Décret n° 66-322 du 9 novembre 1966 portant publícation de l'arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé alger le 18 juillet 1966
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1966.
Houari BOUMEDIENE Arrangement concernant le service des télécommunications entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaive démocratique de Corée.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (ci-après appelés les deux parties contractantes), désireux de faciliter le développement économique et culturel en renforçant les liens de télécommunications entre les deux pays, conviennent de conclure l'accord suivant :
Chapitre I Dispositions généralités Article 1 Les deux parties contractantes acceptent l'établissement de liaisons directes ou, éventuellement, de liaisons en transit pour l'échange des communications téléphoniques et des correspondances télégraphiques.
Article a Les deux parties contractantes établiront d'un commun accord, au moyen d'un échange de lettres, les radio-communications télégraphiques et téléphoniques directes au cas où elles les considèrent nécessaires.
Article 3 Chacune des deux parties contractantes assurera le transit des télégrammes, des communications téléphoniques émis par l'autre partie à destination d'un tiers pays qui entretient le service des télécommunications avec l'une des deux parties.
Chapitre II Service télégraphique Article 4
1. Les deux parties contractantes échangeront des télégrammes des catégories suivantes :
a) télégrammes d'Etat : 1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) télégrammes ordinaires et télégrammes urgents;
c) télégrammes de presse ordinaires et urgents;
d) télégrammes-lettres; ⚫) télégrammes de service, avis de service et avis de service taxés.
2. Les services spéciaux suivants seront traités :
a) télégrammes avec réponse payée (RP),
b) télégrammes avec collationnement (TC),
c) télégrammes multiples (TM),
d) télégrammes avec accusé de réception (PC).
3. rexception des télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes d'Etat seront transmis en priorité sur les télégrammes d'autres catégories.
Article 5
1. Le langage clair de toutes langues et le langage secret en lettre et en chiffres peuvent être employés pour les télégrammes d'Etat.
2. Les télégrammes ordinaires, les télégrammes urgents, les télégrammes de presse ordinaires et urgents et les télégrammes-lettres seront rédigés en langage clair des langues arabe, coréenne, française, anglaise, chinoise et russe (les langues arabe et coréenne seront transcrites en caractères latins).
3. Les chiffres du code que les deux parties contractantes sont convenues d'employer et les chiffres établis ordinairement par elle-mêmes comme indications dans la communication, peuvent être employés pour les télégrammes ordinaires et les télégrammes urgents.
4. La langue française ou anglaise et les abréviations du service télégraphique d'usage courant seront employées pour les télégrammes de service, les télégrammes d'avis de service et d'avis de service taxés.
Article 6
1. Le tarif total par mot de télégramme d'Etat et télégrammes ordinaires échangés par la communication directe entre les deux parties contractantes sera de 2,25 francs-or et celui par mot des télégrammes de presse sera de 1,125 franc- ог.
2. Le tarif total par mot des télégrammes urgents sera double du tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
3. Le tarif total par mot des télégrammes de presse urgents sera équivalent au tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
4. Le tarif total par mot des télégrammes-lettres sera la moitié du tarif total par mot des télégrammes ordinaires.
5. Les télégrammes de service et les avis de service relatifs au service postal et au service des télécommunications échangés entre les deux parties contractantes ou entre les bureaux de postes, télégraphique et téléphonique qui en relèvent seront gratuits.
6. Toutes les taxes des télégrammes indiquées dans les paragraphes de 1 à 4 du présent article, seront partagées en quotes-parts égales entre les deux parties contractantes.
7. Les taxes des télégrammes échangés entre les deux parties contractantes en transit par l'intermédiaire des autres pays et leur répartition, seront fixées par les deux parties contractantes après consultation avec les pays intéressés.
Chapitre III Bervice téléphonique Article 7
1. Dans la ou les relations téléphoniques ouvertes entre les deux parties contractantes, les catégories de conversations admises sont les suivantes :
a) conversations d'Etat urgentes,
b) conversations d'Etat,
c) conversations de service urgentes,
d) conversations de service ordinaires,
e) conversations privées urgentes,
1) conversations privées ordinaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1966
2. Outre la facilité accordée en ce qui concerne les conversations privées urgentes ou privées ordinaires de poste à poste, les conversations privées urgentes ou privées ordinaires personnelles (exemple communications de personne à personne), sont admises (cf article 49 de l'instruction sur le service téléphonique intercontinental du 1er janvier 1965).
3. L'ordre d'établissement des communications pour l'échange des conversations sera fixé en application de l'article 72 de l'instruction sur le service téléphonique intercontinental du 1er janvier 1965.
4. L'ouverture du service téléphonique entre les deux offices sera fixée d'un commun accord au moyen de l'échange de lettres entre les deux parties contractantes.
Article 8
1. - La taxe unitaire par communication initiale de trois minutes pour les conversations d'Etat et les conversations privées ordinaires échangées entre les deux parties contractantes, sera de 45,90 francs-or.
2. La taxe applicable aux conversations d'Etat urgentes et aux conversations privées urgentes sera le double de la taxe afférente aux conversations d'Etat ou aux conversations privées ordinaires échangées pendant la même période de taxation.
3. Les conversations de service seront échangées en franchise de taxe de part et d'autre.
4. La surtaxe applicable aux communications personnelles sera égale au prix d'une minute de conversation privée ordinaire.
5. Pour l'application des taxes, chaque pays constituera une zone unique de tarification.
6. La répartition des taxes sera effectuée en quotes-parts égales entre les deux offices dans le cas où, la ou les relations téléphoniques seront constituées par des liaisons directes.
7. La répartition des taxes sera effectuée d'un commun accord entre les divers offices intéressés dans le cas où la ou les relations téléphoniques seront constituées en transit par l'intermédiaire d'autres pays que les deux parties contractantes.
Article 9 Les agences télégraphiques des deux parties contractantes emploieront le langage établi après consultation entre les deux parties contractantes dans l'exécution du service des communications téléphoniques.
Chapitre IV Règlement des comptes Article 10 Le règlement des comptes relatif au service des télécommurications entre les deux parties contractantes sera effectué sur la base du franc-or à cent centimes, poids 10/31 g au titre de 0,900.
Article 11 Les états du trafic mensuel sur le service des télécommunications seront établis en double exemplaire par l'administration de départ et soumis pour approbation à l'administration d'arrivée.
L'office créditeur sera chargé de l'établissement de la balance trimestrielle qui lui sera réglée le plus rapidement possibe.
Chapitre V Dispositions finales Article 12 Les questions non indiquées dans le présent accord, seront réglées conformément à la pratique générale du service international des télécommunications.
Article 13 En cas de suspension du service en cours conformément au présent accord, en raison de circonstances inévitables, tous les efforts devront être faits pour rétablir rapidement les conditions de fonctionnement régulier du service.
Dans les cas où l'une des deux parties contractantes serait dans l'obligation d'interrompre le service de la communication directe, soit en raison de force majeure ou pour d'autres raisons, elle en informera l'autre partie contractante dans les meilleurs délais, afin que celle-ci puisse suspendre le service 25 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 de la communication directe jusqu'à ce qu'elle reçoive l'avis de reprise.
Article 14 Article 15 Fait et signé à Alger, le 18 juillet 1966, en deux exemplaires, en français et en coréen respectivement, les textes faisant fol.
1. Le présent accord entrera en vigueur dès le jour de sa signature.
L'application Dans le cas où il y aurait une différence d'opinion sur l'interprétation, le texte français servira de base.
2. du présent accord cessera six mois après le jour où l'une des deux parties contractantes aura notifié par écrit à l'autre partie, son désir de dénoncer le présent accord.
3. Des modifications ou des additions au présent accord Au nom du Gouvernement Au nom du Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, démocratique de Corée, peuvent être faites par consentement mutuel entre les deux Le ministre des postes L'ambassadeur parties contractantes.
4. Les deux parties contractantes règleront au moyen de l'échange de lettres les questions qui se posent relativement à l'exécution du présent accord. extraordinaire et télécommunications et plénipotentiaire, et des transports, Abdelkader ZAIBEK HEU SEUK SIN DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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