Article 5
Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions prévues aux articles ler et 2 de la présente ordonnance, est passible : 1°) d'une amende égale au plus au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction; 2°) de la confiscation du corps du délit; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude;
La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans l'une ou l'ensemble des peines suivantes : l'interdiction de faire des opérations de commerce extérieur; l'exclusion des marchés publics; l'interdiction de faire appel public à l'épargne.
Les peines prévues à l'alinéa ler, 3º et à l'alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la personne morale de droit commun.
Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconqué motif, la juridiction compétente le punit d'une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible :
1) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ;
2) de la confiscation du corps du délit;
3) de la confiscation des moyens utilisés pour la fraude. ......................(le reste sans changement)......................».