l’exception de l’examinateur d’anglais, notent les épreuves a) et b) des paragraphes 1º et 2º de l’article 7, ainsi que le dossier de navigation. Le président et l’exam rateur d’angias notent l’epreuve obligatoire d’anglais c) du § 1er.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 B. Oral. Le président et l’inspecteur de la navigation notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a, b, c, d. Le président et les deux pilotes notent les réponses aux questions de pilotage (paragraphe е). Le président et l’examinateur de langue anglaise obligatoire notent les réponses faites en cette manière. L’examinateur de langue étrangère note seul l’épreuve de langue étrangère facultative. C. Dispositions communes. Chaque membre du jury appelé à noter une épreuve, l’apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Les notes ainsi données à une même épreuve sont additionnées et leur total est multiplié par le coefficient dont elle est affectée, puis divisé par le nombre des membres du jury ayant noté. Ainsi est obtenue pour chaque matière; la note moyenne avec ou sans décimale comptant pour le classement du candidat. Il n’est donné qu’une note pour chaque matière, même si cette matière comporte plusieurs questions. Classement Art. 11. Une fois terminées les épreuves écrites et les interrogations orales, le jury, en séance plénière, et hors du public, procède au classement des candidats d’après le nombre de points obtenus par chacun d’eux. Nul ne peut être nommé aspirant pilote à la suite du concours s’il n’a obtenu une moyenne de 12 sur 20 pour l’esemble des épreuves ou, s’il a obtenu une note inférieure à 5 pour l’une quelconque des épreuves; exception faite des épreuves facultative. Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la moyenne des points exigibles, des points obtenus dans les épreuves facultatives. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points la préférence est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée pour le dossier de navigation et, éventuellement, pour utres matières dans l’ordre ci-après : • Manœuvre ° Pilotage 3º Législation Article 12. Le jury établit un procès-verbal de ses opérations en y relatant, s’il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats. Ce procès-verbal est signé de tous les membres du jury et remis au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, avec toutes les pièces, pour décision. Art. 13. Les concours ouverts pour des emplois de pilote ont exclusivement pour objet, sauf exception dûment justifiée, de combler les vacances existant dans la station le jour où commencent les épreuves; les vacances qui se produiraient ultérieurement ne peuvent être comblées qu’après l’ouverture d’un nouveau concours. Dans les stations où il est procédé à des réductions d’effectif le concours n’est ouvert que pour le nombre strict de places mises au concours, quel que soit le nombre effectif de vacances au jour où commencent les épreuves. Art. 14. L’arrêté du 18 février 1956 est abrogé. Art. 15 Le sous-directeur - de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1964, Ahined EOUMENDJEL. ANNEXE A 1 Programme comraun aux stations suivantes, à savoir : Alger Mostaganem Oran/Arzew Ghazaouet Annabu Skikda Bejaïa/Djidelli. I Epreuves écrites a) Rapport de mer. Le rapport de mer doit porter sur un évènement de mer autre qu’un incident de pilotage. b) Problèmes de stabilité. Problèmes sur l’annuaire des marées. Il s’agit de problèmes essentiellement pratiques. Les premiers portent sur le programme suivant déplacement des poids à bord, leur effet sur le tirant d’eau, sur la stabilité. Usage des waterballasts. Echouage par un point de la quille. Les problèmes sur l’annuaire des marées consistent dans l’utilisation pratique de ce document. c) Anglais. L’épreuve d’anglais consiste dans une version simple de quinze lignes environ (sans dictionnaire) sur un sujet maritime ou commercial. II. Epreuves orales a) Connaissances générales sur la navigation. Aides à la navigation. Mesures anglaises. Rose des vents. Division. Rose anglaise. Conversion des aires de vent en degrés et inversement. Compas. Méridien magnétique. Déclinaison, déviation. Variation. Détermination de la variation par alignement; par le polaire. Caps et relèvements au compas, magnétiques, vrais. Dérive, correction des routes et relèvements. Problème inverse. Appareils de sondage: plomb, ligne, sondeurs mécaniques, sondeurs U.S. Principe et utilisation. Description et usage du baromètre. Cartes marines. Définition du zéro des cartes, des phares. Cote des fonds. Cotes des basses mers et des pleines mers. Mesure sur la carte de la distance et de l’orientation d’un point par rapport à un autre. Tirant d’eau, différents tirants d’eau: lège, en pleine charge, tirant d’eau AV, AR, moyen. Tirant d’eau à la mer, en rivière. Jauge brute, totale, nette; portée en lourd. Marques de franc-bord. Aides à navigation; radar, radio-alignements. Moyens de transformation d’une embarcation ordinaire en canot de sauvetage. Etablissement d’un va-et-vient. Devoirs du pilote en montant à bord d’un bâtiment. ! b) Législation relative aux règles de route, aux feux et au balisage. Signaux et feux et règles de route. Feux divers; amplitude, portée, signification. Signaux d’alarme de jour et de nuit. Signaux d’appel et de reconnaissance des pilotes. Règles de barre et de route. Commandements à la barre à bord des navires de commerce. Règlement international pour prévenir les abordages en mer
Usage règlementaire du sifflet et de la cloche. Code international des signaux. Balisage. c) Législation et règlementation relatives au pilotage. Règlementation sanitaire. Règles de pilotage. Loi du 28 mars 1923. Règlement général de pilotage.
15 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Règlement local et règlement de police des ports de la station où le concours est ouvert. Code discipline et pénal de la marine marchande, chapitre V, pertes de navires, abordage, échouement et autres accidents de mer, rapport du pilote. Règles sanitaires. Règlement de police sanitaire maritime, notamment les articles 12 et 13 du R.A.P. du 15 novembre 1947. Signal de quarantaine. d) Manœuvre des bâtiments. Effets des voiles et manœuvres des embarcations. Amarrage des navires, Prendre un corps mort, filer un corps mort. Remorquage. Prendre ou donner la remorque à un navire mouillé, à un navire en rade. Larguer et rentrer les remorques. Echouages. Ressources qu’offre un vapeur dans un échouage. Meilleures dispositions à prendre suivant les avaries du navire. Chaînes, passage des chaînes, Guindeaux, cabestan, treuils, stoppeurs. Appareils de manœuvre des ancres. Manœuvres des ancres suivant les circonstances. Mouiller, filer, relever une ancre. Affourchage et désaffourchage. Ancres en barbe, en plomb de sonde. Ancres de corps mort. Ancres surjalées, surpattées. Moyen exceptionnel pour déraper une ancre. Différents modes de propulsion des navires, leurs particularités au point de vue de la manœuvre. Commandements à la machine avis à lui donner pour modérer ou activer la pression. Dispositions employées pour communiquer avec la machine. Gouvernails. Différentes formes, leurs avantages. Effets de l’hélice sur le gouvernail, effets dans la marche arrière. Perte de vitesse pendant la giration. Giration des navires à deux ou trois hélices. Effets du courant, de la brise, des petits fonds, de la vitesse, de la dérive sur la giration du navire. Mancœuvre d’appareillage, par beau temps; par mauvais temps; tourner dans le plus court espace possible, sur la chaîne. Réglage des machines pendant les évolutions. 1. Mouillages, par beau temps, par mauvais temps, sur rade foraine en un point déterminé par rapport à deux alignements à terre. e) Pilotage. i Le programme est spécial à chaque station, f) Anglais. L’interrogation orale consiste dans la traduction à livre ouvert de quelques lignes d’un règlement maritime anglais et dans une conversation avec l’examinateur sur les termes les pius utiles au pilote dans l’exercice de ses fonctions. g) Epreuves facultatives de langues vivantes. Elles sont passées de la même façon que l’épreuve d’anglais. ANNEXE B Programme commun aux autres stations. I Epreuves écrites a) Dictée. Il s’agit d’une dictée facile de vingt lignes environ d’un texte courant. b) Problèmes. Ils comportent: un problème sur les quatre règles, un problème sur le système métrique et deux ou trois problèmes pratiques sur l’annuaire des marées. II. Epreuves orales a) Notions générales Mesures anglaises, leur conversion en mesures françaises. Rose des vents. Division. Rose anglaise. Conversion des aires de vents en degrés et inversement. Compas. Méridien magnétique. Déclinaison, déviation. Variation. Détermination de la variation par un alignement; par la polaire. Caps et relèvements au compas, magnétiques, vrais. Dérive, correction des routes et relèvements. Problème inverse. Loch. Longueur du nœud, du mille marin, de la lieue marine. Définition et description sommaire des lochs, usage et interprétation des indications du loch. Appareils de sondage: plomb, ligne, sondeurs mécaniques. Description et usage du baromètre. Cartes marines. Définition du zéro des cartes, des phares. Cote des fonds. Cote des basses mers et des pleines mers. Mesure sur la carte de la distance et de l’orientation d’un point par rapport à un autre. Rapporteur. Usage du rapporteur pour un relèvement sur la carte. Echelle des marées: ballons, feux. Annuaire des marées et son usage. Déplacement des poids à bord leur effet sur le tirant d’eau, sur la stabilité. Usage des water-ballastes. Tirant d’eau. Différents tirants d’eau lège, en pleine charge, tirant d’eau AV, AR, moyen. Tirant d’eau à la mer, en rivière. Jauge brute, totale, nette. Portée en lourd. Marques de franc-bord. Moyens de transformation d’une embarcation ordinaire en canot de sauvetage. Etablissement d’un va-et-vient. Devoirs d’un pilote en montant à bord d’un bâtiment. b) Législation relative aux feux, aux règles de route et au balisage. Signaux et feux règles de route. Feux divers; positions, amplitude, portée, signification. Signaux d’alarme de jour et de nuit. Signaux d’appel et reconnaissance des pilotes. Règles de barre et de route. Commandement à la barre à bord des navires de commerce. Règlement international pour prévenir les abordages en mer. Balisage. Usage règlementaire du sifflet et de la cloche.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Code international des signaux, c) Législation et règlement de pilotage. Règlements sanitaires. Loi du 28 mars 1928 Règlement général de pilotage Règlement local et règlement de police des ports de la station où le concours est ouvert. Règlement de police sanitaire maritime, notamment article 12 et 13 du R.A.P du 15 novembre 1947. Signal de quarantaine. d) Manœuvre des bâtiments. Effets des voiles et manœuvre des embarcations. Différents modes de propulsion des navires, leurs particularités au point de vue de la manœuvre. Commandement à la machine avis à lui donner pour modérer ou activer la pression Dispositions employées pour communiquer avec la machine. Gouvernails. Différentes formes, leurs avantages. Effets de l’hélice sur le gouvernail, effets dans la marche arrière. Perte de vitesse pendant la giration Giration des navires & deux ou trois hélices. Effets du courant. de la brise, des petits fonds de la vitesse, de la dérive sur la giration du navire. Manœuvres d’appareillage, par beau temps, par mauvais temps; tourner dans le plus court espace possible, sur la chaîne Règlage des machines pendant les évolutions. Mouillages, par beau temps, par mauvais temps, sur rade foraine en un point déterminé par rapport à deux alignements à terre. Amarrage des navires. Prendre un corps mort, filer un corps mort. Remorque. Prendre ou donner la remorque à un navire en rade, à un navire mouillé. Larguer et rentrer les remorques. Echouages. Ressources qu’offre un vapeur à un échouage. Meilleures dispositions à prendre suivant les avaries du navire. Différents modèles d’ancres de bord, avantages et inconvénients. Chaîne, passages des chaînes. Guindeaux, cabestan, treuils, stoppeurs. Appareils de manœuvre des ancres. Manœuvre des ancres suivant les circonstances. Mouiller, filer, relever une ancre. Affourchage et désaffourchage. Ancres à barbe, en plomb de sonde. Ancres de corps de mort. Ancres surjalées, surpattées.
Moyens exceptionnels pour déraper une ancre. e) Pilotage. Le programme est spécial à chaque station. Epreuves facultatives de langues Elles consistent dans la traduction & livre ouvert de quelques lignes d’un règlement maritime et dans une conversation avec l’examinateur sur les termes les plus utiles au pilote dans l’exercice de ses fonctions. 15 mai 1964 Arrêté du 21 avril 1964 fixant le programme spécial à chaque station de pilotage pour le concours d’aspirant pilote des stations de pilotage. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’arrêté du 21 avril 1964 fixant les conditions d’accés et le programme des concours pour l’emploi d’aspirant pilote des stations de pilotage, et notamment son article 7, Arrête : Article 1er. Le programme spécial du concours pour l’emploi d’aspirant pilote propre à chacune des stations de pilotage est fixé par les annexes ci-jointes. Art. 2. Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 21 avril 1964. Ahmed BOUMENDJEL ANNEXE I STATION DE GHAZAQUET I. - Atterrissage Description des côte entre les caps • Méridien de Touent Douar El Hanadia», amers vents, courants, fonds, variation de la hauteur d’eau (causes et amplitude): mouillages, éclairage et balisage dangers sous marins, zones interdites, limites de la zone de pilotage de la station. II. Mouillage en rade, marques, 10..ds. Points d’échouage en cas d’avarles graves ou incendies.
- Port, éclairage, balisage description détaillee. Entrée, jetées, passes, mõles, bassins et quais. Moyens d’amarrage. Equipement du port, assistance, remorquage, carénage, levage. Ravitaillement en combustible et en eau. Différents postes d’amarrage, leur affectation, fonds et nature des fonds pour chacun d’eux… Postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides, de matières dangereuses, de pondéreux. IV. Manœuvre d’entrée et de sortie, par beau temps clair, par mauvais temps, par temps bouché ou brume, Mouillage et amarrage des navires aux différents postes, en pointe et à quai avec un vent donné. Appareillage de ces postes dans les mêmes circonstances. V. Travaux d’extension ou de modification des ouvrages en cours d’exécution ( éventuellement feux et balisages provisoires ). ANNEXE II STATION D’ORAN/ARZEW I. Atterrissages sur Oran et Arzew. II. Description de la côte entre le cap Falcon et le méridien de Port aux Poules; amers, éclairage. balisage; madragues; fonds, nature des fonds, hauteur deau (endroits déterminés); variation de la hauteur d’eau (causes et amplitude); cables sous-marins; zones interdites.
15 mai 1964 III. Vents les plus fréquen’s et les plus à craindre ; ven’s les plus favorables pour l’entrée et pour la sortie, Précautions à prendre par mauvais temps (vent indiqué).. Courants les plus fréquents, leur direction, précaution IV. sortie du port. Dangers particuliers à prendre à l’entrée et à la de l’ilôt et entre l’ilôt et la jetée d’Arzew; comment les paret-on? Mouillages en rade. Postes de mouillages usuels; V. mesures à prendre dans les divers pos.es marques; fonds; (ressacs, vents indiqués), de jour et de nuit affourchage, manœuvre à faire sur un bâtiment qui arrive sans ancre ou dont les chaines d’ancres sont douteuses. Points d’échouages en cas d’avaries graves ou incendies. VI. - Ports d’Oran et d’Arzew éclairage, balisage, description détaillée du port: entrées, jetées, passes, môles, bassins et quais, moyens d’amarrage, différents postes damairage, leur affectation, fond et nature des fonds pour chacun d’eux ; postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides et de matières dangereuses. Equipements du port assistance, remorquage, carénage, levage. Ravitaillement en combustible et en eau. VII. Manœuvres d’entrée et de sortie, par beau temps clair, par mauvais temps et temps bouché ou brume. Amarrage des navires aux différents postes, en pointe et à quai, avec un vent donné. Appareillage de ces postes dans les mê es circonstances. Manœuvres à faire en cas d’avaries à l’entrée ou à la sortie, dans la machine ou appareil à gouverner, avec un vent donné. ΑΝΝΕΧΕ III STATION DE MOSTAGANEM I. Atterrissage. Amers par temps clair en venant de l’Ouest du Nord et en approchant de la côte. Précautio à prendre par temps brumeux. Courants, leur direction, leur vitesse moyenne selon les vents. Routes pratiques à suivre en pertant d’un point quelconque de la rade de Mostaganem pour entrer au port et inversement. II. - Description et aspect de la côte, entre le méridien de Port aux Poules et le cap Ivi. Points de reconnaissance, dangers à éviter. Comment les évite-t-on ?. Distance min ma à laquelle on doit passer de terre. Brassiage le long de cette partie de la côte. En cas de brume, que doit-on faire pour longer la côte sans danger? alignements de jour et de nuit. III. Anse des Pirates. Son utilité. Précautions à prendre en venant y mouiller. Avec que’s vents y est-on à l’abri ? Mouillage des Pirates. Marques de jour et de nuit. Fonds, leur nature. Rayon d’évitage de la ligne de sonde de 5 mètres. Pointe de Mostaganem ou de Karouba. Son aspect. Points de reconnaissance. Hauts-fonds qui environnent cette pointe. Profondeur d’eau sur ces hauts-fonds. Leur position. Alignements pratiques pour les parer de jour et de nuit? Pointe de la Salamandre. IV. Rade de Mostaganem. Brassiage et nature des fonds. Marques de jour et de nuit du mouillage extérieur. Avec quels vents y est-on à l’abri? Distance à laquelle on se trouve à terre. Précautions à prendre étant à ces mouillages. Cas d’un voilier. Routes pratiques pour entrer dans le port, de jour et de nuit en supposant tous les feux éteints, par temps de brume. V. Port de Mostaganem. Description. Dimensions. Longueur. Largeur à divers points indiqués. Orientation des jetées. Profondeur de l’eau dans la passe; sa largeur. Tirant d’eau maximum des navires pouvant fréquenter le port de Mostaganem. Phare signalant l’entrée. Feux des musoirs; leur couleur; leur portée. Grandeur et amplitude des secteurs. Brasslage dans les divers points du port. Nature des fonds. Coffres corps-morts et bouées des chalands, leur mode de tenue. Nombre, situation et débit des aiguades. Situation, nombre de canons et bollards d’amarrage. VI. Manœuvre d’entrée et de sortie, d’accostage, d’amarrage des vapeurs et des voiliers par divers vents. Dispositions à prendre pour appareiller par mauvais temps de la partie Ouest. Emplacements des navires ayant un fort tirant d’eau. Comment sont ancrés les navires aux différents postes. Rentrer un navire à voiles par mauva’s temps de la partie Ouest, Nord- Ouest. Où place-t-on les navires ayant des matières inflammables ? Précautions à prendre dans l’amarrage en cas de ressac; en cas de gros mauvais temps d’Ouest. Endroits propices pour échouer un navire à l’intérieur du port. Limites des petits fonds dans le port. ANNEXE IV STATION D’ALGER I. Atterrissage sur Alger.
- Description de la côte de Sidi-Ferruch (inclus) au Cap II. Matifou (inclus). Vents, courants, fonds, mouillage, éclairage et balisage. Alignements pour parer les dangers de la côte. Mouillage de Sidi-Ferruch et de Matifou. III. Limites de la zone de pilotage obligatoire de la station d’Alger. IV. Câbles sous-marins, zone interdite. V. Mouillage en rade d’Alger. Fonds et nature des fonds. Tenue. VI. Port d’Alger. Eclairage et balisage, radio-phare. Station de signaux, signaux sonores. Caractéristiques et utilisation. Limites du port d’Alger. Description détaillée du port, passes d’entrée, jetées, bassins, quai de rive, môles; engins d’amarrage sur les quais et sur le plan d’eau. Moyen de levage des gros poids que possède le port. Ravitaillement en eau douce. Moyen de remorquage et de sauvetage et de lutte contre l’incendie. VII. Moyens de carénage: bassins de radoub, cales de halage. VIII. Points d’échouage possible hors du port et dans le port en cas d’avaries graves ou d’incendie. IX. Différents postes d’amarrage, leurs affectations pour attentes, relâche ou opérations; fonds et nature des fonds pour chacun d’eux, postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides ou de matières dangereuses. Χ. Manœuvres d’entrée et de sortie par les deux passes, par beau temps clair, par mauvais temps, par temps bouché ou par brume.
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 XI. Mouillage et amarrage des navires aux différents postes, en pointe, à quai et sur coffre, avec un vent donne. Appareillages de ces postes dans les mêmes circonstances. XII. - Travaux d’extension ou de mod.fication des ouvrages, en cours d’exécution. ANNEXE V STATION DE BEJAIA DJIDJELLI I. Atterrissage sur Béjaïa et Djidjelli, II Description de la côte entre l’ile Pisan et le Ras Atia. Vent, courants, fonds, mouillage, éclairage et ba. sage. Limites de la zone de pilotage de la station de Béjaïa et de Djidjelli. Mouillage de Sidi-Yaya. III. Port de Béjaïa, variation de la hauteur d’eau dans le port, ses causes, son amplitude. : IV. Descrip’ion détaillée du port, éclairage et balisage, passe d’entrée, jetée, bassins, môles, quai de rive, moyens de carénage, ravitaillement en eau douce. V. - Points d’échouage possible hors du port et dans le port en cas d’avaries graves ou incendie. VI. Différents postes d’amarrage en pointe et à quat, teur affectation, fonds et nature des fonds pour chacun d’eux ; engins d’amarrage sur les quais et sur le plan d’eau, postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides ou de matières dangereuses. VII. Manœuvre d’entrée et de sortie, par beau temps clair, par mauvais temps, par temps bouché et par brume. VIII. Mouillage et amarrage des navires en pointe et à quai aux différents postes, avec un vant donné. Appareillage de ces postes dans les mêmes circonstances. IX. Travaux d’extension ou de modification des ouvrages en cours d’exécution. ANNEXE VI STATION DE SKIKDA I. Atterrissage sur Skikda II. Description de la côte entre l’îlôt Srigina et le Ras Felfelah. Vents, courants, fonds, mouillage, éclairage et balisage. ΙΠ. Port de Skikda. Description détaillée du port, éclairage et balisage, passe d’entrée, jetées. bassins môles, quas de ACTES DES Arrêté du 7 avril 1964 relatif à la cessibilité de propriétés à || Batna. Le préfet du département de Batna, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret modifié n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octorive, eng ns d’amarrage sur le plan d’eau, moyens de carénage, ravitaillement en eau douce. IV. Variation de la hauteur d’eau, ses causes, son amplitude. Points d’échouage possible hors du port et dans le port en cas d’avaries graves ou d’incendie. V. Différents postes d’amarrage, leur affectation, fonds et nature des fonds pour chacun d’eux, postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides ou de matières dangereuses. VI. Manœuvre d’entrée ou de sortie, par beau temps clair, par mauvais temps, par temps bouché et par brume. VII. Mouillage et amarrage des navires aux différents postes en pointe et à quai, avec un vent donné. Appareillage de ces postes dans les mêmes circonstances. VIII. Travaux d’extension ou de modification des ouvrages en cours d’exécution. ANNEXE VII STATION D’ANNABA I. Atterrissage sur Annaba. II. Limites de la zone de pilotage de la station d’Annaba. Description détaillée de la côte entre le cap de Garde et l’embouchure de l’Oued Hamoussa. Vents courants, fonds, mouillages, éclairage et balisage. Mouillage du fort Gênois.
- Câbles télégraphiques, mouillage interdit, mouillage en rade foraine. IV. Eclairage et balisage du port. Variation de la hauteur d’eau dans le port. Ses causes, son amplitude. V. Description détaillée du port: passe d’entrée, jetees, bassins, darses, quais de rive, môles,. Engins damar age sur les quais et sur le plan d’eau. Moyens de carénage, moyens de levage des gros poids que possède le port. Ravitaillement en eau douce. Ravitaillement en combustible (Mazout, essence. charbons). VI. Points d’échouage hors du port et dans le port en cas d’avaries graves ou d’incendie. VII. Manœuvre d’entrée et de sortie: par beau temps clair, par mauvais temps, par temps bouché et par brume VIII. Différents postes d’amarrage: leur affectation. Nature des fonds pour chacun d’eux. Postes spéciaux pour navires chargés de combustibles liquides ou de matières dangereuses. IX. Mouillage et amarrage des navires aux différents postes en pointe et à quai avec un vent donné. Appareillage de ces postes dans les mêmes circonstances. Χ. Travaux d’extension ou de modification des ouvrages en cours d’exécution. PREFETS bre 1958 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble la dite ordonnance; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet étendant aux départements algériens le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique sur les procedures d’enquête ensemble, le dit règlement d’administration publique et, notamment, son titre II Vu le décret n° 63-282 du 30 juillet 1963 portant autorisation de reservation au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publ cs, des terrains nécessaires à la réalisation des projets de construction.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 15 mai 1964 JOURNAL Vu l’arrêté en date du 30 décembre 1963 portant déc’aration d’utilité publique du projet de construction de collèges en éléments standardisés, C.E.T. et C.E.G. féminins à Batna; Vu le plan parcellaire des propriétés dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet ; Vu la liste des propriétaires; Vu le registre d’enquête ; Vu les pièces constatant que l’arrêté du 30 décembre décembre 1963 a éte publié, affiché et inséré au Journal An-Nasr le 7 janvier 1964 et que le dossier de l’enquête ainsi que le registre ont été déposés pendant 15 jours à la mairie de Batna; Considérant que le commissaire enquêteur a émis des avis très favorables à l’exécution du projet ; Vu l’état parcellaire ci-annexé; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1er. Sont déclarées cessibles à la commune de Batna conformément au plan parcellaire ci-dessus visé, les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. Art. 2. La prise de possession aura lieu d’urgence. Le secrétaire général de la préfecture et le Art. 3. spéciale de Batna, sont chargés, président de la délégation chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Batna et publié av Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 7 avril 1964, A. NOURI. Etat parcellaire des immeubles à ac quérir dans la commune de Batna DESIGNATION DES PROPRIETES Superficie Numéro Références (son n° à un plan Adresse du plan cadastral du service topographique ou du senatusou parcellaire consulte, ou à défaut, noms lieu dit des propr étaires voisins. 198 Bouzourane
Identité des propriétaires telle à qu’elle résulte des renseigneexproprier ments recueillis par l’admi- Nature nistration. ha a ca 1 52 00 45 00 Heritiers Gilles. 3 00 Total = 2 00 00 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE Société anonyme au capitat de 1.360.000 DA. Siège social 222, rue Mohamed Belouizdad Alger Registre du commerce Alger n° 51.068 Obligations 5,25% juillet 1955 de 100 DA Nominal Echéance 1er juillet 1964; 9ème tirage (9ème amortissement); Tirage du 15 avril 1964, nºs 77.001 à 78.000. Les travaux comprennent : 1° Lot Construction d’une autoroute entre les routes nationales n° 41 et n° 36. (Montant approximatif des travaux: 3.000.000 DA.) 2º Lot Construction d’un collecteur d’évacuation des eaux pluviables est usées et les ouvrages annexes. (Montant approximatif des travaux: 1.600.000DA.) 3º Lot Terrassements généraux du stade olympique et du système évacuateur des eaux superficielles. (Montant approximatif des travaux: 4.000.000 DA). Cautionnements provisoires : 1º Lot 50.000 Dinars Ces 2.001 obligations désignées par le sort sont remboursables à 105 DA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Service des Ponts et chaussées circonscription d’Alger STADE OLYMPIQUE D’ALGER TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE Un appel d’offres restreint avec possibilité de variantes ouvert en vue de l’exécution des travaux d’infrastructure stade olympique d’Alger, sur les terrains situés à l’Ouest 2º Lot 25.000 Dinars 3º Lot 60.000 Dinars Cautionnements définitifs : 1/30° du montant des soumissions, pour tous les lots. Les entrepreneurs désireux de participer à l’appel d’offres devront en faire la demande avant le 8 mai 1964 à 18 heures , l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, chef de la cirà 14 Boulevard Colonel Amirouche conscription d’Alger. Alger. Les demandes d’inscription devront être accompagnées des est financières ainsi que de toutes jusdu références techniques et légisde tifications de situation régulière en ce qui concerne, la fiscale. universitaire de Ben Aknoun (commune de la Bouzaréah). || lation en matière sociale et la cité
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 Les entreprises agréées, en seront avisées par lettre recommandée et pourront consulter les pièces du dossier aux lieux qui leur seront indiqués ultérieurement; un jeu de pièces écrites leurs sera remis au moment de la consultation.
Les entrepreneurs auront la facilité de présenter des offres pour un ou plusieurs lots ou pour la totalité des travaux. Ils auront également la possibilité de soumissionner groupés, dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, ils devront agir conjointement et solidairement. Ils pourront, par ailleurs, proposer, en variante, telle ou telle solution, autre que celle de l’administration. Ces variantes pourront s’appliquer tant à la conception des ouvrages qu’à leur mode d’exécution. En vue d’assurer une parfaite coordination des travaux entre les différents lots, l’administration se réserve le droit d’imposer le pilotage de l’ensemble des travaux par une des entreprises adjudicataires. Dans ce but, celles-ci devront prévoir dans leurs offres, sous forme de forfait ou de pourcentage, des propositions de plus value pour les deux cas d’entreprise pilote ou d’entreprise pilotée. DEPARTEMENT DE SETIF COMMUNE D’AIN-TAGHROUT 1°) Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’assainissement du centre d’Aïn-Taghrout 5.500 ml de canalisation et réalisation d’ouvrages divers. Montant approximatif des travaux …….. 400.000,00 DA. 2°) Lieu de consultation du dossier : Arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Sétif Quartier la Pinède Sétif ». Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier après en avoir fait la demande à l’arrondissement de Sétif (Tél: 29-21). 3°) Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra la soumission et les offres de l’entreprise. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du candidat contiendra la soumission et les offres de l’entreprise. 4°) Lieu et date limite de réception des offres : Les plis seront adressés, en recommandé, au maire de la commune d’Aïn- Taghrout. -Les plis devront parvenir à la mairie avant le lundi 18 mai 1964 à 18 H.
- Les plis seront ouverts le mardi 19 mai 1964 à 10 heures. 5°) Délai d’engagement des candidats: Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois suivant la date limite de remise des plis. 6°) Justifications à produire : Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes : Déclaration de soumission suivant le modèle communiqué Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur. Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM ROUTES NATIONALES Un appel d’offres ouvert est lancé et porte sur les travaux suivants : R.N. II déviation du lieu dit « Ravin du Juif » entre les Ρ.Κ. 356 + 700 et 357 + 600. * Terrassements (23.000 m3) ouvrages d’art et fondation du corps de chaussée. Cautionnement 5% du montant du marché. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à : L’ingénieur en chef Square Boudjemaâ Mostaganem. et les dossiers consultés au bureau des marchés (même adresse). La date de réception des offres est fixée au 26 mai 1964 à 17 heures, elles devront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur précité contre récépissé. L’ouverture des plis n’est pas publique. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DEPARTEMENT D’ALGER Grosses réparations et travaux neufs à exécuter en 1964 sur les chemins départementaux Une adjudication publique sur offres de prix est ouverte pour l’exécution de travaux de terrassements et de fondations sur les chemins départementaux suivants : Lot A: C.D. 116: P.K. 0,000 à 1,880 C.D. 142: P.K. 12,400 à 14,400 C.D. 133: P.K. 0,000 à 1,900 C.D. 145 P.K. 0,000 à 2,200. Lot B: C.D. 11: P.K. 46,600 à 50,600 C.D. 120 P.K. 3,000 à 7,000. Lot C: C.D. 13 P.K. 22,000 à 28.000 C.D. 13: P.K. 31,500 à 31,700 C.D. 112: P.K. 0,400 à 4,100 Les travaux comprennent les terrassements pour porter la largeur de la plateforme de l’ancienne chaussée à 8 m. avec scarification et reprofilage, la fourniture et mise en œuvre
15 mai 1964 JOURNAL OFFICIEL DE de tout venant d’oued pour l’exécution de la couche de || fondation. Lieu où l’on peut prendre connaissance du cahier des charges
- et obtenir tous les renseignements nécessaires à la présentation du dossier d’adjudication. Bureau de l’ingénieur des ponts et chaussées d’Alger 225, boulevard Colonel Bougara Alger (4 étage). Lieu et date limite de réception des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée : L’enveloppe extérieure portera l’indication des travaux auxquels l’offre se rapporte avec la mention à ne pas ouvrir avant te mercredi 27 mai 1964 à 15 heures >>> Celle-ci contiendra : Une déclaration de l’entrepreneur déclarant son intention de soumissionner ; Une pièce justifiant que l’intéressé est en règle avec la caisse de sécurité sociale à la date de la soumission. Une liste de références des travaux exécutés par le soumissionnaire. l’enveloppe intérieure qui contiendra à son tour: La soumission établie sur papier timbré ; Le cahier des prescriptions spéciales; Le bordereau des prix; Le détail estimatif. Les plis contenant les offres seront adressés à l’ingénieur chef des ponts et chaussées 14, boulevard Colonel Amien rouche Alger (1er étage). Les plis seront soit adressés par la poste en recommandé, soit remis à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées contre récépissé. ! Les offres devront parvenir à l’ingénieur en chef au plus tard le mercredi 17 mai 1964 à 12 heures terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par les offres est fixé à quatre vingt dix jours à compter de la date de leur soumission. Circonscription de Constantine DEFENSE CONTRE LES EAUX NUISIBLES Aménagement de l’Oued El-Kebir Protection des berges entre le confiuent de l’Oued Endja et El-Milia Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de protection des berges de l’Oued El-Kébir entre le confluent de l’Oued Endja et El-Milia Les travaux consistent en la mise en place de rideaux et épis en gabions pour reconstitution des berges de l’Oued. Montant estimé des travaux : 2.000.000 Dinars. Présentation des offres : Les entrepreneurs désireux de soumissionner recevront les dossiers nécessaires à la présentation en en faisant la demande à: l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription des travaux publics de Constantine hôtel des travaux publics rue Duvivier Constantine. Les offres pourront être adressées par la poste à la même adresse, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef sus-nomme. La date limite de réception des offres est fixée au 6 juin 1964 à 12 heures. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 L’ouverture des plis s’effectuera à Constantine le 9 juin 1964 à 10 neures. Les délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de maçonnerie Sergiani Dino, domiciliée Route du Velodrome à Oran, titulaire du marché en date du 31 janvier 1961 approuvé le 25 août 1961, dont le montant s’elevait à 288.886,40 DA. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignes: Saint Aimé lot unique 12 logements type (B) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un delai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de ‘article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’architecte Berdolet Georges domicilié 16, Boulevard Charlemagne Oran, titulaire du contrat en date du 29 septembre 1960 approuvé le 6 décembre 1960 dont le montant s’élevait à 196.335,36 D.A. relatif à l’exécution des travaux ci-après aésignés: Saint Aimé 12 logements type (B), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 1 article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité (AGEA) domiciliée 3, rue René Estienne à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960 approuvé le 17 février 1961 dont le montant s’élevait à 64.959,50 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignées : Saïda, 100 logements type A bis, 4° lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de maçonnerie la S.I.B.A.L. domiciliée propriété Chantecler, Route de Misserghin à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960 approuvé le 7 avril 1961 dont le montant s’élevait à la somme de 1.026.760,40 D.A. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements type AA 1or lot maçonnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de plomberie sanitaire C.A.S.A.D.I. domiciliée 3, rue Laveran à Oran, et 4 rue Louis Barthou à Alger, titulaire du marché en date du 21 juillet 1960 approuvé le
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1964 7 avril 1961 dont le montant s’élevait à la somme de 92.995,32 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Saïda 100 logements type AA 3ème lot plomberie - sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise de plomberie sanitaire C.A.S.A.D.I. domiciliée 3, rue Laveran à Oran, et 4, rue Louis Barthou à Alger, titulaire du marché en date du 30 juin 1960 approuvé le 10 avril 1961 dont le montant s’élevait à 185.990,63 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements type AA, 3ème lot plomberie - sanitaire, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité A.G.E.A., domiciliée 13, rue Lazaret à Oran, titulaire du marché en date du 21 juillet 1960, approuvé le 7 avril 1961 dont le montant s’élevait à la somme de 52.383,50 D.A. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 100 logements type AA 4ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise, de menuiserie Etablissement Chollet et Longobardi domiciliée rue Négrier prolongée (Hussein Dey) à Alger et quai Sainte Thérèse à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960, approuvé le 10 avril 1961, dont le montant s’élevait à 268.145,28 D.A. relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 200 logements type AA 2ème lot menuiserie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise d’électricité (A.G.E.A.) domiciliée 13, rue Lazaret, à Oran, titulaire du marché en date du 30 juin 1960, approuvé le 16 avril 1961 dont le montant s’élevait à la somme de : 104.767,00 D.A., relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés : Saïda 200 logements type AA 4ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝNCES
- ASSOCIATIONS Déclarations 15 octobre 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Ighil- Izane. Titre : « Judo-club Relizanais ». But pratique du Judo. Siège social: Boulevard Mohamed Khemisti (ex Boulevard Victor Hugo) - Ighil-Izane. 21 janvier 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: «Association des parents d’élèves du Lycée Pasteur ». Siège social: Lycée Pasteur Alger. 16 mars 1964 - Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << Organisation nationale des aveugles d’Algérie ». Siège social: 12, rue Tertian à Constantine. 20 mars 1964. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: << Syndicat d’initiative du M’Zab et de Metlili ». Siège social: Ghardaia. 25 mars 1964. - Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Aich. Titre : « Comité pour le progrès d’El-Flaye ». But : Veiller à l’hygiène de la population, régler les litiges entre citoyens du village, protéger les lieux sacrés et soumettre à la municipalité les projets susceptibles d’être réalisés. Siège social à El-Flaye. 2 avril 1964. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: « Jeunesse du Front de Libération Nationale ». Siège social: Ghardaïa. 7 avril 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Beni- Saf Titre: « Association culturelle des enseignants français de Béni-Saf ». Siège social Alger. 14 avril 1964. Déclaration faite à la sous-préfecture de Bouira. Titre: « Coopérative ouvrière de Bouira ». But : travailler en collectivité, en ville et en campagne. Ce but peut ètre modifié par décision de l’Assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative. Siège social rue Chahid Mohamed Bouira (Grande Kabylie). 15 avril 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Ghazaouet. Titre : <<< Maison de la coopération ». But: Développement de la culture littéraire et artistique. Siège social: 12 rue de la République Ghazaouet. 15 avril 1964. Déclaration à la préfecture de M’Sila. Titre: << Jeunesse sportive M’Silienne ». But favoriser la pratique des sports, préparer des hommes robustes et créer entre tous ses membres des liens d’amitié et de camaraderie. Siège social: M’Sila. 16 avril 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi Ali. Titre: << Syndicat d’initiative et du tourisme ». Siège social : Sidi Ali. 28 avril 1964. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Association des colonies de vacances ». Siège social : Avenue du Docteur Franz Fanon Pont des Tagarins Alger. Imprimerie Officielle de l’Algene, s, rue trollier, Alger