Ordonnance n° 73-50 du 1er octobre 1973 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (U.R.S.S.), sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et séra publié au Journal officiel AU NOM DU PEUPLE, de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord éntre le Gouvernement de la République algérienne démo- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, cratique et populaire et le Gouvernement Républiques socialistes de l'Union des Sur le rapport du ministre des affaires soviétiques (U.R.S.S.) sur la navigation étrangères, maritime, signé à Alger le 18 avril 1973.
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 11 juillet 1970 portant
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal constitution du Gouvernement officiel de la République algérienne démocratique et populaire ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de .
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE. 23 Octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur la navigation maritime, signé à Alger le 18 avril 1973 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'union des Républiques socialistes soviétiques, convaincus que le développement de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, contribuera au renforcement des relations amicales qui se sont établies entre les deux pays, et désireux d'harmoniser leurs échanges maritimes, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, Et au territoire de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, d'autre part.
Article 2 Dans le présent accord :
1. Le terme «navire d'une partie contractante» désigne tout navire de marine marchande battant pavillon national de cette partie, conformément à sa législation. Cette définition exclut les navires militaires du champ d'application du présent accord.
2. Le terme membre de Péquipage du navire» désigne toute personne occupée effectivement pendant le voyage à bord du navire à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Les parties contractantes conviennent :
a) d'encourager la participation des navires de la République algérienne démocratique et populaire et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays et de ne pas entraver les navires sous pavillon de l'autre partie contractante d'effectuer le transport maritime entre les ports de son pays et ceux des pays tiers, sauf les pays avec lesquels la République algérienne démocratique et populaire a ou aura des accords de trafics réservés.
b) d'encourage, la coopération entre les organismes gouvernementaux et les entreprises nationales du transport maritime des deux parties tendant à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes et des diverses activités qui relèvent de ces échanges.
Article 4 Les parties contractantes conviennent :
a) de répudier dans leurs ports, toute forme de discrimination à l'égard des navires de l'autre partie contractante.
b) de s'abstenir de toute action qui pourrait porter préjudice à la navigation maritime entre les deux pays.
Article 5 Les flottes de commerce de la République algérienne démocratique et populaire et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ont droit à effectuer, chacune, une part égale de trafic déterminée sur la base de la valeur totale du frêt découlant de l'ensemble des échanges commerciaux entre les ports des deux pays.
Article 6 Les parties contractantes constitueront, dès la signature du présent accord, une commission maritime composée des représentants des autorités compétentes de leur marine marchande et de leurs compagnies maritimes nationales.
La commission sera chargée de l'exécution du présent accord et déterminera les conditions de répartition du trafic en lignes régulières et er. tramping, en appliquant à chacun de ces types de transport, le principe énoncé à l'article précédent.
Article 7
1. Chacune des parties contractantes assurera, dans ses ports, aux navires de l'autre partie, le même traitement qu'à REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires ainsi que la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservés par chacune des deux parties, et notamment aux services de port, au remorquage, au pilotage, au cabotage national et à la pêche maritime, ni aux formalités relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 8 Les parties contractantes prendront dans le cadre de leurs législations et de leurs réglements portuaires, les mesures nécessaires pour réduire, autant que possible, le temps de séjour des navires dans les ports, simplifier et faciliter l'accomplissement des formalités administratives, sanitaires et douanières en vigueur dans lesdits ports.
Article 9
1. Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l'autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires. Elle reconnaîtra également tous autres decuments délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l'autre partie contractante confermément à ses lois et règlements.
2. Le calcul et la perception des droits et taxes portuaires relatifs aux navires de l'une des parties contractantes dans les ports de l'autre partie contractante, s'effectueront sur la base des certificats de jauge se trouvant à bord des navires, délivrés par les autorités compétentes conformément aux lgis, et aux règles du pays dont le navire porte le pavillon, sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage.
Article 10 Chacune des parties contractantes réservera aux titulaires des documents d'identité de marins, délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, les droits énumérés dans les articles 11 et 12 du présent accord. Ces documents d'identité sont :
- pour les marins algériens :
Livret professionnel maritime;
- Pour les marins soviétiques :
Passeport de marin de l'U.R.S.S.
Article 11 Les personnes ayant les documents d'identité mentionnés à l'article 10 du présent accord, sont autorisées en tant que membres de l'équipage du navire d'une des parties contractantes, à descendre à terre pendant l'escale du navire dans le port de l'autre partie contractante, à conditior. que ces personnes soient inscrites sur la liste des rôles de l'équipage et sur la liste présentée aux autorités du port conformément aux règles du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles règlementaires.
Article 12
1. Les personnes titulaires des documents d'identité d'une des parties contractantes visés à l'article 10 du présent accord, mais ne figurant pas sur les rôles d'équipage d'un navire, auront le droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre leur poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de l'autre partie contractante, sous réserve que leurs documents d'identité soient revêtus du visa de ladite partie et qu'elles soient munies d'un ordre d'embarquement.
Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes dans les délais les plus brefs possibles. Leur validité sera Limitée à une durée de quatre
(4) jours consécutifs qui pourra être, exceptionnellement, prolongée pour des motifs valables dont l'appréciation appartient aux autorités compétentes.
2. Lorsqu'un membre de l'équipage, titulaire du document d'identité visé à l'article 10, est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les auterisations nécessaires pour que l'intéressé puisse en cas d'hes- pitalisation, séjourner sur le territoire de cette partie \ contractante et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
3. Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port d'une des parties contractantes ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de son pays ou du représentant de sa compagnie.
4. La circulation des personnes sus-mentionnées sur le territoire de chaque partie contractante vers le point de destination, sera régie par les règles en vigueur dans ce territoire concernant la circulation des étrangers.
Article 13 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d'interdire l'entrée de son territoire aux personnes, en possession des documents de marins mentionnés à l'article 10, qu'elle jugera indésirables.
Article 14
1. Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes n'interviendront, à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire de l'autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie contractante, que dans l'un des cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec son accord,
b) si l'infraction, le litige ou leurs conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics à terre ou dans le port ou à porter atteinte à la sécurité publique,
c) si des personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause.
2. Les autorités judiciaires d'une partie contractante ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre partie contractante portant sur le salaire ou le contrat d'engagement qu'à la demande ou avec l'accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la règlementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 15
1. Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes du territoire de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie accorderont aux passagers, à l'équipage ainsi qu'au navire et la cargaison, les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon. 23 Octobre 1973
2. Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douanes s'ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 16 Il ne sera pas pratiqué sur le territoire de l'une des parties contractantes, de saisie ou arrêt des navires et des biens qui s'y trouvent appartenant à l'autre partie contractante à la suite d'une quelconque réclamation.
Article 17 Chaque partie contractante s'engage à ce que ses autorités compétentes prêtent leur concours aux organismes et individus de l'autre partie se trouvant sur son territoire et chargés de représenter les intérêts des entreprises de navigation de leur pays.
L'activité de ces organismes et individus sera soumise aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du pays de séjour.
Article 18 Les entreprises et compagnies de navigation établies sur le territoire d'une des parties contractantes ne seront pas soumises sur le territoire de l'autre partie contractante, aux impôts sur le bénéfice et le chiffre d'affaires résultant de leur activité de transport maritime.
Article 19 Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire, dès la date de sa signature.
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre partie, l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur définitive du présent accord qui prendra effet trente (30) jours après la date de la dernière notification.
Article 20 Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date de son entrée en vigueur définitive.
A l'expiration de cette première période, le présent accord sera reconduit chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties contractantes moyennant un préavis de douze (12) mois.
Fait à Alger le 18 avril 1973 en deux (2) exemplaires, l'un en langue française, l'autre en langue russe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l'Union des Républiques démocratique et populaire, socialistes soviétiques, Le ministre d'Etat Le ministre de la marine chargé des transports, marchande de l'U.R.S.S., Rabah BITAT. T. GOUJENKO.
LOIS ET ORDONNANCES
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.