Arrêté du 24 juin 1966 fixant le nombre de mousses et de novices des services du pont et de la machine à embarquer sur les navires de commerce et de pêche
Article 2
فتح المادةLe nombre de mousses et novices à embarquer pour le service de la machine sur les navires de commerce et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 juillet 1966 de pêche est déterminé d'après l'effectif du personnel de la machine, y compris les officiers à raison de : un mousse ou novice pour un effectif de deux à douze personnes, deux mousses ou novices pour un effectif de douze à vingt personnes, trois mousses ou novices pour un effectif supérieur à vingt personnes.
Article 3
فتح المادةLes mousses ou novices embarqués n'entrent pas en compte pour le calcul de l'effectif du personnel servant à la détermination du nombre de mousses et novices à embarquer.
Article 4
فتح المادةSont exemptés des obligations prévues aux articles précédents, les navires de commerce et de pêche dont l'équipage, y compris le capitaine, est inférieur à cinq hommes.
Peuvent être dispensés, totalement ou en partie, de l'application de ces obligations, par le ministre chargé de la marine marchande : 1°) les navires en service dont les locaux affectés à l'équipage, seront jugés incompatibles avec l'embarquement de mousses et novices; 2°) les navires de pêche dont les sorties s'effectuent principalement de nuit.
Article 5
فتح المادةSi, pour une raison quelconque, le nombre de mousses et novices embarqués sur un navire devient, en cours de voyage, inférieur à ce qu'il devrait être d'après les dispositions précédentes, le capitaine n'est tenu de combler les vacances constatées que lors de l'arrivée du navire dans un port algérien et à la condition que le voyage du bâtiment ne prenne pas fin dans le délai d'un mois à dater de cette arrivée.
Article 6
فتح المادةEn cas de vacance dans un emploi de mousse ou de novice, si aucun marin de moins de 18 ans, remplissant l'une des conditions prévues par l'arrêté n° 33 du 28 juillet 1959 susvisé, n'est disponible à l'embarquement, il pourra être fait appel à un marin ayant entre 18 et 20 ans et justifiant de la formation professionnelle requise par l'article 10 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959 susvisé.
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires, sont abrogées, notamment celles de l'arrêté n° 32 du 28 juillet 1.959 susvisé.
Article 8
فتح المادةLe sous-directeur de la marine marchande et des pêches est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juin 1966.
Abdelkader ZAIBEK.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 58-1358
- Arrêté
- Arrêté
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