Arrêté du 6 mai 1964 fixant les conditions d'application des articles 86 à 92, 94 et 405 du code des douanes relatifs aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane
Article 1er
فتح المادةLes marchandises ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes physiques ou morales suivantes : 1 Le propriétaire, défini au titre 1 ci-dessus, 2-Les titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane, 3-Les entreprises visées au titre III du présent arrêté.
En outre les transporteurs sont admis à déclarer en détail les marchandises qu'ils transportent sous réserve qu'il s'agisse d'opérations occasionnelles présentant un caractère exceptionnel.
TITRE 1er — LES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
Article 2
فتح المادة1. Le propriétaire juridiquement capable peut toujours déclarer lui-même en détail les marchandises lui appartenant au sens de l'article 544 du code civil, à condition d'être en mesure de justifier de son droit de propriété.
Des employés salariés à son service exclusif et spécialement mandatés à cet effet peuvent déclarer en détail à ses lieu et place.
2. Les droits du propriétaire sont exercés par ses représentants légaux quand il s'agit d'un incapable ou d'une personne morale.
Article 3
فتح المادة1. Sont réputés propriétaires :
a) Les voyageurs, en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, sous réserve qu'ils correspondent à leur situation sociale;
b) Les frontaliers, en ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs, à condition qu'il s'agisse de petites quantités importées ou exportées sans but commercial et faisant l'objet de tolérances à l'entrée ou à la sortie du territoire.
Sont considérés comme propriétaires, à condition de
2. - par la présentation de documents justifier de leur qualité commerciaux et de titres de transport établis à leur nom propre ou leur ordre :
a) Les détenteurs des marchandises qui en ont négocié l'achat ou la vente en leur nom propre;
b) Les expéditeurs ou destinataires réels des marchandises,
TITRE II — LE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE Chapitre 1*r Généralités
Article 4
فتح المادةSont considérées comme commissionnaires en douane toutes personnes physiques ou sociétés faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.
Article 5
فتح المادةL'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Nul ne peut être titulaire de plusieurs agréments sur une même place.
2. - Les sociétés doivent obtenir l'agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habile à les représenter.
3. Les personnes habiles à représenter les sociétés auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :
a) pour les sociétés de personnes : tous les associés en nom collectif; tous les commandités; le ou les gérants, s'ils ne sont ni associés, ni commandités.
b) pour les sociétés 'anonymes :
- Le président directeur général ;
Eventuellement le directeur général et l'administrateu ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les société. anonymes.
c) pour les S.A.R.L.: le ou les gérants.
4. - Les entreprises visées au titre III ci-dessus pourront désigner toute autre personne habile à les représenter, choisie ou non au sein de leur conseil d'administration.
Cette désignation devra être soumise à l'agrément de l'administration centrale des douanes.
Article 6
فتح المادةLes personnes physiques ou sociétés étrangères peuvent être admises à exercer en Algérie la profession de commissionnaire en douane dans les conditions prévues al présent arrêté et sous réserve que, dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques ou sociétés algériennes bénéficient en droit et en fait de la même faculté.
Article 7
فتح المادةIl est tenu au sein de l'administration central des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tou les commissionnaires en douane agréés et les personnes habile à représenter les sociétés ayant obtenu l'agrément de commis sionnaire en douane.
Chapitre II — Procédure d'agrément
Article 3
فتح المادةLa demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre est adressée à l'administration centrale des douanes à Alger. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels la profession de commissionnaire en douane sera exercée, et être accompagnée des pièce suivantes:
A Personnes physiques : 1º Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2º Un extrait d'acte de naissance; 3º Une déclaration attestant que le petitionnaire possède auprès de chaque bureau intéressé l'établissement visé à l'article 14 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.
B Sociétés:
(quelle que soit la nature de la société) 1° Un exemplaire du journal d'annonces légales portant constitution de la société; 2º Un exemplaire des statuts; 3º Une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à les représenter.
a) Pour les sociétés de personnes : 4° Les pièces énumérées au paragraphe A 1º et 2º pour chacun des associés en nom collectif, des commandités et des gérants s'ils ne sont ni associés, ni commandités, ni statutaires; 5° Une déclaration, émanant d'un associé, d'un commandité ou d'un gérant, attestant que la société possède l'établissement visé à l'article 14 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément.
b) Pour les sociétés anonymes: 4° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :
Le président directeur général ; et éventuellement, le directeur général ou l'administrateur ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les sociétés anonymes; 5° Les pièces prévues au paragraphe A 1º et 2º pour les personnes visées à l'alinéa précédent ; 6° la déclaration visée au paragraphe B - 5° ci-dessus émanant du président directeur général ; 7° une délégation du président directeur général indiquant les noms, les lieux et dates de naissance et la nationalité des membres du conseil d'administration.
C Pour les S.A.R.L. : 4° une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires; 5° une déclaration de ce ou de ces gérants indiquant leurs noms, lieux et dates de naissance et nationalité ; 6° la déclaration visée au paragraphe B 5° ci-dessus émanant d'un gérant.
Article 9
فتح المادةL'administration centrale des douanes accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête.
Elle peut, à cette occasion exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qui lui paraîtront nécessaires.
Après enquête, les propositions de l'administration centrale des douanes doivent être aussitôt soumises au comité d'octroi qui statue dans le meilleur délai.
Le comité d'octroi peut subordonner l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes ou en limiter le bénéfice à certains trafics et à certaines marchandises.
Article 10
فتح المادةL'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Il n'est valable que pour le ou les bureaux de douane désignés par la décision du comité d'octroi qui l'accorde.
Par exception à cette règle, les agréments pour les bureaux d'Alger, Oran, Annaba et Constantine sont valables pour les bureaux de leur aéroport respectif.
Article 11
فتح المادةL'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même. La demande doit être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu'il possède auprès de chaque bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément l'établissement prévu à l'article 14 ci-dessus, ou de l'engagement d'entrer en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l'extension de son agrément.
Article 12
فتح المادةLes décisions accordant l'agrément ou l'extension d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois en ce qui concerne les personnes habiles à représenter les sociétés, l'octroi de l'agrément personnel est notifié directement aux sociétés par l'administration centrale des douanes.
Article 13
فتح المادةLes décisions rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension d'agrément, sont notifiées individuellement aux pétitionnaires par l'administration centrale des douanes.
Chapitre III — SECTION A EXERCICE DE LA PROFESSION OBLIGATIONS
Article 14
فتح المادةTout commissionnaire en douane devra, dans le délai de deux mois, à compter de la date d'effet de son agrément, et pour chaque bureau pour lequel cet agrément est valable, justifier:
a) qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 15 ci-dessous;
b) qu'il est immatriculé au registre du commerce pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d'avoir apporté ces justifications.
2. Si la localité pour laquelle l'agrément est valable est située hors d'Algérie, le commissionnaire en douane ne peut exercer sa profession qu'après avoir justifié qu'il possède un établissement commercial dans cette localité et avoir souscrit l'engagement de conserver dans ledit établissement les documents prévus par l'article 15 du présent arrêté et de les présenter à la première demande au service des douanes algériennes.
Article 15
فتح المادةTout commissionnaire en douane doit conserver dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau pour lequel son agrément est valable, les documents suivants : 1°/ les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par les services compétents. 2°/ Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment :
a) ordre de dédouanement :
b) copie de la déclaration;
c) titre de transport;
d) liste de colisage;
e) facture du commissionnaire ;
f) décompte des frais d'assurance;
g) pièces concernant les débours annexes ;
h) bons de livraison;
i) toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces répertoires et documents devront être conservés pendant 3 ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.
Article 16
فتح المادةLe commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou comme mandataire du propriétaire des marchandises.
Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document, et présente lui-même les marchandises à la vérification. Il peut cependant donner procuration à ses employés salariés agissant à son service exclusif.
Article 17
فتح المادةTout commissionnaire en douane est tenu de fournir une caution personnelle et solidaire, agréée par le receveur des douanes compétent, pour chacun des bureaux de douanes auprès duquel il est autorisé à exercer.
Le montant de la somme à garantir par la caution est fixé par l'administration centrale des douanes.
Article 18
فتح المادةLa caution couvre à l'égard de l'administration des douanes les créances du trésor à, l'encontre du commissionnaire en douane, dans les conditions fixées par l'article 405 du code des douanes.
Article 19
فتح المادةL'engagement de la caution doit être établi selon le modèle annexé au présent arrêté. 1 Au cas de retrait ou de caducité d'agrément, la garantie de la caution ne joue que si le fait générateur de la créance s'est produit avant que l'agrément ait cessé d'être valable. Elle ne peut être invoquée par l'administration des douanes que pendant les deux ans qui suivent la cessation de l'activité du commissionnaire en douane, sauf acte interruptif de la prescription entrainant les effets prévus par l'article 355 du code des douanes.
Avant le terme du délai de deux ans susvisé, la caution n'est libérée de son engagement que sur main levée délivrée par le receveur des douanes auprès duquel le commissionnaire en douane a été agréé.
Passé ce terme, la caution est automatiquement libérée, sauf intervention préalable d'un acte interruptif de la prescription.
Article 20
فتح المادةToute modification dans les statuts d'une société, dans la composition du conseil d'administration, tout changegent de personne habile à la représenter doit être notifié dans le délai d'un mois au bureau de douane intéressé et dans le délai de deux mois à l'administration centrale des douanes.
Si, dans le délai de deux mois suivant cette notification, ni l'administration centrale des douanes ni les directeurs ré- gionaux n'ont soulevé d'objections ces modifications sont considérées comme tacitement approuvées.
Article 21
فتح المادةEn cas de décès ou toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur régional des douanes intéressé, compte tenu des intérêts en cause, édicte les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l'entreprise jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la règlementation de la profession.
Article 22
فتح المادةEn cas de renonciation d'un titulaire, en cas de décès de ce titulaire en cas de dissolution d'une société titulaire d'un agrément, l'administration centrale des douanes constate la caducité de l'agrément accordé.
Article 23
فتح المادةL'administration centrale des douanes peut engager la procédure de retrait d'agrément. 1° à titre général, lorsque les modifications prévues à l'article 20 ci-dessus n'ont pas été notifiées dans les conditions visées au dit article, ou lorsque cette administration estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément. 2°/ à titre particulier, lorsque, auprès d'un bureau déterminé, le commissionnaire en douane n'a pas, pendant une période de 6 mois justifié d'une activité professionnelle suff sante.
Article 24
فتح المادةHors les cas énumérés aux articles 22 et 23 ci-dessus, la procédure de retrait de l'agrément peut être engagée chaque fois qu'une personne physique ou une société titulaire de l'agrément ou une personn: habile à représenter une société agréée, a contrevenu soit à la législation douanière ou fiscale, soit aux usages de la profession.
SECTION B. PROCEDURE DE RETRAIT
Article 25
فتح المادةLe retrait général ou local, définitif ou temporaire de l'agrément est décidé par le comité d'octroi sur proposition de l'administration des douanes.
Toutefois l'administration centrale des douanes peut retirer l'agrément à titre provisoire jusqu'à réunion du comité d'octroi.
Article 26
فتح المادةLes décisions retirant l'agrément à des personnes habiles à représenter les sociétés agréées sont uniquement notifiées aux sociétés intéressées par les soins de l'administration des douanes.
TITRE III — LES SERVICES PUBLICS, ET ASSIMILES Chapitre 1** Champ d'application
Article 27
فتح المادةLes administrations, les entreprises de transports nationalisées, les personnes morales du décret du 18 mars 1963 ec les offices publics qui désirent déclarer en détail pour autrui les marchandises qu'elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l'agrément de commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipulations de l'article 28 ci-dessous.
Chapitre II — Formalités
Article 28
فتح المادةLes entreprises visées à l'article précédent doivent : 1º se faire connaitre à l'administration centrale des douanes indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels elles entendent opérer; certifier qu'elles possèdent auprès de ces bureaux l'établissement prévu à l'article 14 ci-dessus ; 2° communiquer à l'administration centrale des douanes toutes pièces justifiant leur appartenance aux catégories énumérées à l'article 27, textes institutifs, statuts, en vue de leur inscription sur un régistre matricule tenu par l'administration des douanes ; 3º faire connaitre à l'administration centrale des douanes les noms des personnes habiles à les représenter.
Article 29
فتح المادةDans le délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du présent arrété, toutes les entreprises visées à l'article 27 actuellement constituées et qui désirent continuer à intervenir en douane pour autrui, devront satisfaire aux prescriptions de l'article 28.
Chapitre III — Obligations
Article 30
فتح المادةLes entreprises visées à l'article 27 sont assujetties aux obligations prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté.
En outre, elles doivent notifier à l'administration des douanes et aux directeurs régionaux des douanes intéressés dans le aélai de deux mois, tout changement dans les personnes habiles à les représenter.
Article 31
فتح المادةCes entreprises ne sont pas assujetties au cautionnement prévu par l'article 17 ci-dessus.
Les dispositions concernant le tarif des rémunérations des commissionnaires en douane agréés sont applicables aux entreprises visées à l'article 27.
TITRE IV — LE COMITE D'OCTROI
Article 32
فتح المادةLe comité d'octroi est composé comme suit :
Un membre du cabinet du ministre de l'économie nationale (représentant du ministre), président;
Le chef du service national des douanes, vice-président;
Le directeur du commerce extérieur ou son représentant;
Le directeur des impôts ou son représentant;
Les directeurs régionaux des douanes ou leur représentant;
Un délégué du syndicat des commissionnaires pour chaque circonscription régionale des douanes.
Article 33
فتح المادةLe comité d'octroi se réunit sur proposition du vice-président et convocation du président. Il examine les demandes d'agrément et les propositions de retrait. Ses décisions sont formulées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance.
Article 34
فتح المادةLe comité d'octroi se réunit au moins deux fois par an.
Article 35
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1964.
Pour le ministre de l'économie nationale. et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA.
ANNEXE A L'ARRETE DU 6 ΜΑΙ 1964 CAUTION AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES Je soussigné ou (nous soussignés) (1) agissant en qualité de (2) de (3) Déclare (ou déclarons) garantir dans les conditions prévues par l'article 405 du code des douanes le paiement sur simple réquisition du receveur des douanes de (4) le montant des droits, taxes et amendes qui resteront à la charge de (5) ........
Auprès de la recette des douanes de (4) ..... jusqu'à concurrence de DA. (6) Le présent engagement prendra fin soit au terme du délai de deux ans après la cessat on de 'activité de (5) si aucun acte de l'administration des douanes n'a interrompu la prescription prévue par l'article 354 du code des douanes, soit avant le terme du délai susvisé sur main-levée délivrée par le receveur des douanes de (4) Fait à le
(1) Nom et prénom du ou des signataires.
(2) Administrateur, gérant, fondé de pouvoir, etc. s'il s'agit d'une société.
(3) Raison sociale et adresse de l'établissement.
(4) Recette des douanes auprès de laquelle le commissionnaire en douane a été agréé.
(5) Nom, prénoms dou raison sociale) et adresse du principal obligé.
6) Somme répétée en toute lettres suivie des mots « dinars algériens ».
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.