TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS › Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 43
Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédees provisoirement par le directeur central, délégué à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre de la defense nationale et du ministre des finances. La concession ne devient définitive qu'après l'intervention de cet arrêté.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
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« Art. 43. — Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les notifications de pensions, sont établies par les soins de la caisse des retraites militaires.
Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers généraux et les officiers supérieurs de l'Armée Nationale Populaire et les personnels civils assimilés ayant occupé certaines fonctions supérieures, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l'intégralité de leur solde d'activité, selon les modalités et dans les conditions définies par voie réglementaire.
A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base de la dernière solde d'activité perçue à la date de la décision des ayants droit admis à faire valoir leurs droits à pension. Elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l'ayant droit.
Les différentiels générés par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l’Etat ».