Décret n° 66-321 du 9 novembre 1966 portant publication de l'arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966
Article 1er
فتح المادةSera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'arrangement concernant le service postal entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement. de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 18 juillet 1966.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 9 novembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
Arrangement concernant le service postal entre le Gouver nement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée (ci-après appelés les deux parties contractantes), désireux de faciliter le développement économique et culturel en renforçant les liens postaux entre les deux pays, sont convenus de conclure l'accord suivant :
Chapitre I Service des postes Article 1er Les deux partie contractantes échangeront régulièrement par voie aérienne, terrestre et maritime, directement ou en transit par un pays tiers, des lettres, des cartes postales, des journaux, des périodiques, des échantillons de marchandises et des impressions en relief à l'usage des aveugles.
Articlle 2.
1. Chacune des deux parties contractantes peut employer des sacs vides de l'autre partie lors de l'expédition des envois à celle-ci.
2. Les sacs vides qui ne sont pas employés à l'expédition des envois à l'autre partie devront lui être retournés sans délai.
Article 3
فتح المادة1. Les échanges des dépêches postales et des colis postaux s'effectueront ainsi qu'il suit:
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, par l'intermédiaire du bureau d'échange d'Alger-Gare.
b) pour la République populaire démocratique de Corée, par l'intermédiaire du bureau de poste international de Pyongyang.
2. - En cas ou l'une ou l'autre dies parties contractantes substitue un autre bureau d'échanges à celui mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, elle avise immédiatement l'administration correspondante de cette modification
Article 4
فتح المادةL'échange des dépêches clowes et des colle postaux s'offeetuera au besoin par l'intermédiaire d'un pays tiers avec lequel l'une et l'autre des parties contractantes entretient des relations postales.
Article 5
فتح المادة1. - Les deux parties contractantes échangeront, réciproquement, les documents suivants :
a) des renseignements sur la méthode de l'échange et du transport des objets de correspondance et des colis,
b) des listes d'objets dont l'importation est interdite,
c) des renseignements nécessaires au transit des objets de correspondance et des colis expédiés à, un pays tiers par une des deux parties contractantes,
d) des détails sur les lignes aériennes intérieures et des distances en cas de réacheminement des envois par avion.
2. Dans le cas où une des deux parties contractantes apporte des modifications aux documents mentionnés au paragraphe 1 du présent article, elle informera l'autre partie, de leur contenu.
Article 6
فتح المادةLes correspondances et documents relatifs au service postal échangés entre les deux administrations, seront rédigés en langue française.
Pour l'exécution du service postal, elles utiliseront des formules conformes au modèle international.
Article 7
فتح المادةLes envois postaux seront soumis aux formalités douanières en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8
فتح المادةLes administrations des deux parties contractantes procèderont à un échange de timbres-poste à l'occasion de chaque émission d'un nouveau timbre, à raison de 20 timbres poste par émission nouvelle.
Chapitre II — Service des colis postaux.
Article 9
فتح المادةPour être admis au dépôt, les colis postaux échangés entre les deux parties contractantes, doivent satisfaire aux dispositions des articles 103, 104 е 105 du règlement d'exécution de l'arrangement concernant les colis postaux conclu au congrès de Vienne de 1964 et aux conditions de poids et de dimensions ci-après : 1° Le poids d'un colis ne peut pas dépasser 20 kgs. 2° - Colis de surface: 150 cm au maximum pour l'une quelconque des dimensions, 300 cm pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.
Article 10
فتح المادة1. Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée de chaque colis perques par chacune des deux parties contractantes sont fixées conformément à l'article 6 de l'arrangement des colis postaux (Vienne 1964): jusqu'à 1 kg 0,60 franc-or au dessus de 1 kg jusqu'à 3 kg 0,80 franc-or au dessus de 3 kgs jusqu'à 5 kgs 1,00 franc-or au dessus de 5 kgs jusqu'à 10 kgs 2,00 franc-or au dessus de 10 kgs jusqu'à 15 kgs 3,00 francs-or au dessus de 15 kgs jusqu'à 20 kgs 4,00 francs-or
2. Les frais de transit perçus par chacune des deux parties contractantes pour les envois qu'elles, expédient, sont fixés comme suit: jusqu'à 1 kg 0,40 franc-or au dessus de 1 kg jusqu'à 3 kgs 0,50 franc-or au dessus de 3 kgs jusqu'à 5 kgs 0,60 franc-or au dessus de 5 kgs jusqu'à 10 kgs 1,30 franc-or au dessus de 10 kgs jusqu'à 15 kgs 1,90 franc-or eu dessus de 15 kgs jusqu'à 20 kgs............. 2,50 francs-or 25 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةOutre les taxes citées à l'article 10 ci-dessus, les deux administrations sont autorisées à percevoir éventuellement, es taxes, droits et bonifications prévus par les articles 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36 et 42 de l'arrangement concernant les colis postaux conclu au congrès de Vienne 1964, ainsi que par les dispositions finales dudit arrangement.
Article 12
فتح المادةTout colis postal est gardé à la disposition du destinataire pendant quinze jours ou au plus un mois, à compter du lendemain de l'expédition de l'avis d'arrivée.
Lorsque le destinataire n'a pu être avisé de l'arrivée d'un colis postal, ce délai peut être prorogé si la règlementation du pays de destination le permet, à moins que l'expéditeur n'en demande le retour en langue française.
Article 13
فتح المادةA chaque colis doit être joint un bulletin d'expédition conforme au modèle CP2 ou CP2M et trois exemplaires d'une déclaration en douane conforme au modèle CP3 ou CPM3.
Ces documents doivent être rédigés en français.
Chapitre III — Règlement des comptes
Article 14
فتح المادةLe règlement des comptes relatifs au service postal entre les deux parties contractantes sera effectué sur la base du franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31ème de gramme au titre de 0,900
Article 15
فتح المادةLe relevé de compte sur l'échange des envois postaux entre les deux parties contractantes sera établi par trimestre et la balance de la créance et de la dette sera convertie et payée, après la vérification et l'acceptation, en monnaie en cours entre les deux parties contractantes.
Le taux du change fixé d'un commun accord entre les deux parties contractantes sera appliqué à la conversion du franc-or en monnaie en cours entre les deux parties.
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 16
فتح المادةLes questions non indiquées dans le présent accord, seront réglées conformément à la pratique générale du service postal international.
Article 17
فتح المادة1. Le présent accord entrera en vigueur dès le jour de sa signature.
2. L'application du présent accord cessera six mois après le jour où l'une des deux parties contractantes aura notifié par écrit, à l'autre partie son désir de dénoncer le présent accord.
3. Des modifications ou des additions au présent accord peuvent être faites par consentement mutuel entre les deux parties contractantes. 4.-- Les deux parties contractantes règleront au moyen de l'échange de lettres, les questions qui se posent relativement à l'exécution du présent accord.
Fait et signé à Alger, le 18 juillet 1966, en deux exemplaires, en français et en coréen respectivement; les deux textes frisant également foi.
Dans le cas où il y aura une différence d'opinion sur l'interprétation, le texte français servira de base.
Au nom du Gouvernement Au nom du Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, démocratique de Corée, Le ministre des postes L'ambassadeur extraordinaire et télécommunications et plénipotentiaire, et des transports, Abdelkader ZAIBEK HEU SEUK SIN REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.