LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre 1 — Conditions d'ouverture du droit à pension
Article 72
Ouvrent droit à pension:
1) les infirmités contractées entre le 1er novembre 1954 et te 30 septembre 1962 par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale et consécutives à des blessures ou à des maladies imputables au service, sous réserve que les intéressés aient continué à servir dans l'armée après la date du 30 septembre 1962.
Ces dispositions s'appliquent également aux aggravations pour raison de service de ces mêmes infirmités.
2) les infirmités contractées par les militaires de tous grades et de toutes armes provenant de l'Armée de libération nationale ou incorporés dans l'armée après le ler juillet 1962, ainsi que tes assimilés lorsque ces infirmités résultent:
a) de blessures reçues par suite d'évènement de guerre ou de maintien de l'ordre ;
b) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service;
c) de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service:
d) d'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'infirmités étrangères au service.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72. — Ouvrent droit à pension :
1. .......................... (sans changement ) ........................... ;
2. les infirmités contractées par les militaires issus de l'Armée de Libération Nationale et ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale ou incorporés dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire depuis le 1er juillet 1962 ainsi que les personnels civils assimilés lorsque ces infirmités résultent : a. ......................... (sans changement) ............................ ; b. ......................... (sans changement) ............................ ; c. ......................... (sans changement) ............................ ; d. ......................... (sans changement) ............................ ; e. de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur qualité d'appartenance à l'Armée Nationale Populaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 f. de maladies ou de blessures contractées au cours d'évènements de guerre, d'opérations de maintien de l'ordre public, de maintien de la paix ou de déminage ; g. de maladies ou de blessures survenues au cours d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix, en dehors du territoire national, sous l’égide de l’organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes ; h. d'actes de bravoure ou tout autre acte reconnu comme tel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».