TITRE X — RETENUES POUR PENSIONS
Article 63
Les militaires et assimilés visés à l'article 2 supportent une retenue de 6% sur les sommes payées à titre de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
Toute perception d'une solde d'activité est soumise au prélèvement de cette retenue, même si les services ainsi rémtinérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.
Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées; celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts, sur la demande des ayants droit ou ayants cause.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation au taux fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................... ».