LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats a Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION nationale Registre du ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGE 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-321 du 9 novembre 1966 portant publication de l’arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966, p. 1184. Décret n° 66-322 du 9 novembre 1966 portant publícation de l’arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé alger le 18 juillet 1966, p. 1185. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 16 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département d’El Asnam, p. 1187. MINISTERE DE L’NTERICUR Décision du 5 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1189. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 octobre 1966 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale de Boufarik et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse, p. 1189. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 7 novembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1189. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 novembre 1966 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux élections communales, p. 1189. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés des 25 août, 29 novembre et 2 décembre 1965, 26 janvier, 29 et 30 mars, 9, 20 et 29 avril, 2, 12 et 26 mai, 1*r 21, 24 et 30 juin, 7, 8 et 9 juillet 1966 portant mouvement de personnel, p. 1189. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 1190. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1190.
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 66-321 du 9 novembre 1966 portant publication de l’arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’arrangement concernant le service postal entre le Gou, vernement de a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966, Décrète: Article 1er. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement. de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966. Art. 2. - Le présent décret sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 9 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrangement concernant le service postal entre le Gouver nement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (ci-après appelés les deux parties contractantes), désireux de faciliter le développement économique et culturel en renforçant les liens postaux entre les deux pays, sont convenus de conclure l’accord suivant : Chapitre I Service des postes Article 1er Les deux partie contractantes échangeront régulièrement par voie aérienne, terrestre et maritime, directement ou en transit par un pays tiers, des lettres, des cartes postales, des journaux, des périodiques, des échantillons de marchandises et des impressions en relief à l’usage des aveugles. Articlle 2.
- Chacune des deux parties contractantes peut employer des sacs vides de l’autre partie lors de l’expédition des envois à celle-ci.
- Les sacs vides qui ne sont pas employés à l’expédition des envois à l’autre partie devront lui être retournés sans délai. Article 3.
- Les échanges des dépêches postales et des colis postaux s’effectueront ainsi qu’il suit: a) pour la République algérienne démocratique et populaire, par l’intermédiaire du bureau d’échange d’Alger-Gare. b) pour la République populaire démocratique de Corée, par l’intermédiaire du bureau de poste international de Pyongyang.
-
- En cas ou l’une ou l’autre dies parties contractantes substitue un autre bureau d’échanges à celui mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, elle avise immédiatement l’administration correspondante de cette modification Article 4. L’échange des dépêches clowes et des colle postaux s’offeetuera au besoin par l’intermédiaire d’un pays tiers avec lequel l’une et l’autre des parties contractantes entretient des relations postales. Article 5.
-
- Les deux parties contractantes échangeront, réciproquement, les documents suivants : a) des renseignements sur la méthode de l’échange et du transport des objets de correspondance et des colis, b) des listes d’objets dont l’importation est interdite, c) des renseignements nécessaires au transit des objets de correspondance et des colis expédiés à, un pays tiers par une des deux parties contractantes, d) des détails sur les lignes aériennes intérieures et des distances en cas de réacheminement des envois par avion.
- Dans le cas où une des deux parties contractantes apporte des modifications aux documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article, elle informera l’autre partie, de leur contenu. Article 6. Les correspondances et documents relatifs au service postal échangés entre les deux administrations, seront rédigés en langue française. Pour l’exécution du service postal, elles utiliseront des formules conformes au modèle international. Article 7. Les envois postaux seront soumis aux formalités douanières en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8. Les administrations des deux parties contractantes procèderont à un échange de timbres-poste à l’occasion de chaque émission d’un nouveau timbre, à raison de 20 timbres poste par émission nouvelle. Chapitre II Service des colis postaux. Article 9. Pour être admis au dépôt, les colis postaux échangés entre les deux parties contractantes, doivent satisfaire aux dispositions des articles 103, 104 е 105 du règlement d’exécution de l’arrangement concernant les colis postaux conclu au congrès de Vienne de 1964 et aux conditions de poids et de dimensions ci-après : 1° Le poids d’un colis ne peut pas dépasser 20 kgs. 2° - Colis de surface: 150 cm au maximum pour l’une quelconque des dimensions, 300 cm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur. Article 10.
- Les quotes-parts territoriales de départ et d’arrivée de chaque colis perques par chacune des deux parties contractantes sont fixées conformément à l’article 6 de l’arrangement des colis postaux (Vienne 1964): jusqu’à 1 kg 0,60 franc-or au dessus de 1 kg jusqu’à 3 kg 0,80 franc-or au dessus de 3 kgs jusqu’à 5 kgs 1,00 franc-or au dessus de 5 kgs jusqu’à 10 kgs 2,00 franc-or au dessus de 10 kgs jusqu’à 15 kgs 3,00 francs-or au dessus de 15 kgs jusqu’à 20 kgs 4,00 francs-or
- Les frais de transit perçus par chacune des deux parties contractantes pour les envois qu’elles, expédient, sont fixés comme suit: jusqu’à 1 kg 0,40 franc-or au dessus de 1 kg jusqu’à 3 kgs 0,50 franc-or au dessus de 3 kgs jusqu’à 5 kgs 0,60 franc-or au dessus de 5 kgs jusqu’à 10 kgs 1,30 franc-or au dessus de 10 kgs jusqu’à 15 kgs 1,90 franc-or eu dessus de 15 kgs jusqu’à 20 kgs…………. 2,50 francs-or
25 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11. Outre les taxes citées à l’article 10 ci-dessus, les deux administrations sont autorisées à percevoir éventuellement, es taxes, droits et bonifications prévus par les articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36 et 42 de l’arrangement concernant les colis postaux conclu au congrès de Vienne 1964, ainsi que par les dispositions finales dudit arrangement. Article 12. Tout colis postal est gardé à la disposition du destinataire pendant quinze jours ou au plus un mois, à compter du lendemain de l’expédition de l’avis d’arrivée. Lorsque le destinataire n’a pu être avisé de l’arrivée d’un colis postal, ce délai peut être prorogé si la règlementation du pays de destination le permet, à moins que l’expéditeur n’en demande le retour en langue française. Article 13. A chaque colis doit être joint un bulletin d’expédition conforme au modèle CP2 ou CP2M et trois exemplaires d’une déclaration en douane conforme au modèle CP3 ou CPM3. Ces documents doivent être rédigés en français. Chapitre III Règlement des comptes Article 14. Le règlement des comptes relatifs au service postal entre les deux parties contractantes sera effectué sur la base du franc-or à 100 centimes, d’un poids de 10/31ème de gramme au titre de 0,900 Article 15. Le relevé de compte sur l’échange des envois postaux entre les deux parties contractantes sera établi par trimestre et la balance de la créance et de la dette sera convertie et payée, après la vérification et l’acceptation, en monnaie en cours entre les deux parties contractantes. Le taux du change fixé d’un commun accord entre les deux parties contractantes sera appliqué à la conversion du franc-or en monnaie en cours entre les deux parties. Chapitre IV Dispositions finales Article 16. Les questions non indiquées dans le présent accord, seront réglées conformément à la pratique générale du service postal international. Article 17.
- Le présent accord entrera en vigueur dès le jour de sa signature.
- L’application du présent accord cessera six mois après le jour où l’une des deux parties contractantes aura notifié par écrit, à l’autre partie son désir de dénoncer le présent accord.
- Des modifications ou des additions au présent accord peuvent être faites par consentement mutuel entre les deux parties contractantes. 4.– Les deux parties contractantes règleront au moyen de l’échange de lettres, les questions qui se posent relativement à l’exécution du présent accord. Fait et signé à Alger, le 18 juillet 1966, en deux exemplaires, en français et en coréen respectivement; les deux textes frisant également foi. Dans le cas où il y aura une différence d’opinion sur l’interprétation, le texte français servira de base. Au nom du Gouvernement Au nom du Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, démocratique de Corée, Le ministre des postes L’ambassadeur extraordinaire et télécommunications et plénipotentiaire, et des transports, Abdelkader ZAIBEK HEU SEUK SIN REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Décret n° 66-322 du 9 novembre 1966 portant publication de l’arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966; Décrète : Article 1er. Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1966. Houari BOUMEDIENE Arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaive démocratique de Corée. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (ci-après appelés les deux parties contractantes), désireux de faciliter le développement économique et culturel en renforçant les liens de télécommunications entre les deux pays, conviennent de conclure l’accord suivant : Chapitre I Dispositions généralités Article 1 Les deux parties contractantes acceptent l’établissement de liaisons directes ou, éventuellement, de liaisons en transit pour l’échange des communications téléphoniques et des correspondances télégraphiques. Article a Les deux parties contractantes établiront d’un commun accord, au moyen d’un échange de lettres, les radio-communications télégraphiques et téléphoniques directes au cas où elles les considèrent nécessaires. Article 3 Chacune des deux parties contractantes assurera le transit des télégrammes, des communications téléphoniques émis par l’autre partie à destination d’un tiers pays qui entretient le service des télécommunications avec l’une des deux parties. Chapitre II Service télégraphique Article 4
- Les deux parties contractantes échangeront des télégrammes des catégories suivantes : a) télégrammes d’Etat :
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) télégrammes ordinaires et télégrammes urgents; c) télégrammes de presse ordinaires et urgents; d) télégrammes-lettres; ⚫) télégrammes de service, avis de service et avis de service taxés.
- Les services spéciaux suivants seront traités : a) télégrammes avec réponse payée (RP), b) télégrammes avec collationnement (TC), c) télégrammes multiples (TM), d) télégrammes avec accusé de réception (PC).
- rexception des télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes d’Etat seront transmis en priorité sur les télégrammes d’autres catégories. Article 5
- Le langage clair de toutes langues et le langage secret en lettre et en chiffres peuvent être employés pour les télégrammes d’Etat.
- Les télégrammes ordinaires, les télégrammes urgents, les télégrammes de presse ordinaires et urgents et les télégrammes-lettres seront rédigés en langage clair des langues arabe, coréenne, française, anglaise, chinoise et russe (les langues arabe et coréenne seront transcrites en caractères latins).
- Les chiffres du code que les deux parties contractantes sont convenues d’employer et les chiffres établis ordinairement par elle-mêmes comme indications dans la communication, peuvent être employés pour les télégrammes ordinaires et les télégrammes urgents.
- La langue française ou anglaise et les abréviations du service télégraphique d’usage courant seront employées pour les télégrammes de service, les télégrammes d’avis de service et d’avis de service taxés. Article 6
- Le tarif total par mot de télégramme d’Etat et télégrammes ordinaires échangés par la communication directe entre les deux parties contractantes sera de 2,25 francs-or et celui par mot des télégrammes de presse sera de 1,125 franc- ог.
- Le tarif total par mot des télégrammes urgents sera double du tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
- Le tarif total par mot des télégrammes de presse urgents sera équivalent au tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
- Le tarif total par mot des télégrammes-lettres sera la moitié du tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
- Les télégrammes de service et les avis de service relatifs au service postal et au service des télécommunications échangés entre les deux parties contractantes ou entre les bureaux de postes, télégraphique et téléphonique qui en relèvent seront gratuits.
- Toutes les taxes des télégrammes indiquées dans les paragraphes de 1 à 4 du présent article, seront partagées en quotes-parts égales entre les deux parties contractantes.
- Les taxes des télégrammes échangés entre les deux parties contractantes en transit par l’intermédiaire des autres pays et leur répartition, seront fixées par les deux parties contractantes après consultation avec les pays intéressés. Chapitre III Bervice téléphonique Article 7
- Dans la ou les relations téléphoniques ouvertes entre les deux parties contractantes, les catégories de conversations admises sont les suivantes : a) conversations d’Etat urgentes, b) conversations d’Etat, c) conversations de service urgentes, d) conversations de service ordinaires, e) conversations privées urgentes,
- conversations privées ordinaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1966
- Outre la facilité accordée en ce qui concerne les conversations privées urgentes ou privées ordinaires de poste à poste, les conversations privées urgentes ou privées ordinaires personnelles (exemple communications de personne à personne), sont admises (cf article 49 de l’instruction sur le service téléphonique intercontinental du 1er janvier 1965).
- L’ordre d’établissement des communications pour l’échange des conversations sera fixé en application de l’article 72 de l’instruction sur le service téléphonique intercontinental du 1er janvier 1965.
- L’ouverture du service téléphonique entre les deux offices sera fixée d’un commun accord au moyen de l’échange de lettres entre les deux parties contractantes. Article 8
-
- La taxe unitaire par communication initiale de trois minutes pour les conversations d’Etat et les conversations privées ordinaires échangées entre les deux parties contractantes, sera de 45,90 francs-or.
- La taxe applicable aux conversations d’Etat urgentes et aux conversations privées urgentes sera le double de la taxe afférente aux conversations d’Etat ou aux conversations privées ordinaires échangées pendant la même période de taxation.
- Les conversations de service seront échangées en franchise de taxe de part et d’autre.
- La surtaxe applicable aux communications personnelles sera égale au prix d’une minute de conversation privée ordinaire.
- Pour l’application des taxes, chaque pays constituera une zone unique de tarification.
- La répartition des taxes sera effectuée en quotes-parts égales entre les deux offices dans le cas où, la ou les relations téléphoniques seront constituées par des liaisons directes.
- La répartition des taxes sera effectuée d’un commun accord entre les divers offices intéressés dans le cas où la ou les relations téléphoniques seront constituées en transit par l’intermédiaire d’autres pays que les deux parties contractantes. Article 9 Les agences télégraphiques des deux parties contractantes emploieront le langage établi après consultation entre les deux parties contractantes dans l’exécution du service des communications téléphoniques. Chapitre IV Règlement des comptes Article 10 Le règlement des comptes relatif au service des télécommurications entre les deux parties contractantes sera effectué sur la base du franc-or à cent centimes, poids 10/31 g au titre de 0,900. Article 11 Les états du trafic mensuel sur le service des télécommunications seront établis en double exemplaire par l’administration de départ et soumis pour approbation à l’administration d’arrivée. L’office créditeur sera chargé de l’établissement de la balance trimestrielle qui lui sera réglée le plus rapidement possibe. Chapitre V Dispositions finales Article 12 Les questions non indiquées dans le présent accord, seront réglées conformément à la pratique générale du service international des télécommunications. Article 13 En cas de suspension du service en cours conformément au présent accord, en raison de circonstances inévitables, tous les efforts devront être faits pour rétablir rapidement les conditions de fonctionnement régulier du service. Dans les cas où l’une des deux parties contractantes serait dans l’obligation d’interrompre le service de la communication directe, soit en raison de force majeure ou pour d’autres raisons, elle en informera l’autre partie contractante dans les meilleurs délais, afin que celle-ci puisse suspendre le service
25 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 de la communication directe jusqu’à ce qu’elle reçoive l’avis de reprise. Article 14 Article 15 Fait et signé à Alger, le 18 juillet 1966, en deux exemplaires, en français et en coréen respectivement, les textes faisant fol.
- Le présent accord entrera en vigueur dès le jour de sa signature. L’application Dans le cas où il y aurait une différence d’opinion sur l’interprétation, le texte français servira de base.
- du présent accord cessera six mois après le jour où l’une des deux parties contractantes aura notifié par écrit à l’autre partie, son désir de dénoncer le présent accord.
- Des modifications ou des additions au présent accord Au nom du Gouvernement Au nom du Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, démocratique de Corée, peuvent être faites par consentement mutuel entre les deux Le ministre des postes L’ambassadeur parties contractantes.
-
Les deux parties contractantes règleront au moyen
de l’échange de lettres les questions qui se posent relativement
à l’exécution du présent accord.
extraordinaire
et télécommunications et plénipotentiaire,
et des transports,
Abdelkader ZAIBEK HEU SEUK SIN
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT
CHARGE DES TRANSPORTS
Décision du 16 août 1966 portant approbation de la liste des
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission
du département d’El Asnam.
Par décision du 16 août 1966, est approuvée la liste des
bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission
du département d’El Asnam en application du décret n° 65-251
du 14 octobre 1965.
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION
DES LICENCES DE TAXIS
ETAT DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS
Noms et prénoms Arrondissements Communes
des bénéficiaires
Aït-Yahia Abderrahmane El Asnam El Asnam
Mechacha Ahmed
Makhlouf Boucedra
Boudia Mohamed
Bentaleb Mohamed
Arbouche Tahar
Benkhaled Ahmed
Bouazdia Mohamed
Omeir Abdelkader
Osmani Menouar dit Madani
Vve Bellil Abdelkader, née Mahal
Majdouba
Vve Bekka Messaoud, née Makrerougrass Kheira
Hadj-Miloud Abdelkader
Ayache Maâmar
Drizi Abdellah
Korchi Ali, décédé, (transfert à Vve
Kaddouri Aïcha)
Maouche Mohamed, décédé, (tranfert
à Vve Bouafia Zohra)
Sayah Ahmed, décédé
Gortti Benhalima El Karimia
Benghalla Adda
Touadjeni Mohamed
Zerrouk Abdelkader
Latef Kaddour
Kired Djilali dit Lakardi
Zeddoud Djilali Bou Kadir
Hamidi Abdelkader
Meksi Mohamed
Allam Abdelkader
Kaddour Djebar Khélifa
Naceri Mohamed
Ferouli Mohamed
Hadj Elezaar Abdelkader
Noms et prénoms Arrondissements Communes
des bénéficiaires
Guezal Abek El Asnam Bou Kadir
Yamoun Kaddour
Bahria Charef >
Rachedi Ahmed
Benaboura M’Hamed
Mesnoua Maâmar >
Abdelli Khelifa >
Hamidi Abdelkader
Mostefaoui Abdelkader Larbaat Ouled Fares
Bouteldja Djelloul
Nedjari Mohamed
Maroufi Mohamed Oued Fodda
Hamri Benahmed
Nemar Mohamed >
Fellag Ahmed
Abbou Djillali
Meraïni Ben Ali
Mahfoud Kaddour
Elotreuche Abdelkader
Khaldi Hadj Ouled Ben Abdelkader
Derahmoune Mohamed
Elaïda Kaddour Sendjas Bouterra El-Hadj Slimani Abdelkader Zouaoui Boudjeltia Md Ghanem Mohamed > Boucetta Mohamed Bouhenni El-Houari Boukendil Ahmed Aïn Defia Aïn Defla Bouabdallah Abdelkader Benghalem Abdelkader Hadj Djilani Méliani Boucherit Miloud Sahnoun Abderrahmane Sadouki Abed El Attaf Teboub Taïeb Farhi Ahmed Ali Benyahia Djelloul Damène Mohamed Benghalem Ali Hebas Ali Belkacem Kourmi M’Hamed Hassani Abdelkader > Aoumeur Mohamed Kouar Abdelkader El Abadia Marouf Mohamed Chakrar Abed Benhacène Saïd Chekikène Ali Bekhtache Ali Bounoua Ameur Horr Abdelkader Bacha Mohamed
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA des bénéficiaires Arrondissements Communes Noms et prénoms Taïfour Ammar Aïn Defla El Abadia Aklouche Mohamed > Bouziane Benyamina Djelida Ahl El Oued Rabah Benabbas Mohamed Benkahla Saïd Daoudi Abdelkader Kherba Chachoua Abdellah > Vve Tamoun Mohamed, née Zenint Saâda Habbas Mohamed Rouina Selmane Ahmed Meknaci Mohamed Hamadouche Mohamed Arib Taïbouni Ahmed > Belkacemi Mohamed Cherchell Cherchell Lalaoui Mouloud Hamdani Mohamed Taberkokt Abdelkader » Metmati Mouloud Djeddour Djelloul Merzoughi Ali Ouramdane Mohamed Khellaf Abdelkader Moussouni Mohamed Hassiane Abdellah Bouhni Abderrahmane Haziane Belkacem Abdesselamyène Mohamed Damous Hammadi Ahmed Menacer Mohamed Cherief Ahmed Bekhti Mohamed Taguezaït Kaddour > Bouta Belkacem Gouraya Ould Mouloud Saïd Noui Belaïd Morsli Ahmed Sidi Amar Djibaoui Mohamed Belgroun Abdellah Medjiah Mohamed Bennabi Anmed Miliana Miliana Rouabah Mohamed Anseur Abdelkader Héritiers Boumaza Kaddour (tutrice Tifour Baya) Héritiers Boumaza Brahim (tutrice Sahnoun Fifi) Bouzar Hamdane Cherchali Benyoucef Imouloudène Mohamed Rouabhi Boualem Boughar Abdelkader Yahiaoui Abdelkader Nedjaï Layachi > Belkrim Djillali El-Mokretar Djilali Benslimane Ahmed Mimoun Benyoucef Seffal Mokhtar Boussalhi Mohamed Boukebir Mohamed Benblidia Mohamed » Grine Djelloul Barca Benyoucef Messaouden Abdelkader Oued Chorfa Megherbi Ali Kacimi Messaoud Allili Belgaćem Khemis Miliana Arachiche Djelloul Vve Bentahar Benyoucef, née Merrouche Zaghia Vve Cherrak Ahmed, née Ould Saïd Saâda Vve Djaballah Maâmar, née Zahaf Kheira … REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1966 Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Zehaf Abbas Miliana Khemis Miliana Bour Messaoud, décédé, (transfert à sa Vve Habouli Zohra) Vve Kelkouli Mahmoud, née Nadir Hafida Taïbi Abdelkader Talbi Abdelkader Derief Abdelkader Khellafi Mohamed Benzara Tahar Mohamed Belhathat Benmoussa Boukhalfa Ali Dahmane Zenati Kaddour Zatir Ali Tahir Habib Nadir Mahmoud > Hassini Ladjel Moudjed Moussa > Bouzid Abdelkader Boukerra Abbaci Eek. > Bourorga Mohamed (né à Khemis Miliana) Rahli Djelloul Menzoul Ahmed Zaatir Mohamed Bourorga Mohamed (né à Aïn Sultan). Touaïbi Rabah Sté Cluchier Djendel Soltani Ahmed Bellounes All Bourzama Abdelkader Dahmani Mohamed Ouazani Mohamed Draï Ali Oued Djer Bendjafer Mohamed Mohamed Hacène Mmed Bou Medfa Hamtani Abdelkader Benaouda Mohamed (né le 30 mai
-
Benaouda Mohamed (né le 26 décembre 1938) > Khadraoui Saïd Ténes Ténès Saïd Yahia Bedrouni Mohamed Lakeb Ahmed Elagrari Elhadj > Saïd Abdelkader Boudjemil Mérouane Otsmane Ahmed El Haddad Abdelkader Fekaouni Brahim Bouabdellah Maâmar Sahraoui Ahmed Bordj Abou El Hassen Bessam Maâmar > Haddoum Abdelkader Aïn Merane Telhaoui Mohamed Lourkisti Mohamed « Aïche Mohamed Bouzghala Noura Abdelkader Mechacha Ahmed Taougrite Bousselha Mohamed Benaïssemène Aïssa Zerrouki Abdelkader Saïdani Lamine Saïdani Mohamed Youcef Sbaa Abdelkader Soussane Mohamed Douadi Maâmar Zeboudja Meghdour Abdelkader El Marsa Vve Bendou Mohamed, née Sahnoun Kheira Teniet El Had Teniet El Had Hattab Abdelkader Remane Abdelkader Messak Larbi Haddane Mohamed
25 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Vve Adjout Mohamed, née Addar Yamina Teniet El Had Béni Hindel Chaouchi Benaïssa Assed Rabah Fellague El-Hadj Béni Boukhanous Bekkay Taïeb Bordj El Emir Abdelkader Zeboudj Mohamed Chabane Chaouch El Hassania Vve Kerkes Lakhdar, née Bensaïd Mimouna Khemisti Bouriba Ahmed
Vve Michiche Abdelkader, née Djellal Fatma Lardjem Quazène Belgacem Laayoune Sellami Mohamed Tarik Ibn Ziad Vve Dilmi Mebarek, née Belhathat
MINISTERE DE L’INTERIEUR Décision du 5 novembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décision du 5 novembre 1966, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1966, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Amar Abdelhamid Mahi Bahi auprès de la préfecture de Mostaganem. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 26 octobre 1966 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse de mutalité sociale de Boufarik et désignation d’administrateurs provisoires de cette caisse. Par arrêté du 26 octobre 1966, le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Boufarik, caisse dite
- Boufarik Assurances sociales agricoles >> est dissous. Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse de mutualité sociale de Boufarik avec les pouvoirs dévolus au conseil d’administration et exercés dans les mêmes conditions : MM. Mahfoud Djouder Abdelkader Amokrane Mouloud Bouidarene Mahfoud Farsi Abdelkader Gharbi MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 7 novembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 7 novembre 1966, M. Mourad Bentabak, procureur général près la cour de Mostaganem, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur général adjoint près la cour d’Alger. Par arrêté du 7 novembre 1966, M. Mérouane Henni, juge au tribunal El Amria, est muté en la même qualité au tribunal d’Aïn El Arba. Par arrêté du 7 novembre 1966, M. Benali Haddam, procureur général adjoint près la cour de Tiaret, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur général adjoint près la cour de Mostaganem. Par arrêté du 7 novembre 1966, M. Moulay liriss Abou-Bekr 1189 conseiller à la cour de Tiaret, est provisoirement délégué dans les fonctions de vice-président au tribunal de Sidi Bel Abbès. Par arrêté du 7 novembre 1966, M. Mohamed Rachid Malek, juge au tribunal l’Alger, est mis en disponibilité pour une durée d’une année, à compter du 1er août 1966, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 novembre 1966 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux élections communales. Le ministre des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Les correspondances et les objets relatifs au service postal échangés en vue des élections communales, sont exonérés de toutes taxes postales. Art. 2. Le présent arrêté prendre effet à compter du 197 décembre 1966. Art. 3. Le directeur général des postes et télécommuni cations est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sero, publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1966. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés des 25 août, 29 novembre et 2 décembre 1965, 26 janvier, 29 et 30 mars, 9, 20 et 29 avril, 2, 12 et 26 mai, 1””, 21, 24 et 30 juin, 7, 8 et 9 juillet 1966 portant mouvemens de personnel. Par arrêté du 25 août 1965, M. Ali Bouchemit est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 29 novembre 1965, M. El-Mahdi Tibah est nommé en qualité d’attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 2 décembre 1965, M. Mourad Benstaali est rommé en qualité d’attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’ins tallation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 26 janvier 1966, M. Abdelkrim Touati, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est placé en position de service détaché du 1er mars 1964 au 31 janvier 1965, pour occuper un emploi de secrétaire général à l’Office national de commercialisation. Par arrêté du 29 mars 1966, M. Abdelkrim Guemriche, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 11 janvier 1966. Par arrêté du 29 mars 1966, M. Ali Seladji, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est révoqué de ses fonctions, a compter du 23 septembre 1965. Par arrêté du 29 mars 1966, Mohamed Mehenni, administrateur civil de 2ème classe, r échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 3 novembre 1965. Par arrêté du 29 mars 1966, M. Ahmed Azzouz, attaché c’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 27 avril 1965.
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 mars 1966, M. Mostefa Hamouda est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon Par arrêté du 30 mars 1966, M. Smaïn Bassa, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est licencié de ses fonctions, à compter du 11 août 1965. Par arrêté du 9 avril 1966, M. Abdelghani Djeziri est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 20 avril 1966, M. El-Hadi Bouattoura est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 29 avril 1966, M. Omar Baameur est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 2 mai 1966, M. Omar Aliouane est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er echelon. Par arrêté du 12 mai 1966, M. Mohamed Benfekih, administrateur civil de 2ème classe, ler échelon, est chargé des fonctions de chef de bureau à la sous-direction du personnel Par arrêté du 26 mai 1966, il est mis fin au détachement de M. Abdelkrim Touati, à compter du 1er février 1966. Par arrêté du 26 mai 1966, M. Djamal Bendimered, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est placé en position de service détaché pour une durée de trois ans, à compter du 12 janvier 1963, pour occuper un emploi de chef de section l’office national de commercialisation. Par arrêté du 26 mai 1966, il est mis fin au détachement de M. Djamal Bendimered, à compter du 12 janvier 1966. Par arrêté du 1er juin 1966, M. Mostefa Hamouda, adminis trateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, est délégué dans les fonctions de chargé de mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1966 Par arrêté du 21 juin 1966, 11 est fin à la délégation dans les fonctions de conseiller technique exercées par M. Ahmed Tabti, à compter du 1er avril 1966. Par arrêté du 24 juin 1966, M. Brahim Bensalem est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon. Par arrêté du 30 juin 1966, M. Ahmed Settouti est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 7 juillet 1966, M. Hassine Ziani est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 7 juillet 1966, M. Omar Baameur, administrateur civil de 2ème classe, 1or échelon, est chargé des fonctions de chef de bureau à la sous-direction des prix et des enquêtes économiques. Par arrêté du 8 juillet 1966, M. Mohamed Ouali Tahı, secrétaire administratif de classe normale, 2ème échelon, est placé en position de service détaché pour une durée de cinq ans, à compter du 1 janvier 1966, pour exercer un emploi de rédacteur de lère classe, auprès de l’office national de commercialisation. Par arrêté du 9 juillet 1966, il est mis fin au détachement de M. Mohamed Chérif Yahla, adjoint administratif détaché auprès de l’entrepôt frigorifique d’El Harrach, à compter du 6 novembre 1965. Par arrêté du 9 juillet 1966, M. Omar Benyahia, attaché J’administration centrale, est mis en disponibilité pour une durée d’un an, à compter du 1er juillet 1965. Par arrêté du 9 juillet 1966, M. Toudert Benameur, secrétairs administratif, est mis en disponibilité pour une durée d’un an, à compter du 2 mai 1965. Par arrêté du 13 juillet 1966, M. Hocine Hammiche est rommé en qualité de secretaire administratif de classe normale, 1 échelon. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture aux services des postes et télécommunications, de diverses catégories d’enveloppes dont les modèles pourront être retirés en même temps que le modèle de soumissior et que la liste des pièecs administratives et fiscales, exigées par la législation en vigueur. Les offres devront parvenir, sous pli cacheté et avant le 30 novembre 1966, au ministère des postes et télécommunications secrétariat de la direction des postes et services financiers soit par porteur, soit par lettre recommandée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER C.A.D Opération n° 18.01 0.11.09.13 Adduction complémentaire de Hadjoua 1°)-lot- Construction d’un réservoir surelevé de 500 m3 et d’un bâtiment de 200 m2, estimation 300.000 DA. 2°) lot - Construction d’un logement de 100 m2 de 4 abris de pompage et de clôtures, estimation 100.000 DA. Dossiers à retirer le 6 décembre 1966 aux bureaux de l’ingé nieur d’arrondissement 39, rue Burdeau à Alger. IMPRIMERIE OFFICIELLE Offres à déposer, avec les pièces réglementaires, avant le 5 janvier 1967, aux bureaux de l’ingénieur en chef, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Nouvelle hydraulique algérienne (S.H.A), titulaire du marché approuvé le 23 avril 1966 sous le n° 52, par le préfet de Tizi Ouzou, relatif à l’exécution des travaux d’équipement électro-mécanique de la station de pompage pour 1 alimentation en eau de la commune de Draa Ben Khedda est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux à comptr de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société « Nouvelle hydraulique algérienne » dont le siège social est à Constantine, Route de Sétif, titulaire du marché n° 25.H.64 approuvé le 14 septembre 1964 relatif à la construction d’un bassin de refroidissement à Sidi Khaled, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 7, 9 et 13. Av. A. Benbarek