Ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 portant statut de membre du Conseil national de transition
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir le statut de membre du Conseil national de transition.
CHAPITRE I — DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Section 1 — de l'investiture
Article 2
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition est investi par décret présidentiel pour un mandat dont la durée maximale est de trois (03) années, conformément à l'article 2 de la plate-forme portant consensus sur la prériode transitoire.
Ledit mandat débute de plein droit le dixième jour qui suit la date d'investiture.
Article 3
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition doit répondre aux critères fixés par l'article 29 de la plate-forme portant consensus sur la période transitoire.
Article 4
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil national de transition confère l'immunité, droits et obligations prévus par la plate-forme, la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition et la présente ordonnance.
Section 2 — Des incompatibilités
Article 5
فتح المادةEst incompatible avec la qualité de membre du Conseil national de transition celle de membre du Gouvernement ou celle de membre du Conseil constitutionnel ainsi que l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Article 6
فتح المادةToute activité publique au service de l'Etat ou de tous organismes et institutions dont l'Etat ou les collectivités locales ont un intérêt direct, est incompatible avec la qualité de membre du Conseil national de transition à l'exclusion des tâches d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de création artistique et littéraire.
Article 7
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition qui accepte au cours de son mandat, une fonction ou un emploi incompatible avec celui-ci est déclaré démissionnaire d'office.
Article 8
فتح المادةSans préjudice de sa qualité de membre, le membre du Conseil national de transition peut être chargé de missions temporaires d'intérêt national par les institutions supérieures de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition bénéficiant d'un détachement est tenu de régulariser sa situation administrative, conformément à la législation en vigueur.
La régularisation doit s'opérer dans le délai de soixante
(60) jours, à compter de la promulgation de la présente ordonnance.
Section 3 — De la perte de la qualité de membre
Article 10
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil national de transition cesse :
1) par la démission,
2) par le décès,
3) par la déchéance annoncée conformément à l'article 14 de la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition,
4) au terme du mandat,
5) par l'exclusion.
Article 11
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition peut se démettre de ses fonctions par demande adressée au Président du Conseil national de transition qui la communique au Président de l'Etat.
Le Président du Conseil national de transition en informe le Conseil lors de sa prochaine séance plénière.
Article 12
فتح المادةDans le cas de décès d'un membre, le Président du Conseil informe le Conseil national de transition de la vacance du siège, lors d'une séance plénière.
Article 13
فتح المادةLa déchéance du membre du Conseil national de transition est prononcée selon les procédures suivantes :
Sur proposition du bureau du Conseil national de transition, la proposition de déchéancè est soumise par le Président du Conseil national de transition à une commission ad hoc, après avoir entendu le membre concerné.
La commission ad hoc est tenue d'examiner la question et de transmettre son rapport au bureau du Conseil dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la saisine.
Article 14
فتح المادةLe Conseil national de transition statue sur le fond, après avoir entendu le rapporteur de la commission ad hoc et le membre du Conseil concerné, lequel peut se faire assister par un autre membre pour exposer son cas.
La décision est prise au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil national de transition.
Le Président du Conseil en informe le Président de l'Etat.
Article 15
فتح المادةConformément à l'article 32 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le membre du Conseil engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent l'exclure s'il commet un acte indigne de sa fonction.
Article 16
فتح المادةLe bureau du Conseil national de transition apprécie les actes jugés indignes de la fonction et transmet la demande d'exclusion à une commission ad hoc pour examen, après avoir entendu le membre concerné.
Le membre concerné peut se faire assister par un autre membre pour assurer sa défense.
Article 17
فتح المادةLa commission ad hoc présente son rapport au bureau du Conseil national de transition dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa saisine.
Article 18
فتح المادةLe Conseil statue à huis clos sur la demande d'exclusion. 22 Rable Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 La décision d'exclusion est votée au scrutin secret à la majorité des membres du Conseil.
Le Président du Conseil national de transition en informe le Président de l'Etat.
Article 19
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition concerné par la procédure de déchéance ou d'exclusion continue de prendre part aux délibérations et votes du Conseil national de transition.
CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Section 1 — De l'immunité
Article 20
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition jouit de l'immunité prévue aux articles 30 et 31 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.
Article 21
فتح المادةLe Conseil national de transition a la prérogative de levée d'immunité, prévue à l'article 31 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.
Article 22
فتح المادةLa demande de levée d'immunité introduite sur requête du procureur général compétent ou à la demande du membre intéressé, est adressée au Président du Conseil national de transition, qui en informe le bureau.
Article 23
فتح المادةLa commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l'examen des demandes de levée d'immunité.
La commission entend le membre concerné, qui peut se faire assister par l'un des membres du Conseil.
La commission présente son rapport dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de sa saisine.
Article 24
فتح المادةLe Conseil national de transition statue à huis clos, au scrutin et à la majorité des membres, sur la demande de levée d'immunité, après un débat auquel ne peuvent prendre part que le rapporteur de la commission et le membre concerné.
Section 2 — Des droits
Article 25
فتح المادةLe Président du Conseil national de transition perçoit une indemnité correspondant aux missions dont il est investi par la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret présidentiel.
Article 26
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181. Cette indemnité est soumise à l'impôt de solidarité nationale.
Le Président du Conseil, les vice-présidents, les membres des bureaux de commissions, les membres des commissions et les membres du Conseil national de transition perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence.
Le bureau du Conseil fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. Le membre du conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181.
Le président du Conseil national de transition, ses vice-présidents, les bureaux des commissions ainsi que leurs membres, perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence aux travaux, nettes de tout prélèvement légal.
Le bureau du Conseil national de transition fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités".
Article 27
فتح المادةLe Conseil national de transition prend en charge les frais liés à l'hébergement et au transport des membres.
Article 28
فتح المادةLes modalités d'application de l'article 26, alinéa 2 de cette ordonnance sont précisées par instruction générale.
Article 29
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition bénéficie durant son mandat de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa durée du mandat au Conseil national de transition compte pour l'ensemble des membres comme années de service effectif selon la procédure la plus favorable tant pour l'avancement que pour les droits à pension.
Article 31
فتح المادةLe membre du Conseil est affilié durant son mandat au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat.
Le membre du Conseil national de transition ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu'en soit la durée, peut prétendre sans conditions d'âge à une pension égale à 100% de l'indemnité principale et de l'indemnité de présence aux travaux ou de sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, il est concédé au membre une pension proportionnelle, à partir de l'âge requis par la législation en vigueur, sur la base de la rémunération la plus favorable, à raison de : 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur, 3,5 % par année de participation à la guerre de libération nationale, décomptée double, 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l'Etat. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Si le membre ne remplit pas les conditions de retraite prévues à l'alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise, il préserve son droit à la retraite, jusqu'à ce qu'il réunisse ces conditions.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 31. Le membre du Conseil national de
- transition est affilié au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.
Le membre du Conseil ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu'en soit la durée, peut prétendre sans condition d'âge, à une pension égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité forfaitaire de présence aux travaux, ou de sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, le membre bénéficie au choix, sans condition d'âge, parmi ce qui suit: soit d'une retraite proportionnelle sur la base de la rémunération la plus favorable, suivant les taux ci-après: * 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur; * 3,5% par année de participation à la guerre de libération, décomptée double; * 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l'Etat. soit du maintien de son droit à la retraite, jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise. soit d'une pension de retraite égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité de présence forfaitaire aux travaux, qui lui sont versées en sa qualité de membre du conseil national de transition ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quelqu'en soit le nombre.
Le versement des cotisations s'effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l'Etat, quelqu'en soit le nombre.
La pension de retraite est actualisée en fonction de l'évolution des indemnités allouées au député en exercice".
Article 32
فتح المادةAu terme de son mandat, le membre du Conseil national de transition est mis automatiquement en position de congé spécial, pour une durée maximale d'une
(01) année.
Durant le congé spécial, le membre bénéficie des indemnités liées à l'exercice de son mandat.
Six mois au moins avant l'épuisement du congé spécial, l'intéressé peut opter pour une des formules suivantes :
a) la réintégration auprès de l'organisme employeur d'origine.
Dans ce cas, le membre ne doit pas faire l'objet d'une nomination ou d'une mutation sans son accord durant l'année qui suit sa réintégration à son poste.
Il bénéficie, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, d'une réintégration, au besoin en surnombre et d'un classement au grade supérieur à celui qu'il occupait initialement.
b) le renoncement au droit de réintégration et la recherche d'une activité ou d'un autre emploi.
c) l'acceptation d'une fonction au moins équivalente, notamment dans les cas de suppression de la fonction ou de la structure dans laquelle exerçait le membre avant sa nomination,
d) le départ à la retraite à sa demande, s'il réunit les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 33
فتح المادةL'administration du Conseil national de transition prend en charge la constitution du dossier de retraite, à la demande du membre concerné.
La liquidation du dossier de pension devra impérativement être achevée avant la fin du congé spécial.
Si la liquidation n'est pas achevée dans le délai imparti, l'organisme de retraite sert une pension provisionnelle égale au montant fugurant sur le certificat de cessation de paiement sans autre formalité pendant une durée qui ne peut être supérieure à trois (3) mois.
Au terme de la liquidation du dossier de la pension, le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de l'Etat procède à la régularisation définitive.
Article 34
فتح المادةLe membre, quel que soit le régime auquel il est affilié, bénéficiaire d'une pension de retraite au moment de son investiture, peut opter pour le régime de retraite au titre du fonds spécial des cadres supérieurs de l'Etat, en renonçant à sa pension initiale dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de son investiture. 22 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 61 28 septembre 1994
Article 35
فتح المادةLorsque la cessation de mandat intervient par suite de décès les ayants-droit du de cujus bénéficient des avantages liés au congé spécial prévus à l'article 31 de la présente ordonnance.
Les ayants-droit - du de cujus bénéficient également d'une pension sur la base de la dernière rémunération, qui sera répartie conformément à la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Dans ce cas, le cumul de plusieurs pensions est interdit.
Section 3 — Des obligations
Article 36
فتح المادةle membre du Conseil national de transition est tenu de contribuer à la concrétisation des objectifs de la période transitoire.
Le membre du Conseil national de transition est tenu de respecter la plate-forme portant consensus national.
Article 37
فتح المادةEn application de l'article 5 ci-dessus, le membre investi par décret présidentiel est de droit mis en position de détachement et se consacre pleinement et à titre permanent à l'exercice de son mandat.
Article 38
فتح المادةOutre les obligations prévues par la résolution portant règlement intérieur, le membre du Conseil est tenu de : prendre part aux réunions plénières et aux travaux de la commission dont il fait partie,
- participer au vote.
CHAPITRE III — DES MOYENS LIES A LA MISSION DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Article 39
فتح المادةLe bureau du Conseil national de transition réunit les conditions nécessaires pour la protection du membre, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa F de la résolution portant règlement intérieur du Conseil national de transition.
Article 40
فتح المادةLe bureau du Conseil national de transition met à la disposition des membres et des commissions la documentation et l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 41
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition reçoit les bulletins d'information sur les travaux du Conseil, les publications officielles et le matériel d'information et de documentation sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 42
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition dispose d'une carte de membre. 22 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1994 La forme et le contenu de la carte de membre sont arrêtés par le bureau du Conseil.
Article 43
فتح المادةLes autorités civiles et militaires sont tenues de prêter assistance au membre du Conseil national de transition et de lui permettre de circuler en toute liberté.
CHAPITRE IV — DU ROLE DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Article 44
فتح المادةLe mandat du membre du Conseil est national. Il est exercé conformément à la plate-forme portant consensus national, à la résolution portant règlement intérieur, à l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition et à la présente ordonnance.
Article 45
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition suit l'évolution de la vie politique, culturelle, économique et sociale au niveau local, dans le cadre des dispositions de la plate-forme portant consensus national.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19
Article 46
فتح المادةLe membre du Conseil national de transition peut émettre des propositions sur les questions prévues à l'article 45 de la présente ordonnance, dans le cadre des dispositions des articles 77 à 82 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Conseil national de transition.
Article 47
فتح المادةConformément aux articles 44 et 45 de la présente ordonnance, le membre du Conseil national de transition assiste à toutes les activités et manifestations officielles qui se déroulent aux plans national et local. Il bénéficie du rang protocolaire que lui confère son mandat national.
Article 48
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994.
Liamine ZEROUAL.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-05
« L'article 26 de l'ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 Septembre 1994, portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit: "Art. 26. Le membre du conse »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 94-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Ordonnance n° 97-05
Ordonnance n° 97-05 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 de transition
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