ج.ر عدد 52 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS.

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 70-66 du 21 mai 1970 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à Bucarest le 15 mars 1965, p. 582. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 5 juin 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 583. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, p. 584, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter les villes de Hadjout et Tipasa, wilaya d’Alger, p. 585,

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 1 juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne d’Annaba à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya d’Annaba, p. 585. Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansourah, Béni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Béjaïa, situées dans la wilaya de Sétif, p. 586. Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter la ville de Sougueur, wilaya de Tiaret, p. 586. Décision du 29 mai 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 2 mars 1968 par la commission de reclassement de la wilaya d’Annaba, p. 587. ACTES DES WALIS Arrêté du 15 mai 1970 du wali de Sétif portant autorisation de captage d’une source située sur le territoire de la commune de Taskriout, p. 588. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 588. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 70-66 du 21 mai 1970 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à Bucarest le 15 mars 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la Remblique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à Bucarest le 15 mars 1965; Décrète : Article 1er. L’accord commercial entre le Gouvernement de a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à carest le 15 mars 1965, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1970. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE ROUMANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, Animés du désir de développer et de consolider les relations commerciales entre les deux pays, sur la base de l’égalité des droits et des avantages réciproques, Sont convenus de ce qui suit: Article 1r En vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et délivreront, dans les meilleurs délais, les autorisations d’importations et d’exportations dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire roumaine et de la République populaire roumaine vers la République algérienne démocratique et populaire, s’effectueront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante : Sur la liste «A», figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire roumaine;

  • Sur la liste , figureront les marchandises à exporter de la République populaire roumaine vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 3 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 4 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits roumains, les produits originaires et en provenance de la République populaire roumaine. Article 5 Les deux parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter, au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays. Article 6 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les prix des marchandises à livrer, en vertu du présent accord, soient établis sur la base des prix mondiaux, c’est-à-dire des prix pratiqués sur les principaux marchés pour des produits similaires. Article 7 En vue de faciliter le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes permettront mutuellement, l’organisation des foires et d’expositions temporaires ou

16 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA périodiques sur leur territoire respectif dans le cadre des lois st de règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article & Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation, en franchise de droits de douane et taxes, dans le cadre des législations et réglementations respectives d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays, des produits suivants : a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame; b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires, & condition que pes objets et marchandises ne soient pas vendus; c) emballages destinés à être remplis ainsi que les emballages contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. Article 9 Les paiements des marchandises livrées et les frais y afférents ainsi que tous les paiements découlant de l’application de cet accord, seront effectués conformément à l’accord de paiement signé le 15 mars 1965 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire roumaine. Article 10 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures pour faciliter le transit de produits algériens et roumains, sur leur territoire respectif, en conformité avec les lois et les règlements concernant le transit en vigueur dans chacun des deux pays. Article 11 L’importation et l’exportation de marchandises de l’un des pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats conclus REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire, habilitées à s’occuper de commerce extérieur et les sociétés de commerce extérieur roumaines. Article 12 Les représentants des autorités compétentes des deux parties se réuniront toutes les fois qu’il s’avèrera nécessaire, avec un préavis de 30 jours, en vue de règler les problèmes issus de l’exécution du présent accord et d’élaborer, le cas échéant, les recommandations nécessaires. Article 13 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de l’expiration de l’accord. Article 14 Cet, accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable pendant la période d’un an. Cette période passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois, pour la période d’une année, par tacite reconduction tant que l’une ou l’autre des deux parties ne l’aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de trois mois, avan son expiration. Signé à Bucarest, le 15 mars 1965, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Roumanie, Bachir BOUMAZA Mihail PETRI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 5 juin 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 5 juin 1970, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Ahmed, né en 1921 à Hammam Bou Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs: Saliha bent Abdellah, née le 15 septembre 1951 à Oran, Ahmed ben Abdellah, né le 12 Janvier 1954 à Oran, Fadila bent Abdellah, née le 2 décembre 1956 à Oran, Rachid ben Abdellah, né le 26 décembre 1960 a Oran, Karima bent Abdellah, née le 15 octobre 1966 à Bir El Djir (Oran); Abdallah ben Nacher, né le 13 février 1945 à Oran; Abdelkader ben Hemad, né en 1929 à Sougueur (Tiaret), et ses enfants mineures: Djamila bent Abdelkader, née le 11 avril 1962 à Sougueur, Lahouaria bent Abdelkader, née le 9 janvier 1984 à Oran, qui s’appelleront désormais: Hamou Abdelkader, Hamou Djamila, Hamou Lahouaria; Abdelkader ben Lahsen, né le 1er février 1922 à Alger, et ses enfants mineurs: Lahcen Toufik, né le 6 octobre 1958 a Draria (Alger), Lahcen Nebil, né le 24 octobre 1960 à Draria, Lahcen Abdelhakim, né le 14 janvier 1963 à Draria, Lahcen Abdeslem, né le 13 décembre 1965 à Alger 4°; Abdelkader ben Mohammed, né le 6 décembre 1925 à Aïn Defia (El Asnam); Abdoul-Aziz Ahmed, né en 1910 à Djibouti (Côte française des Somalis), et ses enfants mineurs: Abdoul-Aziz Fatima, née le 11 février 1955 à Oran, Abdoul-Aziz Mohammed, né le 14 novembre 1957 à Oran, Abdoul-Aziz Mokhtar, né le 10 février 1964 à Oran; Ali ben Kelifa, né le juin 1947 à Khemis Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Messoul Ali; Amari Amar, né en 1922 à Aïn Tellout (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Amari Ahmed, né en 1950 à Aïn Tel out Amari Mokhtar, né en 1956 à Aïn Tellout, Amari Yamışa, née le 7 octobre 1961 à Ben Badis (Oran), Amari Djamel, né le 9 mars 1964 à Aïn Tellout, Amari Houria, née le 5 août 1969 à Aïn Tellout. Bagdadi Abdelkader, né en 1930 à Aïn Tolba (Oran), et ses enfants mineurs: Baghdadi Rachid, né le 5 juillet 1964 à Arzew (Oran), Baghdadi Aïcha, née le 22 juillet 1966 à Arzew, Baghdadi Saleha, née le 15 juin 1967 à Arzew, Baghdadi Slimane, né le 20 juillet 1969 à Arzew (Oran); Bakali Mohamed, né en 1942 à Ganımara, province de Tétouan (Maroc); Bekkaoui Eliamant, né en 1920 au douar Hadjaïria, commune de Hammam Bou Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs : Bekaoui Abdelkader, né le 11 février 1951 à Hammam Bou Hadjar, Bekkaoui Yassma, née le 18 mars 1953 à Hammanı Bou Hadjar, Bekkaoui Bachir, né le 5 juillet 1984 à Hammam Bou Hadjar, Bekkaoui Bouhadjar, né le 19 février 1967 & Hammam Bou Hadjar, Bekkaoui Omar, ne le 14 mai 1968 à Hammam Bou Hadjar; Belehid ben Mohamed, né le 12 mars 1935 à Bou Sfer (Oran), et ses enfants mineurs Fatiha bent Belehid, née le 21 octobre 1959 à Bou Sfer (Oran), Sedick ben Belehid, né le 11 décembre 1961 à Bou Sfer, Zohra bent Belehid, née le 9 janvier 1964 à Mers El Kebir, Lahouari ben Belehid, né le 27 novembre 1985 à Mers El Kebir (Oran); Benali Abdelkader, né le 26 decembre 1928 à Mascara (Mostaganem);

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ben Omar Salah, né le 7 juillet 1940 à Bizerte (Tunisie); Bouhadjar ould Mohamed, né le 28 mai 1946 à Hammam Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais: Drai Bouhadjar; Chaib Mohammed, né le 2 août 1940 au douar Adélia, commune des Braz (El Asnam), et ses enfants mineurs: Chaïb Salima, née le 27 janvier 1966 à Miliana, Chaïb Kamal, né le 19 janvier 1967 à Miliana; Djebli Kouider, né le 1er septembre 1943 à Sidi Ben Adda (Oran); Elmiri Mohammed, né en 1926 à Oujda (Maroc), et son enfant mineur: Elmiri Fath Allah, né le 8 janvier 1955 à Oujda (Maroc); Hanafi Abdelkader, né en 1933 à Béchar (Saoura), et ses enfants mineurs: Hanafi Sid Ahmed, né lé 30 septembre 1964 à Béchar, Hanafi Abdeldjebar, né le 16 janvier 1967 à Béchar, Hanafi Abderrahmane, né le 6 juillet 1969 à Béchar; Hanafi Mohammed, né en 1939 à Béchar (Saoura); Haouari ould Miloud, né le 22 octobre 1939 à Aïn Tolba (Oran), qui s’appellera désormais: Khouba Haouari; Kheira bent Addou, épouse Mezian ould Mohan, née le 5 octobre 1937 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Abdesslami Kheira; Kouider ould Ahmed, né en 1916 à Hammam Bou Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs: Ahmed ould Kouider, né le 22 octobre 1950 à Aïn Témouchent (Oran), Rahmouna bent Kouider, née le 6 décembre 1952 à Aïn Témouchent, Houari ould Kouider, né le 17 février 1964 à Aïn Témouchent Miloud ould Kouider, né le 4 octobre 1957 à Aïn Těmouchent, Zahra bent Kouider, née le 31 janvier 1960 à Aïn Témouchent, Horria bent Kouider, née le 20 juin 1962 à Aïn Témouchent, Nor Eddine ould Kouider, né le 11 juin 1965 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Zenasni Kouider, Zenasni Ahmed, Zenasni Rahmouna, Zenasni Houari, Zenasni Miloud, Zenasni Zahra, Zenasni Horria, Zenasni Nor-Eddine; Lahouari ben Cheikh, né le 15 avril 1943 à Oran; Megherbi Seghier, né le 13 avril 1919 à Aouzalel, commune d’Aouf (Mostaganem); Mohamed ben Maanem, né le 16 janvier 1944 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Touhami Mohamed; Mohamed ould Mohamed, né en 1931 à Souf El Tell (Oran), qui s’appellera désormais: Benaïssa Mohamed; Mohamed ben Tahar, né le 29 mars 1932 à Alger, qui s’appellera désormais: Ben-Tahar Mohamed; Mohamed ben Tayeb, né le 13 janvier 1941 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Atamna Mohamed; Mchamedi ben Driouch, né en 1927 à Tizi Ouzli, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahmed ben Mohamedi, né le 6 décembre 1957 à Misserghin (Oran), Ali ben Mohamedi, né le 11 octobre 1959 à Misserghin, Mimount bent Mohamedi, née le 23 octobre 1961 à Misserghin, Mohamed ben Mohamedi, né le 16 janvier 1964 à Misserghin, Louafi ben Mohamedi, né le 15 mai 1966 à Misserghin, Abdelkader ben Mohamedi, né le 11 août 1968 à Misserghin (Oran); Mohammed ould Abdelkader, né en 1932 au douar ouled Snoussi, tribu Aïn Sfa, Annexe d’Ahfir, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Ahmed ould Mohammed, né le 16 septembre 1952 à Maghnia, Rahma bent Mohammed, née le 26 août 1955 à Maghnia, Ouassini ould Mohammed, né le 28 octobre 1963 à Maghnia, Abdelkader ould Mohammed, né le 1er mars 1966 à Ahl El Aïd, commune de Mohammadia (Oran), Mohammed ould Mohammed, né le 6 mai 1968 à Maghnia; Mohammed ould Mekki, né le 1er mars 1937 à ouled Kada (Mostaganem); Mostefa ould Ahmed, né le 10 avril 1931 à El Guetna, commune de Tizi (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Beldjilali Mostepha; Moulay Moulay Yous, né le 2 octobre 1943 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Moulay Youssef ; Ramchi Fradje, né le 4 avril 1944 à Béjà (Tunisie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1970 Riffi Salah, né le 2 septembre 1923 à Sidi Ben Adda (Oran); Said ben Embarek, né en 1930 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Blel Saïd; Settouti Aïcha, épouse Sahraoui Ali, née le 6 juin 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Lahcen, né le 23 août 1944 à Béni Saf (Tlemcen); Tahar ould Mimoun, né en 1943 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et son enfant mineur: Saïd ould Tahar, né le 3 août 1968 à Hammam Bou Hadjar (Oran); Tanka Salah, né le 4 décembre 1921 à Guelma (Annaba); Zenasni Lakhdar, né en 1920 à Berkane (Maroc), et ses enfants mineurs: Zenasni Aïcha, née le 8 août 1949 à Béni Saf, Zenasni Houria, née le 11 mai 1952 à Béni Saf, Zenasni Rahma, née le 13 janvier 1954 à Béni Saf, Zenasni Boucif, né le 20 mai 1955 à Béni Saf, Zénasni Tayeb, né le 29 novembre 1956 à Béni Saf, Zénasni Dalila, née le 5 janvier 1960 à Béni Saf, Zénasni Naïma, née le 5 janvier 1962 à Béni Saf, Zénasni Faouzia, née le 21 mars 1964 à Béni Saf, Zénasni Khellil, né le 24 avril 1968 à Béni Saf (Tlemcen); Zoubida bent Mohamed, née le 17 juin 1940 à Alger, qui s’appellera désormais: Laribi Zoubida; MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des finances et du plan et du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, complétée par la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciens détenus et internés militants; Vu l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 modifiant certaines dispositions de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 27; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 susvisée; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Décrète : Article 1er. Le temps de participation active et continue à la lutte de libération nationale, est compté pour le calcul de l’ancieneté exigée pour l’avancement dans les emplois publics, pour une durée double en faveur : 1º des membres de l’Armée de libération nationale,

16 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º des membres de l’organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année, au moins : a) détenus, internés ou fidaïne, b) permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Les intéressés sont tenus de justifier, de leur qualité, par la production d’un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Lorsque l’extrait du registre communal ne précise pas la date à laquelle les bénéficiaires du présent décret ont acquis l’une des qualités prévues à l’alinéa précédent, il convient de retenir, comme date de référence, pour le calcul des bonifications d’ancienneté, le 1er janvier de l’année figurant sur le document, étant entendu que les droits à bonification ne peuvent être appréciés au-delà du 1er juillet 1962. Art. 2. La bonification d’ancienneté résultant des dispositions de l’article 1º ci-dessus est, en tant que de besoin, prise en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou la retraite. Les contributions patronales et salariales correspondant à cette bonification, sont à la charge de l’Etat, de la collectivité locale, de l’établissement public ou de l’organisme public dont relèvent les bénéficiaires. Un texte ultérieur précisera les modalités d’application de la présente disposition. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 8 et 10 du décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE

  • Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel destinée à alimenter les villes de Hadjout et Tipasa, wilaya d’Alger. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 20 mars 1962 portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux < Ighil Izane Alger > ; Vu la demande du 16 mars 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression destinée à alimenter les villes de Hadjout et Tipasa, wilaya d’Alger; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet, présenté par la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et annexé à l’original du présent arrêté, de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression d’une REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 longueur de 30 km environ et d’un diamètre de 6” 5/8 (168,3 mm), reliant le point kilométrique 218,500 de la canalisation << Ighil Izane - Alger », au réseau de distribution urbain des villes de Hadjout et Tipaza, wilaya d’Alger. Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux, dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel reliant l’antenne d’Annaba à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya d’Annaba. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation ; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux « Hassi R’Mel
  • Skikda » appartenant à la société SONATRACH ; Vu l’arrêté du 8 août 1969 portant approbation de l’antenne reliant le gazoduc « Hassi R’Mel Skikda à Annaba ; Vu la demande du 26 février 1970 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction, d’une conduite de transport de gaz naturel, reliant l’antenne d’Ahnaba à la frontière algéro-tunisienne et d’un branchement destiné à alimenter l’agglomération d’El Kala, wilaya de Annaba ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande ; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet, présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et annexé à l’original du présent arrêté, de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression. Cet ouvrage comprend principalement : une conduite d’une longueur de 95 km environ et d’un diamètre de 16” (406,4 mm), reliant le point kilométrique 69,5 de l’antenne d’Annaba à la frontière algéro-tunisienne près de la localité de « Roum El Souk » ; un branchement d’une longueur de 9,6 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA kilométrique 81 de la conduite précitée, à l’agglomération d’El Kala; un piquage au point kilométrique 73,5 de cette conduite pour alimenter le futur centre industriel d’El Melah ;

  • une station de compression située au terminal-départ de ladite condutte, station qui sera construite ultérieurement, au moment du passage à la deuxième phase d’exploitation. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le transporteur est tenu de se conformerà la règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Belaid ABDESSELAN Arrêté du 1er juin 1970 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements destinés à alimenter les agglomérations de Mansourah, Béni Mansour. Tazmalt, Akbou, Sidi Aich, El Kseur et Bejaïa, situées dans la wilaya de Sétif. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrêté du 9 septembre 1957 portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation ; Vu l’arrêté du 6 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté du 9 septembre 1957 susvisé ; Vu l’arrêté du 11 avril 1968 approuvant le projet de canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux Hassi R’Mel • Skikda appartenant à la société SONATRACH ; Vu l’arrêté du 8 août 1969 approuvant le projet d’antenne de la SONATRACH devant relier le gazoduc Hassi R’Mel Skikda à l’agglomération de « Bordj Bou Arreridj»; Vu la demande du 6 mars 1970, par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel et de branchements et piquages destinés à alimenter les agglomérations de Mansourah, Beni Mansour, Tazmalt, Akbou, Sidi Aïch, El Kseur et Bejala, situées dans la wilaya de Sétif; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande ; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1º Est approuvé le projet, présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et annexé à l’original du présent arrêté, de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1970 Cet ouvrage ‘comprend principalement : une conduite d’une longueur de 149,5 km environ, d’un diamètre de 12” 3/4 (323,8 mm), reliani le poste de livraison de l’antenne de Bordj Bou Arréridj à l’agglomération de Bejaïa (antenne de Bejaia); un branchement d’une longueur de 2,2 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilométrique 64,4 de l’antenne de Bejaïa à l’agglomération de Beni Mansour; un branchement d’une longueur de 1 km environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilométrique 72,2 de l’antenne de Bejaïa à l’agglomération. de Tazmalt; un branchement d’une longueur de 3,6 km environ et d’un
  • diametre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilométrique 128,9 de l’antenne de Bejaïa à l’agglomération ‘d’El Kseur; trois postes de livraison installés sur l’antenne de Béjala aux points kilométriques 30-89,2-111,3 et destinés à alimenter respectivement les localités de Mansourah, Akbou et Sidi Aïch. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1** ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformerà la règlementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 1er juin 1970 ‘portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gas naturel destinée à alimenter la ville de Sougueur, wilaya de Tiaret. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 51-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu l’arrête du 8 septembre 1960 modifié par l’arrêté du 13 avril 1962, portant approbation de la canalisation de transport d’hydrocarbures gazeux «Hassi R’Mel Arzew > appartenant à la société de transport du gaz naturel d’Hassi R’Mel à Arzew (SOTHRA); Vu la demande du 13 février 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression destinée à alimenter la ville de Sougueur, wilaya de Tiaret; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé; Arrête : Article 1ег Est approuvé le projet, présenté par la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) et annexé à l’originah du présent arrêté, de construction d’une conduite de transport de gaz naturel à haute pression, d’une longueur de 6 km, 645 environ et d’un diamètre de 4” 1/2 (114,3 mm), reliant le point kilomètrique 312,786 de la canalisation Hassi R’Mel • Arzew à la ville de Sougueur, wilaya de Tiaret.

16 juin 1970 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux, dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la règlementation générale en vigueur, concernant la sécurité en matière de transport du gaz. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Belald ABDESSELAM. Décision du 29 mai 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 2 mars 1968 par la commission de reclassement de la wilaya de Annaba. Par décision du 29 mai 1970, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie par la commission de reclassement de la wilaya de Annaba en application du décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS DE LA WILAYA DE ANNABA Bénéficiaires Communes Daïras Amar Brahimi Annaba Annaba Smaïn Daoud Salah Hamidani Mohamed Bouleksibet « « Mokhtar Kharat Ahcène Chaouch Saïd Allouani « Youcef Bacha Mohamed Chedika » Riel Boumediri Ahmed Gueroudi » » Hocine Ayache « > Hocine Remaïdi > Mohamed Aïdoubi Nouri Kouadria Ahmed Guerissi Ahmed Hadji Belkacem Labacci Chetaïbi Mostefa Harrak « Allaoua Guenfoud Nechmeya Belkacem Rouane » Hafid Bakkar El Aïoune El Kala Ladjmi Tagulda « « Laïche Bourafa Beni Amar » Sebti Trad 《 » Rabah Gasmi « Sebti Toumi Aïn Kerma > Lakhdar Daroui 《 > Achour Ziani » Lakhdar Gaïra El Kala « Mohamed Messah > Hocine Boumendjel El Tarf Tahar Bouhamichi Aïn El-Assel > Brahim Rafaï Bouhadjar Torki Bakhouche D Mohamed Djebbari El Aouinet El Aouinet Allaoua Rehaïli > « Mébarek Zemgoum « « Mébarek Rebiai « » Ali Mahtali M’Daourouch « Amar Abrougui El Aouinet » Belkacem Ghozlane Ouenza Ali Kharif Tayeb Merabti > Ahmed Ouled Diaf Guelma Guelma Messaoud Kaddeche Mohamed Salah Kouahla REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Bénéficiaires Communes Daïras Mohamed Yakhlef Guelma Chueima Saïd Hamiri > > Tayeb Benhessine Aïn Larbi Hocine Amerlain Boumahra Ahmed Labidi Mansouri Aïn Larbi Amar Fecih Guelma Abdelaziz Abda El Fedjoudj Abdelkader Saadi Belkheir Kouider Himoura Bouhamdane Hocine Mallem > Boudjemad Aouabdi Bouati Mahmoud Mohamed Chena Guelaat Bou Sba Salah Bouacha Aïn Larbi Mohamed Boudefel Guelma Belkacem Chekkoura Aïssa Mekhancha Boumahra Ahmed Mohamed Tahar Mahdjoub. Sellaoua Announa Sebti Zouara Khezaras > Layachi Benmansour Souk Ahras Souk Ahras Abdelkader Nabli Abdelhamid Djaffri > Brahim Mahfoudi Rabah Atrous Mohamed Salah Douaïssa Youcef Djoudi Abdelmadjid Rouaïnia Bouacha Bouacha Tahar Dahdouh Layachi Maalem > El-Bahi Aggoun Taoura Khémissi Khoualdia Larbi Arrar Athmane Bentoumi Mérahna Sald Sayad Youcef Mayoufi.. Hammam N’Balls Amara Haouaoussa > Abdelhafid Touaïmia Ali Gharbi > Abdallah Guenaoui « Ahmed Afalfia, Oued Cheham Ahmed Graoua Ouled Dris Ali Bouamrane > Saâd Farhi Zarouria Belkacem Gabsi El-Hadi Bouzid Tébessa Tébessa Bachir Saddi Azza Necir Tahar Touahria > Saad Henine > Abdallah Darrar > Mohamed Tahar Alia …… Ferhat Toumi Chéria Seddik Touatia Saad Chorfi Amara Djeddi > Mohamed Djellal All Djeffaflia Mohamed Tahar Harrath Bir Mokkadem Ben Farhi Farhi :. Sebti Zaïdi Mohamed Baaloudj El Ogla Ameur Abdelmalek Slimane Rouague dit Ali > Abdallah Fares Bir El Ater Abdallah Barhoum Abderrahmane Messaï El Kouif Mohamed El-Haddi Bendib. Tidjani Meria > Bouguerra Menaï > > Lazhar Guessoum Salah Taleb Djebel Onk …… Salah Abbas Mohamed Boughalem Abdelouaheb Hamla Hammamet Mohamed Harkat > Abdeslem Derbal El Ma Labiod

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 16 juin 1970 ACTES DES WALIS Arrêté du 15 mai 1970 du wali de Sétif portant autorisation de captage d’une source située sur le territoire de la commune de Taskriout. Par arrêté du 15 mai 1970 du wali de Sétif, M. Mohand Mazouz, propriétaire à Taskriout, est autorisé à capter la source située sur le territoire de la commune de Taskriout (daïra’de Béjaïa), en vue de l’alimentation en eau potable de sa famille. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront à toute époque libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; b) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali, dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juin 1938; c) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le bénéficiaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le permissionnaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si. celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de ce captage de source, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. Le captage ne pourra être mis en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le bénéficiaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui, être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fond, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Sétif, dans un délai de six mois, à dater de la mutation du propriétaire. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du ‘onds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines à Béjaïa. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année, En sus de la redevance, le bénéficiaire paiera : la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié, selon les formes en vigueur, pour la perception des impôts en Algérie. la taxe fixe de cinq dinars, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 50.015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de ce conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge de M. Mohand Mazouz. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère des postes et télécommunications, 4 Bd Salah Bouakouir, Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 4 juillet Sous-direction des transmissions 1970. Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de régulateurs de tension. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek