Décret n° 70-66 du 21 mai 1970 portant publication de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à Bucarest le 15 mars 1965
Article 1er
فتح المادةL'accord commercial entre le Gouvernement de a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, signé à carest le 15 mars 1965, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1970.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE ROUMANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Roumanie, Animés du désir de développer et de consolider les relations commerciales entre les deux pays, sur la base de l'égalité des droits et des avantages réciproques, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1r En vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires et délivreront, dans les meilleurs délais, les autorisations d'importations et d'exportations dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire roumaine et de la République populaire roumaine vers la République algérienne démocratique et populaire, s'effectueront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante :
Sur la liste «A», figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire roumaine;
- Sur la liste <B>, figureront les marchandises à exporter de la République populaire roumaine vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3 Les marchandises faisant l'objet du présent accord, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 4 Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits roumains, les produits originaires et en provenance de la République populaire roumaine.
Article 5 Les deux parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter, au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenues de s'accorder mutuellement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays.
Article 6 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les prix des marchandises à livrer, en vertu du présent accord, soient établis sur la base des prix mondiaux, c'est-à-dire des prix pratiqués sur les principaux marchés pour des produits similaires.
Article 7 En vue de faciliter le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes permettront mutuellement, l'organisation des foires et d'expositions temporaires ou 16 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA périodiques sur leur territoire respectif dans le cadre des lois st de règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article & Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation, en franchise de droits de douane et taxes, dans le cadre des législations et réglementations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, des produits suivants :
a) échantillons de marchandises et de matériels publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame;
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires, & condition que pes objets et marchandises ne soient pas vendus;
c) emballages destinés à être remplis ainsi que les emballages contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue.
Article 9 Les paiements des marchandises livrées et les frais y afférents ainsi que tous les paiements découlant de l'application de cet accord, seront effectués conformément à l'accord de paiement signé le 15 mars 1965 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire roumaine.
Article 10 Les deux parties contractantes prendront toutes les mesures pour faciliter le transit de produits algériens et roumains, sur leur territoire respectif, en conformité avec les lois et les règlements concernant le transit en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 11 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un des pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats conclus REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et populaire, habilitées à s'occuper de commerce extérieur et les sociétés de commerce extérieur roumaines.
Article 12 Les représentants des autorités compétentes des deux parties se réuniront toutes les fois qu'il s'avèrera nécessaire, avec un préavis de 30 jours, en vue de règler les problèmes issus de l'exécution du présent accord et d'élaborer, le cas échéant, les recommandations nécessaires.
Article 13 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de l'expiration de l'accord.
Article 14 Cet, accord entrera en vigueur le jour de sa signature et sera valable pendant la période d'un an.
Cette période passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois, pour la période d'une année, par tacite reconduction tant que l'une ou l'autre des deux parties ne l'aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de trois mois, avan son expiration.
Signé à Bucarest, le 15 mars 1965, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Roumanie, Bachir BOUMAZA Mihail PETRI DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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