CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents affaires étrangères, p. 758. cartographiques, p. 756. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 10 mai 1982 portant composition commissions paritaires auprès du ministère affaires étrangères, p. 757. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de des recrutement pour l’accès au corps des attachés des des affaires étrangères, p. 759.
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chancellera des affaires étrangères, p. 759. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme, p. 759. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire, p. 761. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive, p. 764. Arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger, p. 765. Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des départements scientifiques au sein de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger, p. 765. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.), р. 766. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (rectificatif), p. 767. Arrêté du 2 mars 1982 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 769. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 5 et 19 mai 1982 portant création d’agences postales, p. 774. Arrêté du 13 mai 1982 portant création d’un établissement postal, p. 774. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14 et 16 novembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 775. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 777. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques. Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale, notamment son titre IV ; Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Décrète : Article 1er. Sont considérés comme documents cartographiques: les levés généraux mettant en œuvre les moyens photogrammétriques et notamment les fonds de plans nécessaires à l’élaboration du cadastre nationale, les cartes topographiques de base et les cartes dérivées, les cartes spéciales dites aussi thématiques>, les photoplans, les photos aériennes, l’imagerie satellite (photos et bandes numériques). Art. 2. Tout recueil d’informations ou données destinées à l’établissement des documents cartographiques, toute élaboration, production, diffusion ou commercialisation de documents cartographiques désignés à l’article 1er du présent décret se font exclusivement par: 1 les services de l’institut national de cartographie, 2- le service hydrographique de la marine nationale,
ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3-les services spécialisés nationaux relevant d’autres ministères, après visa de l’institut national de cartographie. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 10 mai 1982 portant composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 10 mai 1982, les commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères sont composées ainsi qu’il suit : A) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est composée comme suit : I- REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Noureddine Kerroum Fodil All Khodja b) En qualité de suppléants : MM. El Hanafi Oussedik Youcef Khodja Hocine Meghlaoui REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a). En qualité de titulaires : MM. Mohammed, Mellouh Ahcène Boukhalfa Mohammed Allam b) En qualité de suppléants : MM. Mohamed Lamine Allouane Aknine Zoubir Messani Saïd Djinnit B) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères est composée comme suit : I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Fodil Ali Khodja Youssef Kraïba REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 b) En qualité de suppléants : MM. Maheddine Abed Youcef Khodja Mohamed Ghoualmi II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Ameur Betka Lahcène Benyounès Abdelhafid Harrag b) En qualité de suppléants : MM. Ali Ouchène Youcef Brahimi Mohamed Bencharef C) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Abdelmadjid Mohammedi Fodil Ali Khodja Abdelhamid Senoussi Bereksi b) En qualité de suppléants : MM. Ahcène Fzeri El Mouhoub Mihoubi Mohamed Chérif Mekhalfa II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Rouai Hamadi Mustapha Amari Lakhdar Qualihine b) En qualité de suppléants : Mme Baya Abdelli Μ. Mohammed Kheliff Mme Houria Abdessaïd D) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes est composée comme suit I- REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil All Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II- REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : Μ. Mohamed Boumahamed Mme Samira Souici b) En qualité de suppléants : MM. Ben Morsly Djabali Lakhdar Sellam
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA E) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de première catégorie est composée comme suit : I - REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Mohamed Brahimi Ali Bouchami b) En qualité de suppléants : MM. Mohamed Saïd Houari Aïssa Fodil F) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de bureau est composée comme suit: I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini. II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Mohamed Salah Hamdi Pacha Belkacem Achouri b) En qualité de suppléants: MM. Mustapha Hamdi Pacha Hocine Zaïdi G) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de 2ème catégorie est composée comme suit: I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants: MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Chérif Semri Mohamed Tabouche REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 b) En qualité de suppléants: MM. Amar Amara Hocine Saïfi H) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service est composée comme suit : I REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION a) En qualité de titulaires : MM. Fodil Ali Khodja Mohamed Belhadj b) En qualité de suppléants : MM. Abdelaziz Bouchouk Abdelkader Madini II REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL a) En qualité de titulaires : MM. Kaci Benbelgacem Saïd Touati b) En qualité de suppléants : MM. Rabah Hamidani Mohamed Raïssi M. Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale est nommé président des com missions paritaires des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et chanceliers des affaires étrangères. En cas d’empéchement, M. Noureddine Kerroum, directeur des pays socialistes d’Europe est désigné pour le remplacer. M. Fodil Ali Khodja, sous-directeur des personnels par intérim est nommé président des commissions paritaires des corps des agents datctylographes, des conducteurs automobiles de lère et 2ème catégories, des agents de bureau et des agents de service. En cas d’empéchement, M. Mohamed Belhadj, sous-directeur de l’équipement et du matériel, est désigné pour le remplacer. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est composé comme suit
ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Mohamed Salah Dembri, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président, Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, Noureddine Kerroum, directeur des pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères, Hocine Meghlaoui, sous-directeur de l’O.U.A. et des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Ahcène Boukhalfa, membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attaches des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est composé comme suit : MM. Abdelmadjid. Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, président, Abdelouahab Keramane, directeur général des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, Mostéfa Bouakkaz, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, Aïssa Brahim, sous-directeur des pays arabes à la direction des pays arabes au ministère des affaires étrangères, Mohamed Ghoualmi, conseiller au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Ameur Betka, membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Arrêté du 15 mai 1982 portant composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Par arrêté du 15 mai 1982, le jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est composé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 MM. Abdelmadjid Mohammedi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, président, Benyoucef Baba All, directeur Presse et Infocmation au ministère des affaires étrangères, Hammida Redouane, directeur à la direction générale des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, Ahmed Dekhili, sous-directeur du « Maghreb> au ministère des affaires étrangères, Fodil All Khodja, ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, Hamadi Rouaï, membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et da ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utiité publique; Vu l’ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopérative immopilière ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant ‘es conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion mmobilière de wilaya; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professtonnel. commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir;
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Vu le décret n° 73-135 du 9 août 1973 portant déconcentration des crédits d’équipements et d’investissement de l’Etat au profit des wilayas ; Vu le décret n° 73-136 du 9 août 1973 relatif aux conditions de gestion et d’exécution des plans communaux de développement : Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas ; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifie. portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur et sur leur territoire respectif, la commune et la wilaya suscitent, mettent en œuvre et coo trôlent toute action et programme en matière d’habitat et d’urbanisme. Art. 2. - La commune et la wilaya participent à l’élaboration du programme national d’habitat. Elles suscitent et facilitent, chacune en ce qui la concerne, la réalisation de programmes de logements et d’équi pements collectifs propres à assurer de meilleures conditions d’habitat et de vie pour la collectivité. Art. 3. La commune décide de la création, a l’intérieur du périmètre urbain, de zones dont la superficie est inférieure ou égale à 10 hectares et délivre les permis de lotir et de construire pour les opérations de lotissement et de construction dans les zones ainsi déterminées. Art. 4. La commune engage toute opération susceptible d’assurer la promotion de l’habitat urbain et rural sur son territoire. Elle favorise, à ce titre, la création des coopératives immobilières entre les habitants de la com mune, ainsi que toute opération d’auto-construction en milieu urbain et rural. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler juin 1982 Art. 5. La commune est investie, dans les limites de la législation en vigueur, d’une mission d’orientation, de surveillance et de contrôle aux plans technique, comptable et réglementaire des coopératives immobilières implantées dans son territoire. Art. 6. - La commune prend en charge, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, les aménagements et les autres prestations impliqués par la création des coopératives immobilières sur son territoire. Art. 7. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 11 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, la commune délivre le permis de construire pour toute construction, sur son territoire, d’ensembles d’habitations comptant 400 logements au plus. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée, la commune assure la gestion et veille à l’entretien de sen patrimoine immobilier, ainsi qu’à celui mis à sa disposition par l’Etat. Elle organise, avec les services concernés, toute action destinée à la sauvegarde et à la rénovation de ce patrimoine. Art. 9. - Dans la limite de ses attributions, la wilaya coordonne et contrôle, sur son territoire, toute action entreprise en matière d’habitat. A ce titre, elle suscite et favorise tout programme d’habitat urbain et rural sur son territoire. Art. 10. La wilaya peut décider la création, à l’intérieur du périmètre urbain, des zones dont la superficie est comprise entre 10 et 25 hectares. Elle délivre les permis de lotir et de construire pour les opérations de construction et de lotissement dans des zones précitées. Art. 11. - La création, par la wilaya, des zones prévues à l’article 10 ci-dessus, doit répondre à des besoins d’utilisation immédiats. A défaut et en attendant l’aménagement de ces zones, la wilaya doit maintenir les activités en relation avec la vocation des zones précitées. Art. 12. La wilaya favorise la création, sur son territoire, de toutes coopératives immobilières. Elle encourage le développement de l’autoconstruction en milieu urbain et rural. Art. 13. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée, la wilaya délivre le permis de construire pour toute construction d’ensembles d’habitations de plus de 400 logements et moins de 800 logements. Art. 14. Dans le cadre de la constitution des coopératives immobilières, la wilaya assiste les communes dans la réalisation des opérations prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 15. - La wilaya arrête toute mesure de nature à favoriser une saine gestion de tous les biens immobiliers relevant de son patrimoine, ainsi que ceux mis à sa disposition par l’Etat.
ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle veille à l’entretien et à la conservation de ces biens. Elle met en place, anime et contrôle les organismes de gestion et de promotion immobilière. Art. 16. La wilaya veille au bon déroulement des opérations de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, situés dans son ressort territorial. Art. 17. Dans le cadre du plan d’aménagement, l’assemblée populaire communale établit un plan. directeur d’urbanisme ou, à défaut, un périmètre d’urbanisme provisoire pour chacune des agglomérations de la commune. Le plan directeur d’urbanisme ainsi que le périmètre d’urbanisme provisoire sont soumis aux approbations et avis requis par la législation en vigueur. Dans ce cadre, l’assemblée populaire communale veille notamment :
- à la sauvegarde du caractère esthétique et architectural des agglomérations implantées sur son territoire, au respect de l’affectation des terrains entre les différentes fonctions urbaines, dans le cadre du plan d’aménagement communal,
- au contrôle permanent des actes de construction au niveau des agglomérations et des zones rurales. Art. 18. - La commune veille, avec le concours des services techniques concernés de la wilaya, au respect des règles et normes édictées en matière d’urbanisme sur son territoire. Art. 19. La commune gère les fonds des réserves foncières communales; dans ce cadre, elle procède, conformément à la législation en vigueur, à toute acquisition ou cession des réserves foncières com munales, soit auprès ou au profit de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes, soit au profit des particuliers. Art. 20. La wilaya s’assure de la conformité des plans d’urbanisme directeurs des communes comprises dans son ressort territorial avec les directives du plan d’aménagement de la wilaya. Art. 21. Pour la concrétisation de leurs objectifs et des programmes arrêtés en matière d’habitat et d’urbanisme, la commune et la wilaya peuvent, conformément à la loi, créer et exploiter toutes unités et entreprises d’études, de réalisation et toutes infrastructures d’approvisionnement et de distribution de matériaux de construction. Art. 22. L’Etat apporte son concours technique à la commune et à la wilaya, notamment en matière d’études et de réalisations. Art. 23. L’Etat assure la formation des personnels spécialisés dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 Art. 24. - Toute attribution nouvelle dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme dévolue à l commune ou à la wilaya doit être accompagnée de ressources et moyens y correspondant. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret n° 82-191 du 29 mai 1982 portant création du corps des examinateurs des permis de conduire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1975 portant code de la route et notamment ses articles 140, 240 et 295; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de cas fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 13 octobre 1967 relatif aux conditions de rémunération des inspec teurs des examens du permis de conduire ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un corps d’examinateurs des permis de conduire dont le statut particulier est fixé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Les examinateurs des permis de conduire sont chargés, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du code de la route : de faire subir les épreuves des examens théoriques et pratiques des différents permis de conduire à des candidats, d’assurer le contrôle
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA pédagogique de l’enseignement dispensé par les montteurs d’auto-écoles et d’encadrer les stages de recyclage ou journées d’information organisés à leur intention dans le cadre de la formation continue de ces personnels,
- de participer aux travaux des commissions de wilaya de localisation des circuits d’examen du permis de conduire, de suspension des permis de conduire, d’agrément des auto-écoles et du certificat d’aptitude pédagogique et professionnelle pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, de participer à toute action qui tend à améliorer la sécurité routière. Art. 3. Le ministre des transports et de la pêche assure la gestion du corps des examinateurs des permis de conduire des véhicules automobiles. Art. 4. Les examinateurs des permis de conduire sont en position d’activité au sein des directions de wilaya des transports. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis en position d’activité dans l’administration centrale ainsi que dans les établissements et organismes publics à caractère administratif placés sous l’autorité du ministre des transports et de la pêche. Art. 5. En application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d’examinateur principal des permis de conduire réservé aux examinateurs des permis de conduire. Art. 6. Les examinateurs principaux du permis de conduire sont chargés, outre les fonctions visées & l’article 2 du présent décret, des missions suivantes :
- encadrer les stages de recyclage organisés à l’intention des examinateurs du permis de conduire et assurer le contrôle et l’organisation du service des examinateurs en exercice dans leur circonscription, -assurer le contrôle des auto-écoles conformément à la réglementation en vigueur,
- effectuer toute enquête technique et statistique concernant le domaine de la circulation routière. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 7. Les examinateurs des permis de conduire sont recrutés: A) par voie de concours, sur titre, parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme admis en équivalence, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière, sans que ce recul puisse excéder cinq (5) ans et titulaires, depuis plus de deux ans (2), du permis de conduire de la catégorie B. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 B) par voie de concours, sur épreuves : a) parmi les candidats remplissant les conditions suivantes : 1º avoir le niveau de la troisième (3ème) année secondaire des lycées (ex-classe terminale), 2° être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que ce recul ne puisse excéder cinq (5) ans. 3º être titulaire, depuis plus de deux (2) ans, du permis de conduire de la catégorie B, b) parmi les fonctionnaires classés au moins à l’échelle IX justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le corps, âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de deux (2) ans et ayant des connaissances probantes en matière de mécanique automobile et de prévention routière. c) parmi les moniteurs d’auto-écoles justifiant d’un niveau d’instruction au moins équivalent au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et de sept (7) années d’exercice effectif dans la profession et âgés de 22 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Des dérogations à la limite d’âge supérieure peuvent être accordées aux candidats possédant une formation technique dans le domaine de l’automobile ou dans la prévention routière sans que се recul ne puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats doivent être titulaires, depuis plus de deux (2) années, du permis de conduire de la catégorie B. Art. 8. - Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 7 ci-dessus ainsi que le programme de formation spécialisée visée à l’article 9 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre des transports et de la pêche conformément aux dispositions du décret nº 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art .9. Les candidats recrutés en application de l’article 7 ci-dessus sont nommés en qualité d’examinateurs des permis de conduire stagiaires. Les examinateurs des permis de conduire stagiaires peuvent être titularisés, après une période de stage d’une année, s’ils figurent sur la liste d’admission à l’emploi, arrêtée sur le vu d’un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme sult
1er juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l’administration et de a formation au ministère des transports et de la oèche ou son représentant, président, -le directeur général des transports terrestres bu son représentant, ur examinateur des permis de conduire, titulaire, Pendant la durée de stage mentionnée ci-dessus, es examinateurs des permis de conduire sont astreints suivre un cycle de formation spécialisée. Art. 10. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, itularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à article 13 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission baritaire du corps, soit accorder a l’intéressé une prolongation de stage d’un (1), soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de ‘article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant es dispositions applicables aux fonctionnaires sta giaires. Art. 11. - Peuvent être nommés à l’emploi spéifique d’examinateur principal des permis de contuire, es examinateurs justifiant de cinq (5) années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur ine liste d’aptitude. Art. 12. Les décisions de nomination, de titulasation.. de promotion, d’affectation, de suspension et de cessation de fonctions des examinateurs des Dermis de conduire sont publiées par le ministère les transports et de la pêche. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 13. Le corps des examinateurs de permis de conduire est classé à l’échelle XI prévue par e décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. - La majoration indiciaire attachée a emploi spécifique d’examinateur principal des permis de conduire est fixée à quarante (40) points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 15. La proportion maximale des examinaseurs des permis de conduire susceptibles d’être detachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l’effectif du corps. Art. 16. - A l’occasion de la première entrée en fonctions, l’examinateur des permis de conduire doit prêter le serment suivant devant le tribunal de sa résidence : بكل بمهامي سأقوم بأنى العظيم بالله أقسم « . كاملا التزاما المهني بالسر والتزم وأمانة اخلاص Acte en est donné gratuitement, par écrit par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a par interruption définitive dans la fonction et quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux examinateurs des permis de conduire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Les examinateurs des permis de conduire qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visées à l’alinéa précédent donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 17. Pour la constitution initiale du corps des examinateurs des permis de conduire, il peut étre procedé à l’intégration des examinateurs des permis de conduire vacataires recrutés et occupés à temps plein avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant d’un certificat de scolarité de 3ème année secondaire (A.S.) accomplie et qui ont suivi un stage de formation lors de leur entrée en fonctions. Art. 18. - Les agents visés à l’article précédent et dont le niveau de formation générale est inférieur à la 3ème année secondaire (A.S.), peuvent être intégrés dans le corps institué en vertu du présent décret, s’ils subissent, avec succès, un examen d’intégration organisé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre des transports et de la pêche. Art. 19. - Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessous, l’ancienneté acquise par les agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, entre la date de leur recrutement et à la date de leur intégration, est prise en compte pour leur classement à la durée moyenne à l’échelle affectée au corps. Art. 20. L’ancienneté mentionnée à l’article précédent est diminuée : d’un (1) an pour les agents intégrés en application de l’article 17 ci-dessus, de trois (3) ans pour les agents titulaires d’un certificat de scolarité de lère année secondaire (A.S.) accomplie,
- de quatre (4) ans pour les agents titulaires du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent, de six (6) ans pour les agents justifiant d’un niveau de formation générale inférieur au brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) et qui auraient suivi avec succès un cycle de formation complémentaire d’une durée d’un an. Art. 21. Les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus ne produisent pas d’effets pécuniaires rétroactifs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 décembre 1981 fixant la liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licence d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté du 26 décembre 1981 fixant la durée des études en vue du diplôme de licence en éducation physique et sportive; Arrête : Article 1er. - La liste des modules composant le curriculum des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en éducation physique et sportive est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI ΑΝΝΕΧΕ PREMIER SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
- Culture nationale I 30 h -Sciences de l’éducation I 60 Psychologie et sociologie I 30 h -Histoire de l’E.P.S. I 30 h -Langue étrangère I 30 h Biocinétique I 90 h
- Athlétisme I 60 h Gymnastique et expression corporelle 45 h Natation I 45 h
- Sports collectifs I 90 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 DEUXIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
- Culture nationale II 30 h Sciences de l’éducation In 60 מב Psychologie et sociologie II 30 h Histoire de l’E.P.S. II 30 h Langue étrangère II 30 Biocinétique II 90 Athlétisme II 60 h Gymnastique et expression corporelle 45 Natation I 45 45 h
- Sports collectifs II 90 h TROISIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
- Sciences de l’éducation III 60 h Psychologie et sociologie III 30 h Langue étrangère III במב 30 Théorie et méthodologie de l’E.P.S. I .’ 45 h- Biocinétique III 90 Athlétisme III 60
- Gymnastique et expression corporelle 45 h Natation III 45 h Sports collectifs III 90 h Stages pratiques I 30 h QUATRIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S.
- Langue étrangère IV 30 h
- Moyens didactiques I 30 h Théorie et méthodologie de l’E.P.S. II 45 h Biocinétique IV 90 h
- Athlétisme IV 60
- Gymnastique et expression corporelle 45 h
- Natation IV 45 h Sports collectifs IV 90 h Sports pratiques II 30 h Psychologie et sociologie II 45 h
ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CINQUIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Culture nationale III 30 h Psychologie et sociologie V 45 h Moyens didactiques II 30 h Théorie et méthodologie de l’E.P.S. III 45 h
- Hygiène et contrôle médical I 90 h Athlétisme V 60 h
- Gymnastique et expression corporelle V 30 h Natation V 30 Sports collectifs 60 SIXIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Culture nationale IV 30 h
- Théorie et méthodologie de l’E.P.S. IV 45 h Hygiène et contrôle médical II 90 h Athlétisme VI 60
- Gymnastique et expression corporelle 30 h Natation VI 30 h Sports collectifs VI 60 h Stages pratiques IV 60 h Technologie optionnelle II 120 h SEPTIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Théorie et méthodologie de la recherche en E.P.S. I 30 h Maths et statistiques I 30 h
- Haltérophille ou gymnastique rythmique I 30 h Sports de combat I 45 h Stages pratiques V 180 h
- Technologie optionnelle III 150 h Méthodologie de la spécialité I 45 h REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 HUITIEME SEMESTRE Intitulé des modules V.H.S. Théorie et méthodologie de la recherche en E.P.S. II 30 h Maths et statistiques II 30
- Haltérophilie ou gymnastique rythmique II
- Sports de combat II 45 n Stages pratiques VI 180 מם
- Technologie optionnelle IV 150 h Méthodologie de la spécialité II 45 h Arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un Institut d’éducation physique et sportive à l’untversité d’Alger.- Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licence d’éducation physique et sportive : Arrête : Article 1er. Il est créé un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 26 décembre 1981, fixant la liste des départements scientifiques au sein de l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté du 26 décembre 1981 portant création d’un institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger;
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. La liste des départements scientifiques constituant l’institut d’éducation physique et sportive à l’université d’Alger est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES DEPARTEMENTS SCIENTIFIQUES DE L’INSTITUT D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE A L’UNIVERSITE D’ALGER département des sciences de l’éducation physique et du sport, département de théorie et de méthodologie de l’éducation physique et du sport,
- département des sports collectifs, département de l’athlétisme, de la gymnastique et des sports de combat, département de la natation, des sports nautiques et des sports de plein air, département des moyens didactiques, des méthodes et des techniques de recherche de l’éducation physique et du sport. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-192 du 29 mai 1982 portant régime des études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.В.).. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, présalaires et traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 72-8 du 21 mars 1972 portant création d’un institut d’hydrotechnique et de bonification et notamment son article 6; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er juin 1982 Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portan création d’un corps d’ingénieurs d’Etat de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. - L’admission aux études d’ingéniorat à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (1.H.B.) a lieu, soit sur titre, soft par voie de concours Art. 2. L’admission, en première année des études d’ingéniorat de l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.) est ouverte, sur concours, aux élèves titulaires du baccalauréat (sértes sciences ou techniques mathématiques) ou d’us titre reconnu équivalent, âgés de 23 ans au plus à la date d’entrée. Art. 3. - Peuvent être admis en 3ème année d’études, à l’institut d’hydrotechnique et de boni ifcation (I.H.B.), les étudiants qui ont achevé avec succès auprès des universités nationales, le trone commun des études technologiques, selon des moda lités fixées conjointement entre le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique et de ministère de l’hydraulique. Art. 4. Les modalités d’ouverture et d’organi.. sation du concours d’entrée sont fixées par un arrête conjoint du ministre de l’hydraulique et du secre taire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 5. La liste des candidats admis par vote de concours à l’institut d’hydrotechnique et de bont fication (I.H.B.) est établie, selon l’ordre de mérite, par un jury d’admission comprenant : ur représentant du ministère de l’hydraulique un représentant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d’Etat à la fone tion publique et à la réforme administrative, le directeur général de l’institut d’hydrotechnique et de bonification, un représentant du corps enseignant de l’institut. Art. 6. La liste des élèves admìs, arrêtée par de ministre de l’hydraulique, est publiée par les organes de presse nationaux et affichée dans les locaux des administrations centrale et régionale, ainsi que dans ceux de l’institut. Art. 7. L’enseignement à l’institut est déterminé par référence aux enseignements dispenses dans les établissements similaires et/ou à caractère universitaire. Art. 8. La formation est organisée en cycle de dix (10) semestres pour les élèves admis en lère année : a) les quatre (4) premiers semestres d’études, correspondant aux études du tronc commun, sout consacrés à l’homogénéisation du niveau et l’acquisition des connaissances scientifiques et techniques de base nécessaires à l’accès à la spécialité :
ler juin 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les six (6) derniers semestres correspondant sux études de spécialisation sont consacrés à l’assimilation des différentes techniques hydrauliques se apportant à la spécialité choisie. Art. 9. - Tous les enseignements à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.B.) sont obligatoires. Ils sont constitués de cours théoriques et de travaux pratiques en atelier ou en laboratoire. Les élèves-ingénieurs reçoivent, en outre, au moyen de stages dans les organismes utilisateurs, des fornations pratiques complémentaires. Art. 10. - Les programmes et la liste des spécialités sont établis par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, conformément aux programmes nationaux. Toute révision du contenu des programmes pédagogiques et/ou des spécialités enseignées à l’institut loit faire l’objet d’un arrêté pris conjointement par e ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 11. - Chaque année de formation à l’institut compte une période d’études de deux (2) semestres, et un congé annuel correspondant aux vacances universitaires durant lesquels peuvent être organisés hes stages pratiques auprès des organismes utilisateurs. Art. 12. Les études font l’objet d’un système de contrôle continu des connaissances des élèvesngénieurs. L’orientation vers les spécialités s’effecsue sur la base de l’évaluation périodique des résuiats semestriels, des aptitudes particulières et du egré d’assimilation de certaines matières de l’élèvengénieur. Art. 13. A l’issue du cycle de formation, les lèves-ingénieurs subissent un examen final portant sur le travail des dix (10) semestres et soutiennent, evant un jury, désigné par l’autorité de tutelle, in mémoire de fin d’études portant sur la spéciaisation choisie. Art. 14. Les études à l’institut sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat portant la mension de la spécialité choisie. Ce diplôme est délivré au vu du travail fourni par chaque élève-ingénieur au cours du cycle complet de formation. L’organisation du système de contrôle des connaissances est arrêtée conjointement par le ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 15. Le diplôme, visé à l’article 14 ci-dessus, est délivré conjointement par le ministre de l’hydraulique et le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique à l’issue du cycle de formation. La liste des élèves ayant obtenu le diplôme, visé a l’alinéa ci-dessus, est arrêtée par le ministre de l’hydraulique. Art. 16. A l’issue de leurs études, les élèves diplômés sont affectés par le ministre de l’hydraulique auprès de l’administration centrale et des structures relevant de sa tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Art. 17. Les élèves-ingénieurs, parvenus au terme du cycle complet de leur formation et qui ne sont ni admis à l’examen final, ni autorisés à redoubler, sont classés dans le corps immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient. Art. 18. Le régime des études à l’institut est l’internat. Les élèves-ingénieurs fournissent le matériel individuel consommable et nécessaire à leurs études et contribuent aux frais d’hébergement et de nourriture. Art. 19. Durant la formation, les élèves-ingénieurs bénéficient de présalaires dans le cadre de la législation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les élèves de l’institut perçoivent, en dernière année de formation, le traitement de stage du corps auquel ils se destinent. Art. 20. L’élève-ingénieur est tenu de satisfaire, conformément à la législation en vigueur, aux obligations de service résultant de l’engagement souscrit lors de son admission à l’institut d’hydrotechnique et de bonification (I.H.В.). Art. 21. L’institut organise également le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement des personnels en activité dans le secteur de l’hydraulique, selon des modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 22. A titre exceptionnel, il peut être organisé, pour la rentrée 1982-1983, un concours d’accès en année préparatoire des études d’ingéniorat ouvert aux candidats titulaires d’un certificat de fin de scolarité de la troisième année secondaire (séries sciences ou techniques mathématiques), âgés de 17 ans au moins et de 23 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (recti catif). J.O. n° 15 du 13 avril 1982 Page 503, 2ème colonne, article 16, 3ème paragraphe, 3ème ligne : Au lieu de: