Décret présidentiel n°97-229 du 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997 portant ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements populaire et l'Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat du Quatar, signé à Doha le 11 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1418 correspondant au 23 juin 1997.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QUATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Quatar, ci-après désignés les parties contractantes.
Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions favorables pour le développement de l'activité des investissments entre les deux pays.
Convaincus que l'encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les opérations de transfert de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l'application des dispositions du présent accord, les termes et expressions ci-après, auront les significations indiquées devant chacun d'eux : 1 Le terme "investissement" désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature, ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur économique quel qu'il soit et plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, les droits réels tels que les hypothèques, gages, droit d'usufruit et droits analogues,
b) les actions, parts sociales et titres de sociétés et toute autre forme de participation même minoritaire directe ou indirecte dans les sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes,
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique,
d) les droits d'auteur et les droits de propriété industrielle (brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles ou maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la renommée commerciale,
e) les concessions commerciales accordées en vertu d'une loi ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation des richesses naturelles.
Les investissements sus-cités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Toute modification de la forme de l'investissement ou du réinvestissement n'affecte pas leur qualification d'investissement au sens du présent accord, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l'investissement est réalisé. 20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 2 Le terme "nationaux" désigne toute personne physique ayant la nationalité de l'une des parties contractantes. 3 Le terme "société" désigne toute personne morale établie sur le territoire de l'une des parties contractantes conformément à la législation de celle-ci, et y possédant son siège social principal ou soumis directement ou indirectement au contrôle des nationaux de l'une des parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social principal sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 4 Le terme "investisseur" englobe les nationaux, les sociétés et l'une ou l'autre des parties contractantes. 5 Le terme "revenus" désigne toutes les sommes telles que les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les rentes, les royalties ou les indemnisations provenant, au cours d'une période donnée, d'un investissement ou d'un réinvestissement des revenus de l'investissement.
Les revenus bénéficient de la même protection dont bénéficie l'investissement.
6- Le terme "territoire" désigne :
Pour la République algérienne :
Le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que sa zone maritime qui désigne le plateau continental et la zone économique exclusive, qui s'étendent au delà de la limite de ses eaux territoriales, et sur lesquels elle exerce des droits souverains et juridictionnels, conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine.
Pour l'Etat du Quatar :
Le territoire de l'Etat du Quatar ainsi que sa zone maritime qui désigne les eaux territoriales et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite de ses eaux maritimes, et sur lesquels il exerce des droits souverains et juridictionnels, conformément aux dispositions du droit international en vigueur dans ce domaine.
Article 2 Promotion des investissements Chacune des parties contractantes encourage, conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Article 3 Protection des investissements Chaque partie contractante s'engage à garantir sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait, la gestion de ces investissements, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
Article 4 Traitement des investissements 1 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui, accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers. 2 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l'autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion de l'investissement ou la juissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers. 3 Ce traitement ne s'étend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu soit de sa qualité de membre d'une union douanière ou économique, d'un marché commun, d'une zone de libre échange, ou de sa participation à l'un de ces types d'organisation. 4 Le traitement accordé par cet article ne s'étend pas également aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord de non double imposition ou autre type d'accord dans le domaine fiscal.
Article 5 Expropriation ou nationalisation
1 - Les investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes effectués sur le territoire de l'autre partie contractante ainsi que les revenus de ces investissements bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleine et entière.
2- Les deux parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, d'une manière directe ou indirecte, les investisseurs de l'autre partie des investissements leur appartenant sur leurs territoires, sauf pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires.
ALGERIENNE N° 43 20 Safar 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent donner lieu au paiement d'une indemnité adéquate et effective dont le montant sera calculé sur la base de lavaleur économique des investissements concernés, évalués selon les conditions économiques prévalant sur le marché à la veille du jour où les mesures ont été prises ou annoncées.
Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité doit être effective, versée sans retard et librement transférable. Elle produit jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt officiel de la partie contractante auprès de laquelle se trouve l'investissement. 3 Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes à cause de la guerre ou tout autre conflit armé, tels que révolution, état d'urgence national ou révoltes survenues sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée..
Article 6 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante, autorise ces investisseurs après leur acquittement de toutes les obligations fiscales, de transférer librement ce qui suit : a les revenus des investissements visés à l'article premier, point (5) du présent accord ou les revenus similaires, b les revenus provenant des droits moraux prévus aux paragraphes (de) du point (1) de l'article premier, c les remboursements effectués en règlement d'emprunts régulièrement contractés, dle produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les gains du capital investi, e les indemnités provenant de l'expropriation ou de la perte de propriété mentionnées à l'article cinquième, patagraphe (2) Cl (3).
Les nationaux de l'une des parties contractantes ou les travailleurs, autres que ces nationaux, employés par eux, autorisés à travailler sur le territoire de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. 25 juin 1997 Les transferts énoncés dans les paragraphes susvisés sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transiert.
Article 7 Règlements des différends relatifs aux investissements 1 Tout différend juridique né directement d'un investissement entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante, est réglé à l'amiable entre les parties concernées. 2 Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six
(6) mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par l'une des parties au différend, il sera soumis sur demande de l'une des parties à l'arbitrage auprès du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
3- Si la convention mentionnée au point précédent ne peut être appliquée, le différend sera réglé par le biais d'un arbitrage ad-hoc qui sera créé à cet effet.
L'organe arbitral ad-hoc sera constitué comme suit:
a) chaque partie au différend désigne un seul arbitre, les deux arbitres désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers qui sera, avec l'accord des deux parties, président des arbitres. Tous les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre partie son intention de soumettre le différend à l'arbitrage,
b) si les désignations ne sont pas faites dans les délais visés au paragraphe (a), chaque partie au différend a le droit en cas d'absence de tout autre accord, de demander au président de la chambre internationale de commerce à Paris de procéder aux désignations nécessaires,
c) l'organe prend ses décisions à la majorité des voix et elles sont définitives et obligatoires de plein droit pour les deux parties. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions du présent accord, aux lois de la partie contractante qui est partie au différend et aux principes du droit international.
L'organe fixe les règles de ses procédures conformément aux règles d'arbitrage de la commission des nations unies du droit commercial international "UNISTRAL". 20 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 juin 1997 L'organe interprète sa décision à la demande de l'une des parties. Les frais d'arbitrage y compris les honoraires des arbitres sont répartis à parts égales entre les deux parties, à moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières. Le lieu d'arbitrage sera le siège du "tribunal permanent d'arbitrage à la Haye (Hollande)", à moins que les deux parties n'en conviennent autrement. 4 Les investisseurs de l'une des parties contractantes peuvent soumettre aux autorités judiciaires internes de l'autre partie contractante accueillant l'investissement, tout différend de nature juridique qui naîtra entre eux et l'autre partie contractante, au sujet de l'investissement réalisé sur le territoire de cette dernière.
Si l'un des investisseurs des parties contractantes choisit de soumettre le différend aux tribunaux locaux de l'autre partie contractante, il s'abstiendra de le soumettre à une autre instance.
Article 8 Subrogation Si l'une des parties contractantes ou l'un de ses organismes publics, verse des indemnités au profit de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre partie contractante, en vertu d'une garantie accordée à l'un des investissements, l'autre partie contractante reconnaitra le transfert des droits de l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation au profit de cette partie contractante ou à son organisme public en sa qualité de garant.
Le garant a le droit, au même titre que l'investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l'investisseur dans l'exercice des droits de ce dernier et des actions y relatives. $ Le droit à la subrogation s'étend au droit au transfert mentionné à l'article sixième du présent accord, ainsi qu'au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l'investissement prévus dans cet accord.
En ce qui concerne les droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l'investisseur ayant bénéficié de l'indemnisation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Article 9 Obligations particulières Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et l'un des investisseurs de l'autre partie contractante, sont régis par les dispositions de l'accord suscité tant que ce dernier prévoit des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord.
Article 10 Règlement des différends entre les deux parties contractantes 1 Les différends se rapportant à l'interprétation, l'application ou l'expiration de cet accord devront être résolus dans le mesure du possible par voies diplomatiques. 2 Si le différend n'est pas résolu par les dites voies dans un délai de six (6) mois à partir de la date de sa survenance, il sera soumis à la demande de l'une des parties contractantes, à un organe d'arbitrage. 3 L'organe d'arbitrage sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante :
Chaque partie contractante désigne dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande d'arbitrage, un membre de l'organe, et ces deux (2) membres choisiront un troisième membre ressortissant d'un Etat tiers qui sera désigné président de l'organe après accord des deux parties contractantes. Le président de l'organe sera désigné dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de nomination des deux membres. 4 Si les désignations nécessaires ne sont pas faites dans les délais prévus au point (3) du présent article, et en cas d'absence de tout autre accord, chacune des parties contractantes peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une des deux parties contractantes ou s'il est empêché d'accomplir les missions précitées pour toute autre raison, le vice-président de la Cour internationale de justice sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
Si le vice-président est un ressortissant de l'une des deux parties contractantes ou s'il est empêché lui aussi d'accomplir les missions précitées, le membre de la Cour internationale de justice suivant immédiatement dans le rang et ne possédant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes, sera invité à procéder aux désignations nécessaires. 5 L'organe d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix et la décision de l'organe est obligatoire pour les deux parties contractantes. Ces décisions sont prises conformément aux dispositions du présent accord et aux principes du droit international s'y rapportant.
Chaque partie contractante prend en charge les frais du membre qu'elle aura désigné dans l'organe d'arbitrage ainsi que ceux de sa représentation au cours des procédures d'arbitrage. Les frais relatifs au président et les autres frais sont répartis à parts égales entre les deux parties.
Néanmoins, l'organe peut décider de mettre à la charge de l'une des parties la plus grande part des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties.
Article 11 Entrée en vigueur de l'accord Cet accord entrera en vigueur à partir de la date d'échange des instruments de ratification par voies diplomatiques.
Les dispositions de cet accord s'appliquent aussi aux investissements réalisés par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante avant l'entrée en vigueur de l'accord.
Néanmoins les dispositions de cet accord ne s'appliquent pas aux différends relatifs aux investissements suscités.
Article 12 Durée et expiration Cet accord est valable pour une durée de dix (10) ans et restera en vigueur après cette durée jusqu'à l'expiration d'une durée de douze (12) mois à compter de la date de la demande de dénonciation notifiée par l'une des parties contractantes, par écrit, à l'autre partie contractante.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur pour une autre durée de dix (10) ans à compter de la date de son expiration pour les investissements réalisés pendant sa validité; tout en prenant en considération l'application des règles du droit international après l'expiration de cette durée.
Le présent accord est rédigé et signé à la ville de Doha, en date du 11 Joumada Ethania 1417 de l'hégire correspondant au 24 octobre 1996, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement de République algérienne l'Etat du Quatar démocratique et populaire Ahmed ATTAF Hamad Ben Djassem Ben Jabr Al Thani Ministre des affaires étrangères Ministre de l'extérieur DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.