LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblée Ann march publ DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mota OD AD Registre Nationale an Commerce Abonnementa at publicita Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek, ALGER Aigerte 8 dinars 14 dinar 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tel: 66-81-49, 66-80-80 C.C.P 3200-50 ALGEB Stranger ………. 12 dinar 20 dinar 35 dinar 20 dinara 28 dinare Le numero 0,25 Dinar. Numero des annees anterieures: 0,30 dinar Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnes Prière de loindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations علق Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarty des insertions : 2,50 Dinars to ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de repression des infractions économiques (rectificatif), p. 706. Ordonnance n° 66-201 du 12 juillet 1966 portant annulation et ouverture de crédit au budget de l’Etat, p. 706. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 27 février 1966 portant ouverture dans les écritures du trésor d’un compte de prêt intitulé « prêts pour achat de cheptel», р. 707. Arrêté du 27 juin 1966 confiant la gestion directe d’une opération d’équipement public à la caisse algérienne de développement, p. 707. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 24 juin 1966 portant délégation de signature, p. 707. Arrêté du 13 juillet 1966 portant modification de l’arrêté du 4 janvier 1957 réglementant l’emploi des substances organosynthétiques pour la destruction des parasites animaux nuisibles aux cultures, p. 708, MINISTERE DE LA JUSTICE Déerets de grâce du 4 juillet 1964, р. 708. Arrêté du 1er juin 1966 portant agrément d’un avocat près la cour suprême, p. 708. Arrêté du 23 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 708. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 relatif aux frais de voyages des étudiants et élèves poursuivant leurs études à l’étranger, p. 709. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 20 juin 1966 portant suppression de maisons d’enfants de chouhada, p. 709. Arrêtés du 20 juin 1966 portant création de maisons d’enfants de chouhada, p. 709. Arrêté du 20 juin 1966 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada de Fel Fila à Ramdane Djemal (ex-Saint- Charles), p. 709. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret du 12 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur, p. 709. Arrêtés du 12 mai 1966 portant nomination de chargés de mission, p. 710. Arrêté du 24 juin 1966 portant délégation dans les fonctions de chef de bureau, p. 710. Arrêté du 24 juin 1966 fixant le nombre de mousses et de novices des services du pont et de la machine à embarquer sur les navires de commerce et de pêche, p. 710. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 juin 1966 portant contingentement d’articles de serrureries, p. 710. ‘MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 juin 1966 portant règlement intérieur du centre de formation d’animateurs de la jeunesse d’El Riath Birmandreïs Alger, p. 711. MINISTERE DES HABOUS Décret du 12 juillet 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des habous, p. 712. Arrêtés des 10 et 16 mai 1966 portant mouvement de personnel, p. 712. Arrêté du 17 juin 1966 portant délégation de signature à un inspecteur principal, p. 712. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches. Appel d’offres, p. 712.
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constispéciales de repression des infractions économiques (rectution du Gouvernement; tificatif). J.O. n° 54 du 24 juin 1966. Page 617, 2 colonne, Ajouter à l’article 1: La présente ordonnance a pour but également de Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de réprimer la réforme agraire; toute infraction portant atteinte au patrimoine public ou à l’économie nationale, ainsi que toute infraction susceptible de Vu le décret n° 66-10 du 11 janvier 1966 portant répartition porter atteinte à la santé. Page 618, lère colonne, Article 4, alinéa 1er, 3 ligne; Au lieu de: …et à la saine gestion de l’économie nationale. Lire: des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’industrie et de l’énergie; Ordonne : Article 1er Est annulé sur 1966, un crédit de deux cent …et à la saine gestion de l’économie nationale, notamnient. cinquante mille dinars (250.000 DA), applicable au budget de Page 620, 1ère colonne, Article 34, lère ligne; Au lieu de: Toute procédure en recours… Lire : Toute procédure en cours… (Le reste sans changement.) l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état A annexé à la présente ordonnance. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état Bannexé à la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal Ordonnance n° 66-201 du 12 juillet 1966 portant annulation officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et ouverture de crédit au budget de l’Etat. Fait à Alger, le 12 juillet 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan; Houari BOUMEDIENE CHAPITRES ETAT « А» LIBELLES CREDITS ANNULES en D.A. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III Moyens des services 5° Partie Travaux d’entretien 36-01 Travaux d’entretien des bâtiments administratifs 50.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE IV Interventions publiques 4° Partie Action économique Encouragements et interventions 44-24 Subvention aux SAP pour travaux et dépenses de fonctionnement des bureaux CHAPITRES et véhicules des moniteurs des SAP 200.000 Total des crédits annulés. 250.000 ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Matériel 34-14 Services extérieurs Article 2 Postes TITRE 11 Moyens des services 4° Partie et fonctionnement des services Charges annexes 50.000 et télécommunications
22 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE IV Interventions publiques 4° Partie Action économique Encouragements et interventions 44-22 Lutte contre les maladies animales 200.000 Total des crédits ouverts. 250.000 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 27 février 1966 portant ouverture dans les écritures du trésor d’un compte de prêt intitulé « prêts pour achat de cheptel ». Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’article 6 quinquiès de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Arrête : Article 1er Il est ouvert dans les écritures du trésor, groupe III, 3º section, paragraphe 3, un compte n° 39-94 intitulé < prêts pour achat de cheptel ». Ce compte est géré par les préfets. Art. 2. Le compte n° 39-94 retrace: en dépenses, les prêts accordés aux anciens moudjahidine pour achat de cheptel; en recettes, les remboursements en capitaux des prêts consentis. Le montant des intérêts produits éventuellement par les prèts est imputé au produit divers du budget, ligne 07-02 <<< Intérêts des prêts consentis par le trèsór ». Ils sont recouvrés au vu de titres de perception émis par les services gestionnaires. Art. 3. Les prêts sont versés au vu des mandats émis par les services gestionnaires. Des régies peuvent être ouvertes sur le compte n° 39-94. Le remboursement en capital des prêts consentis est effectué à la diligence du comptable supérieur intéressé, en vertu des titres de perception émis par les préfets. Art. 5. Le compte n° 39-94 est suivi par gestion. Son rôle apparaissant au 31 décembre est reporté d’année en année. Art. 6. Les prêts consentis au titre du présent compte sont accordés dans la limite d’un plafond de vingt millions de dinars (20.000.000 de DA). Art. 7. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 27 juin 1966 confiant la gestion directe d’une opération d’équipement public à la caisse algérienne de développement. Le ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constititution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 modifiée portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 66-76 du 4 avril 1966 fixant les modalités d’exécution du budget d’équipement public pour 1966; Vu le décret n° 66-77 du 4 avril 1966 portant répartition des décrets ouverts au titre du budget d’équipement public pour 1966 et notamment les crédits inscrits au chapitre 11-62; Arrête : Article 1er. La gestion directe de l’opération d’équipement public figurant sur l’état n° 1 qui suit, est confiée à la caisse algérienne de développement. ETAT N° 1 Numéro Libellé de Autorisation Observations de l’opération l’opération de programme 62-02-6-00-28-26 Hôtel Aurassi. 45.000.000 Bloquée. Art. 2. L’opération susmentionnée est débloquée. Art. 3. Le nouveau numéro d’identification de l’opération précitée ainsi que sa dotation en créaits de paiement, sont fixés conformément à l’état n° 2 ci-après : ETAT N° 2 Autorisa- ANCIEN NOUVEAU Libellé tion de Crédits numéro numéro de l’opépro- de paiede l’opération de l’opération pération gramme ment Hôtel 62-02-6-00-28-2662-02-6-00-23-26 Aurassi 45.000.000 30.000.000 Art. 4. Les crédits de paiement affectés à l’opération susmentionnée sont prélevés sur les crédits de paiement globaux chapitre 11-62 du budget d’équipement public pour 1966. Art. 5. Les modalités d’exécution seront fixées par circulaires. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1966. Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 24 juin 1966 portant délégation de signature. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature modifié par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu l’arrêté du 17 janvier 1966 déléguant M. Rachid Ali Pacha dans les fonctions de conseiller technique au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Rachid Ali Pacha, conseiller technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et durant l’absence du secrétaire général, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présume arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1966. Ahmed MAHSAS. Arrêté du 13 juillet 196€ portant modification de l’arrêté du 4 janvier 1957 réglementant l’emploi des substances organosynthétiques pour la destruction des parasites animaux nuisibles aux cultures, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la loi n° 62-157 du 21 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouverneinent; Vu le décret du 13 janvier 1938 rendant applicable à l’Algérie le décret du 11 mai 1937 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures; Vu le décret du 11 avril 1946 portant adaptation à l’Algérie des dispositions de la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée par l’ordonnance du 13 avril 1945, relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole; Vu le décret du 12 avril 1952 modifiant et complétant, en vue notamment de son application en Algérie, le décret du 19 novembre 1948 portant règlement d’administration publique relatif à l’importation, au commerce, à la détention et à l’usage des subsinaces vénéneuses; Vu l’arrêté du 4 janvier 1957 réglementant l’emploi des substances organo-synthétiques pour la destruction des parasites animaux nuisibles aux cultures; Sur proposition du directeur de la production végétale; Arrête : Article 1*”. Le paragraphe 4 de l’article 1 de l’arrêté du 4 Janvier 1957 susvisé, réglementant l’emploi des substances organo-synthétiques pour la destruction des parasites animaux nuisibles aux cultures, est modifié et compiété comme suit:
- Oliviers de la fin des récoltes jusqu’au 1” juillet de l’année qui suit, à l’exception de l’emploi du diméthoate, contre dacus oleae ou mouche de l’olive. « Les traitements devront cesser 21 jours avant la date de la première cueillette des olives. La dose d’emploi autorisée sera de 0,03 kg de matière active par hectolitre d’eau ». Art. 2. Le directeur de la production végétale et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 13 juillet 1966. Ahmed MAHSAS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1966 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de grâce du 4 juillet 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêt du 10 avril 1965 rendu par la cour criminelle révolutionnaire d’Alger et condamnant à la peine de vingt années de réclusion criminelle le nommé Chala Mahmoud pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public; Décrète : Article 1er. Il est accordé la grâce au nommé Chala Mahmoud, condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle par la cour criminelle révolutionnaire d’Alger, le 10 avril 1965 pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 avril 1965 rendu par la cour criminelle révolutionnaire d’Alger et condamnant à la peine de vingt années de réclusion criminelle le nommé De Falco Jean dit Yahia pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public; Décrète : Article 1er. Il est accordé la grâce au nommé De Falco Jean dit Yahia, condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle par la cour criminelle révolutionnaire d’Alger 19 10 avril 1965 pour crime de nature à apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public. Art. 2: Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 1” Juin 1966 portant agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 1er juin 1966; est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême : M Rahal Mohamed, avocat au barreau de Tiaret. Arrêté du 23 juin 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 23 juin 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Rokaïa bent Haddou, épouse Habib Benabderrahmane Mohammed, née le 11 août 1930 à Oran; Mme Yvonnet Lucile, épouse Aït Messaoud Mohamed, née le 16 février 1923 à Bussières (Dpt de la Seine-et-Marne) France; Mme Haddou Fatima, épouse Mir Abdesselam, née en 1919 à Saïda; Mme Lecourt Mireille, épouse Nekili Slimane, née le 14 mai 1941 à Neuilly-sur-Seine (Dpt de la Seine) France;
22 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mme Maynard Alexandrine Marcelle, épouse Guessabi Medani, née le 14 mars 1902 à Sétif; Mme Cazor Yvonne Marie, épouse Mohamedi Ahmed, née be 17 février 1920 à Colombies (Dpt de l’Aveyron) France, Mme Babolat Simonne Marcelle Joséphine, évouse Lounès Salá, née le 3 juin 1920 à Paris 19 (Dpt de la Seine) France: Mme Blancart Arlette Mauricette Marie, épouse Derdar AЦ, née le 12 Juillet 1935 à Salouel (Dpt de la Somme) France, qui s’appellera désormais: Derdar Yasmine; Mme Bedhiaf Aïcha, épouse Benmadjebari Mohammed, née en 1934 à Oujda (Maroc); Mme Sebaagh Esther, épouse Benhamza Mohamed, née le 19 janvier 1914 à El Bayadh (Saida), qui s’appellera désomais: Hachimi Fatima; Mme Arbault Geneviève Nelly, épouse Dahim Ben Aouda, née le 9 octobre 1931 à Rochin (Dpt du Nord) France; MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 13 juillet 1966 relatif aux frais de voyages des étudiants et élèves poursuivant leurs études à l’étranger. Le ministre de l’éducation nationale, et Le ministre des finances et du plan; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget du ministère de l’éducation nationale pour l’exercice 1966; Sur proposition du directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er, Les frais de voyages des étudiants et élèves devant poursuivre leurs études à l’étranger, sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Art. 2. - Les étudiants se rendant dans les pays d’Europe occidentale et les démocraties populaires n’ont droit, pendant la durée des études, qu’à un voyage aller et retour. Art. 3. Les étudiants et élèves se rendant dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient bénéficient tous les deux ans d’un voyage par la voie la plus économique. Dans le cas où ce voyage s’effectuerait par la voie aérienne, les intéressés devront utiliser les moyens de transport d’une société nationale. Art. 4. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 13 juillet 1966. P. le ministre des finances P. le ministre de l’éducation et du plan et par délégation, nationale, Le directeur général, Le secrétaire général, adjoint des finances, Salah MEBROUKINE, Tahar TEDJINI. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés du 20 juin 1966 portant suppression de maisons d’enfants de chouhada. Par arrété du 20 juin 1966, la maison d’enfants de chouhada, sise à Boudjeriou (Constantine), est supprimée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 Par arrêté du 20 juin 1966, la maison d’enfants de chouhada, sise à Cheria (Dpt d’Annaba), est supprimée. Par arrêté du 20 juin 1966, la maison d’enfants de chouhada, sise à Tablat (Médéa), est supprimée. Arrêtés du 20 juin 1966 portant création de maisons d’enfants de chouhada. Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada dénommée Chekroun Mohamed Salah, est créée à Seraïdi (Annaba). Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada dénommée Ziad Bachir, est créée à Sétif (Andreoly). Sa capacité est de cent cinquante lits (150). Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, dénommée Nezzar Salah, est créée à Talkhempt (Dpt de Batna). Sa capacité technique est de cent lits (100). Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, dénommée Colonel Boughara M’Hamed, est créée à Bounaama (El Asnam). Sa capacité technique est de cent quatre-vingts lits (180). Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, dénommée Bousmaha Ahmed, est créée à El Omaria (Dpt de Médéa). Sa capacité technique est de cent trente lits (130), Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, dénommée Bouzned Salem, est créée à Bént Quartilane (Sétif). Sa capacité technique est de cent lits (100).. Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, dénommée Grine Belkacem, est créée à Bouhmar (Dpt de Batna). Sa capacité technique est de cent cinquante lits (150). Arrêté du 20 juin 1966 portant transfert de la maison d’enfants de chouhada de Fel Fila à Ramdane Djemal (ex-Saint- Charles). Par arrêté du 20 juin 1966, une maison d’enfants de chouhada, de Fel Fila est transférée à Ramdane Djemal (Constantine). Sa capacité technique est de quatre-vingts lits (80). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret du 12 juillet 1966 portant nomination d’un sous-directeur - Par décret du 12 juillet 1966, M. Belkacem Guedouani est nommé en qualité de sous-directeur des affaires communes es de l’exploitation à la direction des télécommunications.
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 12 mai 1966 portant nomination de chargés de mission. Par arrêté du 12 mai 1966, M. Ali Kouache est nommé en qualité de chargé de mission à l’indice brut 1000. Par arrêté du 12 mai 1966, M. Abderrahmane Ourari est nommé en qualité de chargé de mission à l’indice brut 1000. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des instéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 24 juin 1966 portant délégation dans les fonctions de chef de bureau. Par arrêté du 24 juin 1966, M. Boualem Seridji attaché d’administration centrale est délégué dans les fonctions de chef de bureau de l’administration centrale, sous-direction du travail et de la main-d’œuvre des transports. L’intéressé, bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 points non soumise à retenues pour pension par rapport à sa classe et son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 24 juin 1966 fixant le nombre de mousses et de novices des services du pont et de la machine à embarquer sur les navires de commerce et de pêche. Le ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime modifiée par l’ordonnance n° 58-1358 lu 27 décembre 1958 et par le décret n° 60-865 du 6 août 1960; Vu l’article 13 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959 relatif à l’exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires; Vu l’arrêté n° 32 du 28 juillet 1959 portant fixation du nombre de mousses et de novices des services du pont et de la machine à embarquer sur les navires affectés à la navigation maritime ; Vu l’arrêté nº 33 du 28 juillet 1959 relatif à la formation professionnelle requise pour l’inscription au rôle d’équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute et aux dispenses susceptibles d’être accordées; Sur proposition du sous-directeur de la marine marchande et des pêches; Arrête: Article 1r. Le nombre des mousses et novices à embarquer pour le service du pont des navires de commerce et de pêche, est déterminé d’après l’effectif du personnel du pont, y compris le capitaine et les officiers, à raison de :
- un mousse ou novice pour un effectif de trois à douze personnes,
- deux mousses ou novices pour un effectif de douze à vingt personnes,
- trois mousses ou novices pour un effectif supérieur à vingt personnes. Art. 2. - Le nombre de mousses et novices à embarquer pour le service de la machine sur les navires de commerce et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1966 de pêche est déterminé d’après l’effectif du personnel de la machine, y compris les officiers à raison de : un mousse ou novice pour un effectif de deux à douze personnes, deux mousses ou novices pour un effectif de douze à vingt personnes, trois mousses ou novices pour un effectif supérieur à vingt personnes. Art. 3. Les mousses ou novices embarqués n’entrent pas en compte pour le calcul de l’effectif du personnel servant à la détermination du nombre de mousses et novices à embarquer. Art. 4. Sont exemptés des obligations prévues aux articles précédents, les navires de commerce et de pêche dont l’équipage, y compris le capitaine, est inférieur à cinq hommes. Peuvent être dispensés, totalement ou en partie, de l’application de ces obligations, par le ministre chargé de la marine marchande : 1°) les navires en service dont les locaux affectés à l’équipage, seront jugés incompatibles avec l’embarquement de mousses et novices; 2°) les navires de pêche dont les sorties s’effectuent principalement de nuit. Art. 5. Si, pour une raison quelconque, le nombre de mousses et novices embarqués sur un navire devient, en cours de voyage, inférieur à ce qu’il devrait être d’après les dispositions précédentes, le capitaine n’est tenu de combler les vacances constatées que lors de l’arrivée du navire dans un port algérien et à la condition que le voyage du bâtiment ne prenne pas fin dans le délai d’un mois à dater de cette arrivée. Art. 6. En cas de vacance dans un emploi de mousse ou de novice, si aucun marin de moins de 18 ans, remplissant l’une des conditions prévues par l’arrêté n° 33 du 28 juillet 1959 susvisé, n’est disponible à l’embarquement, il pourra être fait appel à un marin ayant entre 18 et 20 ans et justifiant de la formation professionnelle requise par l’article 10 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959 susvisé. Art. 7. Toutes dispositions contraires, sont abrogées, notamment celles de l’arrêté n° 32 du 28 juillet 1.959 susvisé. Art. 8. Le sous-directeur de la marine marchande et des pêches est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1966. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 juin 1966 portant contingentement d’articles de serrureries. Le ministre du commerce; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernemnet ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1º. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit :
22 juillet 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex. 83. C1. A II: serrure 140 mm demi-tour avec clé et fouillot, serrure 140 mm double tour avec clé, dénommée pêne dormant noir. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les äčlais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1966. Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 juin 1966 portant règlement intérieur du centre de formation d’animateurs de la jeunesse d’El Riath Birmandreïs Alger. Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 66-88 du 28 avril 1966 portant création de deux centres de formation des cadres et d’animateurs de la jeunesse ; Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire; Arrête : Article 1er. Placé sous l’autorité du ministre de la jeunnese et des sports, le centre de formation d’animateurs de la jeunesse d’El Riath relève de la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire. Art. 2. - Le centre assure le déroulement des stages et des regroupements destinés à la formation et au perfectionnement des animateurs de la jeunesse : cadres relevant de l’autorité du ministère de la jeunesse et des sports. cadres des associations et mouvements de jeunesse et d’éducation populaire reconnus par le ministère de la jeunesse et de sports. Art. 3. - L’utilisation du centre par les associations ou mouvements de jeunesse et leur succession dans l’établissement, s’effectuent conformément au calendrier établi par la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire. L’association ou le mouvement utilisateur de l’établissement devra communiquer à la direction de la jeunesse et de l’education populaire, dix jours avant l’ouverture du stage, le programme et l’état nominatif des instructeurs et des stagiaires. Art. 4. Le directeur du centre de formation d’animateurs de la jeunesse est nommé par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il pourra toutefois à titre exceptionnel, être fait appel à un fonctionnaire d’une autre administration en raison de sa compétence et de ses connaissances en matière de jeunesse, sous réserve de l’autorisation du ministre intéressé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Art. 5. Le directeur du centre a pour attributions : La gestion administrative et financière du centre, La bonne marche pédagogique du centre, L’application des programmes élaborés par le ministre de la jeunesse et des sports en matière de formation et de perfectionnement des animateurs de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il est tenu de fournir au ministère de la jeunesse et des sports, à la fin de chaque session, un rapport sur le déroulement, les conclusions du stage et les suggestions susceptibles de faire l’objet d’une étude approfondie au niveau de la direction technique intéressée. Il est habilité à assister à toutes les activités des stages ou regroupements organisés par les associations ou mouvements. Son rôle consiste alors à assurer la bonne marche du centre avec l’aide du personnel placé sous son autorité. Art. 6. Il assure l’exécution des réglements et instructions ministérielles. Il assure l’organisation et la direction des cours de formation et de perfectionnement des cadres et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Il adresse trimestriellement au ministre de la jeunesse et des sports un rapport sur le fonctionnement de l’établissement Il est tenu de signaler immédiatement tout incident présentant un caractère de gravité. Il adresse chaque année avant le 31 décembre au ministre de la jeunesse et des sports, un compte rendu d’ensemble sur le fonctionnement du centre. Art. 7. Outre les dispositions prévues dans les articles précédents, le directeur assure un horaire hebdomadaire d’enseignement minimum de 6 heures portant généralement sur la morale professionnelle et la pédagogie. Art. 8. En cas d’empêchement, le directeur est remplacé par le chef de stage. Art. 9. Outre son travail d’enseignement pédagogique, l’instructeur, chef de stage, veille à l’exécution des ordres du directeur. Il assure un horaire hebdomadaire de vingt heures ;
- Il tient un registre de rapport journalier mentionnant la répartition quotidienne des instructeurs, les différentes activités du centre, les incidents, les visites, etc. Art. 10. - Le directeur est assisté pour la gestion administrative du centre d’un économe auquel il peut déléguer une partie de ses attributions. Art. 11. Il est assisté pour la bonne marche pédagogique du centre : D’un instructeur, chef de stage, faisant fonction le cas échéant, de surveillant général, Des instructeurs permanents du centre, Des instructeurs contractuels, vacataires ou bénévoles. Art. 12. Les instructeurs permanents du centre sont nommés ou délégués dans leurs fonctions par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il pourra toutefois, à titre exceptionnel, être fait appel des fonctionnaires et agents d’autres administrations en raison de leur compétence et de leurs connaissances en matière de jeunesse, sous réserve de l’autorisation des ministres intéressés. Ils assurent la formation et le perfectionnement des sta giaires sous la direction et la responsabilité du directeur de l’établissement.
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils se réunissent périodiquement au cours de stages sous la présidence du directeur du centre, pour juger de l’évolution de chaque stagiaire et proposer les mesures utiles, Ils doivent assurer un horaire hebdomadaire minimum de 30 heures. Art. 13. - Les cadres permanents se constituent en conseil de discipline pour juger les fautes graves dont pourraient se rendre coupables les stagiaires de l’établissement. Le conseil de discipline donne son avis au ministre de la jeunesse et des sports à qui appartient la décision. Art. 14. Tous les membres de l’école sont tenus de donner aux stagiaires un exemple irréprochable par leur attitude, la correction de leur langage et de leur tenue ainsi que par la dignité de leur vie privée. Art. 15. - Le directeur établi les projets d’emploi du temps des stages et d’organisation des épreuves des examens. Ces projets sont soumis à l’approbation du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire au plus tard un mois avant le début de chaque stage. Art. 16. Toute modification au présent règlement ne pourra être apportée que par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Art. 17. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1966. Abdelkrim BENMAHMOUD, MINISTERE DES HABOUS Décret du 12 juillet 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des habous. Par décret du 12 juillet 1966, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 30 septembre 1965 aux fonctions de M. Saadi Seddik, secrétaire général du ministère des habous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1966 Arrêtés des 10 et 16 mai 1966 portant mouvement de personnel Par arrêté du 10 mai 1966, M. Amar Ouazani est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de plaase normale, échelon, Par arrêté du 16 mai 1966, M. Messaoud Menaï est nommé a l’emploi d’adjoint administratif de classe normale, 2’ échelon, Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 17 juin 1966 portant délégation de signature an inspecteur principal, Le ministre des habous; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-207 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des habous; Vu le décret du 26 mars 1966 portant nomination de M. Ahmed-Tedjini Khettab, en qualité d’inspecteur principal; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed-Tedjini Khettab, inspecteur principal pu ministère des habous, à l’effet de signer au nom du ministre des habous, tous actes entrant dans les activités organiques de la direction qui lui est régulièrement confiée, à l’exclusion des arrêtés, décisions et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1969. Larbi SAADAOUI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tizi Ouzou Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des Cuches de base et de surface sur la route rationale n° 5, .Κ. 171,400 à 173,900. IMPRIMERIE OFFICIEL Le montant des travaux est évalué approximativement à 90.000 DA. Les dossiers pourront être consultés à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative, Tizi Ouzou. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces justificatives, devront parvenir à l’ingénieur en chef, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative, Tizi Ouzou, pour 27 Juillet 1966 à 18 heures, délai de vigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 7, 9 et 13. Av. A. Benberes