ج.ر عدد 53 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-321 du 27 octobre 1984 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 25 avril 1983, p. 1254. Décret n° 84-322 du 27 octobre 1984 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba, portant création d’une commission mixte de coopération économique, scientifique, artistique et culturelle, signé à Alger le 1er juin 1979, p. 1256.

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1984 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-323 du 27 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde, p. 1257. Décret n° 84-324 du 27 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1258. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret du 30 septembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la distribution et de la transformation, p. 1260. Décret du 30 septembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la production végétale, p. 1260. Décret du 1er octobre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 1261. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 1er octobre 1984 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de l’industrie lourde, p. 1261. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 octobre 1984 portant création d’agences postales, p. 1261. Arrêté du 10 octobre 1984 portant création d’un guichet-annexe, p. 1262. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du ler octobre 1984 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1262. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-321 du 27 octobre 1984 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 25 avril 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 25 avril 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 25 avril 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1984. Chadli BENDJEDID. An nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ACCORD COMMERCIAL ENTRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran dénommés ci-après parties contractantes. Conformément aux principes juridiques islamiques et désireux de développer les relations d’amitié et de fraternité qui existent entre les peuples des deux pays. Soucieux de consolider et de développer les relations économiques et commerciales sur une base d’égalité et d’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront conformément aux dispositions du présent accord et dans le cadre des lois, règles et réglements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays.

31 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les deux parties sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement le plus favorable en matière de droits et taxes douanters ayant les mêmes effets ainsi qu’en matière de formalités et de procédure relatives aux produits importés ou exportés. Article 3 Les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront conformément aux listes et annexées au présent accord dont elles font partie Intégrante.

  • La liste A désigne les produits exportés de l’Algérie vers l’Iran. -La liste désigne les produits exportes de l’Iran vers l’Algérie. -Les deux listes «A» et «B» ont un caractère Indicatif. Article 4 Les produits originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes ne peuvent pas être réexportés vers un pays thers sauf autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 En vue d’encourager et de développer le commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes accorderont toutes les facilités possibles pour l’organisation d’expositions et la participation aux folres internationales dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 6 Dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans les deux pays, les deux parties contractantes autoriseront l’exportation et l’importation des échantillons de produits à caractère non commercial exonérés des droits de douane. Article 7 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un des deux pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales algériennes et les personnes morales et physiques Iraniennes dûment habilitées à exercer le commerce extérieur en Algérie et en Iran. Article 8 Les palements relatifs aux échanges commerciaux s’effectueront dans le cadre du présent accord en monnaies librement convertibles conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification par les autorités compétentes des deux pays. Il sera valable pour une période d’un an, il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit à l’autre partie contractante, au moins 90 jours avant la date de son expiration, son Intention d’y mettre fin ou de l’amender. Falt et signé à Alger le 25 avril 1983 en deux exemplaires originaux en langues arabe et persane, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran M. Abdelaziz KHELLEF M. Habib Askar Oulad Moussalmen LISTE A Les produits qui peuvent être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique d’Iran. 1 Liège et ouvrages en liège. 2 Synderm. 3- Cuir synthétique. 4- Tissus. 5- Instruments en plastique. 6- Produits pétrochimiques. 7- Produits chimiques, 8- Peintures et vernis, 9- Verre. 10 11 Articles ménagers. 11 Produits en acier. 12 - Minerals. 13- Produits mécaniques et électromécaniques, 14 Produits sanitaires, céramiques et en acier laminé, 15 - Produits minéraux. 16 - Cables. 17 - Ouvrages en amiante. 18 - Appareils téléphoniques. 19 - Appareils radio-électriques. 20 - Installations thermales. 21 - Papiers et dérivés de papiers. 22 Chloro-buli-phynil (B.F.C.) et produits dérivés de cette matière. 23 - Films, livres, journaux, timbres, etc…

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE B Les produits qui peuvent être exportés de la République islamique d’Iran vers la République algérienne démocratique et populaire, 1- Légumes secs. 2 - Epices. 3- Herbes médicinales. 4- Gomme arabique et autres gommes. 5- Concentrés de tomates. 6- Produits de beauté. 7- Produits chimiques et pétrochimiques. 8- Textile et bobines de fil. 9 - Ouvrages d’artisanat. 10 - Extincteurs. 11- Instruments de chauffage central. 12 Articles ménagers. 13- Angles et différentes figures en aluminium et en acier. 14- Equipements pour les hôpitaux. 15- Transformateurs et appareils de sondages, 16- Tuyaux et branchements. 17- Appareils à gaz. 18- Apparells agricoles, industriels et machines pour la construction. 19 Pièces détachées. 20 Produits de minerais. 21 - Matériaux de construction, 22 - Laine de verre, 23 - Véhicules. 24 Jouets. 25 - Détergents. 26 Appareils de chauffage (appareils utilisés pour produire de la chaleur). Décret n° 84-322 du 27 octobre 1984 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba portant création d’une commission mixte de coopération économique, scientifique, artistique et culturelle, signé à Alger le ler juin 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1984 Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba portant création d’une commission mixte de coopération économique, scientifique, artistique et culturelle, signé à Alger le ler juin 1979; Décrète Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba portant création d’une commission mixte de coopération économique, scientifique, artistique et culturelle, signé à Alger le ler juin 1979. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1984 Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE CUBA PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, ARTISTIQUE ET CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Cuba. Se basant sur les relations amicales existant entre les deux pays et désireux de renforcer et d’élargir la coopération économique, scientifique, artistique et culturelle entre les deux pays ont conclu un accord portant sur ce qui suit: Article 1er Une commission mixte algéro-cubalne de coopération économique, scientifique, artistique et culturelle est créée. Elle vise à développer les formes de la coopération économique, scientifique, artistique et culturelle entre les deux pays dans leur intérêt mutuel. Article 2 La commission mixte : 1°) veillera à définir les orientations de la coopération dans les diférents domaines de l’économie, de la science, de l’art et de la culture. Elle aura notamment pour tâche de :

  • contrôler l’exécution des accords gouvernementaux conclus ou à conclure,

31 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA contrôler le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement,

  • élaborer les plans et définir les voles de la coopération dans les domaines de l’industrie, de la construction, de l’agriculture, des transports, etc….
  • étudier les possibilités de renforcer la coopération scientifique, artistique et culturelle dans l’intérêt des deux parties,
  • échanger des informations relatives aux projets économiques à long terme et étudier les possibilités qu’offrirait la coopération entre les deux pays pour la réalisation des plans de développement. La commission mixte peut également étudier d’autres problèmes revêtant un caractère économique, scientifique, artistique ou culturelle et les soumettre, si besoin est, à l’approbation des deux Gouvernements. 2*) la commission mixte élaborera des propositions de nature à concrétiser ces orientations et elle les soumettra à l’approbation des Gouvernements des deux pays. Article 3 La commission mixte se réunira en session une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire avec accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à La Havane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 Article 4 La délégation de chaque pays au sein de la commission mixte sera présidée par les ministres compétents ou par de hauts fonctionnaires. Article 5 Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre, six (6) mois au préalable, par écrit, son intention de résilier le dit accord. Article 6 L’accord sera soumis à la ratification. Il entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et de façon définitive à la date de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le ler juin 1979, en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole,, les deux textes faisant également fol. P. Le Goupernement de la République algé- P. Le Gouvernement rienne démocratique de la République de Cuba et populaire M. Abdelmadjid M. Levi Farah AOUCHICHE BALMASEDA Ministre de l’urbanisme, Ministre et président de la construction de la commission d’Etat et de l’habitat. à la construction, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-323 du 27 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 11, Vu le décret n° 83-762 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de l’industrie lourde; Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète z Article 1er. - Il est annulé, sur 1984, un crédit de un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91 « Dépenses éventuelles >. Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1984. Chadli BENDJEDID,

1258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1984 ETAT ANNEXE Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES en DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier.. 400.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 250.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes T. 250.000 Total de la 4ème partie …………. 900.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 500.000 Total de la 5ème partie 500.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’industrie lourde Décret n° 84-324 du 27 octobre 1984 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 11, Vu le décret n° 83-764 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget des charges communes; … 1.400.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1984, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1984, un crédit de quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état

annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 octobre 1984. Chadli BENDJEDID, ETATA » Nos LIBELLES CREDITS ANNULES DES CHAPITRES CHARGES en DA COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur 12.058.000 Total de la lère partie 12.058.000 ................ 31 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 ЕТАТ «А» (Suite) Nos LIBELLES DES CHAPITRES 2ème partie - Personnel - Pensions 32-92 Rentes d'accident de travail Total de la 2ème partie CREDITS ANNULES EN DA et allocations 33.000 33.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-03 Subventions de fonctionnement - Autres établissements publics ......... Total de la 6ème partie 222.000 ......... 222,000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ......... Total de la 7ème partie Total du titre III ... 1.687.000 1.687.000 14.000.000 .. ................. Total général des crédits annulésτανοητο 14.000.000 ETAT No LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS en DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales ........ 31-02 Administration centrale Indemnités diverses.... ........ 800.000 et allocations 193.000 31-11 Directions de wilayas Rémunérations principales. 520.000 31-12 Directions de wilayas Indemnités diverses 31-13 Directions de wilayas - Personnel journalier Salaires et accessoires 31-21 Directions de wilayas - Education et allocations 723.000 vacataire et de salaires.. 172.000 physique et sportive Rémunérations principales 974.000 31-22 Directions de wilayas - Education physique et sportive Indemnités et allocations diverses 277.000 31-41 Directions de wilayas T Jeunesse et éducation populaire Rémunérations principales 2.000.000 31-42 Directions de wilayas Jeunesse ........ et éducation populaire Indemnités et allocations diverses. 6.000.000 31-43 Directions de wilayas Jeunesse populaire Personnel vacataire et Salaires et accessoires de salaires et éducation journalier 203.000 .............. 1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1984 ЕТАТ «В» (Suite) N LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES 31-90 Administration centrale EN DA - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........... 50.000 31-92 Directions de wilayas - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 146.000 Total de la lère partie .................... 12.058.000 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-11 Directions de wilayas Rentes d'accidents de travail. 33.000 Total de la 2ème partie ............. 33.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-11 - Directions de wilayas - Prestations à caractère familial ... 33-13 Directions de wilayas - Total de la 112.000 Sécurité sociale ...... 575.000 3ème partie ... 687.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale - Loyers 200.000 Total de la 4ème partie 200.000 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilaya ................. 222.000 Total de la 7ème partie - 37-21 Administration centrale 6ème partie......... 222.000 Dépenses diverses - Frais d'organisation et de déroulement des rencontres nationales et internationales de sport et Total de la de jeunesse - 800 000 7ème partie ................ 800.000 Total du titre III ............ 14.000.000 Total général des crédits ouverts au ministère de la jeunesse et des sports .............. 14.000.000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret du 30 septembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la distribution et de la transformation. - Par décret du 30 septembre 1984, 1l est mis fin eux fonctions de directeur général de la distribution et de la transformation, exercées par M. Séghir Abdelaziz, appelé à d'autres fonctions. | Décret du 30 septembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la production végétale. Par décret du 30 septembre 1984, 1l est mis fin aux fonctions de directeur général de la production végétale, exercées par M. Nourredine Kadra, appelé à d'autres fonctions. 31 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 Décret du ler octobre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète Article 1er. - M. Nourredine Kadra est nommé secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche. MINISTERE Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1984. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE Décret du ler octobre 1984 portant nomination d'un inspecteur général au ministère de l'industrie lourde. Par décret du ler octobre 1984, M. Séghir Abdelaziz est nommé inspecteur général au ministère de l'industrie lourde. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 octobre 1984 postales, portant création d'agences Par arrêté du 10 octobre 1984, est autorisée, à compter du 10 novembre 1984, la création de quatorze établissements désignés au tableau ci-dessous Dénomination Nature Bureau d'attache Commune de l'établissement de l'établissement Sebaou El Kedim Agence postale Baghlla Belda Aflou Oued Touil Aflou Hassian Dhib Aflou Driouche Blida RP Bel Bachir El Meniaa Tifrene Sefiane wilaya Baghlia Boumerdès Gueltat Sidi Saad Laghouat Gueltat Sidi Saad Laghouat Gueltat Sidi Saad Laghouat Blida Blida El Meniaa Ghardala N'Gaous Batna Beni Mestina > Didouche Mourad Didouche Mourad Constantine Oued Charef Tadjenanet Tadjenanet Mila Khalouta Chelghoum Laid Tadjenanet Mila Ahl El Oued > Melouza Ouanougha M'Sila Barktia > Ouled Derradj Ouled Derradj M'Sila Khrouf Sig Oued Abadi Temaznia > El Bordj Sig Mascara El Bordj Mascara 1,262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1984 Arrêté du 10 octobre 1984 portant création d'un guichet-annexe, Par arrêté du 10 octobre 1984, est autorisée, & r compter du 10 novembre 1984, la création d'un établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau d'attache Commune Wilaya de l'établissement de l'établissement Mohammadia Halles Centrales Guichet annexe Mohammadia Mohammadia Mascara MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1er octobre 1984 portant délégation de signature à un sous-directeur, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; rimerie Officielle Alger 7, 8, Vu le décret du ler avril 1984 portant nomination de M. Mansour Hadj Hamou en qualité de sous-directeur des moyens généraux, Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mansour Hadj Hamou, sous-directeur des moyens généraux, à l'effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1984. Kamel BOUCHAMA. et 13, Avenue Apdelkader Benbarek