ج.ر عدد 65 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

28 Chaâbane 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-326 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière 2004 portant ratification de la convention de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 04-327 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de laccord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Vienne, le 17 juin 2003.............................. 10 Décret présidentiel n° 04-328 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 25 juin 2003................................................................... 14 Décret présidentiel n° 04-329 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord relatif à la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signé à Alger, le 16 juillet 2003............................................................................... 15 DECRETS Décret exécutif n° 04-330 du 27 Chaâbane 1425 correspondant au 12 octobre 2004 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines........................................................................................................ 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant changement de noms..................................... 17 Décrets présidentiels du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de walis............................... 24 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.......................................................................................................................................................... 24 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas....................................................................................................................................................................................... 25 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’Alger........................................................................................................................................................................... 25 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas....................................................................................................................................................................................... 25 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination de walis............................................ 25 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger....................................................................................................................................................................... 25 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger....................................................................................................................................................................................... 25 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2004.................................................................................................................................................... 26 Situation mensuelle au 30 juin 2004.................................................................................................................................................... 27 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-326 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION INTERNATIONALE DE 1990 SUR LA PREPARATION, LA LUTTE ET LA COOPERATION EN MATIERE DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les parties à la présente convention, Conscientes de la nécessité de préserver l’environnement humain en général et l’environnement marin en particulier, Reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures, Conscientes de l’importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d’éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d’appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif tel que modifié, et également d’élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureuses pour la conception, l’exploitation et l’entretien des navires transportant des hydrocarbures, ainsi que des unités au large, Conscientes également qu’en cas d’évènement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d’un tel évènement, Soulignant l’importance d’une préparation efficace pour lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les industries pétrolière et maritime ont à cet égard, Reconnaissant en outre l’importance d’une assistance mutuelle et d’une coopération internationale en ce qui concerne notamment l’échange d’informations sur les moyens dont disposent les Etats pour lutter contre des événements de pollution par les hydrocarbures, l’établissement de plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l’échange de rapports sur des événements importants susceptibles de toucher l’environnement marin ou le littoral et les intérêts connexes des Etats, ainsi que les programmes de recherche-développement portant sur les moyens de combattre la pollution du milieu marin par les hydrocarbures, Tenant compte du principe “pollueur-payeur” en tant que principe général du droit international de l’environnement, Tenant compte également de l’importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impérative d’une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des protocoles de 1984 modifiant ces deux conventions, Tenant compte en outre de l’importance des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux, Considérant les dispositions pertinentes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII, 28 Chaâbane 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 Conscientes de la nécessité d’encourager la coopération internationale et de renforcer les moyens existants à l’échelle nationale, régionale et mondiale pour la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des petits Etats insulaires, Considérant que la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est de conclure une convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales 1) Les parties s’engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre un évènement de pollution par les hydrocarbures. 2) L’annexe de la présente convention fait partie intégrante de la convention et toute référence à la présente convention constitue en même temps une référence à son annexe. 3) La présente convention ne s’applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention : 1) “Hydrocarbures” désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. 2) “Evènement de pollution par les hydrocarbures” désigne un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d’hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiates. 3) “Navire” désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants de tout type. 4) “Unité au large” désigne toute installation ou tout ouvrage au large, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d’exploitation ou de production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures. 5) “Ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures” désigne les installations qui présentent un risque d’évènement de pollution par les hydrocarbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention d’hydrocarbures. 6) “Organisation” désigne l’organisation maritime internationale. 7) “Secrétaire général” désigne le secrétaire général de l’organisation. Article 3 Plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures 1) a) Chaque partie exige que les navires autorisés à battre son pavillon aient à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures selon les prescriptions et conformément aux dispositions adoptées à cette fin par l’organisation. b) Un navire tenu d’avoir à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conformément à l’alinéa a), lorsqu’il se trouve dans un port ou un termal au large relevant de la juridiction d’une partie, est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette partie, conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants ou dans sa législation nationale. 2) Chaque partie exige que les exploitants d’unités au large relevant de sa juridiction aient des plans d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente. 3) Chaque partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention d’hydrocarbures relevant de sa juridiction, pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l’article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l’autorité nationale compétente. Article 4 Procédures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures 1) Chaque partie : a) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d’unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures : 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 i) dans le cas d’un navire, à l’Etat côtier le plus proche ; ii) dans le cas d’une unité au large, à l’Etat côtier, à la juridiction, auquel est soumise l’unité ; b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d’unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures : i) dans le cas d’un navire, à l’Etat côtier le plus proche ; ii) dans le cas d’une unité au large, à l’Etat côtier, à la juridiction auquel est soumise l’unité ; c) exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et d’installations de manutention d’hydrocarbures relevant de sa juridiction signalent sans retard à l’autorité nationale compétente tout événement qui entraîne ou risque d’entraîner un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures ; d) donne à ses navires ou aéronefs chargés de l’inspection des mers et à ses autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler sans retard à l’autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l’Etat côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime ou dans une installation de manutention d’hydrocarbures, qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures. e) prie les pilotes d’aéronefs civils de signaler sans retard à l’Etat côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d’hydrocarbures ou toute présence d’hydrocarbures. 2) Les rapports visés à l’alinéa 1) a) i) sont faits conformément aux prescriptions élaborées par l’organisation et sont fondés sur les directives et principes généraux adoptés par l’organisation. Les rapports visés aux alinéas 1) a) ii), b) c) et d) sont faits conformément aux directives et aux principes généraux adoptés par l’organisation dans la mesure applicable. Article 5 Mesures à prendre à la réception d’un rapport de pollution par les hydrocarbures 1) Lorsqu’une partie reçoit un rapport visé à l’article 4 ou des informations sur une pollution fournies par d’autres sources : a) elle évalue la situation pour déterminer s’il s’agit d’un évènement de pollution par les hydrocarbures ; b) elle évalue la nature, l’importance et les conséquences éventuelles de l’événement de pollution par les hydrocarbures ; et c) elle avise ensuite sans retard tous les Etats dont les intérêts sont concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont susceptibles de l’être en leur communiquant en même temps : i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à l’événement, et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 ii) d’autres informations appropriées jusqu’à la conclusion de l’action entreprise pour faire face à l’événement ou jusqu’à ce que les Etats en question aient décidé d’une action commune. 2) Lorsque la gravité de cet évènement de pollution par les hydrocarbures le justifie, cette partie devrait fournir à l’organisation les informations visées aux alinéas 1 b) et c), soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisation ou des arrangements régionaux appropriés. 3) Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, les autres Etats touchés par cet évènement sont instamment priés d’informer l’organisation, soit directement, soit par l’intermédiaire des organisations ou arrangements régionaux appropriés, de leur évaluation de l’importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise ou prévue. 4) Les parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système d’établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par l’organisation, lorsqu’elles échangent des renseignements et communiquent avec d’autres Etats et avec l’organisation. Article 6 Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte 1) Chaque partie met en place un système national pour lutter rapidement et efficacement contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Ce système comporte au minimum : a) La désignation : i) de l’autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la préparation et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures ; ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de recevoir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l’article 4 ; et iii) d’une autorité qui est habilitée à agir au nom de l’Etat pour demander une assistance ou pour décider de fournir l’assistance demandée ; b) un plan d’urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le schéma des relations entre les divers organismes concernés, qu’ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l’organisation. 2) En outre, chaque partie, dans la mesure de ses moyens, soit individuellement soit dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale et, le cas échéant, en coopération avec les industries pétrolière et maritime, les autorités portuaires et les autres entités appropriées, met en place : a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements d’hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des programmes relatifs à l’emploi de ce matériel ; 28 Chaâbane 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 b) un programme d’exercices à l’intention des organisations de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné ; c) des plans détaillés et des moyens de communication pour lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être disponibles en permanence ; et d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre un évènement de pollution par les hydrocarbures, qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires. 3) Chaque partie veille à ce que des informations à jour soient communiquées à l’organisation, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisation ou des arrangements régionaux appropriés, en ce qui concerne : a) l’emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s’il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l’alinéa 1 a) ; b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d’experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et l’assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d’autres Etats ; et c) son plan d’urgence national. Article 7 Coopération internationale en matière de lutte contre la pollution 1) Les parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la disponibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseil, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l’événement le justifie, à la demande de toute partie touchée par cet événement ou susceptible de l’être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l’annexe de la présente convention. 2) Une partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l’organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1). 3) Conformément aux accords internationaux applicables, chaque partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter : a) l’arrivée et l’utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement ; et b) l’acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l’alinéa a) à destination, à l’intérieur et en provenance de son territoire. Article 8 Recherche-développement 1) Les parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l’échange des résultats des programmes de recherche-développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les technologies et les techniques de surveillance, d’endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d’atténuer les effets d’une pollution par les hydrocarbures, ainsi que les techniques de réhabilitation. 2) A cette fin, les parties s’engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des parties. 3) Les parties conviennent de coopérer directement ou par l’intermédiaire de l’organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internationaux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. 4) Les parties conviennent d’encourager par l’intermédiaire de l’organisation ou d’autres organisations internationales compétentes l’élaboration de normes permettant d’assurer la compatibilté des techniques et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Article 9 Coopération technique 1) Les parties s’engagent, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation et d’autres organismes internationaux, le cas échéant, en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, à fournir un appui aux parties qui demandent une assistance technique pour : a) former du personnel ; b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appropriés ; c) faciliter d’autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures ; et d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement. 2) Les parties s’engagent à coopérer activement, sous réserve de leurs législations, réglementations et politiques nationales, pour le transfert de la technologie en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Article 10 Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de préparation et de lutte Les parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l’organisation qui devrait les mettre à la disposition des parties qui en font la demande. Article 11 Relation avec d’autres conventions et accords internationaux Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute partie en vertu d’autres conventions ou accords internationaux. Article 12 Arrangements institutionnels 1. Les parties chargent l’organisation, sous réserve de son accord et de la disponibilité de ressources suffisantes pour maintenir les activités, d’assurer les fonctions et les activités ci-après : a) Service d’information : i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les parties (voir par exemple les articles 5, (2) et (3), 6, (3) et 10) et les renseignements pertinents fournis par d’autres sources ; et ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais (voir par exemple l’article 7, 2) ; b) Enseignement et formation : i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l’article 9) ; et ii) encourager la tenue de colloques internationaux (voir par exemple l’article 8, 3) ; c) Services techniques : i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement (voir par exemple les articles 8 (1), (2) et (4) et 9, (1) d) ; ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures ; et iii) analyser les informations fournies par les parties voir par exemple les articles 5 (2) et (3), 6 (3) et 8 (1) et les informations pertinentes fournies par d’autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 d) Assistance technique : i) faciliter la prestation d’une assistance technique aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures ; et ii) faciliter la prestation d’une assistance technique et de conseils, sur demande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution par les hydrocarbures. 2. En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l’organisation s’efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au moyen d’arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de l’expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement. 3. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément à un programme mis au point et constamment revu par l’organisation. Article 13 Evaluation de la convention Les parties évaluent au sein de l’organisation l’efficacité de la convention en fonction de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l’assistance. Article 14 Amendements 1) La présente convention peut être modifiée selon l’une des procédures définies dans les paragraphes ci-après. 2) Amendement après examen par l’organisation : a) Tout amendement proposé par une partie à la convention est soumis à l’organisation et diffusé par le secrétaire général à tous les membres de l’organisation et à toutes les parties six mois au moins avant son examen. b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au comité de la protection du milieu marin de l’organisation. c) Les parties à la convention, qu’elles soient ou non membres de l’organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du comité de la protection du milieu marin. d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules parties à la convention présentes et votantes. e) S’ils sont adoptés conformément à l’alinéa d), les amendements sont communiqués par le secrétaire général à toutes les parties à la convention pour acceptation. 28 Chaâbane 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 f) i) Un amendement à un article ou à l’annexe de la convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des parties. ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai qui est fixé par le comité de la protection du milieu marin lors de son adoption mais qui n’est pas inférieur à dix mois, à moins que pendant cette période, une objection n’ait été communiquée au secrétaire général par un tiers au moins des parties. g) i) Un amendement à un article ou à l’annexe de la convention qui est accepté conformément à l’alinéa f) i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l’égard des parties qui ont notifié au secrétaire général qu’elles l’acceptent. ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l’alinéa f) ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l’égard de toutes les parties à l’exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une notification écrite à cet effet au secrétaire général. 3) Amendement par une conférence : a) A la demande d’une partie, appuyée par un tiers au moins des parties, le secrétaire général convoque une conférence des parties à la convention pour examiner des amendements à la convention. b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes est communiqué par le secrétaire général à toutes les parties pour acceptation. c) A moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux alinéas 2) f) et g). 4) L’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l’annexe. 5) Toute partie qui n’a pas accepté un amendement à un article ou à l’annexe en vertu de l’alinéa 2) f) i) ou un amendement consistant à ajouter un appendice ou une annexe en vertu du paragraphe 4), ou qui a communiqué une objection, à un amendement à un appendice en vertu de l’alinéa 2) f) ii), est considérée comme non partie aux seules fins de l’application de cet amendement, et ce jusqu’à la soumission d’une notification d’acceptation en vertu de l’alinéa 2) f) i) ou de retrait de l’objection en vertu de l’alinéa 2) g) ii). 6) Le secrétaire général informe toutes les parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur. 7) Toute déclaration d’acceptation, d’objection ou de retrait d’une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au secrétaire général. Celui-ci informe les parties de cette notification et de sa date de réception. 8) Un appendice à la convention contient uniquement des dispositions de caractère technique. Article 15 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1) La présente convention est ouverte à la signature, au siège de l’organisation, du 30 novembre 1990 au 29 novembre 1991 et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Tous les Etats peuvent devenir parties à la présente convention par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; ou c) adhésion. 2) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général. Article 16 Entrée en vigueur 1) La présente convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 15. 2) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur aient été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument si cette dernière date est postérieure. 3) Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation de la présente convention ou d’adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument. 4) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente convention est réputé avoir été accepté conformément à l’article 14 s’applique à la convention dans sa forme modifiée. 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Article 17 Dénonciation 1) La présente convention peut être dénoncée par l’une quelconque des parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette partie. 2) La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au secrétaire général. 3) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification ou à l’expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification. Article 18 Dépositaire 1) La présente convention est déposée auprès du secrétaire général. 2) Le secrétaire général : a) informe tous les Etats qui ont signé la présente convention ou qui y ont adhéré : i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date ; ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ; et iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente convention, ainsi que la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; b) transmet des copies certifiées conformes de la présente convention aux gouvernements de tous les Etats qui l’ont signée ou qui y ont adhéré. 3) Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 19 Langues La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures à la présente convention. Fait à Londres ce trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 ANNEXE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ASSISTANCE 1) a) A moins qu’un accord relatif aux dispositions financières régissant les mesures prises par des parties pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures n’ait été conclu sur une base bilatérale ou multilatérale avant l’événement de pollution par les hydrocarbures, chaque partie assume les coûts des mesures qu’elle a prises pour faire face à une pollution conformément aux dispositions de l’alinéa i) ou de l’alinéa ii) ci-après. i) Si des mesures sont prises par une partie sur la requête expresse d’une autre partie, la partie requérante rembourse à la partie assistante le coût de ces mesures. La partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les fais déjà encourus ou engagés par la partie assistante. ii) Si des mesures sont prises par une partie de sa propre initiative, cette partie assume le coût de ces mesures. b) Les principes énoncés à l’alinéa a) s’appliquent sauf si les parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel. 2) A moins qu’il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une partie sur la requête d’une autre partie sont calculés de manière équitable conformément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la partie assistante en matière de remboursement de ces coûts. 3) La partie requérant une assistance et la partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d’indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l’action ainsi menée ne permet par une indemnisation totale des dépenses encourues dans l’opération d’assistance, la partie requérant l’assistance peut demander à la partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indemnisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 2). Elle peut également demander à sursoir au remboursement de ces frais. Lorsqu’elles examinent une telle demande, les parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement. 4) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d’autres dispositions et règles applicables du droit national et international. Une attention particulière doit être accordée à la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces conventions. 28 Chaâbane 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 Décret présidentiel n° 04-327 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de laccord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Vienne, le 17 juin 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Vienne, le 17 juin 2003 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Vienne, le 17 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements .

Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche (dénommés ci-après “ les parties contractantes ”), Désireux de créer les conditions favorables à une plus large coopération économique plurisectorielle, Reconnaissant le fait que la promotion et la protection des investissements renforcent la disposition à effectuer de tels investissements et apportent une contribution importante au développement des relations économiques, Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libéralisation du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les parties contractantes dans l’intérêt mutuel de leur développement et de la prospérité économique conformément aux normes et règles du droit international, auxquelles les deux parties ont adhéré. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord

  1. Le terme “ investisseur ” désigne a) toute personne physique possédant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément à son droit applicable, ou b) toute société constituée ou organisée selon le droit applicable d’une partie contractante, et effectuant ou ayant effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.
  2. Le terme “ investissement ” comprend tous les éléments d’actif sur le territoire d’une partie contractante, détenus ou contrôlés directement ou indirectement par un investisseur de l’autre partie contractante, y compris : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels liés à la propriété tels que le leasing, les hypothèques, privilèges ou cautionnement ; b) les actions, quotes-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation au sein d’une société ; c) les créances monétaires et toutes prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique ; d) les droits de propriété intellectuelle tels que définis dans les accords internationaux ratifiés par les parties contractantes, en particulier les droits d’auteur, les brevets, brevets de modèles et maquettes, les modèles déposés, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d’affaires, les procédés techniques, le savoir-faire ; e) les droits ou permis accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions relatives à la recherche, à la culture, à l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles ou pour poursuivre une activité économique.
  3. Le terme “ société ” désigné toute personne morale constituée en conformité avec le droit applicable d’une partie contractante et qui est propriété privée ou publique ou sous contrôle privé ou public, y compris les sociétés de capitaux, les groupements, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les filiales, les sociétés d’économie mixte et les associations.
  4. Le terme “ revenus ” désigne les sommes produites par un investissement et notamment les bénéfices, intérêts, plus-values du capital, dividendes, tantièmes, redevances de licence ou autres rémunérations.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004

  1. Le terme “ territoire ” désigne, outre le territoire terrestre et la mer territoriale, les différentes zones de l’espace maritime, sur lequelles les parties contractantes exercent, conformément à leurs législations nationales ou au droit international, leurs juridictions ou leurs droits souverains aux fins de l’exploration, l’exploitation, la conservation, la recherche et la gestion des ressources naturelles, du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes. Article 2 Promotion et admission des investissements
  2. Chacune des parties contractantes encourage et admet conformément à sa législation les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
  3. Toute modification de forme dans laquelle les revenus sont investis ou réinvestis ne doit pas affecter le caractère de l’investissement tel que défini par l’article 1 paragraphe 2 du présent accord considérant que le changement est en conformité avec la loi et la juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé. Article 3 Traitement et protection des investissements
  4. Chacune des parties contractantes traite les investisseurs de l’autre partie contractante et leurs investissements de manière juste et équitable et leur accorde une protection et une sécurité pleines et entières.
  5. Aucune des parties contractantes ne doit porter atteinte par des mesures inappropriées ou discriminatoires à la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente et la liquidation effectués par un investisseur de l’autre partie contractante.
  6. Chacune des parties contractantes accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle consent à ses propres investisseurs ou à leur investissements ou aux investisseurs d’un Etat tiers et à leurs investissements.
  7. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements le bénéfice présent ou futur de tout traitement, préférence ou privilège résultant : a) de l’appartenance à une zone de libre-échange, à une union douanière, à un marché commun, à une communauté économique ou à un accord multilatéral relatif à l’investissement, b) d’un accord international, d’un arrangement international ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Article 4 Expropriation et indemnisation
  8. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujets à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou expropriation (désignées ci-après “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non discriminatoire et contre paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
  9. Ladite indemnité sera au moins égale à la valeur sur le marché immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, selon le cas qui se présentera le premier et, sera versée sans délai. Cette indemnité comportera un intérêt au taux commercial normal à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement.
  10. L’investisseur touché par l’expropriation aura le droit, dans le cadre de la loi du pays de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, de faire réexaminer son cas ainsi que l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance judiciaire compétente de cette partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article. Article 5 Indemnisation en cas de pertes
  11. Un investisseur d’une partie contractante dont l’investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, subit un préjudice en raison d’une guerre ou tout autre conflit armé, révolution, révolte, insurrection, émeutes, troubles civils, état d’urgence ou d’événements similaires, bénéficie de la part de la dernière partie contractante en matière de réparation, restitution, indemnisation, compensation ou tout autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
  12. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une partie contractante qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, enregistrent sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par ses autorités, bénéficieront d’une compensation prompte et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété. Article 6 Transferts
  13. Chacune des parties contractantes fait en sorte que tous les paiements concernant un investissement réalisé par un investisseur de l’autre partie contractante puissent être librement transférés sans retard dans son territoire et hors de celui-ci. Ces transferts concernent notamment :

28 Chaâbane 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 a) le capital initial et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou au développement d’un investissement ; b) les bénéfices ; c) les paiements effectués en vertu d’un contrat y compris de prêt ; d) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement ; e) des indemnités versées en vertu des articles 4 et 5 ; f) les paiements résultant du règlement d’un différend.

  1. Chacune des parties contractantes fait également en sorte qu’un tel transfert puisse s’effectuer dans une monnaie librement convertible aux taux de change en vigueur applicables sur le marché à la date du transfert sur le territoire de la partie contractante à partir duquel le transfert s’effectue.
  2. En l’absence d’un marché de change, le taux à utiliser est le taux de change le plus récent pour la conversion des monnnaies en droit de tirage spéciaux Article 7 Subrogation Lorsque l’une des parties contractantes ou une institution désignée par celle-ci, procède à un paiement au titre d’une indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance pour un investissement qu’un investisseur a réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante cette dernière partie contractante reconnaîtra, sans préjudice aux droits de l’investisseur de la première partie contractante, évoqués à l’article 10 du présent accord, la subrogation de tout droit ou créance de cet investisseur à la première partie contractante ou à l’institution désignée par celle-ci, et le droit pour la première partie contractante ou à son institution désignée pour exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subrogation dans les mêmes conditions que le cédant. Pour le transfert de paiements dus à la partie contractante visée par ce transfert, les articles 4, 5 et 6 du présent accord, sont applicables. Article 8 Autres obligations
  3. S’il résulte de la législation d’une des parties contractantes ou d’engagements liant celles-ci en vertu d’accords internationaux, qu’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord est accordé aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, il sera fait application de ce traitement plus favorable.
  4. Chacune des parties contractantes respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire. Article 9 Refus des avantages Sous réserve de notification et de consultation préalables de la partie contractante de l’investisseur, une partie contractante peut refuser les avantages découlant du présent accord à un investisseur et à ses investissements si un investisseur d’une partie non contractante détient ou contrôle l’investisseur, et si cet investisseur n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale substantielle sur le territoire de la partie contractante selon la loi de laquelle il est constitué ou organisé. Article 10 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
  5. Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, relatif aux investissements en vertu du présent accord sera autant que possible réglé à l’amiable par voie de négociation entre les parties au différend
  6. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans les quatre (4) mois à partir de la date de la notification du différend, il sera, à la demande de l’investisseur, soumis soit : a) à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ; b) soit à l’arbitrage international : (I) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (“le centre”) créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ouverte à la signature à Washington DC, en date du 18 mars 1965 (convention CIRDI) ; (II) à un tribunal arbitral ad-hoc établi conformément au règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; (III) à la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ; (IV) à toute autre forme de règlement de différend d’un commun accord des parties contractantes en litige.
  7. Chacune des parties contractantes donne ainsi son consentement inconditionnel pour soumettre le différend à la procédure de conciliation ou d’arbitrage international. Par ce consentement les parties contractantes renoncent d’exiger que les recours administratifs et judiciaires internes soient épuisés.
  8. La partie contractante qui est partie au différend ne peut à aucun moment de la procédure d’arbitrage faire valoir son immunité ou déclarer que l’investisseur a perçu en vertu d’un contrat d’assurances, une indemnité couvrant tout ou partie des éventuelles pertes ou du dommage.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004

  1. Le tribunal arbitral réglera le différend conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement en question a été effectué y compris les règles relatives aux conflits des lois, aux autres principes communément admis du droit international, au présent accord et tous les autres accords portant sur l’investissement conclu entre l’investisseur et la partie concernée.
  2. La sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire sur les territoires des parties contractantes; chacune des parties contractantes assure sur son territoire l’exécution efficace des sentences arbitrales en vertu du présent article et applique sans délai toute sentence arbitrale rendue dans une procédure à laquelle elle a été partie au différend.
  3. Aucune des parties contractantes ne poursuivra par le canal diplomatique, un différend soumis à l’arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou non-exécution par l’autre partie contractante, de la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal arbitral. Article 11 Règlement des différends entre les parties contractantes
  4. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sera autant que possible, règlé à l’amiable par des négociations entre les parties contractantes
  5. Si un différend ne peut être réglé dans une période de six (6) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a demandé l’ouverture de négociations en application du paragraphe 1 du présent article, le différend peut être soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un arbitrage international.
  6. Le tribunal arbitral envisagé au paragraphe 2 du présent article sera constitué pour chaque cas spécifique de la manière suivante ; chaque partie contractante désignera un membre et les deux (2) membres ainsi désignés nommeront conjointement un ressortissant d’un Etat tiers qui, après approbation par les parties contractantes, sera nommé président. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois qui suivent la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
  7. En cas de non-respect des délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et en l’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché de remplir cette fonction, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché de remplir ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance et qui n’est pas un ressortissant de l’une des parties contractantes, sera invité à procéder aux nominations nécessaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13
  8. A moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui même son règlement et jugera le différend sur la base du présent accord et des principes du droit international acceptés par les parties contractantes.
  9. Le tribunal arbitral rendra sa sentence à la majorité des voix. Cette sentence qui est définitive engagera les parties contractantes.
  10. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances partriculières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis à parts égales entre les parties contractantes. Article 12 Application du présent accord
  11. Le présent accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à sa législation en vigueur aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur du présent accord.
  12. Le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 13 Consultations
  13. Chacune des parties contractantes peut proposer à l’autre partie contractante des consultations sur toute question en relation avec le présent accord. Ces consultations se tiendront à un lieu et à une date convenus par le canal diplomatique.
  14. Chacune des parties contractantes publie ou met à la disposition de l’autre partie contractante ses lois, réglementations, procédures, et décisions administratives et décisions judiciaires d’application générale ainsi que des conventions internationales pouvant affecter le fonctionnement du présent accord. Article 14 Dispositions finales
  15. Les parties contractantes se notifient mutuellement, par le canal diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.
  16. Le présent accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix (10) ans. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre, par le canal dipolomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de douze (12 mois).
  17. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord.

28 Chaâbane 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004

  1. Les investissements effectués avant la dénonciation du présent accord continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quize (15) ans à compter de la date de sa dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Vienne le 17 juin 2003, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française constitue le texte de référence. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Autriche et populaire Benita Ferrero Abdelatif WALDNER BENACHENHOU Ministre fédérale Ministre des finances des affaires étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 04-328 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 25 juin 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 25 juin 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 25 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 . Abdelaziz BOUTEFLIKA. Protocole de coopération dans le domaine de l’artisanat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dénommés ci-après les “deux parties” ; Partant des relations historiques qui lient les deux pays frères ; Œuvrant à la relance du Grand Magreb Arabe ; Renforçant les liens de fraternité et les relations de coopération dans le domaine de l’artisanat ; Bénéficiant mutuellement de leurs expériences dans le domaine de l’artisanat considéré comme l’un des appuis participant à la réalisation du développement économique et social dans les deux pays frères ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties œuvrent à appuyer la coopération entre elles dans le but de réaliser les objectifs communs prévus par le présent protocole. Article 2 Les deux parties œuvrent à promouvoir les produits de l’artisanat par le biais de l’échange des informations, des expériences, des études, des publications, des dépliants et des visites notamment lors des manifestations organisées dans les deux pays. Article 3 Les deux parties encouragent l’organisation de cycles de formation au profit des cadres et des artisans dans les filières de l’artisanat notamment dans les domaines de l’estampillage et du label de qualité. Article 4 Les deux parties œuvrent à trouver les voies susceptibles d’assurer la disponibilité des matières premières aux artisans et de les aider dans l’acquisition des matériels et des équipements et de coordonner les efforts en vue de trouver des sources d’appui international concernant le financement des projets réalisés dans les deux pays. Article 5 Les deux parties encouragent la recherche de nouveaux mécanismes pour la commercialisation des produits artisanaux entre les deux pays ainsi que les possibilités de leur exportation, en dehors des deux pays, et l’encouragement du partenariat entre les entreprises qui gèrent ce secteur. Article 6 Il est créé un comité technique mixte entre les deux ministères chargés de l’artisanat dans les deux pays, auquel sera confié l’élaboration et le suivi des programmes exécutifs et l’application du présent protocole.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Le comité suscité se réunit deux fois par an alternativement dans les deux pays. Il peut tenir des réunions extraordinaires en cas de nécessité. Article 7 Le présent protocole entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre partie contractante l’accomplissement des procédures internes de sa ratification. Chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante par le canal diplomatique, sa décision de dénoncer le présent protocole. Dans ce cas, la dénonciation du présent protocole n’intervient que six mois après la date de cette notification. Le présent protocole peut être révisé, d’un commun accord, à la demande de l’une des deux parties contractantes et les amendements approuvés entreront en vigueur conformément aux procédures énoncées au paragraphe 1 du présent article. Conformément à ce qui précède, les deux délégués plénipotentiaires dont les noms figurent ci-après ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements. Fait à Tunis le 25 juin 2003, en deux exemplaires originaux en langue arabe chacun d’eux faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la démocratique et populaire République tunisienne Mustapha BENBADA Mondher EL ZINAIDI Ministre de la petite Ministre du tourisme, et moyenne entreprise du commerce et de l’artisanat et de l’artisanat ————#———— Décret présidentiel n°04-329 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l’accord relatif à la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signé à Alger, le 16 juillet 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord relatif à la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signé à Alger, le 16 juillet 2003 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan signé à Alger, le 16 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord relatif à la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, (dénommés ci-après les parties contractantes) ; Désireux de renforcer davantage les relations d’amitié existant entre les deux pays : Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes œuvrent au développement de leur coopération culturelle et à son renforcement sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays. Article 2 Les parties contractantes échangent leurs expériences et réalisations dans le domaine de la culture et du patrimoine culturel et ce, à travers l’envoi de délégations, de représentants de la culture et d’œuvres d’art. Article 3 Les parties contractantes échangent des informations et des expériences dans les domaines du cinéma, du théâtre, des arts dramatiques, des musées et des bibliothèques. Article 4 Les parties contractantes œuvrent à sauvegarder et à protéger les droits d’auteurs des ressortissants de l’autre partie conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Article 5 Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre partie un quota de bourses d’études dans le domaine des arts. Le nombre de ces bourses et les modalités de leur attribution sont définies par les autorités compétentes des parties contractantes.

28 Chaâbane 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 Article 6 Les parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine de la diffusion radiophonique et télévisuelle et l’échange de films nationaux sur la base d’arrangements conclus à cette fin entre les organismes concernés dans chacun des deux pays. Article 7 Les parties contractantes examinent les possibilités d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études délivrés par les différents établissements d’enseignement artistique de chacun des deux pays. Article 8 En vue d’appliquer cet accord, les parties contractantes élaborent un programme tous les deux (2) ans, qui sera exécuté par les autorités compétentes dans chacun des deux pays à savoir : En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : — Le ministère de la communication et de la culture ; En ce qui concerne la République islamique du Pakistan : — Le ministère des minorités, de la culture, du sport, du tourisme et des affaires de la jeunesse. Article 9 Tout différend entre les parties contractantes résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable par des négociations notamment par le canal diplomatique. Article 10 1 — Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de cinq (05) ans. Il sera renouvelé automatiquement pour une période similaire. 2 — Chacune des parties contractantes peut mettre fin au présent accord, à tout moment, après l’expiration de la première période de cinq (5) ans, et après notification préalable à l’autre partie au moins six (6) mois à l’avance. Les programmes qui sont en cours d’exécution resteront régis par les dispositions du présent accord. 3 — Le présent accord peur être amendé par consentement des parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur suivant la même procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord. Fait à Alger, le 16 juillet 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique du Pakistan et populaire Khurshid M.KASURI Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères DECRETS Décret exécutif n° 04-330 du 27 Chaâbane 1425 correspondant au 12 octobre 2004 portant virement de crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-36 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004 un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 42-02 : “Contribution à l’institut sur les ressources non renouvelables”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 42-01 “Contributions et cotisations aux organismes internationaux non gouvernementaux”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1425 correspondant au 12 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant changement de noms.

Le President de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées :

  • Mechakel Amar, né en 1939 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 4449 et acte de mariage n° 17 dressé le 16 novembre 1973 a Aïn Errich (wilaya de M’Sila), et sa fille mineure :
  • Amina, née le 27 juillet 1988 à Aïn Bessam (wilaya de Bouira), acte de naissance 1576 qui s’appelleront désormais : Abd Arahim Amar, Abd Arahim Amina. Mechakel Dalila, née le 5 mars 1985 à Bou Saâda (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 941, qui s’appellera désormais : Abderrahim Dalila. Mechkel Mohamed, né en 1965 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 549 et acte de mariage n° 26 dressé le 11 aôut 1992 à Benzouh (wilaya de M’Sila), et ses enfants mineurs :
  • Ridha, né le 18 février 1995 à Khettouti Sed El Djir (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 15.
  • Hacene, né le 16 août 1989 à Chellalet El-Adaoura (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 365.
  • Toufik, né le 13 octobre 1991 à Chellalet El- Adaoura (wilaya de Médéa), acte de naissance n° 954.
  • Messaoud, né le 24 mars 2000 à Khettouti Sed El Djir (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 3, qui s’appelleront désormais : Abd Arahim Mohamed, Abd Arahim Ridha, Abd Arahim Hacene, Abd Arahim Toufik, Abd Arahim Messaoud. Mechakel Fatna, née en 1963 à Khettouti Sed El Djir (wilaya de M’Sila), acte de naissance n°195 et acte de mariage n° 37 dressé le 5 mars 1984 à Bechloul ( wilaya de Bouira ), qui s’appellera désormais : Abd Arahim Fatna. Mechakel Abdelkader, né en 1962 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 118 et acte de mariage n° 20 dressé le 2 octobre 1996 à Benzouh (wilaya de M’Sila), et son fils mineur :
  • Oussama, né le 4 octobre 1998 à M’Sila (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 3767, qui s’appelleront désormais : Abd Arahim Abdelkader, Abd Arahim Oussama. Mechakel Kaima, née en 1959 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 324 et acte de mariage n° 117 dressé le 14 mai 1979 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), qui s’appellera désormais : Abd Arahim Kaima. Mechakel Ahmed, né en 1971 à Aïn Errich (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 413, qui s’appellera désormais : Abd Arahim Ahmed. Mechakel Zineb, née en 1977 à Khettouti Sed El Djir (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 13, qui s’appellera désormais : Abd Arahim Zineb. Mechakel Messaouda, née le 13 mars 1974 à Aïn El Hadjel (wilaya de M’Sila), acte de naissance n° 181 qui s’appellera désormais : Abd Arahim Messaouda. Tridi Amar, né le 6 septembre 1945 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 1885 et acte de mariage n° 37 dressé le 11 février 1974 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) qui s’appellera désormais : Triqui Amar. Tridi Chouki Arslane, né le 27 janvier 1980 à Oran ( wilaya d’Oran ), acte de naissance n° 1364, qui s’appellera désormais : Triqui Arslane. Tridi Fawzi Lahcen, né le 21 février 1984 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance 2328, qui s’appellera désormais : Triqui Lacen. Tridi Salim Hocine, né le 21 février 1984 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance 2330, qui s’appellera désormais : Triqui Salim Hocine. Tridi Zakia, née le 11 septembre 1985 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance n° 813 qui s’appellera désormais : Triqui Zakia. Tridi Samir, né le 18 décembre 1975 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance 14363, qui s’appellera desormais : Triqui Samir. Tridi Seija, née le 15 septembre 1977 en France, acte de naissance n° 236/83, qui s’appellera désormais : Triqui Seija. Bekkoucha Moulay Zahire, né le 3 juin 1944 à Oujda (Maroc), acte de naissance n° 168/84, qui s’appellera désormais : Bekhoucha Moulay Zahire. Bekkoucha Anissa, née le 4 décembre 1984 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance n° 14490, qui s’appellera désormais : Bekhoucha Anissa.

28 Chaâbane 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 Bekkoucha Soraya, née le 16 novembre 1978 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 14606, qui s’appellera désormais : Bekhoucha Soraya. Bekkoucha Mokhtar, né le 16 aôut 1972 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance n° 8241, qui s’appellera désormais : Bekhoucha Mokhtar. Bekkoucha Khaled, né le 23 aôut 1973 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès), acte de naissance n° 3967, qui s’appellera désormais : Bekhoucha Khaled. Ould Hennia Khaled, né le 29 octobre 1963 à Mazouna (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 318 et acte de mariage n° 34 dressé le 31 mars 1990 à Mazouna (wilaya de Relizane), et ses enfants mineurs :

  • Zakia, née le 15 juin 1996 à Mazouna (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 655 ;
  • Amina, née le 10 octobre 1997 à Mazouna (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 1419 ;
  • Amel, née le 10 octobre 1997 à Mazouna (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 1420 ;
  • Mohammed El Amin, né le 10 mai 1993 à Sidi M’hamed Ben Ali (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 310 ;
  • Sarra, née le 9 juin 1991 à Sidi M’Hamed Ben Ali (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 274, qui s’appelleront désormais : Bel Bey Khaled, Bel Bey Zakia, Bel Bey Amina, Bel Bey Amel, Bel Bey Mohammed El Amin, Bel Bey Sarra. Boucherdid Abdelkader, né en 1940 à Meghila (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 77 et acte de mariage n° 798 dressé le 28 septembre 1998 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de mariage n° 272 dressé en octobre 1956 à Meghila (wilaya de Tiaret), et ses enfants mineurs :
  • Malika, née le 25 juin 1992 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 2818 ;
  • Mohamed, né le 23 septembre 1993 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 4373 ;
  • Abdelghani, né le 18 octobre 1995 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 4576, qui s’appelleront désormais : Ben Halima Abdelkader, Ben Halima Malika, Ben Halima Mohamed, Ben Halima Abdelghani. Boucherdid Zergua, née le 27 novembre 1981 à Tiaret (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 3782 qui s’appellera désormais : Ben Halima Zergua. Ould El Oued Mohammed, né le 26 septembre 1972 à Mascara (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 2218, qui s’appellera désormais : Bendadi Mohammed. Ould El Oued Djamila, née le 16 août 1974 à Mascara (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 2217, qui s’appellera désormais : Bendadi Djamila. Ould El Oued Mounir, né le 14 novembre 1975 à Mascara (wilaya de Mascara), acte de naisance n° 2426, qui s’appellera désormais : Ben Dadi Mounir. Mahoui Amar, né le 12 mai 1942 à Sidi Abdelghani (wilaya de Tiaret), acte de naissance n° 638 et acte de mariage n° 5 dressé le 8 août 1969 à Sougueur (wilaya de Tiaret), et son enfant mineur :
  • M’Hamed Mustapha, né le 12 mars 1989 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 314, qui s’appelleront désormais : Mahiou Amar, Mahiou M’Hamed Mustapha. Mahoui Sihem née le 8 janvier 1982 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 155, qui s’appellera désormais : Mahiou Siham. Mahoui Hinda, née le 14 mai 1972 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 1491 qui s’appellera désormais : Mahiou Hinda. Mahoui Leila, née le 8 mars 1974 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 822, qui s’appellera désormais : Mahiou Leila. Mahoui Hanane, née le 26 mars 1980 à Kouba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1409, qui s’appellera désormais : Mahiou Hanane. Mahoui Abderrahmane, né le 8 octobre 1977 à Kouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 4165 qui s’appellera désormais : Mahiou Abderrahmane. Baati Khelifa, né le 12 novembre 1941 à Kenadsa (wilaya de Béchar), acte de naissance n°140 et acte de mariage n° 98 dressé le 27 octobre 1981 à Kenadsa (wilaya de Béchar), et ses enfants mineurs :
  • Abdel Karim, né le 1er février 1987 à Béchar (wilaya de Béchar), acte de naissance n° 93.
  • Keltoum, née le 2 mars 1988 à Béchar (wilaya de Béchar), acte de naissance n° 603.
  • Abdallah, né le 14 septembre 1994 à Béchar (wilaya de Béchar), acte de naissance n° 2616.
  • Zahia née le 2 février 1997 à Béchar (wilaya de Béchar), acte de naissance n° 288, qui s’appelleront désormais : Lahbib Khelifa, Lahbib Abdelkrim, Lahbib Keltoum, Lahbib Abdallah, Lahbib Zahia. Baati El Habib, né le 31 octobre 1984 à Béchar (wilaya de Béchar), acte de naissance n° 907, qui s’appellera désormais : Labib El Habib. Herrigua Abdelkader, né le 15 avril 1965 à Tamzoura (wilaya de Aïn Témouchent), acte de naissance n° 84 et acte de mariage n° 314 dressé le 11 mai 1992 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen), et ses enfants mineurs :
  • Fethia, née le 16 novembre 1993 à Ben Sekrane (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 345.
  • Fatma Zohra, née en 1992 à Chetouane (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 93 bis.
  • Mohammed, né le 12 janvier 1995 à Ben Sekrane (wilaya de Tlemcen), acte de naissance n° 21, qui s’appelleront désormais : Medjdoub Abdelkader, Medjdoub Fethia, Medjdoub Fatma Zohra, Medjdoub Mohammed.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Ben Hammar Hamid, né le 29 février 1960 à Aïn Torki (wilaya de Aïn Defla), acte de naissance n° 54, acte de mariage n° 362 dressé le 3 septembre 1989 à Bache Djarah (wilaya d’Alger), et ses enfants mineurs :

  • Mohamed Amine, né le 16 novembre 1990 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 4925.
  • Ali, né le 11 aôut 1993 à Bourouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 1175.
  • Fedoua, née le 2 janvier 1995 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 53.
  • Assia, née le 20 décembre 1996 à Tissemssilt (wilaya de Tissemssilt), acte de naissance n° 1831, qui s’appelleront désormais : Ben Ammar Hamid, Ben Ammar Mohamed Amine, Ben Ammar Ali, Ben Ammar Fedoua, Ben Ammar Assia. Deba Aïcha, née en 1916 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 137 et acte de mariage n° 137 dressé le 30 juillet 1963 à Guerrara (wilaya de Ghardaia), qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Aïcha. Deba Lakhdar, né en 1937 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 690 et acte de mariage n° 18 dressé le 13 janvier 1980 à Metlili (wilaya de Ghardaïa ), et ses enfants mineurs :
  • Fatna, née le 29 novembre 1986 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 155.
  • Yamina, née le 22 février 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 37. *Abdallah, né le 25 octobre 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 149.
  • Mokhtar, né le 7 février 1993 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 21, qui s’appelleront desormais : Ben Hamouda Lakhdar, Ben Hamouda Fatna, Ben Hamouda Yamina, Ben Hamouda Abdallah, Ben Hamouda Mokhtar. Deba Mebarka, née le 15 novembre 1984 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 138, qui s’apellera désormais : Benhamouda Mebarka. Deba Messaouda, née le 15 novembre 1943 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 364 et acte de mariage n° 37 dressé le 13 février 1970 à Metlili (willaya de Ghardaia) qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Messaouda. Deba Sad, né le 4 janvier 1955 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 286 et acte de mariage n° 40 dressé le 18 février 1980 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Razika, née le 24 février 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 29.
  • Assia, née le 10 septembre 1995 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 118.
  • Halima, née le 26 octobre 1993 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 167, qui s’appelleront désormais : Ben Hamouda Sad, Ben Hamouda Razika, Ben Hamouda Assia, Ben Hamouda Halima. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Deba Hamouda, né le 19 septembre 1985 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 120, qui s’appellera désormais : Benhamouda Hamouda. Deba Rida Djelloul, né le 17 avril 1980 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 60, qui s’appellera désormais : Benhamouda Rida Djelloul. Deba Ahmed, né le 10 janvier 1959 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 89 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et acte de mariage n° 25 dressé le 16 septembre 1986 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Bilal, né le 14 janvier 2000 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 8.
  • Khadra, née le 6 avril 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 53.
  • Zohra, née le 6 janvier 1988 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 11.
  • Mohamed, né le 25 mars 1992 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 48, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Ahmed, Ben Hamouda Bilal, Ben Hamouda Khadra, Benhamouda Zohra, Benhamouda Mohamed . Deba Hamza, né le 2 avril 1956 à Guerrara (wilaya de Ghardaia), acte de naissance n° 112 et acte de mariage n° 153 dressé le 11 septembre 1978 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Benhamouda Hamza. Deba Bachir, né le 14 mars 1985 à Zelfana, (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 40 qui s’appellera désormais : Benhamouda Bachir. Deba Tayeb, né en 1960 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 870 et acte de mariage n° 22 dressé le 16 juillet 1986 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Ali né le 17 septembre 1988 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 128.
  • Fatma, né le 26 mai 1987 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 63.
  • Hamouda, né le 12 février 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 28.
  • Lakhdar, né le 18 septembre 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 126.
  • Mohamed, né le 5 juillet 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 94, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Tayeb, Benhamouda Ali, Benhamouda Fatma, Benhamouda Hamouda, Benhamouda Lakhdar, Benhamouda Mohamed. Deba Atallah, né en 1961 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 673 et acte de mariage n° 113 dressé le 12 mai 1984 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Fatma, née le 11 février 1986 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 22.
  • Zahia, née le 28 avril 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 63.

28 Chaâbane 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004

  • Khaled, né le 5 décembre 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 194.
  • Asma, née le 7 février 1999 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 20 qui s’appelleront desormais ; Ben Hamouda Atallah, Ben Hamouda Fatma, Ben Hamouda Zahia, Ben Hamouda Khaled, Ben Hamouda Asma . Debaa Lalmi, né le 10 novembre 1962 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 454 et acte de mariage n° 19 dressé le 26 octobre 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) et ses filles mineures :
  • Fatma, née le 9 septembre 1995 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 116 ;
  • Aïcha, née le 13 septembre 1998 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 111, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Lalmi, Benhamouda Fatma, Benhamouda Aicha. Deba Zohra, née le 16 décembre 1964 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 595 et acte de mariage n° 141, dressé le 11 août 1982 à Metlili (wilaya de Ghardaia), qui s’appellera désormais : Benhamouda Zohra. Deba Mohammed, né le 4 septembre 1964 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n°477 et acte de mariage n° 26 dressé le 14 octobre 1989 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), et ses enfants mineurs :
  • Fatna, née le 10 mai 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 76 ;
  • Lahcen, né le 28 juin 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 103 ;
  • Hizia, née le 7 mars 1992 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 41 ;
  • Soad, née le 30 juillet 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 110 ;
  • Brahim, né le 22 mars 2000 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 37, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Mohammed Benhamouda Fatma, Benhamouda Lahcen, Benhamouda Hizia, Benhamouda Soad, Benhamouda Brahim. Deba Amar, né le 13 octobre 1965 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 498 et acte de mariage dressé le 18 octobre 1989 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed, né le 4 juillet 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 95.
  • Naïma, née le 4 juillet 1991 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 103, qui s’appelleront desormais : Ben Hamouda Amar, Ben Hamouda Mohamed, Ben Hamouda Naïma. Deba Djema, née en 1966 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 308 et acte de mariage n° 236 dressé le 5 novembre 1984 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Djema. Deba Fatima, née le 8 octobre 1964 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 491 et acte de mariage n°43 dressé le 7 novembre 1996 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Fatima. Deba Amar, né le 22 décembre 1965 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 821 et acte de mariage n° 24 dressé le 23 septembre 1985 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), et ses enfants mineurs :
  • Razika, née le 1er octobre 1991 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n°141.
  • Ouarda, née le 7 juin 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissancen n° 92.
  • Messaouda, née le 27 aôut 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 122.
  • Boualem, né le 14 juillet 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 94.
  • Zohra, née le 8 janvier 1987 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 6.
  • Bachir, né le 17 août 1988 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 115, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Amar, Benhamouda Razika, Benhamouda Ouarda, Benhamouda Messaouda, Benhamouda Boualem, Benhamouda Zohra, Benhamouda Bachir. Deba Saâd, né le 14 juillet 1966 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 459, qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Saâd. Deba Boujema, né le 26 juin 1967 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 201, qui s’appellera désormais : Benhamouda Boudjema. Deba Oumelkhir, née le 28 février 1967 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 128 qui s’appellera désormais : Benhamouda Oumelkhir. Deba Slimane, né le 11 mars 1968 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 140 et acte de mariage n° 21 dressé le 16 juin 1992 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
  • Mebrouk, né le 5 février 2000 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 17.
  • Amira, née le 1er avril 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 59.
  • Fatma Zohra, née le 3 juin 1994 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 89 qui s’appelleront désormais : Benhamouda Slimane, Benhamouda Mebrouk, Benhamouda Amira, Benhamouda Fatma Zohra. Deba Abderrahmane, né le 10 juin 1969 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 328, qui s’appellera désormais : Benhamouda Abderrahmane.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Deba Djelloul, né le 21 janvier 1969 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 43 et acte de mariage n° 24 dressé le 5 juin 1996 à Zelfana (wilaya de Ghardaia), et ses enfants mineurs :

  • Bachir, né le 1er mars 2000 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 201.
  • Ouahiba, née le 7 avril 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 371, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Djelloul, Benhamouda Bachir, Benhamouda Ouahiba. Deba Zineb, née le 23 avril 1970 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance 235, qui s’appellera désormais : Benhamouda Zineb. Deba Chikh né en mai 1971 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance 212, qui s’appellera désormais : Benhamouda Chikh. Deba Laid, né le 26 janvier 1971 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 5, qui s’appellera désormais : Benhamouda Laid. Deba Messaoud, né le 9 avril 1972 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n°18 et acte de mariage n° 6 dressé le 17 mai 1995 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) et ses filles mineures :
  • Halima, née le 25 mai 2000 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 61.
  • Samira, née le 11 novembre 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n°1116.
  • Yamina, née le 24 avril 1996 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 354, qui s’appelleront désormais : Benhamouda Messaoud, Benhamouda Halima, Benhamouda Samira, Benhamouda Yamina. Deba Ahmed, né le 18 juillet 1973 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 502, qui s’appellera désormais : Benhamouda Ahmed. Deba Ammoura, née le 3 mai 1973 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 26, qui s’appellera désormais : Benhamouda Ammoura. Deba Zineb, née le 16 octobre 1974 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 56 et acte de mariage n° 44 dressé le 16 décembre 1992 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Benhamouda Zineb. Deba Mohammed, né le 21 janvier 1974 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 9 et acte de mariage n° 82 dressé le 25 mars 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Benhamouda Mohammed. Deba Zineb, née en mars 1975 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 213 et acte de mariage n° 19 dressé le 26 octobre 1994 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Benhamouda Zineb. Deba Maamar, né le 12 août 1976 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 42, qui s’appellera désormais : Benhamouda Maamar. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 Deba Yamina, née le 24 juillet 1976 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance 49, qui s’appellera désormais : Benhamouda Yamina. Deba Khira, née le 7 mai 1977 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 41, qui s’appellera désormais : Benhamouda Khira. Deba Saad, né en décembre 1977 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 214, qui s’appellera désormais : Benhamouda Saad. Deba Mohamed, né le 20 janvier 1970 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 8 et acte de mariage n° 23 dressé le 28 août 1990 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Benhamouda Mohamed. Deba Nadjoua, née le 28 mai 1979 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 490, et acte de mariage n° 216 dressé le 7 juillet 1998 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Benhamouda Nadjoua. Deba Mebarka, née le 23 décembre 1979 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 114, qui s’appellera désormais : Benhamouda Mebarka. Deba Djelloul, né le 31 janvier 1980 à Metlili (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 115 qui s’appellera désormais : Benhamouda Djelloul. Deba Fatima, née le 5 aôut 1980 à Guerarra (wilaya de de Ghardaïa), acte de naissance n° 747, qui s’appellera désormais : Benhamouda Fatima. Deba Bachir, né le 6 aôut 1981 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 58 qui s’appellera désormais : Benhamouda Bachir. Deba Fatima, née le 8 juillet 1982 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 754, qui s’appellera désormais : Benhamouda Fatima. Deba Djelloul, né le 20 mars 1982 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 27 qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Djelloul. Deba Halima, née le 30 mars 1982 à Guerrara (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 497, qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Halima. Deba Tahar, né le 31 mars 1982 à Metlili (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 32 qui s’appellera desormais : Ben Hamouda Tahar. Deba Ahmed, né le 5 juin 1983 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 52 qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Ahmed. Deba Yakout, née le 21 juillet 1985 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 96 qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Yakout. Deba Lakhdar, né le 24 octobre 1986 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 128 qui s’appellera désormais : Ben Hamouda Lakhdar.

28 Chaâbane 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 Boukhenouna Abdelkader, né le 7 juin 1964 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 59, et acte de mariage n° 9 dressé le 14 avril 1991 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), et ses enfants mineurs :

  • Fethi, né le 23 janvier 1995 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance n° 905.
  • Khadidja, née le 4 mai 1992 à Oran (wilaya d’Oran), acte de naissance n° 962, qui s’appelleront désormais : Mohcene Abdelkader, Mohcene Fethi, Mohcene Khadidja. Boukhenouna Djebbar, né en 1954 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 83 et acte de mariage n° 93 dressé le 11 novembre 1976 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), et ses enfants mineurs :
  • Meriem, née le 20 janvier 1986 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 29 ;
  • Mokhtaria, née le 16 octobre 1992 à Tegherif (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 2389 ;
  • Younesse, né le 25 mars 1989 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 122 ;
  • Djeblia, née le 16 octobre 1992 à Teghenif (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 2390 qui s’appelleront désormais : Mohcene Djebbar, Mohcene Meriem, Mohcene Mokhtaria, Mohcene Younesse, Mohcene Djeblia. Boukhenouna Houria, née le 9 août 1979 à Teghenif (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 1588, qui s’appellera désormais : Mohcene Houria. Boukhenouna Nabila, née le 11 avril 1983 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara), acte de naissance n° 303, qui s’appellera désormais : Boukhemouna Mohcene Nabila.
  • Fatima Zohra, née le 18 juin 1984 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 46, qui s’appellera désormais : Mohcène Fatima Zohra ; Messaouda Saïd, né en 1931 à Adekar (wilaya de Bejaïa), acte de naissance n° 631 et acte de mariage dressé le 1er avril 1963 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Messaoudi Saïd. Messaouda Omar ,né le 14 aôut 1963 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 53 et acte de mariage n° 10 dressé le 17 mai 1988 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Messaoudi Omar. Messaouda Zahia, née le 13 mars 1967 à Hussein dey (wilaya d’Alger), acte de naissance 1940 et acte de mariage n° 277 dressé le 20 octobre 1988 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Messaoudi Zahia. Messaouda Mustapha, né le 22 novembre 1968 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 750 et acte de mariage n° 327 dressé le 1er octobre 1992 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Messaoudi Mustapha. Messaouda Hakim, né le 7 janvier 1972 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), acte de naissance n°192 qui s’appellera désormais : Messaoudi Hakim. Messaouda Karim, né le 18 octobre 1973 à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 560 qui s’appellera désormais : Messaoudi Karim. Kralifa Abdelkader, né le 26 mars 1931 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 67 et acte de mariage n° 29 dressé le 27 aôut 1964 à Yellel (wilaya de Relizane), qui s’appellera désormais : Khalifa Abdelkader. Kralifa Dalila, née le 14 juin 1984 à Relizane (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 2389, qui s’appellera désormais : Khalifa Dalila. Kralifa Nouar, né le 8 mai 1965 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 90 et acte de mariage n° 48 dressé le 13 mai 1996 à Yellel (wilaya de Relizane), et son fils mineur :
  • Abdellah, né le 26 mai 1997 à Relizane (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 1794, qui s’appelleront désormais : Khalifa Nouar, Khalifa Abdellah. Kralifa Djemaia, née le 28 juin 1976 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 649, qui s’appellera désormais : Khalifa Djemaia. Kralifa Halima, née le 7 juin 1967 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 426 et acte de mariage n° 150 dressé le 2 octobre 1984 à El Matmar (wilaya de Relizane), qui s’appellera désormais : Khalifa Halima. Kralifa Salima, née le 7 juillet 1980 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2281, qui s’appellera désormais : Khalifa Salima. Kralifa Djazia, née le 5 juillet 1970 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naisssance n° 549, qui s’appellera désormais : Khalifa Djazia. Kralifa Azzeddine, né le 18 février 1972 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 150 qui s’appellera désormais : Khalifa Azzeddine. Kralifa Abdelhamid, né le 7 juillet 1980 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2280, qui s’appellera désormais : Khalifa Abdelhamid. Kralifa Rachida née le 23 mars 1973 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naissance n° 311 qui s’appellera désormais : Khalifa Rachida. Kralifa Fatiha, née le 24 février 1969 à Yellel (wilaya de Relizane), acte de naisance n° 210 et acte de mariage n° 67 dressé le 24 juin 1990, qui s’appellera désormais : Khalifa Fatiha. Guellaa Dhrous Omar, né le 25 juillet 1957 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 541 et acte de mariage n° 251 dressé le 23 juillet 1983 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), et ses enfants mineurs :
  • Aziza, née le 3 mars 1986 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 229.
  • Mounir, né le 6 mai 1988 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 853.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004

  • Nacer Eddine, né le 30 mai 1992 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 932.
  • Smail, né le 28 mars 1997 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de niasssance n° 3, qui s’appelleront désormais : Al Hakim Omar, Al Hakim Aziza, Al Hakim Mounir, Al Hakim Nacer Eddine, Al Hakim Smail. Guellaa Dhrous Aissa, né le 18 décembre 1963 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1354 et acte de mariage n° 54 dressé le 10 février 1987 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), et ses filles mineures : Amal, née le 2 janvier 1993 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 6. Aziza, née le 20 avril 1988 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 761 qui s’appelleront désormais : Al Hakim Aïssa, Al Hakim Amal, Al Hakim Aziza. Mahlouk Rabah, né en 1957 à Layoune (wilaya de Tissemsilt), acte de naissance n° 44 et acte de mariage n° 308 dressé le 22 juin 1986 à Laghouat (wilaya de Laghouat) et son enfant mineur :
  • Aïssa, né le 15 septembre 1986 à Laghouat (wilaya de Laghouat), acte de naissance n° 2093, qui s’appelleront désormais : Miloudi Rabah, Miloudi Aïssa. Mahlouk Mustapha, né le 21 juin 1984 à Laghouat (wilaya de Laghouat), acte de naissance n°1444, qui s’appellera désormais : Miloudi Mustapha. Soua Malouk, né en 1976 à Boutheldja (wilaya de Taref), acte de naissance n° 485, qui s’appellera désormais : Souha Malouk. Tchentcheni Aomar, né le 31 aôut 1946 à Khemis El Khechna (wilaya de Boumerdes), acte de naissance n° 335 et acte de mariage n° 327 dressé le 5 mai 1972 à Alger (wilaya d’Alger), et sa fille mineure :
  • Meriem, née le 24 décembre 1986 à Bourouba (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 1769 qui s’appelleront désormais : Chenchani Aomar, Chenchani Meriem. Tchentcheni Mustapha, né le 25 novembre 1983 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naisance n° 4174, qui s’appellera désormais : Chenchani Mustapha. Tchentcheni Karima, née le 21 mars 1968 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 1360, qui s’appellera désormais : Chenchani Karima. Tchentcheni Khaled Amine, né le 25 janvier 1970 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 414, qui s’appellera désormais : Chenchani Khaled Amine. Tchentcheni Mohamed, né le 18 mars 1973 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2131, qui s’appellera désormais : Chenchani Mohamed. Tchentcheni Zhor, née le 27 mars 1975 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1239 qui s’appellera désormais : Chenchani Zhor. Tchentcheni Rabah, né le 21 septembre 1976 à El Harrach (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3496, qui s’appellera désormais : Chenchani Rabah. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 Tchentcheni Siham, née le 19 aôut 1979 à El Harrach (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 3532, qui s’appellera désormais : Chenchani Siham. Chahma Ali, né le 8 février 1951 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla), acte de naissance n° 38 et acte de mariage n° 327 dressé le 8 novembre 1973 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla), et ses enfants mineurs :
  • Mohyiddine, né le 5 novembre 1985 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 3081.
  • Abdennour, né le 21 mai 1990 à Khemis Miliana (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 1440, qui s’appelleront désormais : Bessadek Ali, Bessadek Mohyiddine, Bessadek Abdennour. Chahma Abdelhaq, né le 10 mars 1984 à El Attaf (wilaya de Aïn Defla), acte de naissance n° 1055, qui s’appellera désormais : Bessadek Abdelhaq. Fara Salah, né le 10 novembre 1951 à Chekfa (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 2580 et acte de mariage n° 449 dressé le 15 mai 1982 à Sétif (wilaya de Sétif), et son enfant mineur :
  • Badis, né le 27 novembre 1986 à Sétif (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 7692, qui s’appelleront désormais : Farah Salah, Farah Badis. Fara Yacine, né le 15 octobre 1983 à Sétif (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 7469, qui s’appellera désormais : Farah Yacine. Fara Abderrachid, né le 16 février 1950 à Chekfa (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 411 et acte de mariage dressé le 21 juillet 1988 à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs :
  • Chafia, née le 17 décembre 1988 à Sétif (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 7966.
  • Nour El Imene, née le 28 septembre 1992 à Sétif (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 6798.
  • Mohamed Amir-Eddine, né le 30 juin 1995 à El Eulma (wilaya de Sétif), acte de naissance n° 2933, qui s’appelleront désormais : Farah Abderrachid Farah Chafia, Farah Nour El Imene, Farah Mohamed Amir Eddine. Fara Kamel, né le 3 février 1954 à Chekfa (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 342 et acte de mariage n° 598 dressé le 30 mars 1987 à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants mineurs :
  • Fatima Zohra, née le 30 juillet 1988 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 11006.
  • Fateh, né le 17 avril 1995 à Jijel (wilaya de Jijel), acte de naissance n° 1081, qui s’appelleront desormais : Farah Kamel, Farah Fatima Zohra, Farah Fateh. Fara Nawel, née le 25 décembre 1971 à Constantine (wilaya de Constantine), acte de naissance n° 17872, qui s’appellera désormais : Farah Nawel. Guerd Mohammed, né le 18 août 1951 à Ouled Djemaa (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1117 et acte de mariage n° 40 dressé le 20 mars 1972 à Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :

28 Chaâbane 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004

  • Radhia, née le 8 mars 1991 à Debila (wilaya d’El Oued), acte de naissance n °405.
  • Mebarka, née le 26 juin 1988 à Debila (wilaya d’El Oued), acte de naissance n°1041.
  • Smail, né le 15 aôut 1986 à Debila (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1110, qui s’appelleront désormais : Ghrissi Mohammed, Ghrissi Radhia, Ghrissi Mebarka, Ghrissi Smail. Gherd Aïcha, née le 29 février 1984 à Debila (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 605, qui s’appellera désormais : Ghrissi Aïcha. Guerd Yamina, née le 28 novembre 1955 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2413, qui s’appellera désormais : Ghrissi Yamina. Guerd Youcef né le 30 octobre 1972 à Reguiba (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 461, qui s’appellera désormais : Ghrissi Youcef. Guerd Amel, née le 21 février 1977 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 405 et acte de mariage n° 44 dressé le 9 mai 1994 à Hassi Khelifa (wilaya d’El Oued), qui s’appellera désormais Ghrissi Amel. Guerd Hakima, née le 21 novembre 1979 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance 2641, qui s’appellera désormais : Ghrissi Hakima. Guerd Khelifa, né le 20 septembre 1981 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2272 qui s’appellera désormais : Grissi Khelifa. El Miet Salha, née le 5 août 1955 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 435 et acte de mariage n° 267 dressé le 1er septembre 1971 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Mosbah Salha. El Miet Zohra, née le 21 mai 1964 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), acte de naissance n° 522 et acte de mariage n° 275 dressé le 11 juin 1996 à Ghardaïa (wilaya de Ghardaïa), qui s’appellera désormais : Mosbah Zohra. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décrets présidentiels du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de walis.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions de wali de la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelmalek Nourani, sur sa demande. Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM. : — Mohamed Salah Manaa, à la wilaya de Biskra ; — Ahmed Touhami Hammou, à la wilaya de Béchar ; — Larbi Merzoug, à la wilaya de Tébessa ; — Zoubeir Bensebbane, à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Kebir Addou, à la wilaya de Djelfa ; — Abderrahmane Zemmouri, à la wilaya de Jijel ; — Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Sétif ; — Saâd Agoudjil, à la wilaya de Saïda ; — Djamel Eddine Salhi, à la wilaya de Skikda ; — Brahim Bengayou, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Tahar Melizi, à la wilaya de Annaba ; — Mokhtar Bentabet, à la wilaya de Guelma ; — Noureddine Harfouche, à la wilaya de Médéa ; — Abdelkader Zoukh, à la wilaya de Mostaganem ; — Belkacem Hamdi, à la wilaya de M’Sila ; — Abderrahmane Kadid, à la wilaya de Mascara ; — Mostefa Kouadri Mostefai, à la wilaya d’Oran ; — Djelloul Boukarabila, à la wilaya d’El Bayadh ; — Mohamed El Kebir Rafaa, à la wilaya d’Illizi ; — Noureddine Bedoui, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Mokhtar Atmani, à la wilaya de Tissemsilt ; — Brahim Boukherrouba, à la wilaya de Souk Ahras ; — Nouria Yamina Zerhouni, à la wilaya de Tipaza ; — Mokhtar Tahidousti, à la wilaya de Mila ; — Ahmed Adli, à la wilaya de Aïn Defla ; — Miloud Tahri, à la wilaya de Relizane ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par Mme et MM. : — Mohamed Miroud, à Sidi M’Hamed ; — Djamila Ammar Mouhoub, à Bouzaréah ; — Abdelkader Kadi, à Bab El Oued ; — Ahmed Maabed, à Hussein Dey ; — Mahmoud Djemaa, à Dar El Beida ; — Mohamed Ziani, à Zéralda ; — Abdellah Benmansour, à Chéraga ; appelés à exercer d’autres fonctions.

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004 Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes exercées par MM. : — Mohamed Ouchen, à la wilaya d’Alger ; — Boualem Tifour, à la wilaya de Saïda ; — Saïd Meziane, à la wilaya de Guelma ; — Amar Rouabhi, à la wilaya de M’Sila ; — Zitouni Ouled Salah, à la wilaya de Aïn Témouchent ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya d’Alger, exercées par M. Abderrahmane Boubekeur, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Aboubekr Seddik Boucetta, daïra de Nedroma (Tlemcen) ; — Abdellah Redjimi, daïra de Maghnia (Tlemcen) ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination de walis.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 sont nommés walis des wilayas suivantes, Mme et MM. : — Saâd Agoudjil, à la wilaya de Biskra ; — Brahim Boukherrouba, à la wilaya de Béchar ; — Noureddine Harfouche, à la wilaya de Tébessa ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 — Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Tlemcen ; — Mohamed Kebir Addou, à la wilaya d’Alger ; — Ahmed Touhami Hammou, à la wilaya de Djelfa ; — Ahmed Maabed, à la wilaya de Jijel ; — Noureddine Bedoui, à la wilaya de Sétif ; — Mohamed El Kebir Rafaa, à la wilaya de Saïda ; — Tahar Melizi, à la wilaya de Skikda ; — Mokhtar Bentabet, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Zoubeir Bensebbane, à la wilaya de Annaba ; — Belkacem Hamdi, à la wilaya de Guelma ; — Mostefa Kouadri Mostefai, à la wilaya de Médéa ; — Nouria Yamina Zerhouni, à la wilaya de Mostaganem; — Mohamed Salah Manaa, à la wilaya de M’Sila ; — Larbi Merzoug, à la wilaya de Mascara ; — Abdelkader Zoukh, à la wilaya d’Oran ; — Mohamed Ziani, à la wilaya d’El Bayadh ; — Boualem Tifour, à la wilaya d’Illizi ; — Abderrahmane Kadid, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Ahmed Adli, à la wilaya de Tissemsilt ; — Miloud Tahri, à la wilaya de Souk Ahras ; — Mohamed Ouchen, à la wilaya de Tipaza ; — Djamel Eddine Salhi, à la wilaya de Mila ; — Abdelkader Kadi, à la wilaya de Aïn Defla ; — Djelloul Boukarabila, à la wilaya de Relizane. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, sont nommés walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, MM. : — Abderrahmane Boubekeur, à Sidi M’Hamed ; — Saïd Meziane, à Bab El Oued ; — Zitouni Ouled Salah, à Chéraga ; — Amar Rouabhi, à Bouzaréah ; — Aboubekr Seddik Boucetta, à Hussein Dey ; — Abdellah Redjimi, à Zéralda ; — Abdellah Benmansour, à Dar El Beida. ————#———— Décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du Aouel Rajab 1425 correspondant au 17 août 2004, M. Mahmoud Djemaa est nommé secrétaire général de la wilaya d’Alger.

28 Chaâbane 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 octobre 2004 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 534.075.378.366,25 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 410.055.763,85 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 734.539.914,19 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.948.636.218.839,41 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 147.085.956.484,95 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………… 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003)…. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 4.067.215.648,53 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 9.664.408.953,31 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 5.975.366.130,82 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 215.960.051.514,71 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.992.215.053.528,22 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 839.495.384.613,46 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 197.001.987.728,89 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 305.127.525,04 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.607.814.875,52 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 676.724.673.567,21 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 374.519.141.683,99 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 555.023.945.839,43 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.992.215.053.528,22

28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 octobre 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 560.435.905.349,93 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 3.445.810.275,65 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 767.731.771,99 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.948.523.202.411,87 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 145.828.708.533,12 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003)… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 4.608.520.126,70 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 9.532.850.585,53 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.100.362.681,70 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 189.720.504.335,18 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.994.569.457.983,87 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 840.126.930.174,58 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 195.754.827.350,99 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 346.913.111,67 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.483.676.246,40 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 629.866.914.316,20 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 426.120.053.514,48 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 35.496.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 553.333.165.574,87 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.994.569.457.983,87 Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE