Article 7
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l'étranger : les officiers de police judiciaire; les agents de douanes; les fonctionnaires de l'inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire; les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire; les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances.
Les formes et modalités d'élaboration des procès-verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — ..................(sans changement).......................
Les procès-verbaux sont transmis, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent ; une copie est transmise au comité de transactions compétent. 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010 Une copie des procès-verbaux est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la banque d’Algérie.
Les formes et les modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance sont fixées par voie règlementaire ».