TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Pensions des ascendants
Article 37
Les ascendants du militaire ou assimilé, remplissant les conditions énumérées à l'article 34 pour avoir droit à pension, perçoivent chacun une pension égale à 30% du traitement brut afférent à l'indice 100.
Si l'une des conditions énumérées aux articles 34 et 35. cesse d'être remplie, la jouissance de la pension est interrompue.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé remplissant les conditions énumérées à l'article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les ascendants des militaires et des personnels civils assimilés, célibataires, ayant bénéficié d’une pension de service, perçoivent chacun, une pension dont le montant est égal à 50% de la pension de retraite qu’aurait perçu le de cujus une fois admis à la retraite.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d’effet de la présente ordonnance, aux ascendants des militaires et des personnels civils assimilés percevant une pension d’ascendant antérieurement à la date de promulgation de la présente ordonnance.
La pension d’ascendant n’est pas réversible ».