Décret n° 78-100 du 6 mai 1978 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 octobre 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera public au Journal ormciel de la République algérienne democratique et populare, raccord commercial entre de Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Repubiique populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 octobre 1976
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1978.
Houari BOUMEDIENF ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh Le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Bangla Desh, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations fraternelles et traditionnelles et de promouvoir les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, dans un esprit d'intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes et redevances ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas aux avantages ou préférences que l'une des parties contractantes accorde à la date de signature du présent accord, ou accordera à un pays tiers:
a) en vue de faciliter le commerce avec les pays frontaliers et ou,
b) dans le cadre d'une union douanière ou d'une zone de libre échange de laquelle l'une des parties contractantes fait ou lera partie. 9 mai 1978 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays seront effectués conformement aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et reglements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les pays respectifs.
Article 3 L'exportation et l'importation entre les deux pays se réalisera en général conformément aux listes & A et B », listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste « A > figureront les produits à exporter de la République algérienne democratique et populaire vers la République populaire du Bangla Desh.
Sur la liste B > figureront les produits à exporter de la Republique populaire du Bangla Desh vers la République algé rienne démocratique et populaire.
Les produits non mentionnés sur les listes A et B annextes au présent accord, peuvent également faire l'objet d'échange dans le cadres des lois et réglements en vigueur régissant l'exportation et l'importation dans les pays respectifs.
Artiole 4 Les produits d'origine et en provenance de d'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compé tentes du pays exportateur d'origine.
Article & Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous:
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à faire de la réciame et ne devant faire l'objet d'aucune vente.
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes.
c) Produits et marchandises importés sous le régime de l'admission temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats entre les personnes algériennes physiques et morates habilitees à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes Bangia Deshis, physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur au Bangla Desh.
Article 7 Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord seront effectues en devises librement convertibles.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs mois et règlements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement toutes les informations utiles et se consulteront mutuellement chaque fois que nécessaire afin d'ameliorer le commerce entre les deux pays Afin de faciliter 'execution de cet accord, les parties contractantes conviennent de consutuer un comme mixte qui se "eunira une fois par an, alternativement & Alger et a Dacca ou à la demande de l'une des deux partes contractantes aux fins de consultation ou d'examen de questions relatives à l'execution du présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Article 10 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif à la date de l'échange des instruments de ratification et sera valable pour une période d'une année.
Il sera renouvelable par tacite reconduction et pour des périodes, d'année en année, additionnelles d'ur an sauf si l'une des deux parties contractantes notifie a l'autre son intention de mettre fin à l'accord avec un préavis de quatre-vingt-dix jours (90) jours avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leurs Gouvernemente respectifs, ont signé cet accord.
Fait a Alger, le quatorze octo. e 1976, en triple exemplaire original, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Bangla Desh, Layachi YAKER. Dr. MIRZA NURUL HUDA LISTE «А»
Produits algériens à l'exportation vers la République populaire du Bangla Desh
1. -Agrumes et fruits
2. - Lentilles
3. 4. - Dattes
4. - - Jus de fruits
5. - Confitures
6. -Huile d'olives
7. - Textile
8. - Fils
9. - Couvertures en laine
10. Boutons et fermetures å glissières
11. Insecticides, pesticides et fongicides
12. - Peintures spéciales, vernis et mastic
13. Articles de droguerie
14. Produits pharmaceutiques
15. Tubes et tuyaux 16.. Pompes et moto-pompes
17. - Fils et câbles électriques
18. - Produits radioélectriques
19. Produits miniers
20. Pétrole et produits pétroliers 21, Phosphates
22. - Mercure
23. Plomb 24.- Zinc
25. Triple super-phosphate
26. - Marbre
27. - Radiateurs
28. Motocycies 29.- Matières premières pour fabrication d'ouvrages matière plastique
30. Liege
31. Pâtes alimentaires et couscous
32. Produits de l'artisanat
33. Livres
34. Films cinématographiques
35. Divers. 322 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE B Produits Bangladeshis à l'exportation vers la République algérienne démocratique et populaire
1. Jute brut
2. Produits en jute
3. - Papier journal 4 Filés de rayonne
5. Isolants (panneaux de fibre de bois)
6. - Bois aggloméré
7. Mélasse
8. 9. Produits médicaux et de droguerie
9. Poils d'animaux
10. Cheveux humains
11. Câbles électriques et téléphoniques
12. Os broyés
13. Produits chimiques
14. Thé et résidus de thé
15. Peaux semi-finies
16. Soie brute
17. - Epices
18. Tamarin
19. Fibres végétales
20. Produits de l'artisanat
21. Déchets de coton
22. Tourteaux
23. Tubes de néon
24. Machines outils
25. Machines de forage
26. Fils de cuivre supérieur
27. Attar (Encens)
28. Henné en feuilles
29. Textiles
30. Fruits tropicaux 31.- Miel
32. Pommes de terre
33. Ventilateurs
34. Livres
35. Films cinématographiques
36. Divers.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.