TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre II — Pensions des ascendants
Article 34
Les père et mère des militaires ou assimilés décédés visés à l'article 5 ont droit à une pension d'ascendant s'ils justifient: qu'ils sont de nationalité algérienne; qu'ils sont ágés de plus de cinquante-cing ans s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante ans s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin; que les ressources dont ils disposent par ailleurs, collectivement sont au plus égales au minimum vital tel qu'il est défini par les lois en vigueur.
Les ascendants sont considérés comme remplissant la condition d'âge s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler ou s'ils ont à leurs charges un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de dix-neuf ans.
Le remariage de l'un des ascendants ne constitue pas un cas d'irrecevabilité.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 34. — Les père et mère des militaires ou des personnels civils assimilés décédés, visés à l'article 5 ci-dessus, ont droit à une pension d'ascendant, s'ils justifient que les ressources dont ils disposent, par ailleurs, individuellement sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti et qu’ils étaient à la charge du de cujus de son vivant.
Les modalités d’application de la dernière condition sont fixées par voie réglementaire.
Le remariage de l'un des ascendants ne constitue pas un cas d'irrecevabilité ».