CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 90-278 du 22 septembre 1990 modifiant l’article 1” du décret présidentiel nº 89-241 du 26 décembre 1989 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, p. 1097. Décret présidentiel n° 90-279 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p.1097. Décret exécutif n° 90-244-bis 1 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux travaux hydrauliques auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions, p. 1097. Décret exécutif n° 90-244-bis 2 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions, p. 1098.
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-244-bis 3 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la construction auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions, p. 1099. Décret exécutif n° 90-244-bis 4 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux mines auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions, p. 1100. Décret exécutif n° 90-244-bis 5 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux sports auprès du ministre de la jeunesse et déterminant ses attributions, p. 1101. Décret exécutif n° 90-280 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 1112. Décret exécutif n° 90-281 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications, p. 1103. Décret exécutif n° 90-282 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, p. 1104. Décret exécutif n° 90-283 du 22 septembre 1990 portant remplacement d’un membre du conseil administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière, p. 1105. Décret exécutif n° 90-284 du 22 septembre 1990 complétant le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse, p. 1105 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un auditeur à la Cour des comptes, p. 07. Décret présidentiel du 15 septembre 1990 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement, p. 1107. Décret présidentiel du 15 septembre 1990 portant nomination de juges, p. 1107. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement, p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.), p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination du délégué aux travaux hydrauliques, auprès du ministre de l’équipement, p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination du délégué aux grands travaux, auprès du ministre de l’équipement, p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination du délégué à la construction, auprès du ministre de l’équipement, p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination du délégué aux mines, auprès du ministre des mines et de l’industrie, p. 1107. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination du délégué aux sports, auprès du ministre de la jeunesse, p. 1107. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de division, p. 1107. Décret exécutif du 15 septembre 1990 portant nomination d’un chargé de mission, auprès du Chef du Gouvernement, p. 1107. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 août 1990 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire des corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement, p. 1108. Arrêté du 27 août 1990 portant proclamation de l’élection des représentants des fonctionnaires à la commission paritaire pour le corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement, p. 1108. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 15 juillet 1990 portant renouvellement de détachement de magistrats, auprès du ministère de la défense nationale, p. 1108. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 8 mai 1990 fixant la liste des biens d’équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales, p. 1108. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 juin 1990 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1990-1991, p. 1117. MINISTERE DES MINES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 7 janvier 1990 portant création de la commission de personnels compétente pour le corps des administrateurs et interprètes au ministère des mines, p. 1118.
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1097 DECRETS Décret présidentiel n° 90-278 du 22 septembre 1990 modifiant l’article 1ª du décret présidentiel n° 89-241 du 26 décembre 1989 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 12, 15 et 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation et notamment son article 18; Vu le décret présidentiel nº 89-241 du 26 décembre 1989 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Décrète : Article 1”. La composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, telle que prévue par les dispositions de l’article 1” du décret n° 89-241 du 26 décembre 1989 susvisé, est modifiée comme suit : Ghazi Hidouci Smaïl Goumeziane Hacène Kahlouche Mohamed Salah Mohammed. Ahmed Medjhouda Mohamed Ghrib Mohamed Kenifed Sadek Boussena Benali Henni Abdelaziz Korichi Kacim Brachemi Abdelmoumène Faouzi Benmalek Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer Ali Brahiti Ali Bellabes Mokhtar Ketfi Omar Hebbache Abdelhamid Slougui Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 90-279 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1”); Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret présidentiel nº 90-14 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 15 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1990, un crédit de quarante cinq millions quatre vingt mille dinars (45.080.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1990, un crédit de quarante cinq millions quatre vingt mille dinars (45.080.000 DA), applicable au budget de la Présidence de la République (section I - Secrétariat général) et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 90-244-bis 1 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux travaux hydrauliques auprès du ministre de l’équipement et détérminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat, classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1. Il est créé auprès du ministre de l’équipement, un emploi civil de l’Etat de délégué aux travaux hydrauliques nommé par décret exécutif. Art. 2. - L’emploi de délégué aux travaux hydrauliques est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. - Le délégué aux travaux hydrauliques jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre de l’équipement, le délégué aux travaux hydrauliques a pour attributions: de concevoir les approches opérationnelles relatives aux travaux hydrauliques et d’en assurer la dynamisation, de soutenir l’action des opérateurs économiques du secteur en vue de conforter le processus de réforme économique, d’effectuer toute action de consultation et/ou de concertation dans le domaine des travaux hydrauliques. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l’article 4 ci-dessus, le délégué aux travaux hydrauliques : identifie et met en œuvre les éléments de solutions appropriés, entreprend toute action, démarches et procédures en direction des institutions, autorités et secteurs concernés. Art. 6. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué aux travaux hydrauliques est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 7. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué aux travaux hydrauliques est assisté de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 8. – La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et les attachés de cabinet est fixée dans la limite des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus par arrêté du délégué aux travaux hydrauliques. Pour la réalisation de ses missions, le délégué aux travaux hydrauliques s’appuie sur les structures du ministère de l’équipement. Le délégué aux travaux hydrauliques peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-244-bis 2 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux auprès du ministre de l’équipement et détérminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat, classés fonctions supérieures ;
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1099 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 | déterminant les structures et les organes de l’admi nistration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1”.- Il est créé auprès du ministre de l’équipement un emploi civil de l’Etat de délégué aux grands travaux nommé par décret exécutif. Art. 2. - L’emploi de délégué aux grands travaux est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. Le délégué aux grands travaux jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre de l’équipement, le délégué aux grands travaux a pour attributions : de concevoir les approches opérationnelles relatives aux grands travaux et d’en assurer la dynamisation, de soutenir l’action des opérateurs économiques du secteur en vue de conforter le processus de réforme économique, d’effectuer toute action de consultation et/ou de concertation dans le domaine des grands travaux. Art. 5. - Dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l’article 4 ci-dessus, le délégué aux grands travaux : identifie et met en œuvre les éléments de solutions appropriés, Entreprend toute action, démarche et procédures en direction des institutions, autorités et secteurs concernés. Art. 6. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué aux grands travaux est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 7. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué aux grands travaux est assisté de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 8. - La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et les attachés de cabinet est fixée dans la limite des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus par arrêté du délégué aux grands travaux. Pour la réalisation de ses missions, le délégué aux grands travaux s’appuie sur les structures du ministère de l’équipement. Le délégué aux grands travaux peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-244-bis 3 du 8 août 1990 portant ⚫ création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la construction auprès du ministre de l’équipement et déterminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; 2 Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
1100 Décrète : Article 1.- Il est créé auprès du ministre de l’équipement, un emploi civil de l’Etat de délégué à la construction nommé par décret exécutif. Art. 2. - L’emploi de délégué à la construction est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. Le délégué à la construction jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre de l’équipement, le délégué à la construction a pour attributions : de concevoir des modalités opérationnelles de promotion immobilière, de susciter et soutenir les initiatives en matière de développement de la promotion immobilière, de concevoir et de suivre la mise en œuvre des modalités opérationnelles relatives à la maintenance du parc immobilier, d’assurer la dynamisation et le suivi des équipements publics initiés par l’Etat dans le secteur de la construction, de soutenir l’action des opérateurs économiques du - secteur en vue de conforter le processus de réforme économique, d’effectuer toute action de consultation et/ou de concertation dans le domaine de la construction. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l’article 4 ci-dessus, le délégué à la construction: identifie et met en œuvre les éléments de solutions appropriés, Entreprend toute action, démarche et procédure en direction des institutions, autorités et secteurs concernés. Art. 6. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la construction est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 7. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la construction est assisté de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 8. - La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et les attachés de cabinet est fixée dans la limite des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus par arrêté du délégué à la construction. Pour la réalisation de ses missions, le délégué à la construction, s’appuie sur les structures du ministère de l’équipement. Le délégué à la construction peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-244-bis 4 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux mines auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-120 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-121 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1.- Il est créé, auprès du ministre des mines et de l’industrie un emploi civil de l’Etat, de délégué aux mines nommé par décret exécutif. Art. 2. L’emploi de délégué aux mines est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. - Le délégué aux mines jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre des mines et de l’industrie, le délégué aux mines a pour attributions :
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1101 d’animer et de promouvoir les activités minières et des industries s’y rapportant. Art. 5. Le champ de compétence du délégué aux mines recouvre les activités de recherche géologiques et minières, extraction et valorisation des ressources minérales à l’exclusion des eaux et des hydrocarbures liquides ou gazeux. Art. 6. le délégué aux mines rend compte des résultats de son activité au ministre des mines et de l’industrie. Art. 7. Pour l’exercice de ses attributions, le délégué aux mines est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 8. Pour l’exercice de ses attributions, le délégué aux mines est assisté de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 9. La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet est fixée, dans la limite des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus, par arrêté du délégué aux mines. Pour la réalisation des ses missions, le délégué aux mines s’appuie sur les structures du ministère des mines et de l’industrie. Le délégué aux mines peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-244-bis 5 du 8 août 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué aux sports auprès du ministre de la jeunesse et déterminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1.- Il est créé auprès du ministre de la jeunesse, un emploi civil de l’Etat de délégué aux sports nommé par décret exécutif. Art. 2. L’emploi de délégué aux sports est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. - Le délégué aux sports jouit des avantages et rémunérations accordés par la règlementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre de la jeunesse, le délégué aux sports a pour attributions de coordonner, d’animer et de contrôler toutes les actions visant à promouvoir et à développer la culture physique et sportive. Il est chargé notamment : de suivre la mise en oeuvre du processus de réforme en matière de culture physique et sportive; d’étudier et d’élaborer en liaison avec les structures d’organisation et d’animation et les organes consultatifs, les programmes d’actions tendant a élargir les pratiques physiques et sportives notamment en milieu scolaire et universitaire et dans le monde du travail et de proposer toutes mesures appropriées y afférentes;
- d’étudier et d’élaborer en liaison avec les structures, organes, collectivités locales et organismes concernés, les plans de développement des infrastructures et des équipements de culture physique et sportive, financés par l’Etat ou par les établissements qui en relevent;
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 d’étudier et d’élaborer en liaison avec les structures d’organisation et d’animation et les organes consultatifs en concertation avec les institutions et entreprises concernées et de proposer de nouveaux mécanismes de prise en charge et de financement de la pratique physique et sportive, notamment de performance; de proposer en concertation avec les structures d’organisation et d’animation et les organes consultatifs, toutes les mesures visant à la création des meilleures conditions de formation, de renforcement et de préparation de l’élite sportive naţionale, d’animer et de suivre, en liaison avec les autorités concernées, conformément à la règlementation en vigueur en la matière, les plans de développement de la formation et de la recherche dans le domaine des pratiques physiques et sportives;
- de développer les cadres d’échanges internationaux bilatéraux et multilatéraux, en matière d’éducation physique et sportive conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. - Pour l’exercice de ses missions, le délégué aux sports est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtes. Art. 6. - Le délégué aux sports est assisté de cinq (5) chargés d’études et de synthèse et trois (3) attachés de cabinet dont les attributions sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et les attachés de cabinet est fixée dans la limite des atributions prévues à l’article 4 ci-dessus, par arrêté du délégué. Art. 7. Pour la réalisation de ses missions le délégué aux sports, s’appuie sur les structures du ministère de la jeunesse et peut faire appel à tout service ou toute personne qualifiée. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-280 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-17 du 1 janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la justice. Décrète : Article 1*. - Il est annulé, sur 1990, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre 34-04 “ Administration centrale - charges annexes “. Art. 2. Il est ouvert, sur 1990, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990, Mouloud HAMROUCHE. ETAT ANNEXE No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III Moyens 4ème partie - matériel et des services fonctionnement des services 34-14 Services judiciaires - charges annexes…. 3.000.000 34-24 Services pénitentiaires - charges annexes. 2.000.000 Total de la 4ème Partie.. 5.000.000 Total du Titre III 5.000.000 Total général des crédits ouverts 5.000.000
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1103 Décret exécutif n° 90-281 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget annexe des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa
- et 116 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, Vu le décret exécutif n° 90-31 du 1er janvier 1990, portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1990, au ministère des postes et télécommunications au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. ETAT No Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1990, un crédit de deux cent trente millions cinq cent mille dinars (230.500.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1990, un crédit de deux cent trente millions cinq cent mille dinars (230.500.000 DA) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. « А» CREDITS ANNULES des LIBELLES EN DINARS CHAPITRES BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations d’activité 6121 Services extérieurs - Rémunérations principales 1.500.000 Matériel et fonctionnement des services 60 Achats 613 Remboursement des frais Dépenses 14.200.000 1.000.000 diverses 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements. 213.800.000 Total des crédits annulés. 230.500.000
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 ЕТАТ «В» No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DINARS BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel - Rémunérations d’activité 610 Services du personnel ouvrier 1.500.000 Matériel et fonctionnement des services 63 Entretien, travaux et fournitures 64 Transports et déplacements .. 7.000.000 11.000.000 Dépenses diverses 66 Frais divers de gestion 11.000.000 6943 Excédent affecté au fonds des revenus complémentaires des personnels Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 90-282 du 22 septembre 1990 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa
- et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; * Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-30 du 1er janvier 1990 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1990, au ministre de la santé. 200.000.000 230.500.000 Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1990 un crédit de : trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2.- Il est ouvert, sur 1990, un crédit de: trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1105 ETAT « А» No des LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DINARS MINISTERE DE LA SANTE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des 34-03 Administration centrale - Fournitures.. services 500.000 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais 2.900.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…….. Total général des crédits annulés ЕТАТ « В » No LIBELLES CHAPITRES 3.400,000 3.400.000 3.400.000 CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE LA SANTE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires.. 4ème partie Matériel et fonctionnement des 150.000 services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 600.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-90 Administration centrale - Parc automobile Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 1.800.000 63.000 287.000 2.750.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 500.000 Total de la 5ème partie Total du titre III…. Total général des crédits ouverts. 500.000 3.400.000 3.400.000
1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41** 26 septembre 1990 Décret exécutif n° 90-283 du 22 septembre 1990 porrtant remplacement d’un membre du conseil administration du centre d’ingénierie et expertise financière. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 81-3°; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 51 à 54; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret exécutif n° 90-07 du 1 janvier 1990 portant création du centre d’ingénierie et d’expertise financière et notamment ses articles 6 et 7; Vu le décret exécutif n° 90-98 du 27 mars 1990 portant désignation du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière ; Décrète : Article 1. Il est mis fin au mandat donné à M. Chérif Idjakirène, membre du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière désigné par le décret n° 90-98 du 27 mars 1990 susvisé. Art. 2. M. Abdelaziz Korichi est nommé membre du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière, à titre intuitu personae pour la durée du mandat restant à courir en remplacement de M. Chérif Idjakirène. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif nº 90-284 du 22 septembre 1990 complétant le décret exécutif nº 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse. Décrète : Article 1”. - L’article 2 du décret exécutif nº 90-118 du 30 avril 1990 susvisé, est complété in fine par l’alinéa suivant : « la promotion, le développement et l’impulsion du système national de culture physique et sportive ». Art. 2. - Le décret exécutif nº 90-118 du 30 avril 1990 susvisé, est complété par l’article 5 bis suivant : << article 5 bis: en matière de culture physique et sportive, le ministre de la jeunesse est chargé notamment:
- d’étudier et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation et le développement du système national de culture physique et sportive; d’œuvrer au développement des pratiques physiques et sportives dans tous les secteurs, notamment er milieux scolaire et universitaire, dans les collectivités locales et le monde du travail, ainsi qu’en faveur des handicapés et de toutes autres catégories particulières; d’encourager et d’impulser le développement des associations d’activités sportives; de promouvoir la pratique sportive de performance et favoriser l’émergence, la formation et le perfectionnement d’une élite sportive nationale ». Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1107 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 août 1990 mettant fin aux aux fonctions d’un auditeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 août 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’auditeur à la Cour des comptes, exercées par Mr Khadidja Haddad, épouse Mostefai. Décret présidentiel du 1 septembre 1990 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Par décret présidentiel du 1 septembre 1990, M. Hacène Abdelkrim est nommé sous-directeur au secrétariat général du Gouvernement. Décret présidentiel du 1 septembre 1990 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1 septembre 1990, sont nommés des juges près les tribunaux suivants : M. Mansour Boucherka, au tribunal de Aïn El Melh, M. Benchaa Chachour, au tribunal de Blida, M. Zilorah Chouchou, épouse Rabhi, au tribunal d’Alger. Décret exécutif du 1 juillet 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 juillet 1990, Abdelhamid Gas est nommé en qualité de directeur de l’administration des moyens auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 8 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.) Par décret exécutif du 8 août 1990, il est fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de recherche minière (E.R.E.M.), exercées par M. Abdelhamid Slougui, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination d’un délégué aux travaux hydrauliques, auprès du ministre de l’équipement. Par décret exécutif du 8 août 1990, M. Omar Hebbache est nommé délégué aux travaux hydrauliques, auprès du ministre de l’équipement. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination d’un délégué aux grands travaux,auprès du ministre de l’équipement. Par décret exécutif du 8 août 1990, M. Mokhtar Ketfi est nommé délégué aux grands travaux, auprès du ministre de l’équipement. ≪≫ Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination d’un délégué à la constructionux, auprès du ministre de l’équipement. Par décret exécutif dú 8 août 1990, M. Ali Bellabès est nommé délégué à la construction, auprès du ministre de l’équipement. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination d’un délégué aux mines, auprès du ministre des mines et de l’industrie. Par décret exécutif du 8 août 1990, M. Abdelhamid Slougui est nommé délégué aux mines, auprès du ministre des mines et de l’industrie. Décret exécutif du 8 août 1990 portant nomination d’un délégué aux sports, auprès du ministre de la jeunesse. Par décret exécutif du 8 août 1990, M. Madjid Gadouche est nommé délégué aux sports, auprès du ministre de la jeunesse. Décret exécutif du 31 août 1990 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de division. Par décret exécutif du 31 août 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de la division de la règlementation, de l’animation locale et des moyens généraux à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. H’Mida Fellah, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 15 septembre 1990, M. Zouaoui Benamadi est nommé en qualité de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990- ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 27 août 1990 portant désignation des réprésentants de l’administration à la commission paritaire des corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement. Par arrêté du 27 août 1990, sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire pour les corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement, les agents dont les noms figurent ci-après : Membres titulaires :
- M. Mohamed Benalia M. Salah Belfendes M. Abdelmadjid Hassam Membres suppléants : Mme. Leila Taleb Hacine Mme. Assia Baameur M. Achour Tahar M. Mohamed Benalia est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, M. Salah Belfendes est désigné pour le remplacer. Arrêté du 27 août 1990 portant proclamation des résultats de l’élection des représentants des fonctionnaires à la commission paritaire des corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement. Par arrêté du 27 août 1990, sont élus en qualité de représentants du personnel à la commission paritaire pour les corps des administrateurs et interprètes au secrétariat général du Gouvernement : Membres titulaires :
- Mme. Mezrar, née Ilhem Merghoub Mme. Sansal, née Saïda Hammouche Mme. Benhamada, née Nadia Kerri Membres suppléants : Mme. Lakhdari, née Samia Mously M. Salah Ramdani M. Abderrahim Khiari MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 15 juillet 1990 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 15 juillet 1990 M. Lakhdar Bouchireb est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une année à compter du 15 septembre 1990, en qualité de président du tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 15 juillet 1990, M. Noureddine Benaamoun est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une année à compter du 1 octobre 1990, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine. Par arrêté interministériel du 15 juillet 1990, M. Mehdi Amokrane est détaché auprès du ministère de la défense nationale, pour une période d’une année à compter du 1 septembre 1990, en qualité de vice-président du tribunal militaire d’Oran, section judiciaire de Béchar. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 8 mai 1990 fixant la liste des biens d’équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales. Le ministre de l’économie et Le ministre des mines; vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu La loi n° 79-07 du 29 juillet 1979 portant code de douanes; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment ses articles 58 et 59;
26 septembre 1990’ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 41 1109 Arrêtent : Article 1*r. En application des dispositions des articles 58 et 59 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, susvisée, la liste des biens d’équipements, matières, produits et services sur lesquels portent les affaires exemptées de la taxe unique globale à la production (TUGP), de la taxe unique globale sur les prestations de services (TUGPS) et des droits, taxes et redevances de douane est fixée conformément aux articles 2 et 4 ci-dessous. Art. 2. - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production (TUGP), les affaires portant sur les biens d’équipements, matières et produits désignés aux rubriques ci-après :
- matériel de prospection géologique, géophysique, de forage et de sondage ainsi que les produits à boue nécessaires à ces opérations et les ciments utilisés spécifiquement pour la cimentation des puits ;
- matériel de laboratoire ;
- matériel de mesure et d’intervention sur les puits ;
- matériel d’équipement des puits (fond et surface);
- matériel de production :
- matériel de traitement, de transformation primaire des produits extraits ;
- matériel de réinjection;
- matériel de collecte et de stockage;
- matériel de pompage et d’évacuation;
- véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, véhicules tous terrains, véhicules de lutte contre l’incendie, matériel de génie-civil et engins spéciaux;
- matériel de télécommunications ;
- matériel d’équipement de sécurité, d’entretien et de magasinage, de fourniture d’eau et d’électricité ;
- matériaux et installations nécessaires à l’implantation des forages, de canalisations et de voies d’accès;
- biens et immobilisations corporelles et incorporelles affectés aux activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures et notamment: les bases de vie et camps, ainsi que les matériels,
- installations et mobiliers nécessaires à leur équipement, les bureaux technico-administratifs, ainsi que les matériels, installations et mobiliers nécessaires à leur équipement, le matériel et les produits informatiques utilisés dans le cadre des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Une liste établie par référence à la nomenclature des tarifs douaniers est annexée au présent arrêté. Art. 3. Sont exemptées de droits, taxes et redevances de douanes, les importations en admission temporaire et définitive de biens d’équipement, matières et produits cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de service (TUGPS), les affaires de prestations de services, désignées aux rubriques 1 à 6 ci-après :
- la reconnaissance et la prospection géographique, géologique, géophysique et la détection par tout moyen de gisement d’hydrocarbures ;
- la recherche et la délimitation de ces gisements par sondage, forage ou tout autre moyen, la détermination de l’importance des réserves, ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées ;
- le développement, la mise en production et l’exploitation des gisements découverts, ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées ;
- la construction et l’exploitation des moyens de stockage et de collecte, d’évacuation et de transport des produits extraits ;
- la commercialisation des produits bruts extraits ;
- la construction des voies d’accès, de plate-formes de forage, le transport du personnel et du matériel par voie terrestre et aérienne, le captage des sources, le stockage, la réparation et l’entretien du matériel, la sécurité des installations et des personnes. Art. 5. - Lorsque les biens, équipements, services et produits visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, sont importés par une société étrangère dans le cadre d’un contrat de prospection, de recherche ou d’exploitation d’hydrocarbures, dûment approuvé, l’entreprise nationale SONATRACH délivrera à ladite société une attestation certifiant l’affectation des dits biens, équipements, services et produits aux activités objet du contrat. Art. 6. Est abrogé l’arrêté interministériel du 18 décembre 1968 fixant la liste des matériels d’équipement en matière d’hydrocarbures susceptibles de bénéficier d’exonération des droits de douane. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1990. Le ministre Le ministre de l’économie des mines Ghazi HIDOUCI Saddek BOUSSENA
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 No No DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 25-10 Autres phosphates moulus 25-23 Ciments hydrauliques, type Portland et autres 27-06 Goudron de houille 27-08 Brai de houille 27-11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 27-14 Bitume de pétrole, coke de pétrole 27-15 Bitumes naturels 27-16 Mélanges bitumeux à base d’asphalte 28-06 Acide chlorydrique 28-10 Autres acides inorganiques 28-17 KOH Potasse caustique 28-30 CACL 2 Chlorure de calcium 28-42 CACO 3 Carbonate de calcium 28-48 Autres sels et persels 29-01 Produits chimiques organiques 29-02 Dérivés halogènes des hydrocarbures (Fréon) 29-04 Alcools acycliques et leurs dérivés (halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés) 29-08 Ethers oxydés, éthers oxydés alcools, éthers oxydés phénols, éthers oxydés alcools phénols, péroxydes d’alcools et péroxydes d’éthers et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrités, nitrosés 31-04 KCL, Chlorure de potassium 32-01 Extraits tannants d’originale végétale 32-01 A Extraits tannants de mimosa 32-01 B Extraits tannants de Quebracho 32-01 C Autres tanins 32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres 34-02 Produits organiques tensio-actifs, préparation tensio-actives et préparations pour les lessives contenant ou non du savon 35-05 A Dextrines, amidons et fécules solubles ou torréfiés 36-02 Explosifs préparés No DU TARIF DESIGNATION DOUANIER (d’après le tarif douanier) 36-04 Méches de mineurs, cordeaux détonnants, amorces fulminantes, allumeur, détonateur 37-01 Plaques photographiques et films plans 37-02 Péllicules sensibilisées, non impressionnées 37-03 Papiers, cartes et tissus non sensibilisés 37-08 Produits chimiques pour usages photographiques 38-03 Charbons actifs; matières minérales naturelles activées لية 38-05 Tall-oil (résine liquide) 38-06 Lignosulfites 38-13 Composition pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d’apport et d’autres produits; compositions pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage 38-19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélange de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs 39-01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc… 39-02 Produits de polymérisation et de copolymérisation, (polyéthylène, polytétrahaloéthylène, polyisobuthylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés de polyacryliques et polyméthacriliques, résines de coumarone indène, etc… 39-05 Résines naturelles 39-07 Ouvrages en autres matières des n 39-01 à 39-06 inclus
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1111 No DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 40-06 B Adhésifs sur tous supports en caoutchouc non vulcanisé 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé 40-08 Plaques, feuilles, bandes (y compris les profiles de section circulaire) en caoutchouc vulcanisé non durci 40-09 Flexibles de chargement en caoutchouc vulcanisé 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 40-11 Bandage pneumatique, bande de roulement amovible pour pneumatiques, chambre à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé non durci pour roues de tous genres 13 Chambres à air de 2 kg exclus à 5 kg inclus 14 33 Chambres à air de plus de 5 kg 33 Autres pneumatiques, « flaps » et boyaux, neufs, de 2 kg exclus à 15 kg inclus 36 Autres pneumatiques, « flaps » et boyaux, neufs, de 15 kg exclus à 70 kg inclus 37 Autres pneumatiques, « flaps » et boyaux, neufs, de plus de 70 kg 40 * Bandes de roulement amovibles pour pneumatiques 40-14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 40-16 Autres ouvrages en caoutchouc durci (ébonite) 48-21-10 Papier à diagramme pour appareils enregistreur 59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 59-16 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées 59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles No DU TARIF DESIGNATION (d’après le tarif douanier) DOUANIER 68-04 Meules et articles similaires 68-13 Amiante travaillée et ouvrages en amiante 68-14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, planches, rouleaux) pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinées avec des textiles ou d’autres matières 69-09 Appareils et articles pour laboratoire en porcelaine 70-08 Glaces et verres de sécurité 70-09 Miroirs en verre 70-14 Verrerie d’éclairage de signalisation et d’optique commune 70-17 Verrerie de laboratoire d’hygiène et de pharmacie en verre, même graduée ou jaugée, ampoules, pour sérums et articles similaires 70-20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières 73-04 Grenaille de fonte et d’acier 73-12 Feuillards en fer ou en acier 73-13 Tôles en fer ou en acier 73-14 Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité, câble wire-line 73-15 Aciers alliès et aciers fins au carbone sous les formes indiquées aux 73-06 à 73-14 inclus 73-17 Tubes et tuyaux en fontes 73-18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19 73-20 Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier, (raccords, coudes, joints, man chons, brides, etc…) 73-21 Constructions et parties de constructions (hangars, tours, pylones, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc…) en fonte, fer ou acier; tôles, feuillards barrés, profilés, tubes, etc… en fonte ou en acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toutes matières en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure de plus à 300 litres
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 N DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 73-24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés 73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires en fil de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité 73-29 Chaines, chainettes et leurs parties, enfonte, fer ou acier; 73-32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets goupillés, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et visserie en fonte, fer ou acier: rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier ; 73-35 Ressorts et lames de ressorts en fer ou en acier 73-40 A Autres ouvrages en fonte, fer ou acier, ouvrages pour canalisations ; 74-03 Barres, profilés et fils de cuivre 74-08 Accessoires de tuyauterie et robinetterie en cuivre, raccords, coudes, joints, manchons et brides; 74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité ; 74-15 Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre ; 74-16 Ressorts en cuivre ; 76-06 Tubes et tuyaux compris leurs ébauches) et barres creuses en alumi- | nium; 76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues pour toute matière en aluminium d’une contenance supérieure à 300 litres; 76-11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés ; 76-12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fil d’aluminium, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité ; No DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 76-13 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d’aluminium ; 76-14 Treillis d’une seule pièce, en aluminium, exécutés à l’aide d’une tôle ou d’une bande incisée et déployée ; 76-16 Autres ouvrages en aluminium 78-06 A Autres ouvrages en plomb ; 82-01 Bâches, pelles, pioches, pics et similaires; 82-03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, clés de serrage et similaires, cisailles limes et rapes à métaux, à main ; 82-04 Autres outils et outillages à main (marteaux de géologue); 82-05 Outils interchangeables pour machines outils pour outillage à main en métal, en diamant ou en agglomérés de dia mant; 82-07 Plaquettes et baguettes pour outils ; 83-01 Serrures, verrous et cadenas; 83-02 Garnitures et serrures; 83-04 Classeurs, fichiers, boites de classement et de triage, porte copie et autres matériels similaires de bureaux en métaux communs ; 83-08 Tuyaux flexibles en métaux communs ; 83-15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de fondants pour soudure ou dépôts de métal ou de carbures métalliques; 84-01 Générateurs de vapeur d’eau ou d’autres vapeurs (chaudières à vapeur) chaudières dites à eau surchauffée; 84-02 Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84-01 (économiseurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc…) condenseurs pour machines à vapeur; 84-05 Machines à vapeur d’eau ou d’autres vapeurs, séparées de leurs chaudières ; 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston (à l’exclusion des moteurs pour véhicules automobiles, avions);
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1113 No DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques, y compris leurs régulateurs ; 84-07 B IV Pièces détachées ; 84-08 Autres moteurs et machines motrices; 84-08 B Pièces détachées de turbines; 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur: élévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à bandes souples, etc…); 84-11 Pompes, moto-pompes, turbo-pompes à air et à vide; compresseurs d’air et d’autres gaz: générateurs à pistons libres, ventilateurs et similaires ; 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité ; 84-13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers à combustibles liquides (pulvérisation) à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, etc…); 84-14 B Fours industriels ou de laboratoire à l’exclusion des fours élecrtiques du n° 85-11, autres; 84-15 Matériels et machines pour la production du froid à équipements électriques et autres matériels frigorifiques non domestiques, réfrigérateurs ménagers ; 84-17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement pour le traitement des matières par opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la stérilisation, rectification etc… (échangeur de température); 84-18 Machines et appareils centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz; 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle; 84-20 Appareils et instruments de pesage y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances; No DESIGNATION DU TARIF (d’après le tarif douanier) DOUANIER 84-21 Appareils mécaniques même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs chargés ou non, machines et appareils à jet de sable, jet de vapeur et appareils à jet et similaires; 84-22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention ; 84-23 Machines et appareils fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’excavation ou de forage du sol; 84-30 Machines et appareils non décrits ni compris ailleurs dans d’autres positions du présent chapitre pour les industries de la boulangerie pâtisserie, pour le travail des viandes, poissons et fruits à des fins alimentaires; 84-45 C Machines outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que celles des n° 84-49, 84-50; 84-46-12 Machines à scier les matières minérales ; 84-46-13 Autres pour le travail des matières minérales; 84-48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines outils des n° 84-45 à 84-47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs spéciaux se montant sur les machines outils, porte-outils pour outillage à main de 82, 84-49 et 85-05; 84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteurs ou à autres qu’électriques incorporés pour l’emploi à la main; 84-50 Machines et appareils à gaz pour le soudage, le découpage et la trempe superficielle; 84-51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation; 84-52 Machines à calculer, machines à écrire dites comptables, caisses enregistreuses; 84-53 Machine automatique de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machine de mise d’information sur forme codée et de traitement de ces informations ; 84-54 Autres machines et appareils de bureaux (télé-imprimantes);
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 No DU TARIF DESIGNATION DOUANIER (d’après le tarif douanier) 84.55 Pièces détachées destinées aux machines des n 84-51 à 84-54. 84-56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pièrres minérals et autres matières minérales solides, machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales, en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable. A- Machines et appareils à trier, cribler, classer ou laver B-Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser C-Machines et appareils à mélanger ou malaxer 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés, ni compris dans d’autres positions 84-60 Chassis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autre que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, biton, ciment etc…), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles 84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques pour tuyauteries, chaudières, réservoires, cuves et autres contenants similaires) 84-62 Roulements de tous genres 84-63 Arbres de transmissions, manivelles et villebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction réducteurs multiplicateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles) embrayages, organes d’accouplements et joints d’articulation 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyautries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 84-65 Autres parties et pièces d’engins mécaniques 84-65-11 Bâtis et socles de machines 84-65-12 Autres parties et pièces d’engins mécaniques non travaillées ou simplement ébarbées No DESIGNATION DU TARIF (d’aprés le tarif douanier) DOUANIER 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statistiques (redresseurs, etc…) 85-02 Electro-aimants permanents, magnétisés ou non, plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électro-magnétiques similaires de fixation, accouplement, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques 85-03 Piles électriques autres que pour lampes portatives 85-04 Accumulateurs électriques 85-05 Outils et machines outils électromécaniques pour emploi à la main 85-08 Appareils et dispositifs électriques d’allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage et de chauffage, démarreurs, etc…) génératrices (dynamos) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec moteurs 85-09 Appareils d’éclairage et de signalisation 85-10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie 85-11-A Fours électriques 85-11-B Machines et appareils à souder, braser ou couper pour toutes matières 85-11-C Parties et pièces détachées pour 85-11-B 85-12 Chauffe eau, chauffe bain et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour les chauffages des locaux et pour autres usages domestiques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes 85-13 Appareils électriques pour téléphone Appareils de télécommunications 85-14 Microphones et leurs supports 85-15 Appareils de transmission, et de réception 85-17 Appareils électriques de signalisation 85-18 Condensateurs électriques, variables et ajustables 85-19 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques etc…
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1115 No DESIGNATION DU TARIF (d’aprés le tarif douanier) DOUANIER 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage ou les rayons ultraviolets ou infra-rouge, lampes à arc etc… 85-21 Lamps, tubes et valves électroniques 85-22-CI Machine et appareils électriques non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 85-23 Fils, tresse, câbles (y compris les câbles coaxiaux) bandes, et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydes anodiquement) munis ou non de pièces de connexion 85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite avec ou sans métal pour usages électriques ou électro-techniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d’électrolyse 85-25 Isolateurs en toutes matières 85-28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils non dénommées ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 87-01 Tracteur pétrolier 87-01-15 Tracteurs y compris les tracteurs treuils 87-02-26 Véhicules tous terrains 87-02-41 Autres voitures de transport en commun plus de 9 places 87-02-41B Autres voitures pour le transport de marchandises 87-02-81 Camions pour le transport des marchandises 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit, telles que voitures dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, voiture épandeuses, voituresgrues, voitures-projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques et similaires 87-04 Chassis de véhicules automobiles repris au 87-03 inclus, avec moteur 87-05 Carrosseries des véhicules automobiles au 87-03, y compris les cabines 87-06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris au 87-03 Nos DESIGNATION DU TARIF (d’aprés le tarif douanier) DOUANIER 87-07 Chariots de manutention automobiles (porteurs, tracteurs, gerbeurs et similaires) à tous moteurs, leurs parties et pièces détachées 87-14 Autres véhicules, non automobiles et remorques pour tous véhicules leurs parties et pièces détachées 90-02 Loupes binoculaires 90-05 Jumelles 90-07 Appareils photographiques 90-08 Appareils de projection fixes 90-09 Visionneuses 90-10 Appareils de photocopie, systèmes optiques 90-11 Microscopes et diffratographes électroniques et proniques 90-12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie et la microprojection 90-13 Appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre 90-14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement et de géophysique 90-15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins avec ou sans poids 90-16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul Machines, appareils de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris dans d’autres positions du présent chapitre 90-18 Appareils de mécanothérapie et de massage, appareils de psychotechnie d’ozonothéraphie, d’oxygènothérapie, de réanimation et autres appareils respiratoires, de tous genres (y compris les masques à gaz) 90-20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie et appareils utilisant les radiations de substances radioactives 90-22 Machines et appareils d’essais mécaniques (essais résistance de dureté, de traction de compression, d’élasticité etc…) des matériaux 90-23 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 N-DU TARIF DESIGNATION DOUANIER (d’aprés le tarif douanier) Similaires Thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau…débimètres 90-25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques… instruments pour essais de viscosité, de porosités 90-26 Compteurs de gaz, de liquides et d’électricité y compris les compteurs de production, de contrôle et d’étalonnage 90-27 Autres compteurs (compteurs de tours, de production, taximètres, indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux de 90-14 y compris les tachymètres magnétiques, stroboscopes) 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d’analyse 90-29 Partie, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 90-23, 90-24, 90-27 et 90-28, qu’ils soient susceptibles d’être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions 91-01 C Compteurs de temps 91-05 Appareil de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie à moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 91-06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 91-07 Mouvements de montres terminés 91-08 Autres mouvements d’horlogerie terminés 92-11 Appareils de reproduction de son (lecteur). 92-12 Support de son (Bandes et disques destinés aux machines du 84-53) 94-01 Sièges même transformables en lits N° DESIGNATION DU TARIF (d’aprés le tarif douanier) DOUANIER 14 Sièges avec bâti en bois, non rembourrés, pliants ou non 15 Sièges avec bâti en bois rembourrés 16 Sièges en rotin, osier, roseau, bambou ou en matières similaires 17 Sièges en autres matières, rembourrés ou non 94-03 Autres meubles et leurs parties : 01 Meubles isothermes 02 Lits pliants et lits-cages, en bois 03 Lits pliants et lits-cages, en métal 04 Lits de camps en bois 05 Lits de camps en métal 06 Lits métalliques autres que les lits de camps, lits pliants, lits-cages 07 Buffets métalliques de cuisine et d’office 08 Meubles métalliques non dénommés ailleurs 09 Meubles en osier, roseaux, bambou ou matières similaires 10 Meubles non dénommés ailleurs, en bois 11 Meubles non dénommés ailleurs, en matières plastiques artificielles 21 Parties de meubles du numéro 94-03 94-04 Sommiers, articles de literies et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelats couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc… y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles, à l’état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non 01 Sommiers métalliques 02 Sommiers autres que métalliques 03 Matelas à carcasse métallique 04 Matelas en caoutchouc spongieux ou cellulaire 05 Matelas autres qu’à carcasse métallique ou en caoutchouc 06 Articles de literie, non dénommés ailleurs, comportant des éléments chauffants électriques 07 Articles de literie, non dénommés ailleurs, en caoutchouc spongieux ou cellulaire 08 Oreillers et traversins 09 Couvre-pieds et édredons 10 Autres articles de literie non dénommés ailleurs 96-01 Brosses 96-06 Tamis et cribles
26 septembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1117 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 30 juin 1990 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1990-1991. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu le décret n° 83-14 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à la chasse par les étrangers, modifié ; GIBIER ESPECES AUTORISEES Gibier de passage Cailles de passage Tourterelles Gibier sédentaire Lapins de garenne Lièvres-Perdrix Cailles sédentaires Sangliers Palombes Gibier d’eau Canards colverts Canards pilets Canards souchets Canards siffleurs Sarcelles d’été Fuligules morillons Fuligules milouins Vanneaux Bécassines des marais Bécasses Sarcelles d’hiver Autres Etourneaux sansonets Grives Gangas Art. 2. - La chasse du gibier d’eau est autorisée les jeudis, vendredis et jours fériés. La chasse du gibier sédentaire n’est autorisée que les vendredis et jours fériés. Pendant les périodes d’ouverture déterminées à l’article ci-dessus, la chasse au gibier de passage est autorisée tous les jours. Toutefois, dans chaque wilaya, sur proposition du chef de service de l’environnement et des forêts de la Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers, modifié ; Vu l’arrêté du 28 mai 1989 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 89-90; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse, réuni le 27 juin 1990; Sur proposition du directeur des forêts et des régions naturelles. Arrête : Article 1”. - Les dates d’ouverture et de fermerture de la chasse pour les différentes éspèces de gibier durant la saison 1990-1991 sont fixées comme suit.: DATE DATE DE JOURNEES D’OUVERTURE FERMETURE DE CHASSE 20.07.90 10.08.90 Tous les jours 05.10.90 28.12.90 Vendredi et jours fériés 23.11.90 01.03.91 Jeudi, vendredi et jours fériés 23.11.90 01.03.91 Tous les jours wilaya, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté pris, au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 3. - Pendant la campagne cynégétique, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité susceptible de détruire le gibier.
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 26 septembre 1990 Art. 4. - Le nombre de pièces autorisé au cours d’une journée de chasse, et par chasseur, est limité à quatre (04) perdrix, deux (02) lapins de garenne, deux (02) lièvres, deux (02) canards, deux (02) sarcelles, quatre (04) bécasses et quatre (04) bécassines. Art. 5. - La chasse du gibier d’eau ne peut être exercée au delà de trente (30) mètres de l’extérieur des rives des lacs, des marais et cours d’eau pendant l’ouverture de la chasse de ce gibier. L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit. Art. 6. La chasse au sanglier et aux animaux nuisibles peut être pratiquée sous forme de battues, en dehors des jours prévus à l’article 2 ci-dessus, après autorisation du wali territorialement compétent. Les battues administratives peuvent être organisées du 4 janvier 1991 au 1ª février 1991. Art. 7. - Le sanglier est la seule espèce de gibier dont la chasse est autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée à titre individuel ou groupe organisé. Art. 8. Tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible de poursuites conformément à la législation en vigueur. Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 10. - Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Abdelkader BENDAOUD. MINISTERE DES MINES. ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 7 janvier 1990 portant création de la commission de personnels compétente pour les corps des administrateurs et interprètes au ministère des mines. Le ministre des mines, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifié et complété, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du. 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1”. - Il est créé auprès du ministre des mines, une commission paritaire compétente à égard des corps des administrateurs et interprètes. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS MEMBRES MEMBRES MEMBRES MEMBRES PERMANENTS SUPPLEANTS PERMANENTS. SUPPLEANTS Administrateurs 02 02 02 02 Interprètes Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le officiel de la République algérienne démocratique et 7 janvier 1990. P. le ministre des mines, Le secrétaire général, Abdellatif KHELIL. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.