CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 78-100 du 6 mai 1978 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 octobre 1976, p. 320. Décret n° 78-101 du 6 mai 1978 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976, p. 322. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 25 avril 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement de a commission paritaire du corps des administrateurs, p. 324. Arrêté du 25 avril 1978 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l’élection des representants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs. p. 324.
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification, p. 324. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 324. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur général du Bureau national d’études et de recherches rurales, p. 324. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur des études et de la planification, p. 324. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler avril 1978 portant nomination du wali de Tébessa, p. 324. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 325. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et des transports ferroviaires, p. 325. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 25 avril 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie te 19 avril 1977 par les commissions de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 325. Décision du 25 avril 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie te 26 juillet 1974 et le 20 juin 1975 par les commissions de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 325. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 325. MINISTERE DE L’EDUCATION Decret n° 78-102 du 6 mai 1978 modifiant le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs, p. 325. Décret n° 78-103 du 6 mai 1978 portant création d’établissements d’enseignement secondaire et de formation, p. 325. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 avril 1978 portant équivalence de diplômes délivrés par les universités britanniques, américaines et canadiennes, p. 326. Arrêté du 3 mai 1978 portant ouverture de specialisations en vue du diplôme d’ingénieur agronome, p. 326. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 avril 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Irak, p. 327. Arrêté du 25 avril 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Brésil, p. 327. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa), p. 327. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT), p. 327. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 78-104 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente ges laits en poudre instantanés, p. 327. Décret n° 78-105 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente des laits concentrés sucrés et non sucrés, p. 328. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 328. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 330. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNAΓΙΟΝΑUX Décret n° 78-100 du 6 mai 1978 portant ratification de Paccord commercial entre e Gouvernement de la République algérienne cémocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 octobre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popuiane et le Gouvernement de la République populaire du Bangia Desh, signe a Alger le 14 octobre 1976; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera public au Journal ormciel de la République algérienne democratique et populare, raccord commercial entre de Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Repubiique populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 octobre 1976 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1978. Houari BOUMEDIENF ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations fraternelles et traditionnelles et de promouvoir les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, dans un esprit d’intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes et redevances ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas aux avantages ou préférences que l’une des parties contractantes accorde à la date de signature du présent accord, ou accordera à un pays tiers: a) en vue de faciliter le commerce avec les pays frontaliers et ou, b) dans le cadre d’une union douanière ou d’une zone de libre échange de laquelle l’une des parties contractantes fait ou lera partie.
9 mai 1978 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays seront effectués conformement aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et reglements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 L’exportation et l’importation entre les deux pays se réalisera en général conformément aux listes & A et B », listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste « A > figureront les produits à exporter de la République algérienne democratique et populaire vers la République populaire du Bangla Desh. Sur la liste B > figureront les produits à exporter de la Republique populaire du Bangla Desh vers la République algé rienne démocratique et populaire. Les produits non mentionnés sur les listes A et B annextes au présent accord, peuvent également faire l’objet d’échange dans le cadres des lois et réglements en vigueur régissant l’exportation et l’importation dans les pays respectifs. Artiole 4 Les produits d’origine et en provenance de d’une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compé tentes du pays exportateur d’origine. Article & Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous: a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à faire de la réciame et ne devant faire l’objet d’aucune vente. b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes. c) Produits et marchandises importés sous le régime de l’admission temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats entre les personnes algériennes physiques et morates habilitees à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes Bangia Deshis, physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Bangla Desh. Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord seront effectues en devises librement convertibles. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs mois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles et se consulteront mutuellement chaque fois que nécessaire afin d’ameliorer le commerce entre les deux pays Afin de faciliter ‘execution de cet accord, les parties contractantes conviennent de consutuer un comme mixte qui se “eunira une fois par an, alternativement & Alger et a Dacca ou à la demande de l’une des deux partes contractantes aux fins de consultation ou d’examen de questions relatives à l’execution du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Article 10 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour une période d’une année. Il sera renouvelable par tacite reconduction et pour des périodes, d’année en année, additionnelles d’ur an sauf si l’une des deux parties contractantes notifie a l’autre son intention de mettre fin à l’accord avec un préavis de quatre-vingt-dix jours (90) jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leurs Gouvernemente respectifs, ont signé cet accord. Fait a Alger, le quatorze octo. e 1976, en triple exemplaire original, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Bangla Desh, Layachi YAKER. Dr. MIRZA NURUL HUDA LISTE «А» Produits algériens à l’exportation vers la République populaire du Bangla Desh
- -Agrumes et fruits
-
- Lentilles
-
-
- Dattes
-
-
-
- Jus de fruits
-
-
- Confitures
- -Huile d’olives
-
- Textile
-
- Fils
-
- Couvertures en laine
- Boutons et fermetures å glissières
- Insecticides, pesticides et fongicides
-
- Peintures spéciales, vernis et mastic
- Articles de droguerie
- Produits pharmaceutiques
- Tubes et tuyaux 16.. Pompes et moto-pompes
-
- Fils et câbles électriques
-
- Produits radioélectriques
- Produits miniers
- Pétrole et produits pétroliers 21, Phosphates
-
- Mercure
- Plomb 24.- Zinc
- Triple super-phosphate
-
- Marbre
-
- Radiateurs
- Motocycies 29.- Matières premières pour fabrication d’ouvrages matière plastique
- Liege
- Pâtes alimentaires et couscous
- Produits de l’artisanat
- Livres
- Films cinématographiques
- Divers.
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE B Produits Bangladeshis à l’exportation vers la République algérienne démocratique et populaire
- Jute brut
- Produits en jute
-
- Papier journal 4 Filés de rayonne
- Isolants (panneaux de fibre de bois)
-
- Bois aggloméré
- Mélasse
-
- Produits médicaux et de droguerie
- Poils d’animaux
- Cheveux humains
- Câbles électriques et téléphoniques
- Os broyés
- Produits chimiques
- Thé et résidus de thé
- Peaux semi-finies
- Soie brute
-
- Epices
- Tamarin
- Fibres végétales
- Produits de l’artisanat
- Déchets de coton
- Tourteaux
- Tubes de néon
- Machines outils
- Machines de forage
- Fils de cuivre supérieur
- Attar (Encens)
- Henné en feuilles
- Textiles
- Fruits tropicaux 31.- Miel
- Pommes de terre
- Ventilateurs
- Livres
- Films cinématographiques
- Divers. Décret n° 78-101 du 6 mai 1978 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algorienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, appeles ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs deux pays respectifs dans un esprit d’intérêt mutuel, sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Pour réaliser les objectifs du présent accord, les parties contractantes réaffirment qu’elles s’octroient dans leurs relacions commerciales mutuelles, avec effet immédiat, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane, taxes et impôts et procédures y afférents, ainsi que les formalités et règlementations relatives à l’importation et à l’exportation. Les dispositions de cet article ne s’appliquent toutefois pas aux avantages et privilèges que : a) chaque partie accorde ou accordera aux pays voisins dans le but d’encourager leur commerce frontalier, b) chaque partie accorde ou accordera aux pays avec resquels elle est associée dans une union douanière ou dans une zone de libre échange, c) chaque partie accorde ou accordera aux produits et marchandises importés dans le cadre de programmes d’aide, publiquement reconnus. Article 2 Les échanges commerciaux entre la Republique algérienne démocratique et populaire et la République portugaise seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République portugaise et de la République portugaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera notamment sur la base des listes A et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. sur la liste figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la Republique portugaise.
- sur la liste figureront les produits à exporter de ia République portugaise vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements er vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous : a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame et ne devant faire l’objet d’aucune vente, b) objets et marchandises destinés à être exposés aux fcires et expositions internationales qui auront lieu sur te territoire des deux parties contractantes, c) produits et marchandises importés sous le regime de l’admission temporaire.
9 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article f L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces deux pays vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morates, algériennes et portugaises, habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et au Portugal. Article 7 Les palements relatifs aux échanges commerciaux faisant [‘objet du présent accord seront effectués en devises librement gonvertibles et conformément aux règlementations y afférentes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont reciproquement les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et reglements respectifs. Article 9 Les parties contrastantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles pour la réalisation des échanges commerciaux entre leum deux pays, Article 10 Les parties contractantes instituent une commission mixte qua aura la mission de veiller au bon fonctionnement du présent accord, étudier tous les problèmes concernant les relations. commerciales entre les deux pays et, notamment, présenter à leurs Gouvernements respectifs des propositions pour faciliter et acoroître les échanges commerciaux. La commission mixte se réunira en principe annuellement, alternativement, en Algérie et au Portugal. Article 11 En vue d’encourager le développement des échanges de marchandises présentant un intérêt particulier pour les deux pays, les parties contractantes conviennent que des orgazmsations appropriées nommées par chaque Gouvernement pourront entamer des conversations et conelure des accords long terme, portant sur des marchandises d’intérêt commun. Artiele 12 Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire à la dare de sa signature, et à titre définitif à la date de echange des instruments de ratification et sera -valaole pour une periode d’une année. Insera renouvelable par tacite reconduction d’année en année et pour des periodes additionnelles d’un an, saut si l’une des deux parties contractantes notifie à Tautre son intention de mettre fin à l’accord, avec un preavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de a période annuelle de reconduction, Les dispositions du présent accord demeureront applicables, après sa dénonciation, à tous les contrats conclus dans la periode de sa validité mais qui n’auront pas été entierement exécutés le jour de cette denonciation, En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dument mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé cet accord. Fait a Alger, le 16 octobre 1976, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algerienne de la République portugaise, democratique et populaire, Layachi YAKER. Antonio BARRETO. REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 LISTE EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LE PORTUGAL
- Fruits et légumes
- Dattes 3.- Conserves de légumes
- Tabacs
- Artieles de bonneterie et de mereprie 6.- Articles en cuir
- Bâches Quvrages en matière plastique
- Produits d’emballage
-
- Papiers et articles en papier
- Articles de droguerie
- Articles de ménage 13.- Produits cosmétiques
- Insecticides, pesticides, fongicides
- Peintures, vernis, mastic
- Produits pharmaceutiques
-
- Outils, machines et engins agricoles
- Pompes es moto-pompes
- Radiateurs pour véhicules
- Accumulateurs
- Produits radieélectriques
- Constructions métalliques
- Produits miniers
- Produits chimiques
- Produits sidérurgiques
-
- Produits pétroliers
- Appareils de lutte contre l’incendie
- Produits de l’artisanat. LISTE B EXPORTATIONS PORTUGAISES VERS L’ALGERIE
- Légumes et fruits s008
- Concentré de tomate
- Pâtes à papier Papier, cartons et articles en papier
- -Bois et dérivés G. Produits résineux (collophone, essence de térébentine)
-
- Ciment
- Autres matériaux de construction 9.- Produits sanitaires et céramiques de ménage
- Verre et ouvrages en verre
- Outillage, cautellerie et ouvrages de table en métaux communs
- Machines et appareils électriques 13 Machines agricoles
- Textiles
-
- Pneumatiques et autres articles en caoutchouc
- Appareils et engins mécaniques
- Produits chimiques
- Produits pharmaceutiques
- Instruments et appareils de mesure et d’optique
- Machines outils 21.- Matériel de transport 22 Câbleries
- Engins et installations de levage et de manutention
- Produits de la quincaillerie (robinetteries, joints, petits outillages etc…)
- Equipement et matériaux pour les télécommunications
- Equipement et constructions métalliques 27 Constructions et reparations navales
- Containers métalliques.
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 25 avril 1978 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel pour le renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et ensemble les textes l’ayant modifiée ou complétée; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des administrateurs et ensemble les textes l’ayant modifié ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 3 avril 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des administrateurs; Sur proposition du directeur général de la fonction publique, Arrête : Articie ler. La date des élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corps des administrateurs est fixée pour le samedi 20 mai 1978. Art. 2. Le bureau central de vote est ouvert à la direction générale de la fonction publique le samedi 20 mai 1978 à huit (8) heures et clos à dix-huit (18) heures. Les plis sont rassemblés et déposés dans le bureau indiqué ci-dessus. Art. 3. Le vote se fera par correspondance et de la manière suivante : Chaque électeur recevra le bulletin de vote qui est en même temps la liste des candidats ainsi que les enveloppes à utiliser. II introduira ce bulletin après avoir effectué son choix dans l’enveloppe blanche qu’il cachètera; celle-ci ne devra comporter aucune marque extérieure ; L’enveloppe blanche sera, à son tour, introduite dans une deuxième enveloppe sur laquelle sera portée mention des nom et prénoms, affectation et signature du votant. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote indiqué ci-dessus avant la clôture de l’opération de vote le samedi 20 mai 1978. Art. 4. Le déroulement des opérations de dépouillement se fera au bureau central de vote qui sera composé d’un président, d’un vice-président, de deux secrétaires et d’un représentant de la liste des candidats. Ceux-ci seront désignés par arrêté. Art. 5. Le bureau central de vote proclame les résultats des élections sont déclarés élus les six candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix; les trois premiers sont designés en qualité de membres titulaires, les trois suivarts en qualité de suppléants. Art. 6. - Le directeur général de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1978. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté du 25 avril 1978 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission paritaire du corps des administrateurs. Par arrêté du 25 avril 1978, sont désignés en qualité de membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs : MM. Mohamed Kamel Leulmi, président, Mohamed Ghenim, directeur de l’application et des contrôles, vice-président, Réda Benkadi et Ahmed Bouksani, tous deux attachés d’administration centrale, secrétaires, Abdelhamid Bouk’Hil, représentant de la liste des candidats. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la planification. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la planification, exercées par M. Mohamed Tayeb Nadir, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques, exercée par M. Sid Ahmed Chentouf, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur général du Bureau national d’études et de recherches rurales. Par décret du ler mai 1978, M. Mohamed Tayeb Nadir est nommé directeur général du Bureau national d’études et de recherches rurales. Décret du ler mai 1978 portant nomination du directeur des études et de la planification, Par décret du 1er mai 1978, M. Sid Ahmed Chentouf est nommé directeur des études et de la planification. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler avril 1978 portant nomination du wali de Tébessa. Par décret du ler avril 1978, M. Abdelaziz Boulkroun est nommé en qualité de wali de Tébessa, à compter du 3 février 1976.
9 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 avrii 1978 mettant fin auz fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale, exercées par M. Taïeb Habib, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et des transports ferroviaires. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et des transports ferroviaires, exercées par M. Amor Zahi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 25 avril 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 avril 1977 par les commissions de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret. Par décision du 25 avril 1978, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 19 avril 1977 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES BENEFICIAIRES Nom et prénoms Centre des bénéficiaires d’exploi- Daïra tation Abdelkader Halimi Tiaret Tiaret Mohammed Kharroubi > Miloud Derrer > Mohammed Aïssat Lakhdar Menaa > Yamina Belala Larbi Amolia Knaled Amari Houari Otmani > Mohamed Khelladi > > Miloud Bezine > Mme Veuve Omar Bellarabi née Halima Benahmed REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Décision du 25 avril 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 26 juillet 1974 et le 20 juin 1975 par les commissions de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret.
- Par décision du 25 avril 1978, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 26 juillet 1974 et le 20 juin 1975 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de I’OCFLN. LISTE DES BENEFICIAIRES Nom et prénoms Centre des bénéficiaires d’exploi- Daïra tation Mohamed Tarchid Tiaret Tiaret Mohamed Khelil > > MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de M Benamar Arahmane, en qualité de sous-directeur des études techniques. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 78-102 du 6 mai 1978 modifiant le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs; Décrète : Article 1er. La date du ler octobre 1975 prévue à l’article 1er du décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs, susvisé, est reportée au 30 avril 1978. Le recrutement des moniteurs est désormais supprimé. Art. 2. - A partir de la date de publication du présent décret, le corps des moniteurs devient un corps en voie d’extinction. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Decret n° 78-103 du 6 mai 1978 portant création d’établis sements. d’enseignement secondaire et de formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 1/11-10° et 152 2
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’erdannanse ne 76-85 dụ 16 avril 1976 portant organisation
de l’éducation et de la formation;
Vu l’erdonnance n° 76-114 qu 29 décembre 1976 portant loi
de finances pour 1977;
Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établis
sements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité
civile et de l’autonomie financière;
Décrète :
Article 1er. - Sont créés à compter de la date de leur
Οι e. es étauissements d’enseignement secondaire et de
formation figurant en annexe.
REPUBLIQUR ALGERIENNE 9 mai 1978
Art. 2. Les établissements dotés de la personnalité civile et
de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptaoles
et administratives en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation.
Art. 3. Le ministre de l’éducation et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1978.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE FORMATION
Wilayas Etablissements
SETIF Lycée de Bordj Bou Arreridj
ORAN Lycée les Castors
ALGER Lycée de Chateauneuf El Biar
MEDEA fechnicum de Ksar El Boukhari
ANNABA Institut de technologie
MEDEA Institut de technologie PEM
SIDI BEL ABBES Institut de technologie
TAMANRASSET Institut de technologie
JIJEL Institut de technologie
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 20 avril 1978 portant équivalence de diplômes
délivrés par les universités britanniques, américaines et
canadiennes,
Par arrêté du 20 avril 1978 Le < Master», «Magister»,
<< Master of Philosophy (M Phil) toutes disciplines,
délivrés par les universités britanniques, américaines et
canadiennes, sont reconnus équivalents au diplôme d’études
approfondies (toutes disciplines) ancien régime délivré par les
universités algériennes.
9 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zootechnie Nutrition Technologie des industries agricoles et alimentaires Economie rurale Aménagement rural Hydraulique agricole et traitement des eaux Paysagisme et architecture des jardins Industrie du papier Machinisme agricole Pédologie
- Foresterie et protection de la nature - options: Foresterie Protection de la nature. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1978. Abdellatif RAHAL. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 avril 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Irak. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga - Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Irak, les quotes-parts algériennes sont fixées comme suit :
- Conversation de poste à poste :
- Première période indivisible de 3 minutes: 9 francs-or (pour une taxe globale de 18 francs-or soit 29,25 dinars), -Par minute supplémentaire 3 francs-or (pour une taxe globale de 6 francs-or soit 9,75 dinars)
- Conversation personnelle : Première période indivisible de 3 minutes: 12 francs-or (pour une taxe globale de 24 francs-or soit 39 dinars), -Par minute supplémentaire: 3 francs-or (pour une taxe globale de 6 francs-or soit 9,75 dinars). Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 1978. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1978. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 25 avril 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie-Brésil. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973 et notamment son article 30; REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre ‘Algérie et le Brésil, les quotes-parts algériennes sont fixées comme suit :
- Conversation de poste à poste :
- Première période indivisible de 3 minutes: 13,50 francs-or (pour une taxe globale de 27 francs-or soit 43,80 dinars), Par minute supplémentaire: 4,50 francs-or (pour une taxe globale de 9 francs-or soit 14,60 dinars)
- Conversation personnelle : Première période indivisible de 3 minutes: 18 francs-or (pour une taxe globale de 36 francs-or soit 58,40 dinars). Par minute supplémentaire: 4,50 francs-or (pour une taxe globale de 9 francs-or soit 14,60 dinars). Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du- ler mai 1978. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1978. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général de ‘entreprise publique de bâtiment, ot de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa). Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (EPBTP Médéa), exercées par M. Belkacem Gasmi, et ce, sur sa demande. Décret du 30 avril 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT). Par décret du 30 avril 1978, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national d’études et d’animation de l’entreprise de travaux (CNAT), exercées par M. El-Hadi Rahal, et ce, sur sa demande. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 78-104 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente des laits en poudre instantanés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 60; Vu le décret n° 66-113 du `12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état: 328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales applicables aux produits sous monopole de l’ONACO Décrète : Article 1er. Les prix de vente limites des laits en poudre instantanés aux différents stages de la distribution sont fixés comme suit : Lait en poudre Lait en poudre instantané 25% instantané 0% matières matieres grasses grasses Prix cession ONACO 2,40 DA 1,70 DA Marge de gros 0,24 DA 0,17 DA Prix à détaillant 2,64 DA 1,8 DA Marge de détail 0,46 DA 0,38 DA Prix à consommateur 3,10 DA 2,25 DA Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-105 du 6 maj 1978 fixant les prix de vente des laits concentrés sucrés et non morés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, et notaminent ses articles 111-10° et 152: REPUBLIQUE ALGKRIENNE 9 mai 1978 Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la reglementation des prix; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 60; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté du 14 mai 1974 fixant les marges commerciales applicables aux produits sous monopole de l’ONACO; Décrète : Article 1er. - Les prix de vente limites des laits concentrés ucrés et non sucrés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit: Lait concentré Lait concentré sucré non sucré DA/carton DA/carton 48 boites 48 boites Prix cession ONACO 75,00 DA 60,60 DA Marge de gros 2,60 DA 2,60 DA Marge de détail 8,80 DA 8,80 DA - Prix à consommateur 86,40 DA 72,00 DA Soit une boîte 1,80 DA 1,50 DA Poids d’une boîte 397 grs net 410 grs net Art. 2. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1978. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’acquisition de 600.000 chevilles octogonales en chêne (pour le bouchage des trous de tirefonds inutilisables). Les sociétés désirant soumissionner devront s’adresser ou écrire au directeur de d’équipenient approvisionnements). 8em étage, 21-23, boulevard Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de 30 dinars. Les offres devront parvenir au plus tard le 25 juin 1978 à 17 neures, délai de rigueur sous double enveloppe cachetee. portant la mention: Appel d’offres n° 18/4/78, à ne pas ouvrir». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, de la date douverture des plis fixée au 26 jun 1978. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE BUDGET D’EQUIPEMENT Opération n° N 5 522 3 121 00 02 CW n° 2 - Rectification du tracé entre les PK 10+ 000 et 32 +000 Fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’oued — Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 50.000 m3 de tout-venant d’oued 0/60 sur le chemin de wilaya nº 2 entre Ibn Ziad et Constantine. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer tes pieces ecrites auprès de la direction de ‘infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, doivent être adressées ou remises ‘adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le 17 mai 1978 18 heures, délai de rigueur. 9 mai 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE BUDGET D’EQUIPEMENT - Opération n° N 5 522 3 121 00 02 C.W. n° 2 Rectification du tracé entre les PK. 10+ 000 et 32 +000 Construction des ouvrages d’assainissement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction des ouvrages d’assainissement sur le chemin de wilaya n° 2 entre les PK. 10 + 000 et 32 + 000. Les travaux consistent en la construction: d’un pont en béton armé de 16 mètres de portée de plusieurs dalots - d’ouvrages busés (0/900) avec avaloirs et déversoirs. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les pièces écrites auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 17 mai 1978 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE BUDGET D’EQUIPEMENT Opération n° N 5 522 3 121 00 02 C.W. n° 2 - Rectification du tracé entre les PK. 10+ 000 et 32 +000 Travaux de terrassement Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de terrassement sur le chemin de wilaya n° 2. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les pièces écrites auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement pour la wilaya de Constantine, sous-direction des infrastructures de transport, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 22 mai 1978 à 18 heures, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Opération n° N 5 643 2 141 00 01 Construction d’une école paramédicale à Skikda Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des lots suivants, relatifs à la construction d’une école paramédicale à Skikda : REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Lot: Gros-œuvre Lot: Menuiserie Les dossiers d’appels d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction à ETAU, service commercial, agence de l’Est, cité El Bouni, Annaba. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, devront être adressées sous double pli cacheté au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, sis avenue Rezki Kehhal, portant la mention Appel d’offres ouvert pour la construction d’une école paramédicale à Skikda». Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue l’aménagement du chemin de wilaya nº 6 entre les PK. et 25 (Tamalous Collo). Les travaux consistent en l’exécution : - des terrassements et du corps de chaussée, y compris les carrefours, des travaux d’assainissement, de la signalisation routière. des ouvrages d’art. Les principales quantités sont : déblais: 129.000 m3 remblais: 25.000 m3 matériaux de corps de chaussée: 142.600 m3 revêtements tri-couches: 189.800 m2. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, rue Rezki Kehhal, Skikda. Les offres, accompagnées des références professionnelles, des pièces fiscales et sociales doivent être déposées ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda à l’adresse ci-dessus, sous double enveloppe, avant le 18 mai 1978 à 12 heures, avec la mention : << Appel d’offres du C.W. 6, ne pas ouvrir». DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE BECHAR Plan d’équipement public Réalisation d’une unité de compostage Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’étude d’une unité de compostage (traitement de déchets es ordures ménagers). Les bureaux d’études intéressés et spécialisés peuvent obtenir les renseignements auprès de la direction de l’hydrau lique de Béchar, B.P. 234, téléphone: 23-50-56 23-53-61. Les offres complètes, accompagnées de toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement de la wilaya de Béchar (pièces administratives, fiscales, carte de qualification etc…). La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours 330 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’ADRAR Programme de modernisation urbaine Opération n° N 5 392 113 300 01 Assainissement de la ville d’Adrar Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de l’assainissement de la ville d’Adrar. Les intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Adrar. Les offres complètes, accompagnées de pièces administratives et fiscales exigées, de la carte de qualification professionnelle, des références techniques ainsi que de la liste des travaux en cours dont l’entrepreneur est adjudicataire, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique d’Adrar. Toute offre non accompagnée des pièces exigées ne sera pas prise en considération. La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1978 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR Le société CAPMAF, représentée par son gérant Hamid siamer, demeurant 40, rue des fusillés du 17 mai 1957, Alger, itulaire du marché n° 646, visé par le contrôleur financier e 29 novembre 1975 sous le n° 1107 et approuvé par la wilaya le 11 décembre 1975 sous le n° 221/75, relatif à ‘exécution du lot Equipements cuisine buanderie du CEM 100/200 à El Attar, est mise en demeure d’avoir à: livrer le matériel de la buanderie, l’installer, - le mettre en fonctionnement dans un délai de 15 Jours compter de la publication de la présente mise en demeure ians la presse. Faute par elle de satisfaire aux obligations de cette mise en demeure, il lui sera fait application des dispositions de article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvé le 21 novembre 1964. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek