Décret présidentiel n° 04-327 du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant ratification de l`accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Vienne, le 17 juin 2003
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements . ———— Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Autriche (dénommés ci-après “ les parties contractantes ”), Désireux de créer les conditions favorables à une plus large coopération économique plurisectorielle, Reconnaissant le fait que la promotion et la protection des investissements renforcent la disposition à effectuer de tels investissements et apportent une contribution importante au développement des relations économiques, Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à stimuler la libéralisation du capital, le flux des investissements et le transfert de la technologie entre les parties contractantes dans l’intérêt mutuel de leur développement et de la prospérité économique conformément aux normes et règles du droit international, auxquelles les deux parties ont adhéré.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord
1. Le terme “ investisseur ” désigne
a) toute personne physique possédant la nationalité de l’une des parties contractantes conformément à son droit applicable, ou
b) toute société constituée ou organisée selon le droit applicable d’une partie contractante, et effectuant ou ayant effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante.
2. Le terme “ investissement ” comprend tous les éléments d’actif sur le territoire d’une partie contractante, détenus ou contrôlés directement ou indirectement par un investisseur de l’autre partie contractante, y compris :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels liés à la propriété tels que le leasing, les hypothèques, privilèges ou cautionnement ;
b) les actions, quotes-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation au sein d’une société ;
c) les créances monétaires et toutes prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle tels que définis dans les accords internationaux ratifiés par les parties contractantes, en particulier les droits d’auteur, les brevets, brevets de modèles et maquettes, les modèles déposés, les noms commerciaux, les secrets commerciaux et d’affaires, les procédés techniques, le savoir-faire ;
e) les droits ou permis accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions relatives à la recherche, à la culture, à l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles ou pour poursuivre une activité économique.
3. Le terme “ société ” désigné toute personne morale constituée en conformité avec le droit applicable d’une partie contractante et qui est propriété privée ou publique ou sous contrôle privé ou public, y compris les sociétés de capitaux, les groupements, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les filiales, les sociétés d’économie mixte et les associations.
4. Le terme “ revenus ” désigne les sommes produites par un investissement et notamment les bénéfices, intérêts, plus-values du capital, dividendes, tantièmes, redevances de licence ou autres rémunérations. 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004
5. Le terme “ territoire ” désigne, outre le territoire terrestre et la mer territoriale, les différentes zones de l’espace maritime, sur lequelles les parties contractantes exercent, conformément à leurs législations nationales ou au droit international, leurs juridictions ou leurs droits souverains aux fins de l’exploration, l’exploitation, la conservation, la recherche et la gestion des ressources naturelles, du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes.
Article 2 Promotion et admission des investissements
1. Chacune des parties contractantes encourage et admet conformément à sa législation les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
2. Toute modification de forme dans laquelle les revenus sont investis ou réinvestis ne doit pas affecter le caractère de l’investissement tel que défini par l’article 1 paragraphe 2 du présent accord considérant que le changement est en conformité avec la loi et la juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé.
Article 3 Traitement et protection des investissements
1. Chacune des parties contractantes traite les investisseurs de l’autre partie contractante et leurs investissements de manière juste et équitable et leur accorde une protection et une sécurité pleines et entières.
2. Aucune des parties contractantes ne doit porter atteinte par des mesures inappropriées ou discriminatoires à la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente et la liquidation effectués par un investisseur de l’autre partie contractante.
3. Chacune des parties contractantes accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle consent à ses propres investisseurs ou à leur investissements ou aux investisseurs d’un Etat tiers et à leurs investissements.
4. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée de façon à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements le bénéfice présent ou futur de tout traitement, préférence ou privilège résultant :
a) de l’appartenance à une zone de libre-échange, à une union douanière, à un marché commun, à une communauté économique ou à un accord multilatéral relatif à l’investissement,
b) d’un accord international, d’un arrangement international ou de tout autre arrangement dans le domaine fiscal.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Article 4 Expropriation et indemnisation
1. Les investissements réalisés par les investisseurs de chacune des parties contractantes ne seront pas nationalisés ou expropriés ou sujets à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou expropriation (désignées ci-après “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique, selon une procédure légale, sur une base non discriminatoire et contre paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Ladite indemnité sera au moins égale à la valeur sur le marché immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit rendue publique, selon le cas qui se présentera le premier et, sera versée sans délai. Cette indemnité comportera un intérêt au taux commercial normal à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date du paiement.
3. L’investisseur touché par l’expropriation aura le droit, dans le cadre de la loi du pays de la partie contractante ayant décidé l’expropriation, de faire réexaminer son cas ainsi que l’évaluation de son investissement par un tribunal ou toute autre instance judiciaire compétente de cette partie contractante, conformément aux principes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent article.
Article 5 Indemnisation en cas de pertes
1. Un investisseur d’une partie contractante dont l’investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante, subit un préjudice en raison d’une guerre ou tout autre conflit armé, révolution, révolte, insurrection, émeutes, troubles civils, état d’urgence ou d’événements similaires, bénéficie de la part de la dernière partie contractante en matière de réparation, restitution, indemnisation, compensation ou tout autre arrangement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une partie contractante qui, au cours d’un des événements cités dans ledit paragraphe, enregistrent sur le territoire de l’autre partie contractante, des pertes résultant d’une réquisition ou d’un dommage causé à leurs biens par ses autorités, bénéficieront d’une compensation prompte et adéquate pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou résultant du dommage causé à leur propriété.
Article 6 Transferts
1. Chacune des parties contractantes fait en sorte que tous les paiements concernant un investissement réalisé par un investisseur de l’autre partie contractante puissent être librement transférés sans retard dans son territoire et hors de celui-ci. Ces transferts concernent notamment :
a) le capital initial et les montants supplémentaires nécessaires au maintien ou au développement d’un investissement ;
b) les bénéfices ;
c) les paiements effectués en vertu d’un contrat y compris de prêt ;
d) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement ;
e) des indemnités versées en vertu des articles 4 et 5 ;
f) les paiements résultant du règlement d’un différend.
2. Chacune des parties contractantes fait également en sorte qu’un tel transfert puisse s’effectuer dans une monnaie librement convertible aux taux de change en vigueur applicables sur le marché à la date du transfert sur le territoire de la partie contractante à partir duquel le transfert s’effectue.
3. En l’absence d’un marché de change, le taux à utiliser est le taux de change le plus récent pour la conversion des monnnaies en droit de tirage spéciaux Article 7 Subrogation Lorsque l’une des parties contractantes ou une institution désignée par celle-ci, procède à un paiement au titre d’une indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance pour un investissement qu’un investisseur a réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante cette dernière partie contractante reconnaîtra, sans préjudice aux droits de l’investisseur de la première partie contractante, évoqués à l’article 10 du présent accord, la subrogation de tout droit ou créance de cet investisseur à la première partie contractante ou à l’institution désignée par celle-ci, et le droit pour la première partie contractante ou à son institution désignée pour exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subrogation dans les mêmes conditions que le cédant. Pour le transfert de paiements dus à la partie contractante visée par ce transfert, les articles 4, 5 et 6 du présent accord, sont applicables.
Article 8 Autres obligations
1. S’il résulte de la législation d’une des parties contractantes ou d’engagements liant celles-ci en vertu d’accords internationaux, qu’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord est accordé aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, il sera fait application de ce traitement plus favorable.
2. Chacune des parties contractantes respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative à des investissements de nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante sur son territoire.
Article 9 Refus des avantages Sous réserve de notification et de consultation préalables de la partie contractante de l’investisseur, une partie contractante peut refuser les avantages découlant du présent accord à un investisseur et à ses investissements si un investisseur d’une partie non contractante détient ou contrôle l’investisseur, et si cet investisseur n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale substantielle sur le territoire de la partie contractante selon la loi de laquelle il est constitué ou organisé.
Article 10 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, relatif aux investissements en vertu du présent accord sera autant que possible réglé à l’amiable par voie de négociation entre les parties au différend
2. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans les quatre (4) mois à partir de la date de la notification du différend, il sera, à la demande de l’investisseur, soumis soit :
a) à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend ;
b) soit à l’arbitrage international :
(I) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("le centre”) créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ouverte à la signature à Washington DC, en date du 18 mars 1965 (convention CIRDI) ;
(II) à un tribunal arbitral ad-hoc établi conformément au règlement d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
(III) à la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ;
(IV) à toute autre forme de règlement de différend d’un commun accord des parties contractantes en litige.
3. Chacune des parties contractantes donne ainsi son consentement inconditionnel pour soumettre le différend à la procédure de conciliation ou d’arbitrage international.
Par ce consentement les parties contractantes renoncent d’exiger que les recours administratifs et judiciaires internes soient épuisés.
4. La partie contractante qui est partie au différend ne peut à aucun moment de la procédure d’arbitrage faire valoir son immunité ou déclarer que l’investisseur a perçu en vertu d’un contrat d’assurances, une indemnité couvrant tout ou partie des éventuelles pertes ou du dommage. 28 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 octobre 2004
5. Le tribunal arbitral réglera le différend conformément au droit interne de la partie sur le territoire de laquelle l’investissement en question a été effectué y compris les règles relatives aux conflits des lois, aux autres principes communément admis du droit international, au présent accord et tous les autres accords portant sur l’investissement conclu entre l’investisseur et la partie concernée.
6. La sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire sur les territoires des parties contractantes; chacune des parties contractantes assure sur son territoire l’exécution efficace des sentences arbitrales en vertu du présent article et applique sans délai toute sentence arbitrale rendue dans une procédure à laquelle elle a été partie au différend.
7. Aucune des parties contractantes ne poursuivra par le canal diplomatique, un différend soumis à l’arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou non-exécution par l’autre partie contractante, de la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal arbitral.
Article 11 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sera autant que possible, règlé à l’amiable par des négociations entre les parties contractantes
2. Si un différend ne peut être réglé dans une période de six (6) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a demandé l’ouverture de négociations en application du paragraphe 1 du présent article, le différend peut être soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un arbitrage international.
3. Le tribunal arbitral envisagé au paragraphe 2 du présent article sera constitué pour chaque cas spécifique de la manière suivante ; chaque partie contractante désignera un membre et les deux (2) membres ainsi désignés nommeront conjointement un ressortissant d’un Etat tiers qui, après approbation par les parties contractantes, sera nommé président. Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois qui suivent la date à laquelle une des parties contractantes a notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.
4. En cas de non-respect des délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article, et en l’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché de remplir cette fonction, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché de remplir ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance et qui n’est pas un ressortissant de l’une des parties contractantes, sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
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5. A moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui même son règlement et jugera le différend sur la base du présent accord et des principes du droit international acceptés par les parties contractantes.
6. Le tribunal arbitral rendra sa sentence à la majorité des voix. Cette sentence qui est définitive engagera les parties contractantes.
7. A moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances partriculières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis à parts égales entre les parties contractantes.
Article 12 Application du présent accord
1. Le présent accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à sa législation en vigueur aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 13 Consultations
1. Chacune des parties contractantes peut proposer à l’autre partie contractante des consultations sur toute question en relation avec le présent accord. Ces consultations se tiendront à un lieu et à une date convenus par le canal diplomatique.
2. Chacune des parties contractantes publie ou met à la disposition de l’autre partie contractante ses lois, réglementations, procédures, et décisions administratives et décisions judiciaires d’application générale ainsi que des conventions internationales pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.
Article 14 Dispositions finales
1. Les parties contractantes se notifient mutuellement, par le canal diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord. Il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.
2. Le présent accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix (10) ans. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre, par le canal dipolomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de douze (12 mois).
3. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour l’entrée en vigueur du présent accord.
4. Les investissements effectués avant la dénonciation du présent accord continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quize (15) ans à compter de la date de sa dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Vienne le 17 juin 2003, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française constitue le texte de référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Autriche et populaire Benita Ferrero Abdelatif WALDNER BENACHENHOU Ministre fédérale Ministre des finances des affaires étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.