ج.ر عدد 43 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 Safar 1418 25 juin 1997 SOMMAIRE pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°97-229 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 portant ratification de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements populaire et l’Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania DECRETS entre la République algérienne démocratique et 1417 correspondant au 24 octobre 1996……. 4 Décret exécutif n° 97-227 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 fixant le modèle de déclaration de patrimoine….. 8 Décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes. 16 Décret présidentiel n° 97-81 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture (Rectificatif)… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra………….. 17 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor de la wilaya d’Alger.

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de la production audiovisuelle (E.N.P.A). 17 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…. 17 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 ministère de la santé et de la population……. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 l’ex-ministère du travail. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 l’ex-ministère du travail et de la protection sociale. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 l’ex-ministère du travail et des affaires sociales..

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à

mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à

Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires sociales.

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Annaba.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 25 juin 1997 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports….. 18 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification…. 18 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’inspecteurs généraux aux wilayas. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au J’environnement aux wilayas…..

ler juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Djelfa…… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin

1997 portant nomination d’un chef de daïra…. 19 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Médéa… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin supérieure en sciences fondamentales de Saïda.

1997 portant nomination du directeur de l’école normale

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure de Constantine. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin protection sociale de la wilaya de Médéa.

1997 portant nomination du directeur de la santé et de la

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère du travail, de la protection sociale Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin formation professionnelle de la wilaya de Bouira. et de la formation professionnelle. 20 1997 portant nomination du directeur de l’emploi et de la

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin à la wilaya de Batna.

1997 portant nomination du Nadher des affaires religieuses

Décret exécutif du 25 Moharam 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 18 Chaoual 1417 correspondant au 25 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines . 20 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 15 Moharram 1418 correspondant au 22 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale.

20 Safar 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juin 1997 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°97-229 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 portant ratification de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997. Liamine ZEROUAL. ACCORD SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT DU QUATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Quatar, ci-après désignés les parties contractantes. Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions favorables pour le développement de l’activité des investissments entre les deux pays. Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les opérations de transfert de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l’intérêt de leur développement économique. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application des dispositions du présent accord, les termes et expressions ci-après, auront les significations indiquées devant chacun d’eux : 1 Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature, ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur économique quel qu’il soit et plus particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles, les droits réels tels que les hypothèques, gages, droit d’usufruit et droits analogues, b) les actions, parts sociales et titres de sociétés et toute autre forme de participation même minoritaire directe ou indirecte dans les sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes, c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique, d) les droits d’auteur et les droits de propriété industrielle (brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la renommée commerciale, e) les concessions commerciales accordées en vertu d’une loi ou d’un contrat, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation des richesses naturelles. Les investissements sus-cités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement au sens du présent accord, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l’investissement est réalisé.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 2 Le terme “nationaux” désigne toute personne physique ayant la nationalité de l’une des parties contractantes. 3 Le terme “société” désigne toute personne morale établie sur le territoire de l’une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci, et y possédant son siège social principal ou soumis directement ou indirectement au contrôle des nationaux de l’une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social principal sur le territoire de l’une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 4 Le terme “investisseur” englobe les nationaux, les sociétés et l’une ou l’autre des parties contractantes. 5 Le terme “revenus” désigne toutes les sommes telles que les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les rentes, les royalties ou les indemnisations provenant, au cours d’une période donnée, d’un investissement ou d’un réinvestissement des revenus de l’investissement. Les revenus bénéficient de la même protection dont bénéficie l’investissement. 6- Le terme “territoire” désigne : Pour la République algérienne : Le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que sa zone maritime qui désigne le plateau continental et la zone économique exclusive, qui s’étendent au delà de la limite de ses eaux territoriales, et sur lesquels elle exerce des droits souverains et juridictionnels, conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine. Pour l’Etat du Quatar : Le territoire de l’Etat du Quatar ainsi que sa zone maritime qui désigne les eaux territoriales et le plateau continental qui s’étendent au-delà de la limite de ses eaux maritimes, et sur lesquels il exerce des droits souverains et juridictionnels, conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine. Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes encourage, conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Article 3 Protection des investissements Chaque partie contractante s’engage à garantir sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait, la gestion de ces investissements, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. Article 4 Traitement des investissements 1 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui, accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 2 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion de l’investissement ou la juissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 3 Ce traitement ne s’étend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu soit de sa qualité de membre d’une union douanière ou économique, d’un marché commun, d’une zone de libre échange, ou de sa participation à l’un de ces types d’organisation. 4 Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas également aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord de non double imposition ou autre type d’accord dans le domaine fiscal. Article 5 Expropriation ou nationalisation 1 - Les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes effectués sur le territoire de l’autre partie contractante ainsi que les revenus de ces investissements bénéficient d’une protection et d’une sécurité pleine et entière. 2- Les deux parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, d’une manière directe ou indirecte, les investisseurs de l’autre partie des investissements leur appartenant sur leurs territoires, sauf pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires.

ALGERIENNE N° 43 20 Safar 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent donner lieu au paiement d’une indemnité adéquate et effective dont le montant sera calculé sur la base de lavaleur économique des investissements concernés, évalués selon les conditions économiques prévalant sur le marché à la veille du jour où les mesures ont été prises ou annoncées. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité doit être effective, versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux d’intérêt officiel de la partie contractante auprès de laquelle se trouve l’investissement. 3 Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes à cause de la guerre ou tout autre conflit armé, tels que révolution, état d’urgence national ou révoltes survenues sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.. Article 6 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces investisseurs après leur acquittement de toutes les obligations fiscales, de transférer librement ce qui suit : a les revenus des investissements visés à l’article premier, point (5) du présent accord ou les revenus similaires, b les revenus provenant des droits moraux prévus aux paragraphes (de) du point (1) de l’article premier, c les remboursements effectués en règlement d’emprunts régulièrement contractés, dle produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les gains du capital investi, e les indemnités provenant de l’expropriation ou de la perte de propriété mentionnées à l’article cinquième, patagraphe (2) Cl (3). Les nationaux de l’une des parties contractantes ou les travailleurs, autres que ces nationaux, employés par eux, autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, au titre d’un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération. 25 juin 1997 Les transferts énoncés dans les paragraphes susvisés sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transiert. Article 7 Règlements des différends relatifs aux investissements 1 Tout différend juridique né directement d’un investissement entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, est réglé à l’amiable entre les parties concernées. 2 Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par l’une des parties au différend, il sera soumis sur demande de l’une des parties à l’arbitrage auprès du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. 3- Si la convention mentionnée au point précédent ne peut être appliquée, le différend sera réglé par le biais d’un arbitrage ad-hoc qui sera créé à cet effet. L’organe arbitral ad-hoc sera constitué comme suit: a) chaque partie au différend désigne un seul arbitre, les deux arbitres désignent d’un commun accord un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera, avec l’accord des deux parties, président des arbitres. Tous les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l’une des parties a notifié à l’autre partie son intention de soumettre le différend à l’arbitrage, b) si les désignations ne sont pas faites dans les délais visés au paragraphe (a), chaque partie au différend a le droit en cas d’absence de tout autre accord, de demander au président de la chambre internationale de commerce à Paris de procéder aux désignations nécessaires, c) l’organe prend ses décisions à la majorité des voix et elles sont définitives et obligatoires de plein droit pour les deux parties. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions du présent accord, aux lois de la partie contractante qui est partie au différend et aux principes du droit international. L’organe fixe les règles de ses procédures conformément aux règles d’arbitrage de la commission des nations unies du droit commercial international “UNISTRAL”.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 L’organe interprète sa décision à la demande de l’une des parties. Les frais d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres sont répartis à parts égales entre les deux parties, à moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières. Le lieu d’arbitrage sera le siège du “tribunal permanent d’arbitrage à la Haye (Hollande)”, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement. 4 Les investisseurs de l’une des parties contractantes peuvent soumettre aux autorités judiciaires internes de l’autre partie contractante accueillant l’investissement, tout différend de nature juridique qui naîtra entre eux et l’autre partie contractante, au sujet de l’investissement réalisé sur le territoire de cette dernière. Si l’un des investisseurs des parties contractantes choisit de soumettre le différend aux tribunaux locaux de l’autre partie contractante, il s’abstiendra de le soumettre à une autre instance. Article 8 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organismes publics, verse des indemnités au profit de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie contractante, en vertu d’une garantie accordée à l’un des investissements, l’autre partie contractante reconnaitra le transfert des droits de l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation au profit de cette partie contractante ou à son organisme public en sa qualité de garant. Le garant a le droit, au même titre que l’investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l’investisseur dans l’exercice des droits de ce dernier et des actions y relatives. $ Le droit à la subrogation s’étend au droit au transfert mentionné à l’article sixième du présent accord, ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l’investissement prévus dans cet accord. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre partie contractante peut faire valoir à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Article 9 Obligations particulières Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des parties contractantes et l’un des investisseurs de l’autre partie contractante, sont régis par les dispositions de l’accord suscité tant que ce dernier prévoit des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord. Article 10 Règlement des différends entre les deux parties contractantes 1 Les différends se rapportant à l’interprétation, l’application ou l’expiration de cet accord devront être résolus dans le mesure du possible par voies diplomatiques. 2 Si le différend n’est pas résolu par les dites voies dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sa survenance, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un organe d’arbitrage. 3 L’organe d’arbitrage sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, un membre de l’organe, et ces deux (2) membres choisiront un troisième membre ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné président de l’organe après accord des deux parties contractantes. Le président de l’organe sera désigné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de nomination des deux membres. 4 Si les désignations nécessaires ne sont pas faites dans les délais prévus au point (3) du présent article, et en cas d’absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une des deux parties contractantes ou s’il est empêché d’accomplir les missions précitées pour toute autre raison, le vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des deux parties contractantes ou s’il est empêché lui aussi d’accomplir les missions précitées, le membre de la Cour internationale de justice suivant immédiatement dans le rang et ne possédant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes, sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

20 Safar 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juin 1997 5 L’organe d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix et la décision de l’organe est obligatoire pour les deux parties contractantes. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions du présent accord et aux principes du droit international s’y rapportant. Chaque partie contractante prend en charge les frais du membre qu’elle aura désigné dans l’organe d’arbitrage ainsi que ceux de sa représentation au cours des procédures d’arbitrage. Les frais relatifs au président et les autres frais sont répartis à parts égales entre les deux parties. Néanmoins, l’organe peut décider de mettre à la charge de l’une des parties la plus grande part des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties. Article 11 Entrée en vigueur de l’accord Cet accord entrera en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de ratification par voies diplomatiques. Les dispositions de cet accord s’appliquent aussi aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante avant l’entrée en vigueur de l’accord. Néanmoins les dispositions de cet accord ne s’appliquent pas aux différends relatifs aux investissements suscités. Article 12 Durée et expiration Cet accord est valable pour une durée de dix (10) ans et restera en vigueur après cette durée jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois à compter de la date de la demande de dénonciation notifiée par l’une des parties contractantes, par écrit, à l’autre partie contractante. Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur pour une autre durée de dix (10) ans à compter de la date de son expiration pour les investissements réalisés pendant sa validité; tout en prenant en considération l’application des règles du droit international après l’expiration de cette durée. Le présent accord est rédigé et signé à la ville de Doha, en date du 11 Joumada Ethania 1417 de l’hégire correspondant au 24 octobre 1996, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de République algérienne l’Etat du Quatar démocratique et populaire Ahmed ATTAF Hamad Ben Djassem Ben Jabr Al Thani Ministre des affaires étrangères Ministre de l’extérieur DECRETS Décret exécutif n° 97-227 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 fixant le modèle de déclaration de patrimoine. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine et notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le modèle de déclaration de patrimoine prévu à l’article 3 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine. Le modèle de déclaration de patrimoine est annexé au présent décret. Art. 2.– Le modèle de déclaration de patrimoine est retiré auprès du secrétariat technique de la commission de déclaration de patrimoine. Art. 3. Le modèle de déclaration de patrimoine est rempli en deux (2) exemplaires signés par le souscripteur. Un exemplaire dûment signé par l’autorité dépositaire, valant récépissé de dépôt, est remis au souscripteur. Art. 4. - La déclaration de patrimoine est renouvelée, dans les mêmes formes lorsqu’il se produit une modification substantielle du patrimoine du souscripteur et/ou de ses enfants mineurs, et à la fin de son mandat ou de la cessation de ses fonctions. Art. 5. La déclaration de patrimoine est déposée auprès du premier président de la cour suprême, président de la commission de déclaration de patrimoine dans les délais prévus par l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 susvisée. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997. Ahmed OUYAHIA.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 9 ANNEXE MODELE DE DECLARATION DE PATRIMOINE (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine). Je soussigné(e) : Né(e) le: Fonction ou mandat : Demeurant à : à Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration : I. IMMEUBLES BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION REGIME JURIDIQUE DES BIENS VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS DE COMMUNS, BIENS INDIVIS L’IMMEUBLE OU APPARTENANT À ENFANT MINEUR) () Appartement - Immeuble Maison individuelle – Local commercial, en Algérie et/ou à l’étranger.

20 Safar 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) II. IMMEUBLES NON BATIS REGIME JURIDIQUE DES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS ET NATURE DE PROPRIETE DE COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT À ENFANT MINEUR) Bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. do () Terrain à bâtir Terres agricoles

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) III. MEUBLES REGIME JURIDIQUE DES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS ET NATURE DE PROPRIETE DE COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT À ENFANT MINEUR) () Collection - objets spéciaux - tableaux - bijoux - objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger.

20 Safar 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAU, AERONEFS () REGIME JURIDIQUE DES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR (BIENS PROPRES, BIENS ET NATURE DE PROPRIETE DE COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT À ENFANT MINEUR) (*) En Algérie et/ou à l’étranger.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) V. VALEURS MOBILIERES () A) Non cotées en bourse DENOMINATION, LIEU DE SITUATION VALEUR POURCENTAGE DE PARTICIPATION ET OBJET DE L’ENTREPRISE DANS LE CAPITAL SOCIAL () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. B) Cotées en bourse () Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée. (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres). () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.

20 Safar 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) VI. PLACEMENTS DIVERS NATURE DU PLACEMENT MONTANT AU 1ER JANVIER DE L’ANNEE EN COURS () Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. ANNEXE (Suite) VII. AUTRES BIENS () REGIME JURIDIQUE DES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE (BIENS PROPRES, BIENS ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION OU APPARTENANT À ENFANT MINEUR) () Fonds de commerce cheptel locaux à usage professionnel - propriété artistique littéraire et individuelle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 15 25 juin 1997 ANNEXE (Suite) VIII. LIQUIDITES () Montant : () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. IX. PASSIF () OBJET DE LA DETTE NOM ET ADRESSE DU MONTANT RESTANT DU NATURE, DATE ET DE CREANCIER () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Le Signature:.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 Safar 1418 Décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques, notamment son article 61; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment ses articles 9 et 81; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 108; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995, relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 61 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, susvisée, le présent décret a pour objet de conférer aux holdings publics le pouvoir d’administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes. Art. 2. Les holdings publics sont habilités dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret, à prendre conformément à la législation et la réglementation en vigueur, toutes les mesures nécessaires pour la transformation des statuts juridiques, la restructuration économique et financière, et le redéploiement des entreprises publiques non autonomes placées sous leur autorité. Art. 3. La liste des entreprises publiques visées à l’article 1er ci-dessus et leur répartition entre les holdings publics sont arrêtées par le conseil national des participations de l’Etat après approbation par le Gouvernement. 25 juin 1997 Art. 4. Pour toutes les opérations à réaliser dans le cadre des prérogatives qui leurs sont conférées par l’article 2 ci-dessus, les holdings publics sont tenus d’en informer le conseil national des participations de l’Etat avant leur mise en œuvre. Art. 5. - Les dirigeants des dites entreprises publiques sont tenus : d’assurer la continuité de fonctionnement de leur entreprise sous le contrôle du holding d’affectation, de fournir au holding toute information jugée utile, de mettre à jour, tous les documents financiers et comptables et en particulier les livres d’inventaire, de prendre toute disposition en vue de préparer l’entreprise publique aux transformations juridiques et le cas échéant d’en assurer la réalisation selon les directives du holding. Art. 6. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, lorsque les travaux d’expertise économique et financière d’une entreprise publique non autonome aura conclu à la nécessité de sa dissolution pure et simple avec liquidation de ses biens, la dissolution se fera conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret présidentiel n° 97-81 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture (Rectificatif). J.O. n° 15 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997. Page 10-2ème colonne - Article 2. 3ème ligne. Au lieu de: 37-07 Lire: 37-03 (Le reste sans changement).

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin, à compter du 15 février 1996, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdellatif Hassen Daouadji. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional du Trésor de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor de la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Gherbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de la production audiovisuelle (E.N.P.A) Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de la production audiovisuelle “E.N.P.A”, exercées par M. Mohamed Lamine Merbah. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Chérif Sabba, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population.. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des nomenclatures et de l’enregistrement au ministère de la santé et de la population, exercées par Mme. Nadia Hadj Arab épouse Benmounène, sur sa demande. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Tayeb Louati, admis à la retraite. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’émigration à l’ex-ministère du travail, exercées par M. Mouloud Megrerouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelkader Hachemi, appelé à exercer une autre fonction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 20 Safar 1418 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations professionnelles et des conventions collectives à l’inspection générale du travail à l’ex-ministère du travail et de la protection sociale, exercées par M. Abdenour Zitouni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du travail et des affaires sociales. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des conventions internationales de sécurité sociale à l’ex-ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Aziez, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’aide sociale et de la solidarité à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par Mme. Farida Belfarhi épouse Kerkeb, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et du contentieux à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Farouk Cheradi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification et des programmes à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Zahir Sarni, appelé à exercer une autre fonction. 25 juin 1997 Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des méthodes et du contrôle à la direction de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Ahmed Bourbia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration des moyens à la direction de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Ali Kamel Abdelouahab, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Athmane Chenni, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Messaoud Hamidi, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mustapha Belkaïd est nommé chef d’études chargé de la santé et để la protection sociale à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.

20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Hocine Mellal est nommé chef d’études chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’inspecteurs généraux aux wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Noureddine Abdessemed est nommé inspecteur général à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Charef Berkani est nommé inspecteur général à la wilaya de Tiaret. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Omar Tabek est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Hadj Yahiaoui est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Ammar Hamdi est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Chabane est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelatif Sebaa est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Aïn Témouchent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Yahia Boumakel est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Badr Eddine Ouraou est nommé chef de daïra à la wilaya d’Aïn Témouchent. ★- Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif dụ 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mostéfa Lounnas est nommé directeur de la culture à la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Tahar Benaïssa est nommé directeur de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Şaïda. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure de Constantine. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Nacereddine Chibane est nommé directeur de l’école normale supérieure de Constantine.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 43 20 Safar 1418 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. M’Hamed Benbrahim est nommé directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Menouer Rabiai, est nommé directeur de l’administration générale au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya. de Bouira. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Rabah Hocine, est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Bouira. 25 juin 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Tadj-Eddine Bentabet est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Moussa Hachemi est nommé Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Batna. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de. l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Brahim Nessala est nommé sous-directeur du domaine public hydraulique au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 18 Chaoual 1417 correspondant au 25 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 18 Chaoual 1417 correspondant au 25 février 1997 du ministre de l’industrie et de la restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines, exercées par M. Arezki Bessaoud, pour suppression de structure. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 15 Moharram 1418 correspondant au • 22 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 15 Moharram 1418 correspondant au 22 mai 1997 du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin, à compter du ler avril 1997, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Belkacem Aït Hamou, appelé à exercer une autre fonction. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.