ج.ر عدد 22 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents affaires étrangères, p. 758. cartographiques, p. 756. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 10 mai 1982 portant composition commissions paritaires auprès du ministère affaires étrangères, p. 757. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de des recrutement pour l’accès au corps des attachés des des affaires étrangères, p. 759.

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chancellera des affaires étrangères, p. 759. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme, p. 759. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, p. 761. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive, p. 764. Arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger, p. 765. Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des départements scientifiques au sein de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger, p. 765. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.), р. 766. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (rectificatif), p. 767. Arrêté du 2 mars 1982 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 769. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 5 et 19 mai 1982 portant création d’agences postales, p. 774. Arrêté du 13 mai 1982 portant création d’un établissement postal, p. 774. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14 et 16 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 775. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 777. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques. Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale, notamment son titre IV ; Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. Sont considérés comme documents cartographiques: les levés généraux mettant en œuvre les moyens photogrammétriques et notamment les fonds de plans nécessaires à l’élaboration du cadastre nationale, les cartes topographiques de base et les cartes dérivées, les cartes spéciales dites aussi thématiques>, les photoplans, les photos aériennes, l’imagerie satellite (photos et bandes numériques). Art. 2. Tout recueil d’informations ou données destinées à l’établissement des documents cartographiques, toute élaboration, production, diffusion ou commercialisation de documents cartographiques désignés à l’article 1er du présent décret se font exclusivement par: 1 les services de l’institut national de cartographie, 2- le service hydrographique de la marine nationale,

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3-les services spécialisés nationaux relevant d’autres ministères, après visa de l’institut national de cartographie. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 10 mai 1982 portant composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 10 mai 1982, les commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères sont composées ainsi qu’il suit : A) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est composée comme suit : I- REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Noureddine Kerroum Fodil All Khodja b) En qualité de suppléants : MM. El Hanafi Oussedik Youcef Khodja Hocine Meghlaoui REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a). En qualité de titulaires : MM. Mohammed, Mellouh Ahcène Boukhalfa Mohammed Allam b) En qualité de suppléants : MM. Mohamed Lamine Allouane Aknine Zoubir Messani Saïd Djinnit B) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères est composée comme suit : I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Fodil Ali Khodja Youssef Kraïba REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 b) En qualité de suppléants : MM. Maheddine Abed Youcef Khodja Mohamed Ghoualmi II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Ameur Betka Lahcène Benyounès Abdelhafid Harrag b) En qualité de suppléants : MM. Ali Ouchène Youcef Brahimi Mohamed Bencharef C) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Fodil Ali Khodja Abdelhamid Senoussi Bereksi b) En qualité de suppléants : MM. Ahcène Fzeri El Mouhoub Mihoubi Mohamed Chérif Mekhalfa II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Rouai Hamadi Mustapha Amari Lakhdar Qualihine b) En qualité de suppléants : Mme Baya Abdelli Μ. Mohammed Kheliff Mme Houria Abdessaïd D) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes est composée comme suit I- REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil All Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : Μ. Mohamed Boumahamed Mme Samira Souici b) En qualité de suppléants : MM. Ben Morsly Djabali Lakhdar Sellam

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA E) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de première catégorie est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Mohamed Brahimi Ali Bouchami b) En qualité de suppléants : MM. Mohamed Saïd Houari Aïssa Fodil F) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau est composée comme suit: I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini. II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Mohamed Salah Hamdi Pacha Belkacem Achouri b) En qualité de suppléants: MM. Mustapha Hamdi Pacha Hocine Zaïdi G) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de 2ème catégorie est composée comme suit: I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants: MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Chérif Semri Mohamed Tabouche REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 b) En qualité de suppléants: MM. Amar Amara Hocine Saïfi H) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service est composée comme suit : I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Kaci Benbelgacem Saïd Touati b) En qualité de suppléants : MM. Rabah Hamidani Mohamed Raïssi M. Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale est nommé président des com missions paritaires des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et chanceliers des affaires étrangères. En cas d’empéchement, M. Noureddine Kerroum, directeur des pays socialistes d’Europe est désigné pour le remplacer. M. Fodil Ali Khodja, sous-directeur des personnels par intérim est nommé président des commissions paritaires des corps des agents datctylographes, des conducteurs automobiles de lère et 2ème catégories, des agents de bureau et des agents de service. En cas d’empéchement, M. Mohamed Belhadj, sous-directeur de l’équipement et du matériel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est composé comme suit

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Salah Dembri, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, Noureddine Kerroum, directeur des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères, Hocine Meghlaoui, sous-directeur de l’O.U.A. et des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Ahcène Boukhalfa, membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attaches des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est composé comme suit : MM. Abdelmadjid. Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, président, Abdelouahab Keramane, directeur général des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, Mostéfa Bouakkaz, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, Aïssa Brahim, sous-directeur des pays arabes à la direction des pays arabes au ministère des affaires étrangères, Mohamed Ghoualmi, conseiller au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Ameur Betka, membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est composé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 MM. Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, président, Benyoucef Baba All, directeur Presse et Infocmation au ministère des affaires étrangères, Hammida Redouane, directeur à la direction générale des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, Ahmed Dekhili, sous-directeur du « Maghreb> au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Hamadi Rouaï, membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et da ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utiité publique; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopérative immopilière ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant ‘es conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion mmobilière de wilaya; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professtonnel. commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir;

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement : Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifie. portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya suscitent, mettent en œuvre et coo trôlent toute action et programme en matière d’habitat et d’urbanisme. Art. 2. - La commune et la wilaya participent à l’élaboration du programme national d’habitat. Elles suscitent et facilitent, chacune en ce qui la concerne, la réalisation de programmes de logements et d’équi pements collectifs propres à assurer de meilleures conditions d’habitat et de vie pour la collectivité. Art. 3. La commune décide de la création, a l’intérieur du périmètre urbain, de zones dont la superficie est inférieure ou égale à 10 hectares et délivre les permis de lotir et de construire pour les opérations de lotissement et de construction dans les zones ainsi déterminées. Art. 4. La commune engage toute opération susceptible d’assurer la promotion de l’habitat urbain et rural sur son territoire. Elle favorise, à ce titre, la création des coopératives immobilières entre les habitants de la com mune, ainsi que toute opération d’auto-construction en milieu urbain et rural. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 Art. 5. La commune est investie, dans les limites de la législation en vigueur, d’une mission d’orientation, de surveillance et de contrôle aux plans technique, comptable et réglementaire des coopératives immobilières implantées dans son territoire. Art. 6. - La commune prend en charge, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, les aménagements et les autres prestations impliqués par la création des coopératives immobilières sur son territoire. Art. 7. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 11 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, la commune délivre le permis de construire pour toute construction, sur son territoire, d’ensembles d’habitations comptant 400 logements au plus. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée, la commune assure la gestion et veille à l’entretien de sen patrimoine immobilier, ainsi qu’à celui mis à sa disposition par l’Etat. Elle organise, avec les services concernés, toute action destinée à la sauvegarde et à la rénovation de ce patrimoine. Art. 9. - Dans la limite de ses attributions, la wilaya coordonne et contrôle, sur son territoire, toute action entreprise en matière d’habitat. A ce titre, elle suscite et favorise tout programme d’habitat urbain et rural sur son territoire. Art. 10. La wilaya peut décider la création, à l’intérieur du périmètre urbain, des zones dont la superficie est comprise entre 10 et 25 hectares. Elle délivre les permis de lotir et de construire pour les opérations de construction et de lotissement dans des zones précitées. Art. 11. - La création, par la wilaya, des zones prévues à l’article 10 ci-dessus, doit répondre à des besoins d’utilisation immédiats. A défaut et en attendant l’aménagement de ces zones, la wilaya doit maintenir les activités en relation avec la vocation des zones précitées. Art. 12. La wilaya favorise la création, sur son territoire, de toutes coopératives immobilières. Elle encourage le développement de l’autoconstruction en milieu urbain et rural. Art. 13. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, la wilaya délivre le permis de construire pour toute construction d’ensembles d’habitations de plus de 400 logements et moins de 800 logements. Art. 14. Dans le cadre de la constitution des coopératives immobilières, la wilaya assiste les communes dans la réalisation des opérations prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. - La wilaya arrête toute mesure de nature à favoriser une saine gestion de tous les biens immobiliers relevant de son patrimoine, ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat.

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle veille à l’entretien et à la conservation de ces biens. Elle met en place, anime et contrôle les organismes de gestion et de promotion immobilière. Art. 16. La wilaya veille au bon déroulement des opérations de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, situés dans son ressort territorial. Art. 17. Dans le cadre du plan d’aménagement, l’assemblée populaire communale établit un plan. directeur d’urbanisme ou, à défaut, un périmètre d’urbanisme provisoire pour chacune des agglomérations de la commune. Le plan directeur d’urbanisme ainsi que le périmètre d’urbanisme provisoire sont soumis aux approbations et avis requis par la législation en vigueur. Dans ce cadre, l’assemblée populaire communale veille notamment :

  • à la sauvegarde du caractère esthétique et architectural des agglomérations implantées sur son territoire, au respect de l’affectation des terrains entre les différentes fonctions urbaines, dans le cadre du plan d’aménagement communal,
  • au contrôle permanent des actes de construction au niveau des agglomérations et des zones rurales. Art. 18. - La commune veille, avec le concours des services techniques concernés de la wilaya, au respect des règles et normes édictées en matière d’urbanisme sur son territoire. Art. 19. La commune gère les fonds des réserves foncières communales; dans ce cadre, elle procède, conformément à la législation en vigueur, à toute acquisition ou cession des réserves foncières com munales, soit auprès ou au profit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes, soit au profit des particuliers. Art. 20. La wilaya s’assure de la conformité des plans d’urbanisme directeurs des communes comprises dans son ressort territorial avec les directives du plan d’aménagement de la wilaya. Art. 21. Pour la concrétisation de leurs objectifs et des programmes arrêtés en matière d’habitat et d’urbanisme, la commune et la wilaya peuvent, conformément à la loi, créer et exploiter toutes unités et entreprises d’études, de réalisation et toutes infrastructures d’approvisionnement et de distribution de matériaux de construction. Art. 22. L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 23. L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Art. 24. - Toute attribution nouvelle dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme dévolue à l commune ou à la wilaya doit être accompagnée de ressources et moyens y correspondant. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1975 portant code de la route et notamment ses articles 140, 240 et 295; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de cas fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 13 octobre 1967 relatif aux conditions de rémunération des inspec teurs des examens du permis de conduire ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps d’examinateurs des permis de conduire dont le statut particulier est fixé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Les examinateurs des permis de conduire sont chargés, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du code de la route : de faire subir les épreuves des examens théoriques et pratiques des différents permis de conduire à des candidats, d’assurer le contrôle

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA pédagogique de l’enseignement dispensé par les montteurs d’auto-écoles et d’encadrer les stages de recyclage ou journées d’information organisés à leur intention dans le cadre de la formation continue de ces personnels,

  • de participer aux travaux des commissions de wilaya de localisation des circuits d’examen du permis de conduire, de suspension des permis de conduire, d’agrément des auto-écoles et du certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, de participer à toute action qui tend à améliorer la sécurité routière. Art. 3. Le ministre des transports et de la pêche assure la gestion du corps des examinateurs des permis de conduire des véhicules automobiles. Art. 4. Les examinateurs des permis de conduire sont en position d’activité au sein des directions de wilaya des transports. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis en position d’activité dans l’administration centrale ainsi que dans les établissements et organismes publics à caractère administratif placés sous l’autorité du ministre des transports et de la pêche. Art. 5. En application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’examinateur principal des permis de conduire réservé aux examinateurs des permis de conduire. Art. 6. Les examinateurs principaux du permis de conduire sont chargés, outre les fonctions visées & l’article 2 du présent décret, des missions suivantes :
  • encadrer les stages de recyclage organisés à l’intention des examinateurs du permis de conduire et assurer le contrôle et l’organisation du service des examinateurs en exercice dans leur circonscription, -assurer le contrôle des auto-écoles conformément à la réglementation en vigueur,
  • effectuer toute enquête technique et statistique concernant le domaine de la circulation routière. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les examinateurs des permis de conduire sont recrutés: A) par voie de concours, sur titre, parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme admis en équivalence, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans et titulaires, depuis plus de deux ans (2), du permis de conduire de la catégorie B. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 B) par voie de concours, sur épreuves : a) parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : 1º avoir le niveau de la troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-classe terminale), 2° être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans. 3º être titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B, b) parmi les fonctionnaires classés au moins à l’échelle IX justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de deux (2) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière. c) parmi les moniteurs d’auto-écoles justifiant d’un niveau d’instruction au moins équivalent au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (7) années d’exercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que се recul ne puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats doivent être titulaires, depuis plus de deux (2) années, du permis de conduire de la catégorie B. Art. 8. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 7 ci-dessus ainsi que le programme de formation spécialisée visée à l’article 9 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre des transports et de la pêche conformément aux dispositions du décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art .9. Les candidats recrutés en application de l’article 7 ci-dessus sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires. Les examinateurs des permis de conduire stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d’une année, s’ils figurent sur la liste d’admission à l’emploi, arrêtée sur le vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult

1er juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de l’administration et de a formation au ministère des transports et de la oèche ou son représentant, président, -le directeur général des transports terrestres bu son représentant, ur examinateur des permis de conduire, titulaire, Pendant la durée de stage mentionnée ci-dessus, es examinateurs des permis de conduire sont astreints suivre un cycle de formation spécialisée. Art. 10. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, itularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à article 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission baritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une prolongation de stage d’un (1), soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de ‘article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant es dispositions applicables aux fonctionnaires sta giaires. Art. 11. - Peuvent être nommés à l’emploi spéifique d’examinateur principal des permis de contuire, es examinateurs justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur ine liste d’aptitude. Art. 12. Les décisions de nomination, de titulasation.. de promotion, d’affectation, de suspension et de cessation de fonctions des examinateurs des Dermis de conduire sont publiées par le ministère les transports et de la pêche. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des examinateurs de permis de conduire est classé à l’échelle XI prévue par e décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - La majoration indiciaire attachée a emploi spécifique d’examinateur principal des permis de conduire est fixée à quarante (40) points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximale des examinaseurs des permis de conduire susceptibles d’être detachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif du corps. Art. 16. - A l’occasion de la première entrée en fonctions, l’examinateur des permis de conduire doit prêter le serment suivant devant le tribunal de sa résidence : بكل بمهامي سأقوم بأنى العظيم بالله أقسم « . كاملا التزاما المهني بالسر والتزم وأمانة اخلاص Acte en est donné gratuitement, par écrit par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a par interruption définitive dans la fonction et quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux examinateurs des permis de conduire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Les examinateurs des permis de conduire qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées à l’alinéa précédent donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des examinateurs des permis de conduire, il peut étre procedé à l’intégration des examinateurs des permis de conduire vacataires recrutés et occupés à temps plein avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire (A.S.) accomplie et qui ont suivi un stage de formation lors de leur entrée en fonctions. Art. 18. - Les agents visés à l’article précédent et dont le niveau de formation générale est inférieur à la 3ème année secondaire (A.S.), peuvent être intégrés dans le corps institué en vertu du présent décret, s’ils subissent, avec succès, un examen d’intégration organisé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre des transports et de la pêche. Art. 19. - Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessous, l’ancienneté acquise par les agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, entre la date de leur recrutement et à la date de leur intégration, est prise en compte pour leur classement à la durée moyenne à l’échelle affectée au corps. Art. 20. L’ancienneté mentionnée à l’article précédent est diminuée : d’un (1) an pour les agents intégrés en application de l’article 17 ci-dessus, de trois (3) ans pour les agents titulaires d’un certificat de scolarité de lère année secondaire (A.S.) accomplie,
  • de quatre (4) ans pour les agents titulaires du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent, de six (6) ans pour les agents justifiant d’un niveau de formation générale inférieur au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et qui auraient suivi avec succès un cycle de formation complémentaire d’une durée d’un an. Art. 21. Les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus ne produisent pas d’effets pécuniaires rétroactifs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licence d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté du 26 décembre 1981 fixant la durée des études en vue du diplôme de licence en éducation physique et sportive; Arrête : Article 1er. - La liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI ΑΝΝΕΧΕ PREMIER SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.

  • Culture nationale I 30 h -Sciences de l’éducation I 60 Psychologie et sociologie I 30 h -Histoire de l’E.P.S. I 30 h -Langue étrangère I 30 h Biocinétique I 90 h
  • Athlétisme I 60 h Gymnastique et expression corporelle 45 h Natation I 45 h
  • Sports collectifs I 90 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 DEUXIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
  • Culture nationale II 30 h Sciences de l’éducation In 60 מב Psychologie et sociologie II 30 h Histoire de l’E.P.S. II 30 h Langue étrangère II 30 Biocinétique II 90 Athlétisme II 60 h Gymnastique et expression corporelle 45 Natation I 45 45 h
  • Sports collectifs II 90 h TROISIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
  • Sciences de l’éducation III 60 h Psychologie et sociologie III 30 h Langue étrangère III במב 30 Théorie et méthodologie de l’E.P.S. I .’ 45 h- Biocinétique III 90 Athlétisme III 60
  • Gymnastique et expression corporelle 45 h Natation III 45 h Sports collectifs III 90 h Stages pratiques I 30 h QUATRIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
  • Langue étrangère IV 30 h
  • Moyens didactiques I 30 h Théorie et méthodologie de l’E.P.S. II 45 h Biocinétique IV 90 h
  • Athlétisme IV 60
  • Gymnastique et expression corporelle 45 h
  • Natation IV 45 h Sports collectifs IV 90 h Sports pratiques II 30 h Psychologie et sociologie II 45 h

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CINQUIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Culture nationale III 30 h Psychologie et sociologie V 45 h Moyens didactiques II 30 h Théorie et méthodologie de l’E.P.S. III 45 h

  • Hygiène et contrôle médical I 90 h Athlétisme V 60 h
  • Gymnastique et expression corporelle V 30 h Natation V 30 Sports collectifs 60 SIXIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Culture nationale IV 30 h
  • Théorie et méthodologie de l’E.P.S. IV 45 h Hygiène et contrôle médical II 90 h Athlétisme VI 60
  • Gymnastique et expression corporelle 30 h Natation VI 30 h Sports collectifs VI 60 h Stages pratiques IV 60 h Technologie optionnelle II 120 h SEPTIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Théorie et méthodologie de la recherche en E.P.S. I 30 h Maths et statistiques I 30 h
  • Haltérophille ou gymnastique rythmique I 30 h Sports de combat I 45 h Stages pratiques V 180 h
  • Technologie optionnelle III 150 h Méthodologie de la spécialité I 45 h REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 HUITIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Théorie et méthodologie de la recherche en E.P.S. II 30 h Maths et statistiques II 30
  • Haltérophilie ou gymnastique rythmique II
  • Sports de combat II 45 n Stages pratiques VI 180 מם
  • Technologie optionnelle IV 150 h Méthodologie de la spécialité II 45 h Arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un Institut d’éducation physique et sportive à l’untversité d’Alger.- Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licence d’éducation physique et sportive : Arrête : Article 1er. Il est créé un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 26 décembre 1981, fixant la liste des départements scientifiques au sein de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger;

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. La liste des départements scientifiques constituant l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES DE L’INSTITUT D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE A L’UNIVERSITE D’ALGER département des sciences de l’éducation physique et du sport, département de théorie et de méthodologie de l’éducation physique et du sport,

  • département des sports collectifs, département de l’athlétisme, de la gymnastique et des sports de combat, département de la natation, des sports nautiques et des sports de plein air, département des moyens didactiques, des méthodes et des techniques de recherche de l’éducation physique et du sport. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.В.).. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d’un institut d’hydrotechnique et de bonification et notamment son article 6; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portan création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. - L’admission aux études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (1.H.B.) a lieu, soit sur titre, soft par voie de concours Art. 2. L’admission, en première année des études d’ingéniorat de l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.) est ouverte, sur concours, aux élèves titulaires du baccalauréat (sértes sciences ou techniques mathématiques) ou d’us titre reconnu équivalent, âgés de 23 ans au plus à la date d’entrée. Art. 3. - Peuvent être admis en 3ème année d’études, à l’institut d’hydrotechnique et de boni ifcation (I.H.B.), les étudiants qui ont achevé avec succès auprès des universités nationales, le trone commun des études technologiques, selon des moda lités fixées conjointement entre le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et de ministère de l’hydraulique. Art. 4. Les modalités d’ouverture et d’organi.. sation du concours d’entrée sont fixées par un arrête conjoint du ministre de l’hydraulique et du secre taire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. La liste des candidats admis par vote de concours à l’institut d’hydrotechnique et de bont fication (I.H.B.) est établie, selon l’ordre de mérite, par un jury d’admission comprenant : ur représentant du ministère de l’hydraulique un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d’Etat à la fone tion publique et à la réforme administrative, le directeur général de l’institut d’hydrotechnique et de bonification, un représentant du corps enseignant de l’institut. Art. 6. La liste des élèves admìs, arrêtée par de ministre de l’hydraulique, est publiée par les organes de presse nationaux et affichée dans les locaux des administrations centrale et régionale, ainsi que dans ceux de l’institut. Art. 7. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispenses dans les établissements similaires et/ou à caractère universitaire. Art. 8. La formation est organisée en cycle de dix (10) semestres pour les élèves admis en lère année : a) les quatre (4) premiers semestres d’études, correspondant aux études du tronc commun, sout consacrés à l’homogénéisation du niveau et l’acquisition des connaissances scientifiques et techniques de base nécessaires à l’accès à la spécialité :

ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les six (6) derniers semestres correspondant sux études de spécialisation sont consacrés à l’assimilation des différentes techniques hydrauliques se apportant à la spécialité choisie. Art. 9. - Tous les enseignements à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.) sont obligatoires. Ils sont constitués de cours théoriques et de travaux pratiques en atelier ou en laboratoire. Les élèves-ingénieurs reçoivent, en outre, au moyen de stages dans les organismes utilisateurs, des fornations pratiques complémentaires. Art. 10. - Les programmes et la liste des spécialités sont établis par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, conformément aux programmes nationaux. Toute révision du contenu des programmes pédagogiques et/ou des spécialités enseignées à l’institut loit faire l’objet d’un arrêté pris conjointement par e ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 11. - Chaque année de formation à l’institut compte une période d’études de deux (2) semestres, et un congé annuel correspondant aux vacances universitaires durant lesquels peuvent être organisés hes stages pratiques auprès des organismes utilisateurs. Art. 12. Les études font l’objet d’un système de contrôle continu des connaissances des élèvesngénieurs. L’orientation vers les spécialités s’effecsue sur la base de l’évaluation périodique des résuiats semestriels, des aptitudes particulières et du egré d’assimilation de certaines matières de l’élèvengénieur. Art. 13. A l’issue du cycle de formation, les lèves-ingénieurs subissent un examen final portant sur le travail des dix (10) semestres et soutiennent, evant un jury, désigné par l’autorité de tutelle, in mémoire de fin d’études portant sur la spéciaisation choisie. Art. 14. Les études à l’institut sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat portant la mension de la spécialité choisie. Ce diplôme est délivré au vu du travail fourni par chaque élève-ingénieur au cours du cycle complet de formation. L’organisation du système de contrôle des connaissances est arrêtée conjointement par le ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 15. Le diplôme, visé à l’article 14 ci-dessus, est délivré conjointement par le ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique à l’issue du cycle de formation. La liste des élèves ayant obtenu le diplôme, visé a l’alinéa ci-dessus, est arrêtée par le ministre de l’hydraulique. Art. 16. A l’issue de leurs études, les élèves diplômés sont affectés par le ministre de l’hydraulique auprès de l’administration centrale et des structures relevant de sa tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Art. 17. Les élèves-ingénieurs, parvenus au terme du cycle complet de leur formation et qui ne sont ni admis à l’examen final, ni autorisés à redoubler, sont classés dans le corps immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient. Art. 18. Le régime des études à l’institut est l’internat. Les élèves-ingénieurs fournissent le matériel individuel consommable et nécessaire à leurs études et contribuent aux frais d’hébergement et de nourriture. Art. 19. Durant la formation, les élèves-ingénieurs bénéficient de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les élèves de l’institut perçoivent, en dernière année de formation, le traitement de stage du corps auquel ils se destinent. Art. 20. L’élève-ingénieur est tenu de satisfaire, conformément à la législation en vigueur, aux obligations de service résultant de l’engagement souscrit lors de son admission à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.В.). Art. 21. L’institut organise également le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement des personnels en activité dans le secteur de l’hydraulique, selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 22. A titre exceptionnel, il peut être organisé, pour la rentrée 1982-1983, un concours d’accès en année préparatoire des études d’ingéniorat ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de fin de scolarité de la troisième année secondaire (séries sciences ou techniques mathématiques), âgés de 17 ans au moins et de 23 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (recti catif). J.O. n° 15 du 13 avril 1982 Page 503, 2ème colonne, article 16, 3ème paragraphe, 3ème ligne : Au lieu de:

, 768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire : < garantie de nature gouvernementale ». Page 503, 2ème colonne, article 22, 3ème ligne: Au lieu de : . Lire : < des garanties de nature gouvernementale et des garanties de bonne exécution >. Page 504, lème colonne, article 24, 3ème tiret: Au lieu de: < offrant une garantie d'Etat >. Lire : < offrant une garantie de nature gouvernementale >. Page 504, lère colonne, article 29, ler tiret : Au lieu de : l'appel à la concurrence ouvert ou restreint >. Lire : - l'appel à la concurrence ouvert, l'appel à la concurrence restreint >. Page 504, 2ème colonne, article 33, 3ème ligne : Au lieu de: < opérateurs ». Lire : < opérations >. Page 504, 2ème colonne, article 35, 3ème et 4ème lignes : Au lieu de : à l'exécution >.. Lire : ‹ à l'exécuter >. Page 511, lère colonne, article 114, 4ème ligne : Au lieu de : les marchés publics >. Lire : < les marchés de l'opérateur public >. Page 511, lère colonne, article 116, 2ème ligne : Au lieu de : articles 104 et suivants >. Lire : < articles 105 et suivants ». Page 511, lère colonne, article 116, 4ème ligne : Au lieu de: < produits >. Lire : < produits et services >. Page 511, 2ème colonne, article 118, inclure, avant le dernier alinéa, le texte suivant qui devient le 4ème alinéa : << Sans préjudice des compétences de la commission nationale des marchés publics, les achats groupés de plusieurs opérateurs relevant d'une même autorité REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 de tutelle peuvent être soumis à une commission de contrôle particulière créée par arrêté du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné ». Page 511, 2ème colonne, article 120, 4ème lignea Au lieu de : 115 ci-dessus >. Lire : <116 ci-dessus >. Page 512, lère colonne, article 124, 2ème tiret Au lieu de : < un représentant de l'opérateur public (de la tutelle) >. Lire : < un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public >. Page 513, 2ème colonne, article 139, 2ème alinéa: Au lieu de: Lire : < les dispositions de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, à l'exception de son article 30 ». Page 515, 2ème colonne, au sommaire : - TITRE III Section IV : Au lieu de: « 41 à 54>. Lire : 52 à 54». TITRE IV : Au lieu de: 52 à 54.. Lire : <55 à 104 ». (Le reste sans changement). ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 2 mars 1982 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal nº 006 de la séance du 9 février 1982 de la commission centrale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 Sur proposition de la commission centrale des marchés publics; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1981, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1982. Abdelaziz KHELLEF ΑΝΝΕΧΕ TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DU PREMIER TRIMESTRE 1981 A) Indices salaires, premier trimestre 1981 : 1) Indices salaires - Bâtiment et travaux publics base 1.000 janvier 1975. MOIS Plomberie Gros-œuvre Chauffage Janvier 1692 1884 Février 1692 1864 Mars 1692 1864 2) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices, base 1.000 en janvier 1975, les indices, base 1.000 en janvier 1968. - Gros-œuvre 1.288 ... - Plomberie - Chauffage ................... 1.552 - Menuiserie 1.244 .. -Electricité 1.423 .. ..... - Peinture - Vitrerie 1.274 ....... .. B) Coefficient «K» des charges sociales : A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations des prix : I) Un coefficient de charges sociales qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, EQUIPEMENTS Peinture Menuiserie Electricité Vitrerie 1848 1852 1898 1848 1852 1898 1848 1852 1898 conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K> sera publié jusqu'à la clôture des contrats en cours d'exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II) Un coefficient (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Premier trimestre 1981: 0,6200 2) Coefficient «K> (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971), Premier trimestre 1981: 0,5330. C)) Indices matières/premier trimestre 1981, 770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d'acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Моё Moëllon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Bal Baignoire Brû Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Tut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Isc Coquille de laine de roche Le Lavabo Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1709 1709 1709 2153 2153 2153 846 846 846 3055 3055 3055 2384 2384 2384 2143 2143 2143 1196 1196 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 1280 1280 1280 1250 1250 1250 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800΄ 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 1716 1716 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 CLIMATISATION Janvier Février Mars 1981 1981 1981 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1568 1568 1678 1924 1924 952 952 952 1627 1627 1627 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2116 2116 2116 Jer juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Symboles Désignation des produits Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d'eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rel Robinetterie laiton poll Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Trf Tuyaux et raccords en fonte Znl Zinc laminé Тер Tuyaux en chlorure de polyvinyle MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué Okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Pe Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtaliquе Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l'huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1285 1285 1285 1655 1655 1655 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2426 2426 2426 1808 1808 1808 1003 1003 1003 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2027 2027 2027 2368 2368 2368 Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1033 1033 1033 1006 1006 1006 1011 1011 1011 1017 1017 1017 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fel Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Cutb Cut-back Bil Bitume 80 × 100 pour revêtements MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de Filfila Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1192 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2937 2937 2937 Janvier Février Mars 1981 1981 1981 2090 2090 2090 2137 2137 2137 Janvier Février Mars 1981 1981 1981 832 832 832 ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7,73 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots En Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à la mer Pn Pneumatiques Тр Transport par fer Tpr Transport par route Yf Fonte de récupération NOTA: A compter du 1er janvier 1975, les changements Intervenus par rapport à l'ancienne nomenclature des indice-matières, base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants : 1) MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. As: Acier spécial haute résistance. Cal: Caillou 25/60 pour gros béton. Te: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par briques creuses › (Brs). - Gravier concassé (Grg) et gravier roulé > (Grl) par gravier (Gr). Plâtre de camp de chênes (Pli) et fleurus (P12) par plâtre (Pl). Nouvel indice : Hts: ciment H.T.S. 2) PLOMBERIE - CHAUFFAGE: Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob: Robinet à pointeau. Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : Radiateur idéal classic (Ra) Radiateur en fonte (Raf). << Tuyau EUVP > (Tap) par tuyau ciment (Tac). Nouveaux indices : Brû: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte. Cf: Circulateur. Grf: Groupe frigorifique, Rac: Radiateur acier, Janvier Février Mars 1981 1981 1981 1948 1948 1948 1118 1118 1118 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 2000 2000 2000 Reg: Régulateur. Rin: Robinetterie industrielle. 3) MENUISERIE : Pas de changement. 4) ELECTRICITE : A été supprimé l'indice : Tutp: Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices : << Groupe-circuit bipolaire > (Cb) par < Stop-circuit (Ste). << Réflecteur industriel > (Da) par < Réflecteur > (Rf). (Asp). A été introduit: un nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb). 7) TRAVAUX ROUTIERS: Pas de changement. 8) MARBRERIE : Pas de changement. 9) DIVERS : Ont été supprimés les indices & Al: Aluminium en lingots, Eg: Feuillard, 774 JOURNAL OFFICIEL Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants, supprimés, continueront DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Jer juin 1982 DIVERS : Al: Aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. à être calculés, mais ne seront applicables qu'aux contrats Yf: Fonte de récupération. en cours d'exécution conclus antérieurement à la date dudit arrêté. MAÇONNERIE: Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Bu: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE: Vd: Verre épais double. Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 5 et 19 mai 1982 portant création d'agences postales. Par arrêté du 5 mai 1982, est autorisée, à compter du 20 mai 1982, la création de l'établissement défini au tableau ci-dessous: Bureau Commune Daïra Wilaya d'attache Amrouna Agence postale Bordj Emir Theniet Theniet Abdelkader El Had El Had Tiaret Par arrêté du 19 du 15 juin 1982, la : mai 1982, est autorisée, à compter création des deux établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Aïn Trid Agence postale Bureau Commune Daïra Wilaya d'attache Tessala Tessala Sidi Sidi Bel Abbès Bel Abbès Tarmount Agence postale M'Sila-RP Hammam Dalaa M'Sila M'Sila Arrêté du 13 mai 1982 portant création d'un établissement postal. Par arrêté du 13 mai 1982, est autorisée, à compter du ler juin 1982, la création de la recette de plein exercice, de 4ème Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Alger-Plage Recette de 4ème classe classe, désignée ci-après : Commune Daïra Wilaya Aïn Taya Roulba Alger ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETAFIAT D'ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14 et 16 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Small Kerdjoudj est promu par avancement au 9ème échelon, indice 520 du corps des administrateurs, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Abdelkader Bennegueduch est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté av ministère de l'hydraulique, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Mohamed Dh'f | est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 20 avril 1981. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Ahmed Taleb Cherif est intégré et titularisé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. L'intéressé sera rémunéré sur la base de l'indice 320 de l'échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve à cette date un reliquat d'ancienneté de 8 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Abdelmadjid Kabouya est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'industrie lourde, à compter du 20 septembre 1975. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Abdelkader Abbar est intégré dans le corps des administrateurs en qualité de stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII, à compter du ler avril 1970 et affecté au ministère de l'intérieur. L'intéressé est titularisé et reclassé au titre des bonifications de membre de l'OCFLN, au 6ème échelon, indice 445 avec un reliquat d'ancienneté au 31 décembre 1976, de 2 ans et 3 mois. Par arrêté du 14 novembre 1981, les dispositions de l'arrêté du 28 avril 1981 sont modifiées ainsi qu'il suit : << M. Ahmed Klas est titularisé et rangé au 3ème échelon du corps des administrateurs, indice 370 de l'échelle XIII, à compter du 25 juin 1980 avec un reliquat d'ancienneté de 2 ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Mohamed Bouchakour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du ler septembre 1980. Par arrêté du 14 novembre 1981, Melle Farida Belgherbi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 6 janvier 1981. Par arrêté du 14 novembre 1981, Melle Rachida Boumghar est titularisée dans le corps des' administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 15 décembre 1980. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Salah Boulouah est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 6 janvier 1981. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Nour Mahiou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 19 janvier 1981. Par arrêté du 14 novembre 1981, M. Hamid Dahmani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIIL, à compter du 1er janvier 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Belkacem Belaalem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 15 mars 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Baghdad Benyoucef est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 22 janvier 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Ahmed Lakhdar Graoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon, indice 320 de l'échelle XIIL à compter du 1er mars 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Bachir Belaid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 1er avril 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, Melle Farida Benghersallah est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 32 de l'échelle XIII, à compter du 15 avril 1981, 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 novembre 1981, les dispositions de l'alinéa ler de l'arrêté du 31 décembre 1980, sont modifiées ainsi qu'il suit: M. Mohamed Said Aït-Smail est titularisé et rangé du 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l'échelle XIII, à compter du 25 septembre 1980, avec un reliquat d'ancienneté de 6 mois ». Par arrêté du 16 novembre 1981, les dispositions de l'alinéa ler de l'arrêté du 7 juin 1981, sont modifiées ainsi qui'l suit : « M. Bouazza Charef est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter du 11 février 1981 >. Par arrêté du 16 novembre 1981, la démission. présentée par M. Mohamed Chalal, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 20 août 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Ali Benall Hamza Achour est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Abdelkader Guenadiz est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Réda Lammali est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs; l'intéressé sera rémunéré sur la base de l'indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d'ancienneté de 1 an et 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Salem Loumi est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Chakib Aressella Chaouch est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 22 novembre 1980. Par arrêté du 16 novembre 1981, la démission présentée par M. Omar Abdelmalek, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du ler août 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Laïd Nouichi est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l'aménagement du territoira, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Layachi Bektache est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII, à compter du 21 janvier 1980. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Braham Chaleb Choukchou est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Abdellatif Darcherif est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Abdelall Bouderbala est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Abdelhamid Moumène est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Ahmed Belghit est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Tahar Bouchemal est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter de sa date d'installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Abdelmadjid Mansouri est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au ministère de l'intérieur, à compter du 11 février 1981. Ladite nomination est prononcée tous droits à bonification au titre de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. épuisés dans son corps d'origine. Par arrêté du 16 novembre 1981, M. Slimane Ben-El-Hadj est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l'échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d'ancienneté de 6 mois. ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d'offres ouvert national Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de couchage et ameublement destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l'hôpital central d'infrastructure de l'A.N.P. Boulevard Saïd Touati Bab El Oued - Alger. Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission B.P. 298 Alger-Gare, obligatoirement par vole postale sous double enveloppe dont l'une porte la mention < soumission à ne pas ouvrir, appel d'offres n° 11/82 santé >. Elles devront parvenir au plus tard le 5 juin 1982. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers les documents prévus au cahier des charges. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Société nationale des transports ferroviaires (S. N. T.F.) Avis d'appel d'offres ouvert Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'acquisition de 13.400 pièces de bois d'appareils non créosotées. Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumisstonner devra s'adresser, muni d'une demande d'intention de soumissionner ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement) (division achats) S.N.T.F. 21/28, boulevard Mohamed -V- Alger pour recevoir le dossier d'appel d'offres moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens (DA). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard le 22 août 1982 à 17 heures et devront porter la mention < appel d'offres n° 161 à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis fixé au 23 août 1982. NB: Le retrait des dossiers d'appel d'offres aura lieu les après-midis des jours suivants : - Dimanche, lundi, mardi, et mercredi, WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT Construction d'une recette de contributions diverses à Ammi Moussa Avis d'appel d'offres ouvert Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de la contruction d'une recette de contributions diverses à Ammi Moussa, L'opération est à lots séparés ou à lot unique. Lot n° 1 gros-œuvres - V.R.D. Lot n° 2 etancheité - Lot n° 3 menuiserie Lot n° 4 - plomberie-sanitaire Lot n° 5 chauffage Lot n° 6 éelctricité Lot n° 7 peinture-vitrerie Lot n° 8 ferronnerie Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la wilaya de MOSTAGANEM, square BOUDJEMAA Mohamed, (service architecture). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall, de MOSTAGANEM (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée pos 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA tant la mention apparente < appel d'offres ouvert - construction d'une recette de contributions diverses à Ammi Moussa >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 3 semaines après la publication du présent avis d'appel d'offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE Direction de l'hydraulique de la wilaya de Mostaganem A. E. P. du centre de Fornaka Opération n° N.5.391.1.614.00.001 Un appel d'offres ouvert est lancé pour la réalisation d'une adduction sur 3000 m, d'un (1) réservoir de 1000 m3 et d'une station de pompage. Les entreprises intéressées doivent se présenter à la direction de l'hydraulique de la wilaya de MOS- TAGANEM, cité commandant ŻAGHLOUL, pour retirer les dossiers d'appel d'offres. Le dossier technique sera consulté sur place. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et réglementaires et des attestations professionnelles, doivent être adressées sous double enveloppe au président oe l'A.P.C. de STIDIA dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. La première contiendra la mention ‹ A ne pas ouvrir, appel d'offres - A.E.P. de FORNAKA ». La seconde contiendra la soumission, la proposition et les pièces réglementaires. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 WILAYA DE BECHAR Direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat Avis d'appel d'offres ouvert national Un avis d'appel d'offres ouvert national est lancé en vue de la réalisation d'une zone d'habitat urbain nouvelle (Z.H.U.N.) de 116 ha à Béchar-ouest, comprenant les lots suivants : - Lot n° 1 voiries Lot n° 2- assainissement Lot n° 3 - alimentation en eau potable Les dossiers d'appel d'offres sont à la disposition des entreprises interessées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat (sous-direction de l'urbanisme) et peuvent être retirés dès la publication du présent avis. Les entreprises interessées par cette opération sont soumises aux mesures obligatoires exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21. DGGI DMP 81 du 5 mai 1981. Les délais d'études du dossier sont de vingt et un jours (21). Ces offres, complétes et accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir au siège de la D.U.C.H. au plus tard 21 jours après la publication du présent avis avec la mention sur l'enveloppe extérieure < soumission, réalisation Z.H.U.N. à Béchar, à ne pas ouvrir › Les enveloppes extérieures portant le cachet ou le nom du soumissionnaire ne seront pas retenues. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek