Article 2
Constitue également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, tout achat, vente, importation, exportation ou détention de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Constituent également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur :
— l’achat, la vente, l’exportation ou l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère ;
— l’exportation et l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale ;
— l’exportation ou l’importation de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux.
Le contrevenant est puni conformément aux dispositions de l’article 1er bis ci-dessus ».